Cour d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2016, n° 15/01629

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 15 sept. 2016, n° 15/01629
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 15/01629
Décision précédente : Tribunal d'instance de Périgueux, 15 février 2015, N° 11-14-737

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B


ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2016

(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)

N° de rôle : 15/01629

BG

Monsieur Y D

c/

Monsieur AG A

Madame R S épouse A

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 février 2015 (R.G. 11-14-737) par le Tribunal d’Instance de PÉRIGUEUX suivant déclaration d’appel du 16 mars 2015

APPELANT :

Monsieur Y D né le XXX à XXX

XXX

représenté par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉS :

Monsieur AG A né le XXX à XXX, XXX

Madame R S épouse A née le XXX à XXX, Responsable d’exploitation, demeurant XXX

représentés par Me Jean-François BODET, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Sylvie LAMOURET avocat au barreau de MONT DE MARSAN ;

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juin 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine COUDY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Michel BARRAILLA, Président,

Madame Catherine COUDY, Conseiller,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Courant avril 2013, monsieur et madame A ont fait réaliser une piscine sur le terrain de leur maison située XXX .

Dans ce cadre, ils ont réglé deux chèques à monsieur F de 1070,83 € et 1000 €.

Le 18 juillet 2013, un mur de la piscine s’est effondré.

Ils ont fait réaliser une expertise amiable ayant conclu que la construction n’avait respecté aucune norme DTU applicable à ce type d’ouvrage, visant notamment l’absence de liaison ferraillée continue, de chaînage croisé entre les pans de murs perpendiculaires et la taille trop petite des blocs à bancher au regard de la profondeur de la piscine et les poussées de terre en résultant.

Par acte d’huissier du 22 août 2014, monsieur et madame A ont fait assigner monsieur D devant le tribunal d’instance de Périgueux en indemnisation de leurs préjudices en lui reprochant une mauvaise exécution des prestations confiées et par conséquent une violation de son obligation de résultat résultant du contrat passé portant sur la maçonnerie, la plomberie, pièces à sceller et rabattement de nappe.

Par Jugement du 16 février 2015, le tribunal d’instance de Périgueux devant lequel monsieur D a contesté tout rapport contractuel à l’égard des époux A qu’il était venu aider et conseiller bénévolement et qui l’avaient seulement défrayés de ses frais d’hébergement, a :

— déclaré irrecevables et écarté des débats les pièces 6 à 11 versées le 19 janvier 2015 par monsieur D,

— condamné monsieur Y D à payer à monsieur et madame A :

— la somme de 2070,83 € au titre des travaux commandés par eux le 15 décembre 2012 et mal réalisés par monsieur Y D ;

— la somme de 617,20 € en réparation de leur préjudice matériel,

— la somme de 400 € pour leur préjudice de jouissance,

— la somme de 1.000 € au titre de leur préjudice moral,

— condamné monsieur Y D à payer à monsieur et madame A la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le tribunal a écarté certaines pièces communiquées par monsieur D au motif qu’elles avaient été produites le jour de l’audience.

Sur le fond, il a considéré qu’il n’était pas contesté que les époux X n’avaient pas confié l’intégralité des travaux à monsieur D, mais que le devis et le dessin produits avec la mention 'bon pour accord’ permettaient de retenir un accord contractuel entre les parties sans qu’il ne soit clairement établi le travail confié, et qu’il résultait des diverses attestations produites que monsieur D avait réalisé les travaux de maçonnerie de la piscine.

Il a considéré que le rapport d’expertise amiable avait été communiqué à monsieur D qui avait pu le contester même s’il n’avait pas été réalisé contradictoirement et qu’il en résultait que l’effondrement du mur de la piscine était dû au non respect des DTU de maçonnerie imputable à monsieur D qui était tenu d’une obligation de résultat.

Il a estimé que monsieur et madame A devaient être indemnisés de leurs travaux devenus inutiles, de la location d’une benne et des frais de déblaiement pour la remise en état du chantier et des frais d’expertise, et également du préjudice de jouissance le sinistre ayant retardé la prise de possession de la piscine et du préjudice moral né de la désinvolture de monsieur D.

Par déclaration du 16 mars 2015, monsieur Y D a interjeté appel total de ce jugement.

Après échange des conclusions et pièces des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2016 et a fixé l’affaire à l’audience du 1er juin 2016.

Le 1er juin 2016, avant ouverture des débats, l’ordonnance de clôture a été révoquée avec l’accord des parties, et l’instruction du dossier clôturée au jour de l’audience ;

l’affaire a été retenue et l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.

Par dernières conclusions communiquées le 24 mai 2016, monsieur Y D demande à la cour, au visa des articles 16, 31, 160 et 276 du code de procédure civile et des articles 1101 et 1315 du code civil, de :

— dire et juger recevable et bien fondé son appel dirigé contre le jugement du 16 février 2015,

— réformer ledit jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

— débouter monsieur et madame A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, pour procédure abusive, et une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d’appel,

— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de M° Alexandre Aljoubahi, avocat au barreau de Périgueux.

Monsieur D expose que, étant voisin et ami des époux A et ayant travaillé durant 30 mois dans le domaine des piscines, ces derniers lui avaient demandé conseil lorsqu’ils avaient décidé de faire construire une piscine sur leur propriété dans les Landes au titre du prix des matériaux et de l’opération de construction qu’ils avaient réalisée eux-mêmes, et qu’il avait été surpris de recevoir une lettre recommandée puis une assignation faisant état de liens contractuels entre eux.

Il conteste toute obligation contractuelle à l’égard des époux A telle que retenue par le tribunal, en soutenant être intervenu dans un cadre strictement amical et avoir uniquement conseillé les époux A du fait qu’il avait travaillé dans ce domaine pour de grandes enseignes nationales, fait valoir que ce que le tribunal a qualifié de devis n’était qu’une note d’information et relève qu’il n’avait pas travaillé pour les époux A, ce que l’attestation de monsieur K confirme, que monsieur A avait aupravant travaillé pour lui au ferraillage des piscines de sorte qu’il n’avait pas besoin de ses compétences sur le sujet, qu’il avait lui-même des problèmes de santé lui interdisant de travailler sur les chantiers, et que la faible somme de 2.070 € versée n’était qu’un dédommagement de ses conseils et de ses frais de déplacements, le béton ayant été réalisé par un ouvrier recommandé par lui.

Il conclut que les seuls conseils donnés à titre amical ne sauraient engager ses responsabilité sur le fondement contractuel.

Il souligne que le documents présenté comme un devis par ses adversaires n’est qu’un document informel sur lequel la mention 'facture’ a été rayée et ne comportant aucune mention d’accord des époux A, et conteste avoir reçu 1500 € en espèces en sus des chèques pour 2070,83 € et être à l’origine des deux pièces 20 et 21 produites par ses adversaires, tout comme il conteste les attestations adverses qualifiées de mensongères et non probantes, en contradiction avec celle de monsieur J ayant réalisé le travail de béton.

Il précise enfin que l’exception d’inexécution ne peut être invoquée à son encontre car, en l’absence de lien contractuel avec les époux A, il ne leur a rien réclamé, et s’oppose à la prise en compte de l’expertise d’assurance mise en avant par ses adversaires, expertise amiable et réalisée de manière non contradictoire, ne le mettant du reste pas en cause car il n’a fait que donner des conseils non suivis, expliquant les erreurs grossières dans les règles de l’art commises par monsieur A.

Il ajoute justifier par attestations de la qualité du travail qu’il a réalisé lorsqu’il était chargé de construction de piscines et s’étonne du délai mis par monsieur A à l’informer du désordre alors que ce dernier a avisé son assureur immédiatement, ce qui confirme l’absence de contrat de construction les liant.

Par dernières conclusions communiquées le 17 mai 2016, monsieur AG A et madame R S demandent à la cour, au visa des articles 1142,1147 et 1184 du code civil, et du rapport d’expertise en date du 11 septembre 2013, de :

— débouter purement et simplement monsieur Y D de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

— condamner monsieur Y D à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

Monsieur et madame A exposent qu’ils ont bien accepté un devis réalisé par monsieur D en date du 3 avril 2013 portant sur des prestations limitées à la maçonnerie, plomberie-pièces à sceller, filtration et rabattement de nappe pour un total de 5.500 €, monsieur D se présentant comme auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne A.M. Piscines, alors même qu’il était gérant d’une société en liquidation judiciaire, qu’ils ont versé deux chèques de 1000 € et 1.070,83 €, outre 1.500 € en espèces, de sorte qu’ils restent devoir 1.929,17 € à payer, mais que le mur de la piscine s’est effondré le 18 juillet 2013, qu’ils en ont informé monsieur D avant de lui écrire par courrier recommandé, et qu’ils ont fait réaliser un rapport d’expertise ayant mis en exergue une méconnaissance totale des règles de l’art.

Ils reconnaissent qu’ils ne peuvent demander l’application de la garantie décennale en absence de réception de l’ouvrage, mais soutiennent qu’ils étaient bien liés à monsieur D par un devis accepté correspondant à la pièce n°2 produite par eux, comportant expressément la mention 'devis’ et ayant donné lieu aux 3 paiements sus indiqués qui ne peuvent être des dédommagements de conseils donnés sur les produits.

Ils ajoutent qu’ils produisent diverses attestations révélant que monsieur D a personnellement coulé le béton de la piscine, qu’ils ne connaissent ni monsieur K, ni monsieur B, et que la photographie montrant monsieur A coulant du béton n’a pas été prise sur son chantier mais sur un chantier Tattry pour lequel monsieur A est venu aider monsieur D.

Ils soulignent que monsieur D, constructeur, est tenu à leur égard à une obligation de résultat, que l’expertise réalisée par monsieur H (Somobat) révèle les multiples malfaçons affectant la construction des parois de la piscine, et soulignent que non seulement ce rapport a pu être débattu contradictoirement mais en outre ils se fondent sur des photographies et attestations le confirmant, sans que leur adversaire en réclame l’organisation d’une expertise judiciaire.

Enfin, ils font valoir qu’au titre de l’exception d’inexécution, ils sont en droit de réclamer à ne pas être tenus de payer le solde du devis mais aussi à être remboursés des sommes versées prouvées pour 2.070,83 € , et qu’ils doivent être dédommagés des frais de location d’une benne pour remettre le chantier en état avant réfection de la piscine réalisée par eux avec l’aide d’amis, du préjudice de jouissance subi tenant au fait que la piscine n’a été terminée que le 26 Août 2013, soit 40 jours de privation d’utilisation, du préjudice moral liée à la peur rétrospective éprouvée à l’idée qu’eux-mêmes ou leurs enfants auraient pu se trouver dans la piscine lors de son effondrement, et du coût du rapport d’expertise amiable.

MOTIVATION:

La recevabilité de l’appel formé par monsieur D contre le jugement du tribunal d’instance de Périgueux en date du 16 février 2015 n’est pas contestée.

Du reste, le jugement dont appel a été signifié le 12 mars 2015 et l’appel a été formé le 16 mars 2015, de sorte qu’il est intervenu dans le délai légal.

L’incident de procédure diligenté par conclusions du 24 mai 2016 déposées par monsieur D tendant à voir rejeter les dernières conclusions et pièces communiquées le 17 mai 2016 par ses adversaires est devenu sans intérêt, du fait de l’accord des parties sur le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience, ce qui permet de tenir compte de l’ensemble des pièces et conclusions antérieures.

L’action des époux A est fondée sur l’article 1147 et l’existence d’un contrat de construction au motif que la réception des travaux n’est pas intervenue.

Le constructeur est effectivement tenu, avant réception de l’ouvrage, d’une obligation de résultat lui imposant de répondre de l’absence de réalisation d’un ouvrage non conforme aux règles de l’art et au contrat, sans avoir à prouver de fautes de la part du constructeur, la faute se déduisant de l’absence de livraison d’un ouvrage conforme aux prévisions.

En l’espèce, il appartient à monsieur et madame A de prouver l’existence d’un contrat de construction les liant à monsieur D et l’absence de livraison d’un ouvrage conforme, avant de prouver les préjudices dont ils sollicitent réparation.

Le contrat de construction est un contrat consensuel pour la validité duquel il n’est pas exigé un écrit.

Néanmoins, il est soumis aux règles de preuve du droit civil imposant pour tout contrat d’une valeur supérieure à 1.500 € une preuve écrite, sauf impossibilité morale de se procurer un écrit ou commencement de preuve par écrit émanant de la partie contre laquelle la preuve doit être faite, rendant vraisemblable le fait allégué et corroboré par d’autres éléments.

Il n’est en l’espèce pas contesté qu’avant le présent litige les parties étaient amis et que monsieur D a fait travailler monsieur A à l’édification de piscines pour des tiers, mais les époux A n’invoquent pas l’impossibilité morale de se procurer un écrit.

S’agissant des documents produits, il sera retenu qu’ils constituent un commencement de preuve par écrit d’un contrat de construction afférent à la réalisation d’une piscine.

Il est produit un document intitulé 'Projet’ portant sur une piscine pour un montant de 16.952,01 € TTC, document sur lequel monsieur et madame A ont apposé la mention 'bon pour accord’ avant de le signer tous les deux en date du 15/12/2012.

Ce document ne comporte pas d’entête mais monsieur D en est l’auteur si on le compare aux devis fournis à E et G (Pièces 20 et 21 des intimés) émanant de BiscaPiscines (société gérée par monsieur D et placée en liquidation judiciaire le 16/11/2016 selon la pièce 3 des intimés).

Néanmoins, ce document ne correspond pas au document contractuel pouvant lier les parties, ce que ne contestent pas les époux A, car seules certaines prestations ont été commandées.

Il est produit un second document à en-tête de 'A.M Piscines’ suivie d’une adresse à Montagrier ('La Grange des Filles') en Dordogne correspondant à l’adresse figurant sur le contrat de travail de monsieur D en 2013, daté du 3 avril 2013 mentionnant monsieur AG A comme client et portant sur l’achat de diverses fournitures.

Ce document sur lequel la mention 'facture’ est rayée et mentionne le prénom Y avec une somme de 4.000 € et le prénom de I pour 1.500 € et le prix de diverses fournitures.

Contrairement aux affirmations de monsieur D, ce document comporte en sa ligne 3 la mention qu’il s’agit d’un devis ( Devis matériel piscine ).

Le prix total des fournitures mentionnées ne parvenant pas au total de 5.500 € , il doit en être déduit que les sommes versées comprennent au moins pour partie un paiement main d’oeuvre.

A supposer que les sommes versées correspondent au paiement de prix des matériaux, le fait que monsieur D ne soit pas marchand de matériaux permet de retenir qu’il a été chargé de la construction de la piscine, à défaut de quoi les matériaux n’avaient pas lieu d’être acquis par son intermédiaire.

Interprété à la lumière du document signé le 15/12/2012 correspondant à un devis accepté mais non réalisé, le devis du 3 avril 2013 constitue un commencement de preuve d’un contrat passé entre monsieur A et monsieur D portant sur la construction de la piscine en litige.

Il ne ressort pas clairement des documents précités le contenu des prestations devant être réalisées par monsieur D.

Néanmoins, les diverses attestations produites par monsieur et madame A émanant de madame AE AF attestant que monsieur D a réalisé la maçonnerie de la piscine A, de monsieur AI AJ attestant de la même façon que monsieur D a bien fait la maçonnerie de la piscine A et l’avoir vu à plusieurs reprises sur le chantier, de madame L M indiquant travailler dans la propriété Nolot, mitoyenne de celle des époux A et ayant vue directe sur le jardin A, et attester que monsieur D a fait la maçonnerie de la piscine de monsieur et madame A, et de monsieur Z qui affirme être venu en week-end voir monsieur A et sa famille et avoir vu un monsieur se faisant Y, remplir la bétonnière et descendre dans la piscine afin d’y vider le contenu des brouettes de béton, attestation confirmée par celle de madame V Z, établissent que monsieur D a réalisé les travaux de maçonnerie comprenant nécessairement le ferraillage.

Même si monsieur A a pu aider monsieur D à la réalisation des travaux, celui-ci reconnaît qu’il a fourni des conseils pour leur réalisation, de sorte qu’il est établi qu’il a conçu, dirigé et réalisé au moins en partie les travaux de maçonnerie concernant la construction de la piscine.

Les éléments fournis par monsieur D sont insuffisants à démentir l’existence d’un contrat de construction portant sur la maçonnerie de la piscine en cause.

D’une part les attestations émanant de monsieur N J et de monsieur AC K affirmant pour la première que le ferraillage était réalisé avant qu’il n’arrive sur le chantier, de sorte qu’il n’a pu savoir qui l’avait réalisé, et avoir coulé le béton du radier car l’état physique de monsieur D ne lui permettait pas de le faire, ce qui n’exclut pas que monsieur D l’ait commencé et ait fait appel à monsieur J pour l’aider, et pour la seconde que son auteur est passé plusieurs fois dans le lotissement dans lequel est située la propriété A et n’avoir en aucun cas vu monsieur D travailler sur le chantier n’établissent pas que monsieur D n’a pas participé à la maçonnerie et au ferraillage de la piscine pour laquelle il reconnaît avoir donné des conseils.

D’autre part, les éléments médicaux produits par monsieur F révèlent qu’il a été victime d’un accident du travail le 15 juillet 2014 et il n’est en rien établi qu’en 2013 il ne pouvait pas travailler à la réalisation d’une piscine, suite à une fracture lombaire de 2009 ou 2010, notamment du fait qu’il produit un contrat de travail du 5 avril 2014 signé avec les piscines Flobleu à Saint Laurent des Vignes (24) révélant qu’il devait réaliser les travaux de terrassement et remblaiement des piscines.

Il sera enfin relevé que le montant des sommes versées pour 2070,83 € ne peut correspondre à la rémunération de simples conseils afférents à la réalisation d’une piscine, voire portant sur l’achat de matériaux, et à des frais d’hébergement dans les Landes le temps de prodiguer des conseils, eu égard à son importance.

Le désordre affectant la piscine tient à l’effondrement de ses murs.

Les causes de ce désordre ressortent d’une expertise réalisée monsieur H, expert mandaté par les époux A ou leur assureur.

Il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire, mais seulement d’une expertise amiable réalisée au surplus de manière non contradictoire.

Le juge ne peut de ce fait se fonder sur cette seule expertise pour déterminer l’origine des désordres, y compris si le rapport a pu être débattu entre les parties dans le cadre de la présente procédure.

Force est de constater que les époux A ne produisent aucune autre pièce technique permettant de déterminer l’origine de l’effondrement des murs de la piscine.

Néanmoins, la détermination de l’origine des désordres n’est pas nécessaire, car le constructeur est tenu à une obligation de résultat, ce qui vaut pour monsieur D chargé de la maçonnerie et du ferraillage de la piscine, qui était tenu de livrer un ouvrage exempt de vice.

Monsieur et madame A doivent dès lors seulement établir la réalité du désordre, c’est à dire la non-conformité de l’ouvrage réalisé à l’ouvrage prévu, pour engager la responsabilité du constructeur au titre de l’inexécution de son obligation de résultat, sans avoir à établir les fautes à l’origine de la non-conformité.

En l’espèce, l’écroulement des murs de la piscine ressort de l’attestation de monsieur P Q qui affirme s’être présenté chez monsieur A le lendemain de l’écroulement de la piscine pour venir chercher de la terre provenant du trou creusé pour installer la piscine et avoir entendu une communication entre celui-ci et un certain Y.

Cette attestation confirme l’existence d’un écroulement qui est relaté dans le rapport de la société Somobat ( monsieur H) du 9 septembre 2013 réalisé suite à une visite du 19 juillet 2013, indiquant que les murs de la piscine se sont brisés sur la partie la plus profonde du bassin et se sont déplacés et fissurés sur leur plus grande longueur avec photographies à l’appui.

Ce document ne peut valoir comme expertise, mais peut être pris en compte comme une attestation sur l’état de l’ouvrage au 19 juillet 2013.

Monsieur D ayant réalisé les travaux de maçonnerie incluant le ferraillage et n’invoquant pas d’élément étranger pouvant expliquer un tel effondrement, n’a dès lors pas rempli son obligation de résultat et doit être déclaré responsable des désordres affectant l’ouvrage sur le fondement de l’article 1147 du code civil.

Dans la mesure où la piscine a été refaite par monsieur A avec l’aide d’amis, monsieur D ne peut être tenu de payer les travaux de reprise de la partie maçonnerie et ferraillage de la piscine.

Il sera néanmoins tenu de rembourser les sommes reçues au titre d’une prestation exécutée de manière défectueuse et ayant dû être refaite, pour un montant de 2.070,83 €.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Il sera relevé que monsieur D ne réclame le paiement d’aucun solde de travaux.

S’agissant des autres sommes réclamées, correspondant aux sommes allouées par le tribunal dont les époux A demandent confirmation, il est justifié de la location d’un camion benne pour enlever les morceaux de piscine effondrés à hauteur de 79 €, mais il n’y a pas lieu d’allouer aux époux A le montant du coût de l’expertise amiable qui ne peut être retenue comme expertise, s’agissant d’une pièce réalisée à leur initiative afin de faire valoir leurs droits et dont il leur revient de supporter le coût.

Monsieur et madame A ont subi un préjudice de jouissance, même si la date d’achèvement prévue de la piscine n’est pas connue, car la nécessité de refaire l’ouvrage a retardé sa prise de possession.

La somme allouée de 400 € pour ce retard sera confirmée dans la mesure où les travaux ont en toute hypothèse exigé un délai de plus d’un mois supplémentaire nécessaire pour refaire la partie d’ouvrage en litige.

Enfin, monsieur et madame A invoquent de manière légitime un préjudice moral lié à la conscience éprouvée après l’écroulement des murs de la piscine qu’eux mêmes ou leur famille auraient pu être blessés si cet événement était intervenu après achèvement de la piscine et au sentiment d’avoir été trompés.

Mais l’évaluation de ce préjudice sera limité à la somme de 500 €, s’agissant d’une crainte éprouvée à posteriori alors que l’effondrement ne pouvait plus occasionner des blessures.

Au total, le jugement sera confirmé sauf sur le montant du préjudice matériel et du préjudice moral.

La présente procédure a obligé monsieur et madame A à engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits et obtenir indemnisation de leur préjudice.

Monsieur D sera tenu de leur payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

Etant reconnu responsable des désordres affectant la piscine réalisée pour les époux A, monsieur D sera condamné aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel et sera débouté de toute demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ou en cause d’appel, comme aussi de toute demande présentée pour procédure abusive, la procédure n’étant nullement abusive mais étant au contraire justifiée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré, conformément à la loi :

— Déclare recevable l’appel formé par monsieur Y D contre le jugement du tribunal d’instance de Périgueux du 16 février 2015 ;

— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le préjudice matériel et le préjudice moral ;

Statuant à nouveau sur ces deux points :

— Condamne monsieur Y D à payer à monsieur AG A et madame R S épouse A les sommes de :

—  79 € au titre du préjudice matériel,

—  500 € au titre du préjudice moral,

et rejette le surplus des demandes indemnitaires portant sur ces postes de préjudices ;

Y ajoutant :

— Condamne monsieur Y D à payer à monsieur AG A et madame R S épouse A la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

— Déboute monsieur D de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne monsieur Y D aux entiers dépens de la procédure d’appel.

La présente décision a été signé par madame Catherine Coudy, Conseiller, en remplacement de monsieur Michel Barrailla, président, légitimement empêché, et par madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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