Infirmation partielle 10 mai 2022
Cassation 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 10 mai 2022, n° 20/03367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Pascal BRILLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Entreprise Monsieur [ V ] [ I ] |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
Entreprise Monsieur [V] [I]
VA/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/03367 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HZCJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Antoine PILLOT substituant Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Entreprise Monsieur [V] [I], entrepreneur individuel agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Marie-Christine MISSIAEN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 08 mars 2022, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 10 mai 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [U] [D] et Mme [B] [N], assurés auprès de la SA Axa France IARD, propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise à [Localité 3] (80), laquelle comprend une cheminée avec insert, ont fait appel à M. [V] [I] pour effectuer un ramonage, lequel est intervenu le 16 septembre 2013, selon facture, pour un coût de 50 € (pièce Axa 2).
Le 14 mars 2014, un incendie a pris naissance dans le séjour/cuisine de l’habitation des consorts [D]-[N]. Le sinistre a été pris en charge par Axa France Iard qui a dépêché un expert sur place, puis a versé, selon les quittances versées aux débats, la somme de 41 406,38 € à ses assurés.
Par acte du 12 mars 2019, la société Axa France Iard, se prévalant de la subrogation, a fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins de condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 41 406,38 €, somme versée à ses assurés, à raison d’un manquement à son devoir de conseil au regard des anomalies de l’installation de l’insert, outre celle de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [I] a comparu et a fait valoir, notamment, qu’il ne lui appartenait pas de démonter la hotte pour faire son ramonage.
Par jugement du 26 février 2020, dont la société Axa France Iard a relevé appel, le tribunal a débouté celle-ci de son action.
Le tribunal a estimé qu’il n’était pas établi que l’on puisse reprocher à M. [I] un défaut de conseil en lien avec la cause de l’incendie 'qui est la conséquence des défauts de la hotte et du tubage de la cheminée'.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions récapitulatives n°3 notifiées par la société Axa France Iard le 16 août 2021 sollicitant l’infirmation du jugement et la condamnation de M. [I] à lui payer les sommes de 41 406, 38 € à titre de dommages et intérêts 'avec intérêts au taux légal’ et celle de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
La compagnie s’appuie sur les constations faites par son expert lors de la réunion du 7 mai 2014, à laquelle M. [I] et son assureur, le courtier ARIC, convoqués, étaient absents.
Vu les conclusions notifiées par M. [V] [I], entrepreneur individuel, le 29 avril 2021 visant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir et sa fin de non recevoir tirée de la prescription extinctive et visant à sa confirmation en ce que le jugement a débouté la société de ses demandes au fond.
L’instruction a été clôturée le 2 février 2022.
MOTIFS
1. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt ou de qualité à agir soulevée par M. [I].
Il est admis par les parties qu’en réalité l’indemnité de 41 406,38 € mentionnée par la première quittance subrogative du 14 novembre 2018, signée par M. [D], a été versée ou reversée en partie, pour 30 730, 68 € au Crédit immobilier de France, en l’état d’une opposition faite par le prêteur de deniers, créancier privilégié au sens de l’article L. 121-13 du code des assurances, selon une seconde quittance du 22 août 2019 régularisée par la banque (pièces Axa 9 et 10) laquelle est postérieure à l’assignation délivrée par Axa le 12 mars 2019.
M. [I] voudrait, en vertu du principe selon lequel l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance, article 31 du code de procédure civile, et la jurisprudence (citée en note 11 du code Dalloz), que tout ou partie de l’action exercée par Axa France Iard soit déclarée irrecevable faute de subrogation antérieure à l’assignation.
Toutefois, dès lors que la réalité même des paiements n’est pas contestée, et que les fins de non recevoir peuvent être régularisées jusqu’au jour où le juge statue (article 126 du code de procédure civile), c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’intérêt à agir d’Axa France Iard (En ce sens: Civ.3e, 9 juillet 2003, n° 02-10.270, cité note 19 sous l’article 126 du code de procédure civile Dalloz).
Il doit être précisé que l’assignation garde sa valeur interruptive de prescription lorsque l’instance est régularisée postérieurement (Civ.1e, 1er juin 2017, n°16-14.300, cité note 38 sous article 2241 du code civil Dalloz).
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2. Sur la prescription de l’action.
La prestation de M. [I] a été exécutée le 16 septembre 2013, l’incendie s’est produit le 14 mars 2014 et l’assignation en responsabilité a été délivrée le 12 mars 2019, près de cinq ans après le sinistre.
Axa France Iard, se disant subrogée dans les droits de son assuré, exerce l’action en responsabilité contractuelle de celui-ci.
Cette action est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, laquelle a pour point de départ le 'jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer', lequel se comprend, en matière d’action en responsabilité, comme le jour de réalisation du dommage ou de sa révélation à la victime (cf. jurisprudence citée notes 19 et 20 et s. sous l’article 2224 du code civil Dalloz).
Le placement de l’assignation, certain par hypothèse, lui donne valeur interruptive à sa date de délivrance, le 12 mars 2019, de sorte qu’il est bien certain que la prescription de cinq ans ne s’est pas écoulée avant l’assignation en justice, de sorte, encore, qu’il n’est pas nécessaire de poursuivre plus avant la discussion.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3. Sur le fond.
L’expert mandaté par l’assureur, le cabinet Sogedex, a réuni les parties le 7 mai 2014, M. [I] et son assureur (le cabinet ARIC courtier en assurance pour SFS) ayant été convoqués et restés absents (pièces Axa 3 et 4). Il a dressé ensuite un rapport d’expertise (pièces 5), dont M. [I] ne conteste pas l’opposabilité quant aux constatations qui y sont faites.
Ces constatations, en outre, sont étayées de photographies éloquentes par elle-mêmes qui appuient le propos de l’expert privé.
Le feu a pris dans la hotte de la cheminée où l’insert, installé par un précédent propriétaire, est intégré.
D’après l’expert, il s’agit d’un 'travail totalement hors normes qui ne peut avoir été réalisé par un professionnel':
— 'le contre-plaqué constituant la façade (de la hotte) était insuffisamment écarté du tubage', ce qui est manifeste au regard des photographies, et 'la hotte n’était pas isolée',
— par ailleurs, 'le tubage n’atteint pas l’extrémité de la souche, il s’interrompt à mi-hauteur environ'.
Ces éléments de fait ne sont pas en eux-mêmes contestés.
Il convient d’accorder à M. [I] qu’il ne lui appartenait pas de démonter la hotte ou de déceler l’absence d’isolant entre la hotte et le tubage.
Par contre, il lui était impossible, en sa qualité de professionnel, de ne pas remarquer la longueur insuffisante du tubage, lequel reflue alors de la chaleur; insuffisance se sentant nécessairement lors de la montée de la souris qui ne rencontre plus la résistance des parois du tube (comp. Civ.3e, 22 mars 1995 n° 93-16237, produit par Axa).
Il lui était également impossible de ne pas être frappé par l’étroitesse de la hotte et la proximité de ses parois du tube central et d’une manière générale de ne pas être interpellé par l’amateurisme de l’installation.
En sa qualité de professionnel, il lui appartenait de signaler ces anomalies compte-tenu de leur dangerosité potentielle.
Il y a bien eu manquement au devoir de conseil du professionnel, lequel engage sa responsabilité contractuelle.
Le principe du recours doit être admis; le jugement devant en cela être infirmé.
4. Sur le montant du recours.
L’expert a également fait un chiffrage détaillé des dommages, poste par poste, pour un total de 48 031 €.
Ce montant a été porté à la connaissance de M. [I] par une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2014 puis par une sommation de payer du 2 novembre 2015, sans réaction connue de sa part.
La somme de 41 406, 38 € a été versée à l’assuré ou à son délégataire (le Crédit immobilier de France), ainsi que l’établissent les quittances. Il est ainsi suffisamment prouvé les débours et les causes de ces débours, de sorte qu’à défaut d’élément de contradiction utile contraire, ces éléments justifient suffisamment du montant du recours de la société Axa France Iard.
Sa demande principale sera reçue en entier.
Il n’y a pas résistance abusive de la part du professionnel en l’espèce, lequel peut estimer discutable l’engagement de sa responsabilité pour un manque de conseil qui ne relève pas d’un jugement de conscience évident.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 26 février 2020 en ce qu’il a admis la recevabilité de l’action de la société Axa France Iard,
L’infirme sur ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [V] [I] à payer à la société Axa France Iard la somme de 41 406, 38 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 12 mars 2019,
Rejette la demande de dommages et intérêts (2 000 €) pour résistance abusive formée par la société Axa France Iard,
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct pour Maître [T], et à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en première instance et en appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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