Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 19 mai 2022, n° 21/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 11 mars 2021, N° 2019J00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme au capital de 193 107 400 €, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES c/ Société GROUPE MONDIAL FRIGO, S.A. DFS, SAS immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro |
Texte intégral
N° RG 21/01350 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KZK5
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Appel d’un Jugement (N° RG 2019J00139)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 11 mars 2021
suivant déclaration d’appel du 18 Mars 2021
APPELANTE :
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
Société anonyme au capital de 193 107 400 €, inscrite au R.C.S. de Paris
sous le N°542 063 797, dont le siège social est 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège,
8/10 Rue ASTORG
75008 PARIS
représentée par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de la DROME, postulant, plaidant par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉES :
Société GROUPE MONDIAL FRIGO
SASU immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 342 751 690, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
5-7 rue Maurice Audibert
69800 SAINT PRIEST
représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
S.A. DFS
SAS immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 821 698 628 000 12 représentée par son président en exercice domicilié audit siège,
46, rue de Comberousse
38790 DIEMOZ
représentée et plaidant par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Président,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Mes LEVEQUE et SARDIN en leurs plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure :
1.La société Bernard Royal Dauphiné est spécialisée dans la découpe de volailles. Dans le cadre de travaux réalisés au sein de l’abattoir de Pizançon, elle a confié à la société Mondial Frigo-IFC la modification d’une installation frigorifique, par remplacement d’équipements vétustes. Cette dernière a sous-traité ces travaux concernant la main d’oeuvre et les consommables à la société DFS le 11 avril 2017.
2.La mise en place des nouvelles installations a débuté le 18 avril 2017, comportant la fourniture d’une centrale extérieure, d’équipements électriques, d’un évaporateur, d’équipements terminaux nécessaires à la transmission du froid. Lors d’un essai réalisé le 7 juin 2017, une section de tubes haute pression a éclaté sous une pression de 120 bars, ce qui a entraîné d’importants dommages.
3.La société Mondial Frigo-IFC a fait réaliser une expertise amiable le 21 décembre 2017 par le cabinet Saretec, à laquelle la société DFS et son assureur Gan Assurances ont été représentés. Ce cabinet a conclu que la cause du sinistre résulte de l’éclatement d’un tube de cuivre, qui ne pouvait pas être utilisé dans la partie haute pression du circuit frigorifique, et qu’un préjudice matériel pour 52.470 euros a été ainsi causé à la société Mondial Frigo-IFC.
4.Par exploits des 7 et 9 mai 2019, la société Mondial Frigo-IFC a assigné la société DFS et la compagnie Gan Assurances devant le tribunal de commerce de Vienne, afin d’obtenir notamment l’indemnisation de son préjudice matériel, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
5.Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal de commerce a :
— déclaré recevable et partiellement fondée la demande principale formée par la société Mondial Frigo-IFC à l’encontre de la société DFS et de son assureur Gan Assurances ;
— condamné in solidum les sociétés DFS et Gan Assurances à payer à la société Mondial Frigo-IFC la somme de 35.219,99 euros en réparation du préjudice matériel ;
— débouté la société Mondial Frigo-IFC de sa demande de préjudice moral ;
— condamné in solidum la société DFS et l’assureur Gan à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution ;
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
— condamné in solidum la société DFS et la compagnie Gan Assurances aux dépens.
6.La compagnie Gan Assurances a interjeté appel de cette décision le 18 mars 2021 en ce qu’elle a :
— déclaré recevable et partiellement fondée la demande formée par la société Mondial Frigo-IFC à l’encontre de la société DFS et de son assureur;
— condamné in solidum la société DFS et l’appelante à payer à la société Mondial Frigo-IFC la somme de 35.219,99 euros en réparation du préjudice matériel;
— condamné in solidum les mêmes à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 17 février 2022.
Prétentions et moyens de la compagnie Gan Assurances :
7.Selon ses conclusions n°2 remises le 6 septembre 2021, elle demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil :
— de réformer le jugement déféré ;
— de dire que la concluante ne doit pas sa garantie à la société DFS;
— de débouter les sociétés DFS et Mondial Frigo-IFC de leurs demandes dirigées contre la concluante ;
— de les condamner in solidum à payer à la concluante la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient :
8.- que la société DFS est assurée auprès d’elle par un contrat du 25 octobre 2016, avec avenant signé le 10 juillet 2017 mais prenant effet au 1er janvier 2017, pour les activités d’installation de meubles et armoires de réfrigération en commerce et supermarchés, avec branchement et raccordement sur réseaux existants ; que cette garantie est conforme à celle figurant sur l’attestation remise à la société Mondial Frigo-IFC par la société DFS ;
9.- que cependant, les travaux réalisés par la société DFS ne rentrant pas dans l’activité définie au contrat d’assurance, la concluante a refusé d’intervenir ; que le tribunal n’a pu, pour condamner la concluante, constater que les conditions générales du contrat n’étaient pas produites et qu’en conséquence elle ne démontrait pas l’exclusion de l’activité assurée, puisqu’il ne s’agit pas d’un problème d’exclusion de garantie, mais des contours de celle-ci ; qu’en effet, si l’activité à l’origine du sinistre n’est pas celle déclarée au contrat, l’assureur est fondé à refuser sa garantie ;
10.- qu’en l’espèce, le travaux n’ont pas été réalisés dans un commerce de détail, mais chez un industriel ; qu’ils ne concernaient pas la réfrigération de meubles, mais la réfrigération par CO2 de locaux industriels d’un volume nettement plus conséquent, impliquant des pressions très supérieures ; qu’il s’agit d’une installation relativement complexe n’ayant rien à voir avec des meubles de réfrigération visibles dans des supermarchés ; qu’ainsi, la société DFS aurait dû déclarer une activité d’installations d’équipements frigorifiques industriels ; que ces travaux n’étaient pas exceptionnels ou ponctuels ; qu’il s’agit en outre de poser des tuyaux nécessaires à la circulation des fluides, et non d’un raccordement à un réseau existant, d’autant que c’est à l’occasion de ce travail que le sinistre est survenu ;
11.- qu’ainsi, le sinistre s’est produit au cours d’une opération en dehors de l’activité déclarée au contrat d’assurance ; en réponse aux moyens de la société DFS, qu’il ne s’agit pas d’un problème de fausse déclaration entraînant la nullité du contrat, ou l’application d’une règle proportionnelle, alors que la concluante n’était pas tenue de faire remplir à l’assurée un questionnaire de déclaration de risques et que la société DFS a signé les conditions particulières du contrat mentionnant son activité ; que l’activité exercée ne correspondait pas à celle assurée ; qu’il n’est pas reproché à la société DFS d’avoir menti lors de la souscription du contrat, de sorte que la sanction applicable n’est pas l’application d’une règle proportionnelle, mais l’absence d’assurance du sinistre.
Prétentions et moyens de la société DFS :
12.Selons ses conclusions remises le 19 juillet 2021, elle demande à la cour :
— de déclarer l’appel recevable mais mal fondé ;
— ainsi, de confirmer le jugement déféré ;
— de condamner l’appelante à payer à la société Mondial Frigo-IFC la somme de 35.219,99 euros en réparation du préjudice matériel, outre 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’appelante aux entiers dépens.
Elle oppose :
13.- que l’appelante persiste à soutenir que le sinistre ne rentre pas dans le champ de la garantie puisqu’il ne correspondrait pas à l’activité déclarée dans les conditions particulières du contrat ; que cependant, la concluante est assurée classiquement en responsabilité civile pour les dommages matériels, immatériels pour l’exploitation de son entreprise dont le montant global des travaux et fournitures est inférieur à 300.000 euros hors-taxes ; qu’il résulte des conditions générales du contrat que le souscripteur doit répondre de façon complète et précise aux questions que la compagnie lui aura posées, en particulier dans la proposition d’assurance ; que cependant, cette proposition d’assurance n’est pas versée aux débats, alors que l’appelante paraît n’avoir posé aucune question ; qu’ainsi, la garantie doit trouver application dès lors que la prestation de la concluante se cantonnait à la pose de matériel sans fourniture et au branchement de tuyaux sur une partie de l’installation déjà existante dans le cadre d’une rénovation ;
14.- que cela correspond à l’activité légale de concluante, peu important que les travaux aient été effectués chez un industriel et non pas chez un commerçant ; que l’objet de l’assurance étant la responsabilité civile, la garantie doit être effective ;
15.- à titre subsidiaire, que la concluante est de bonne foi, et qu’ainsi, dans le cadre des conditions générales qu’elle fournit, l’assureur ne peut que se prévaloir d’une aggravation des risques et proposer ainsi une augmentation de prime.
Prétentions et moyens de la société Mondial Frigo-IFC :
16.Selon ses conclusions remises le 19 juillet 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil :
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable et partiellement fondée sa demande principale formée à l’encontre de la société DFS et de son assureur Gan Assurances ; en ce qu’il a condamné in solidum ces parties à lui payer la somme de 35.219,99 euros en réparation du préjudice matériel ; en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de préjudice moral;
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— en conséquence, de condamner in solidum la société DFS et la compagnie Gan Assurances à lui payer la somme de 46.429,99 euros au titre du préjudice matériel et financier ;
— de les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros HT au titre du préjudice moral;
— de les condamner in solidum au paiement de 6.000 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle indique :
17.- que le rapport d’expertise Saretec a clairement identifié la cause du sinistre, lequel est imputable à la société DFS qui n’a pas respecté les règles de l’art, en n’ayant pas utilisé les tuyaux fournis par la concluante, mais un autre type de tube d’un diamètre inférieur et destiné à un réseau basse pression ; que ce tube n’a ainsi pas résisté à la pression ; que la société DFS, parfaitement informée, n’a pas exécuté ses obligations ;
18.- qu’il en est résulté pour la concluante un préjudice matériel résultant des travaux de reprise de l’installation, pour 35.219,99 euros TTC, outre la mobilisation de deux de ses techniciens pour 11.210 euros, soit un préjudice total de 46.429,99 euros.
*****
19.Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) S’agissant de la responsabilité de la société DFS envers la société Mondial Frigo-IFC :
20. Concernant la cause du sinistre, le tribunal de commerce a retenu que l’expertise amiable contradictoire Saretec a été réalisée en présence de toutes les parties concernées ; qu’elle a identifié précisément la cause du sinistre comme résultant de l’éclatement d’un tube en cuivre qui ne pouvait être utilisé du côté haute pression du circuit frigorifique ; que la société DFS a reconnu avoir commis une faute en n’ayant pas mis en place des tubes pouvant supporter une pression élevée, fournis par sa cocontractante. Il en a retiré que la société DFS a ainsi manqué à ses obligation. Concernant le préjudice subi par la société Mondial Frigo-IFC, il a retenu qu’elle ne justifie pas du coût de la main d’oeuvre de ses deux techniciens ayant procédé aux travaux de réparation, et n’a fait droit à sa demande que concernant le préjudice matériel pour 35.219,99 euros.
21.La cour constate que la société DFS ne conteste pas les énonciations de cette décision concernant sa responsabilité, sollicitant la confirmation du jugement déféré. S’agissant de l’appel incident de la société Mondial Frigo-IFC, afin d’obtenir le paiement de 46.429,99 euros au titre du préjudice matériel et financier, outre 5.000 euros HT au titre de son préjudice moral, il résulte du rapport d’expertise Saretec, dont la validité n’est pas remise en cause, que le sinistre n’a occasionné aucune perte de production pour la société Bernard Royal Daupiné, laquelle n’a formé aucune réclamation, puisqu’en raison de l’intervention des intimées, il n’y a pas eu d’arrêt de la chaîne d’abattage des volailles.
22.Le tribunal de commerce, en retenant une indemnité à hauteur de 35.219,99 euros, a statué sur la base des factures produites par la société Mondial Frigo-IFC, au titre des travaux préparatoires à la reprise de l’installation endommagée par le sinistre, et a rejeté la différence de 11.210 euros, correspondant à l’intervention de deux techniciens de cette
intimée pendant 10 jours, outre les frais de déplacement. Devant la cour, il n’est pas plus justifié de ces frais supplémentaires. Le jugement déféré ne peut ainsi qu’être confirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation à 35.219,99 euros.
23. Concernant l’indemnisation d’un préjudice moral, aucun élément ne permet d’en admettre l’existence, alors qu’il est établi qu’aucune réclamation n’a été faite par le client de la société Mondial Frigo-IFC, qui n’a subi aucun préjudice. Le rapport Saretec indique que l’ouvrage a ensuite été réceptionné sans réserve. Cette prétention ne pouvait également qu’être écartée par le tribunal de commerce, dont la décision sera également confirmée à ce titre.
2) S’agissant de la garantie de la compagnie Gan Assurances :
24.Il résulte des conditions particulières de l’assurance responsabilité civile des entreprises industrielles ou commerciales, que la société DFS a déclaré une activité d’installation de meubles et armoires de réfrigération en commerces et supermarchés, sans branchement ni raccordement, sans entretien ni maintenance, sans travaux par points chauds. L’avenant n°1 à ce contrat a pris en compte la même activité, mais avec branchement et raccordement, sur réseaux existants. Si les travaux par points chauds ont été acceptés, il a été prévu cependant une limitation des prestations de tuyauterie aux simples modifications, sans soudage, découpage, chauffage ni abrasion sur réseaux existants.
25.Selon le rapport Saretec, la société Mondial Frigo-IFC a confié à ce sous-traitant la réalisation des tuyauteries de raccordement de l’évaporateur des installations. La pression de service du matériel frigorifique était de 125 bars, avec une pression d’épreuve de 171,6 bars. L’installation ne concerne ni un commerce ou un supermarché, mais un bâtiment industriel d’abattage. En raison de la pression utilisée, des raccords spécifiques devaient être soudés, et le sinistre résulte d’une interversion des raccords fournis par la société Mondial Frigo-IFC à la société DFS lors de l’exécution de sa prestation. Les prestations de cette société avaient été acceptées pour 16.000 euros HT.
26.Les travaux ainsi réalisés par la société DFS ont excédé les garanties prévues dans le contrat d’assurance et son avenant. Il ne s’est pas seulement agi d’installer des meubles et des armoires de réfrigération dans un commerce, sans soudage, sur une installation préexistante, mais d’interventions particulièrement techniques afin de modifier toute une installation, réalisées dans un bâtiment industriel, comportant des opérations de découpe et de soudage. Selon le devis établi le 10 avril 2017, la société DFS devait ainsi préparer et poser un collecteur Co2, effectuer le raccordement de la centrale, préparer et poser l’évaporateur.
27.Il en résulte que le tribunal de commerce n’a pu valablement indiquer que le marché de travaux concerne bien la modification d’une installation frigorifique a’n d’assurer la réfrigération de la chambre froide et des locaux, par remplacement d’équipements vétustes, comme prévu par le contrat d’assurance et que la compagnie Gan Assurances n’apporte pas la preuve de l’exclusion dans son contrat d’assurance responsabilité civile de l’activité assurée dans les entreprises industrielles. Ainsi que soutenu par l’appelante, il ne s’agit pas en effet d’un problème d’exclusion, mais du périmètre même de la garantie. La production des conditions générales du contrat d’assurance devant la cour n’apporte pas de contradiction avec les conditions particulières, alors que le tribunal de commerce a également fondé sa décision sur l’absence de production des premières. L’absence de production de la proposition d’assurance, soulevée par la société DFS, est sans incidence sur son acceptation des conditions particulières, modifiées par l’avenant n°1, lui permettant une
certaine augmentation de son domaine d’activités couvert par son assureur. La bonne ou mauvaise foi de la société DFS est sans influence sur le fait qu’elle a agi en dehors des activités pour lesquelles elle était assurée.
28.Il en résulte que l’appel de la compagnie Gan Assurances est bien fondé, puisqu’elle ne doit pas sa garantie à la société DFS. Statuant à nouveau, la cour réformera le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable et partiellement bien fondée la demande principale formée par la société Mondial Frigo-IFC à l’encontre de la compagnie Gan Assurances, en ce qu’il a condamné in solidum l’appelante avec son assurée à indemniser la société Mondial Frigo-IFC de son préjudice matériel, en ce qu’il a condamné in solidum l’appelante et son assurée à payer à la société Mondial Frigo-IFC la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Statuant à nouveau, la cour déboutera ainsi les intimées de l’ensemble de leurs demandes formées contre la compagnie Gan Assurances.
29.Succombant devant cet appel, la société DFS sera condamnée à payer à la compagnie Gan Assurances ainsi qu’à la société Mondial Frigo-IFC la somme de 2. 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable et partiellement fondée la demande formée par la société Mondial Frigo-IFC à l’encontre de la compagnie Gan Assurances ;
— condamné in solidum la compagnie Gan Assurances à payer à la société Mondial Frigo-IFC la somme de 35.219,99 euros en réparation du préjudice matériel ;
— condamné in solidum la compagnie Gan Assurances à payer à la société Mondial Frigo-IFC la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens ;
Déboute la société Mondial Frigo-IFC de son appel incident ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;
statuant à nouveau ;
Déboute la société DFS et la société Mondial Frigo-IFC de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Gan Assurances ;
Condamne la société DFS à payer à la compagnie Gan Assurances ainsi qu’à la société Mondial Frigo-IFC, la somme de 2. 000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel ;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente
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