Infirmation 14 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 nov. 2011, n° 09/04565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/04565 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes, 14 septembre 2009 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 000290507-0001 ; DM/047522 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL11-02 |
| Référence INPI : | D20110200 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAU ARRET DU 14/11/2011
1re Chambre Dossier : 09/04565
Nature affaire : Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l’auteur, à un droit voisin du droit d’auteur ou à un droit de producteur de base de données
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 novembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 14 Juin 2011, devant : Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile Madame BENEIX, Conseiller assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi dans l’affaire opposant :
APPELANTE : SOCIETE EVRARD […] 04441 LOUVEIGNE BANNEUX BELGIQUE représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour assistée de Maître R, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE : SARL MARTINE […] 65100 LOURDES agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice représentée par la SCP LONGIN / LONGIN-DUPEYRON / MARIOL, avoués à la Cour assistée de Maître L, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision en date du 14 SEPTEMBRE 2009 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
La société Evrard a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation d’articles religieux et de souvenirs de pèlerinage.
Elle est titulaire de deux modèles consistant en des représentations stylisées de la V Marie :
- modèle communautaire de vierge stylisée, enregistré le 1er février 2005 pour des statuettes ;
- un modèle international déposé le 19 avril 1999 désignant une statuette de Sainte.
La société Evrard soutient que ces deux modèles bénéficient de la protection édictée par le livre 5 du code de la propriété intellectuelle relatif aux dessins et modèles, dans la mesure où ils se différencient de leurs similaires par une configuration distincte, et qu’ils disposent d’un caractère propre.
Elle expose qu’au mois de septembre 2007 elle a constaté qu’un magasin situé à Lourdes appartenant à la SARL Martine proposait à la vente des statuettes reproduisant servilement les caractéristiques de ces deux modèles.
Elle a fait procéder à une saisie contrefaçon le 20 mars 2008 sur la base d’une ordonnance du 19 mars, puis engagé une action en saisie contrefaçon devant le tribunal de commerce de Tarbes par acte d’huissier du 3 avril 2008, en s’appuyant sur les dispositions des livres 1 et 3 du code de la propriété intellectuelle, et notamment les articles L. 111-1 et suivants et L. 332-1et suivants, et sur celles du livre 5 de ce même code, notamment les articles L. 111-1 et L. 521-1 et suivants.
Par jugement du 14 septembre 2009, cette juridiction a jugé que la société Martine s’est rendue coupable de contrefaçon en important et en proposant à la vente des statuettes similaires à celles sur lesquelles la société Evrard est titulaire des droits d’auteur, et lui a ordonné de maintenir les stocks saisis sous séquestre, sous astreinte de 50 € par jour de retard, et ordonné leur destruction, en condamnant d’autre part la société Martine à payer à la société Evrard la somme de 737,40 € pour perte de bénéfices, un euro en réparation du préjudice moral, et une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe du 23 décembre 2009, la société Evrard a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures déposées le 10 mai 2011, elle a conclu à sa confirmation en ce qu’il a reconnu la concluante titulaire des droits d’auteur sur l’ensemble des modèles référencés Evrard 126 et Evrard 120 et déclaré que la société Martine s’est rendue coupable de contrefaçon en important et en proposant à la vente des statuettes similaires.
Elle a demandé d’autre part à la cour d’appel de juger qu’elle est titulaire du dessin communautaire enregistré sous le numéro 000290507-0001 et du dessin international enregistré sous le numéro DM/047552, et que la société Martine s’est également rendue coupable de contrefaçon des droits de propriété sur ce dessin.
Elle a conclu à l’interdiction donnée à la société Martine de poursuivre l’ensemble de ses agissements sous astreinte de 500 € par infraction constatée, ainsi qu’à sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 150 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon ;
— 150 000 € en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, outre la publication du jugement sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 24 heures ;
- une indemnité de 35 000 € pour frais irrépétibles.
Elle a fait valoir d’une part que le modèle Evrard dit Vierge Moderne enregistré le 1er février 2005 pour des statuettes, se caractérise par ses courbes et lignes épurées, par l’inclinaison du visage du corps vers la droite regardant vers le bas, un manteau lisse et un voile sans plis et répond donc à l’exigence de nouveauté posée par l’article L. 511-3 ancien du code de la propriété intellectuelle, et qu’il doit donc bénéficier de la protection instituée par ces textes.
Elle soutient qu’il en est de même pour le modèle dénommé Vierge Classique, s’agissant d’un modèle international déposé le 19 avril 1999, désignant une statuette de Sainte, et qu’il résulte de la disposition des différents éléments de cette statuette qu’elle donne au modèle une forme caractéristique, relevant d’une interprétation particulière propre à l’auteur de la représentation de la vierge telle qu’elle est apparue à Bernadette, et que la combinaison de ces éléments et de la représentation stylisée de la Vierge sont le résultat d’un processus créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur qui bénéficie donc de la protection édictée par le livre 1 du code de la propriété intellectuelle.
Elle ajoute qu’il résulte d’une analyse comparative des statuettes saisies par l’huissier lors des opérations de saisie contrefaçon qu’elles reproduisent l’ensemble des caractéristiques des modèles sur lesquels la concluante détient des droits, et que les modèles litigieux constituent donc des copies serviles des modèles réalisés grâce à la technique du surmoulage.
Elle fait observer par ailleurs que la SARL Martine s’est livrée à des actes de concurrence déloyale en commercialisant une gamme de copies serviles d’une qualité moindre et à un prix inférieur à ceux pratiqués par la concluante, avec la volonté manifeste de détourner la clientèle à son profit ; qu’il en résulte un préjudice commercial important puisque la masse contrefaisante porte sur au moins 8 064 articles correspondant à une perte de chiffre d’affaires de 42 668 € sur la base d’un prix de 11 € pour l’un des modèles, et de 3,20 € pour l’autre.
Elle ajoute que la preuve est rapportée d’autre part du détournement de clientèle ainsi que d’une atteinte à la valeur patrimoniale de ses modèles qui doivent entrer en compte dans l’appréciation du préjudice, outre celui résultant de l’atteinte portée à la réputation et à l’image de ses créations.
Par conclusions du 28 avril 2011, la SARL Martine a demandé à la cour d’appel de constater qu’elle accepte de renoncer à la commercialisation des statuettes correspondant au modèle « Vierge Moderne », et de remettre les stocks qu’elle détient à fin de destruction.
Elle ajoute qu’elle est un simple importateur des produits litigieux, et que sa bonne foi ne peut donc être remise en cause.
Elle soutient que les statuettes correspondant au modèle « vierge classique » bleue et blanche, ne présentent pas les caractéristiques de nouveauté et d’originalité leur permettant de bénéficier de la protection à titre de modèles prévue par les articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et qu’ainsi, il ne peut lui être reproché de contrefaçon à ce titre.
Elle fait observer à cet égard que l’apparence du modèle Evrard est analogue à celle des statues de la V Marie créées à partir du modèle original sur les descriptions faites au sculpteur originel par Bernadette S. Elle ajoute que le modèle saisi ne correspond pas à celui dont la marque a été déposée par la société Evrard en 1999.
Elle déclare enfin que la société Evrard ne rapporte pas la preuve d’un préjudice commercial ni d’une atteinte à l’image de ses créations, pas plus que d’éléments permettant de caractériser des faits de concurrence déloyale, et qu’elle doit donc être déboutée de ses demandes en dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2011.
Motifs de l’arrêt
Les statuettes litigieuses ont fait l’objet d’une procédure de saisie contrefaçon pratiquée à la requête de la société Evrard au préjudice de la SARL Martine, par procès-verbal du 20 mars 2008 de Me M, huissier de justice à Argelès-Gazost.
La société Evrard reproche à la SARL Martine d’avoir porté atteinte aux dessins et modèles enregistrés dont elle est titulaire :
- le modèle communautaire enregistré sous le numéro 000290507-0001 correspondant à la référence Evrard 126 dite Vierge moderne ;
- le modèle international numéro DM/047522 correspondant à la référence Evrard 120/146 dite Vierge classique.
L’action de la société Evrard est fondée sur les dispositions du livre 1 du code de la propriété intellectuelle relatives au droit d’auteur, et du livre 5 du même code relatives au régime de la protection des dessins et des modèles.
La société Evrard a communiqué des statuettes correspondant au modèle Vierge moderne dont l’examen révèle qu’il se caractérise par des courbes et lignes épurées, par l’inclinaison du visage du corps vers la droite regardant vers le bas, un manteau lisse et un voile sans plis, et qu’il répond à l’exigence de nouveauté édictée par l’article L. 511-3 ancien du code de la propriété intellectuelle.
La société Martine a reconnu expressément dans ses écritures que ce modèle est protégé par les dispositions des livres 1 et 5 du code de la propriété intellectuelle, et que les statuettes ayant fait l’objet du procès-verbal de saisie contrefaçon sont la copie servile de celles de la société Evrard.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la SARL Martine s’est livrée à des actes de contrefaçon en important et en proposant à la vente les statuettes de « Vierge moderne ».
La SARL Martine a soutenu par contre que le modèle international dit Vierge classique ne bénéficie pas de la protection légale au motif qu’il n’est ni nouveau ni original.
L’article L. 511-3 ancien du code de la propriété intellectuelle applicable en l’espèce édicte que les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.
Pour bénéficier de la protection spécifique instaurée par le livre 5 du code de la propriété intellectuelle, il convient donc de rechercher si le modèle en cause est nouveau, c’est-à-dire s’il ne peut lui être opposé d’antériorité de toutes pièces.
L’article 4 alinéa 1 du règlement communautaire numéro 6/2002 du 12 décembre 2001 relatif aux dessins ou modèles communautaires précise que la protection d’un dessin ou d’un modèle n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et qu’il présente un caractère individuel, c’est-à-dire qu’il faut établir qu’aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public.
Force est de constater que la société Martine ne rapporte pas la moindre preuve de son affirmation tendant à soutenir que « des modèles similaires existent sur le marché depuis un certain temps ».
En effet, elle a communiqué un extrait d’une bande dessinée dénommée « Bernadette par Agnès R », mais elle n’a pas commenté ces pièces dans ses conclusions, et ce document ne constitue en aucun cas la preuve de l’antériorité du dessin ou modèle figuré dans ce document.
D’autre part, elle a communiqué une pièce numéro 7 intitulée « photographies » qu’elle n’a pas plus commentée dans ses écritures et d’autre part ce document n’est pas daté.
Ce premier moyen tiré de l’absence de nouveauté du modèle Evrard Vierge classique doit donc être rejeté.
La SARL Martine a soutenu d’autre part que le modèle revendiqué par la société Evrard n’est pas original et qu’il ne peut donc bénéficier de la protection édictée par le code de la propriété intellectuelle.
L’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle édicte que sont protégées toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soient leur genre, leur forme d’expression, leur mérite ou leur destination, sous réserve qu’elles soient originales, c’est-à-dire qu’elles portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Il en est ainsi notamment des œuvres de sculpture (article L. 121.1-7° du code de la propriété intellectuelle).
Il ressort de l’examen du modèle revendiqué que celui-ci se caractérise par les éléments suivants :
— la présentation de la Vierge en pied ;
- les proportions particulières du modèle entre le haut et le bas du corps ;
- la disposition particulière de la tête, légèrement inclinée vers l’avant ;
- le visage à l’expression singulière ;
- les cheveux laissés en blanc, mi-longs, dépassant du voile ;
- l’absence de couronne ;
- la forme particulière du voile, aux contours ondulés et bordés au nombre de plis et au drapé particulier de face et de dos ;
- la forme de la robe dont les plis sont disposés d’une manière particulière ;
- la disposition du chapelet sur la main droite de la Vierge et sur l’écharpe ;
- le positionnement des mains au niveau de la poitrine près du visage ;
- l’exécution et la disposition des roses ;
- la position des pieds au niveau du socle, dépassant légèrement de la robe ;
- la forme du socle, un rocher à la forme et aux proportions particulières.
La Cour juge que la disposition de ces différents éléments donne au modèle une forme caractéristique et relève d’une interprétation particulière de la représentation de la Vierge propre à l’auteur, et que cette représentation stylisée est le résultat d’un processus créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le modèle « vierge classique » est protégeable, et qu’il ressort manifestement de l’examen des statuettes saisies dans les magasins de la SARL Martine que les statuettes qu’elle a proposées à la vente ne sont que des copies serviles de celles appartenant au titulaire de la marque.
Il convient dès lors d’interdire à la SARL Martine de poursuivre l’exécution de ces actes de contrefaçon portant sur les deux modèles de statuettes, de lui ordonner de retirer de la vente dans ses quatre magasins l’ensemble des statuettes contrefaisantes, dès la signification du présent arrêt, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, et d’ordonner la saisie et la destruction de l’ensemble du stock de statuettes litigieuses au frais exclusif de la SARL Martine, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt.
D’autre part, la SARL Martine qui a accompli des actes de contrefaçon, devra réparer les préjudices subis par la société Evrard.
a) le préjudice résultant des actes de contrefaçon
Il ressort d’une analyse non sérieusement discutée que les statuettes saisies par l’huissier de justice lors des opérations de saisie contrefaçon reproduisent l’ensemble des caractéristiques des modèles sur lesquels la société Evrard détient des droits, étant précisé que celle-ci les a produits en original à plusieurs reprises, et que cette comparaison révèle l’existence de différences infimes entre les modèles contrefaits et ceux faisant l’objet de la protection légale.
L’article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer le montant des dommages et intérêts en matière d’atteinte à un droit de dessin et modèle, la juridiction doit prendre en compte les conséquences économiques
négatives, dont le manque à gagner subi par la partie lésée, le bénéfice réalisé par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
Il ressort des pièces annexées au procès-verbal de saisie contrefaçon du 20 mars 2008 que la masse contrefaisante porte sur 8 064 articles.
L’huissier de justice a dénombré 2 315 articles référencés 60-581 sur les 2 688 articles commandés, et 4 797 articles référencés 60-580 sur les 5 376 commandés.
Il en résulte qu’au jour de la saisie contrefaçon, la société Martine avait écoulé 952 articles litigieux.
Il est constant et non contesté que le prix de vente en gros du modèle dénommé Vierge moderne est de 11 €, que la masse contrefaisante est de 2 315 articles, et qu’ainsi le chiffre d’affaires « manqué » par la société Evrard sur ce modèle s’élève à la somme de 25 485 €.
Le modèle dit Vierge classique a un prix de gros de 3,20 €, soit un chiffre d’affaires « manqué » de 17 203,20 €, pour une masse contrefaisante portant sur 5 376 articles.
Le chiffre d’affaires « manqué » par la société Evrard peut donc être évalué à la somme de 42 688 euros.
Cependant, pour apprécier la réalité du préjudice subi de ce fait par la société Evrard, il convient de prendre en compte non pas le chiffre d’affaires mais les bénéfices réalisés ou susceptibles d’être réalisés par le contrefacteur, c’est-à-dire la marge dégagée par la vente des statuettes.
La Cour relève que cette marge a été évaluée par le tribunal de commerce à 50 % du chiffre d’affaires manqué, et la société Martine dans ses écritures n’a formulé aucune observation ou critique de ce pourcentage.
En conséquence, il y a lieu de fixer à la somme de 21 344 € le montant du préjudice commercial direct résultant de la contrefaçon en prenant en compte le manque à gagner subi par la partie lésée et le bénéfice réalisé par le contrefacteur, étant observé que le chiffre d’affaires manqué s’applique à l’ensemble des statuettes saisies et non pas à celles qui avaient déjà été commercialisées.
La SARL Martine sera donc condamnée à payer à ce titre à la société Evrard la somme de 21 344 €.
b) sur le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale
Pour pouvoir obtenir des dommages intérêts à ce titre, il appartient à la société Evrard de démontrer que la SARL Martine a accompli des actes fautifs distincts de ceux constituant la contrefaçon.
La société Evrard soutient qu’elle a été victime de détournement de clientèle, et que l’appréciation de son préjudice doit également prendre en compte l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de ses modèles, ainsi qu’à la réputation et à l’image de ses créations.
Il est constant que la société Martine est propriétaire de quatre magasins à Lourdes, et que les statuettes contrefaisantes ont été proposées à la vente en quantités importantes dans ces quatre magasins.
D’autre part, il vient d’être établi que ces statuettes sont des copies serviles de celles appartenant la société Evrard.
Par ailleurs le prix de vente des articles contrefaisants est très inférieur à celui des modèles originaux Evrard, puisque le prix de vente au détail de la statuette stylisée référence 60-582 est de 10 € alors que le prix de vente en gros du modèle Evrard est de 11 €.
Enfin, il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon que la société Martine a repris plusieurs modèles de la collection de la société Evrard et les a déclinés dans les mêmes coloris et les mêmes tailles, et qu’ainsi ce comportement est de nature à créer la confusion dans l’esprit des consommateurs.
L’ensemble de ces éléments caractérise suffisamment la volonté avérée de la société Martine de détourner la clientèle de la société Evrard.
Il est d’autre part constant et non sérieusement contesté que les modèles de la société Evrard font l’objet d’une large exploitation tant en France qu’à l’étranger et que cette société consacre des budgets importants à la recherche et à la création.
La commercialisation de copies serviles de moindre qualité entraîne nécessairement la vulgarisation des modèles de la société Evrard, en les banalisant et en réduisant ainsi à néant les investissements réalisés.
Cet élément doit donc également être pris en compte dans l’appréciation du préjudice subi par la société Evrard.
Par contre, la société Evrard ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral caractérisé distinct de celui qui répare l’atteinte à la valeur patrimoniale de ses modèles.
En définitive, la Cour trouve dans la cause des éléments suffisants pour fixer à la somme de 50 000 € le montant des dommages intérêts que la SARL Martine sera condamnée à lui payer à ce titre.
La société Evrard a sollicité la publication de la décision.
La possibilité de publication de ce type de décision est juridiquement admise.
L’ampleur des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par la société Martine qui prévoyait une large diffusion des modèles contrefaisants justifie
que soit ordonnée la publication de la décision, selon les modalités qui seront fixées au dispositif du présent arrêt.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Evrard les frais irrépétibles qu’elle a dû engager en cause d’appel ; la SARL Martine sera condamnée à lui payer une indemnité de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’ajoutera à celle de 4 000 € allouée en première instance.
La société Martine qui succombe dans cette procédure sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Par ces motifs
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 14 septembre 2009 en ce qu’il a reconnu la société Evrard titulaire des droits d’auteur sur les modèles référencés Evrard 126 et Evrard 120, déclaré que la SARL Martine s’est rendue coupable de contrefaçon, et condamné la SARL Martine à payer à la société Evrard une indemnité de 4 000 € (quatre mille euros) pour frais irrépétibles.
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la société Evrard est titulaire du dessin communautaire enregistré sous le numéro 000290507-0001 et du dessin international enregistré sous le numéro DM/047552.
Dit que la SARL Martine s’est rendue coupable de contrefaçon des droits de propriété sur ce dessin communautaire ainsi que sur le dessin international désignés ci-dessus.
Ordonne à la SARL Martine de cesser ses agissements constitutifs de contrefaçon à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 500 € (cinq cents euros) par infraction constatée.
Ordonne la saisie et la destruction de l’ensemble du stock de statuettes ayant fait l’objet du procès-verbal de saisie contrefaçon du 20 mars 2008 de Me M, huissier de justice à Argelès-Gazost, aux frais de la SARL Martine, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt.
Condamne la SARL Martine à payer à la société Evrard :
- la somme de 21 344 € (vingt et un mille trois cent quarante quatre euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ;
- celle de 50 000 € (cinquante mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ;
- une indemnité de 10 000 € (dix mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans les journaux la Dépêche du Midi et La Nouvelle République des Pyrénées aux frais de la SARL Martine, sans que le coût de chacune de ces insertions ne dépasse 2 000 € (deux mille euros).
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SARL Martine aux dépens, et autorise la SCP Rodon à recouvrer directement ceux d’appel, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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