Infirmation partielle 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 25 févr. 2022, n° 18/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/00611 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 20 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MD
MINUTE N° 85/2022
Copie exécutoire à
- Me REINS
- Me LAISSUE-STRAVOPODIS
- Me HARTER
- Me PRIEUR
Le 25/02/2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 FÉVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 18/00611 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GVU6
Décision déférée à la cour : 20 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de COLMAR
APPELANTS et intimés incident :
1) Madame B Y
2) Monsieur D Y
demeurant tous deux […]
représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
INTIMES et appelants incident :
1) Monsieur E X
demeurant […]
représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour
2) SARL HUBER ROGER sprise en la personne de son représentant légal ayant son siège social […]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
3) SAS BONETTA ET FILS.
Ayant son siège social […]
[…]
représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat à la cour.
Plaidant : Me HIRTZ, avocat à Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction
ARRET contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 21 janvier 20222 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Ayant obtenu un permis de construire leur maison individuelle sur une parcelle située […], M. D Y et Mme B Y, son épouse, ont confié à la SARL Huber Roger les travaux de terrassement, gros 'uvre, maçonnerie, charpente, couverture, zinguerie et étanchéité, pour un prix total de 114 242,01 euros TTC, selon un marché du 29 avril 2009.
La demande de permis de construire et les plans joints à cette dernière ont été réalisés par M. X.
La société Huber Roger a sous-traité des travaux de zinguerie-étanchéité à la SAS Bonetta et Fils.
Suite à l’achèvement des travaux, en novembre 2009, les époux Y, se plaignant de malfaçons, ont refusé de payer à la société Huber Roger ses deux dernières factures du 18 novembre 2009, d’un montant de 33 682,53 euros, et du 11 mars 2010, d’un montant de 2 152,80 euros. Ils ont fait procéder à une expertise privée, au cours de laquelle la société Huber Roger a elle-même recouru à un constat d’huissier.
Suite à l’échec des discussions amiables, la société Huber Roger a saisi le tribunal d’instance de Colmar d’une une ordonnance du 11 mars 2011. Celle-ci a fait droit à sa requête à hauteur de 35 835,33 euros en principal, représentant le montant des deux factures impayées.
Cette ordonnance leur ayant été signifiée le 4 avril 2011, les époux Y ont formé régulièrement opposition à son encontre le 28 avril 2011.
Par un jugement du 12 octobre 2011, le tribunal d’instance de Colmar s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance du même siège, devant lequel les époux Y ont également fait assigner M. X dans une procédure distincte. Ces instances ont été jointes par décision du juge de la mise en état.
Par ordonnance du 13 novembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, étendue plus tard à M. X ainsi qu’à la société Bonetta et Fils. Le rapport de l’expert, Monsieur Z, a été déposé le 30 septembre 2015.
Par un jugement avant dire droit du 17 mai 2017, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les époux Y à justifier de la signification de leurs demandes à la société Bonetta et Fils.
Enfin, par un jugement réputé du 20 décembre 2017, la société Bonneta et Fils n’ayant pas constitué avocat en première instance, le tribunal de grande instance de Colmar a déclaré recevables les prétentions formées par la société Huber Roger à l’encontre des époux Y et il a :
- condamné solidairement les époux Y à verser à la société Huber Roger la somme de 35 835,33 euros au titre du solde de facturation, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2011,
- déclaré recevables les prétentions formées par les époux Y à l’encontre de la société Huber Roger, de la société Bonetta et Fils et de M. X,
- rejeté la demande reconventionnelle formée par les époux Y à l’encontre de la société Huber Roger et la société Bonetta et Fils, au titre des malfaçons définitives,
- condamné in solidum la société Huber Roger et M. X à verser aux époux Y la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum la société Huber Roger et la société Bonetta et Fils à verser aux époux Y les sommes de 4 000 euros et 4 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que chaque partie à l’instance principale conserverait la charge de ses frais et dépens, à l’exception du coût de l’expertise judiciaire qui serait partagé par tiers entre la société Huber Roger, la société Bonetta et Fils et M. X et, en tant que de besoin, a condamné les parties en ce sens,
- dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, dans le cadre de l’instance principale,
- déclaré irrecevables les appels en garantie formés par la société Huber Roger et M. X,
- condamné M. X à garantir la société Huber Roger de la somme de 2 000 euros allouée aux époux Y, à hauteur de 50 %,
- condamné la société Huber Roger à garantir M. X de la somme de 2 000 euros allouée aux époux Y à hauteur de 50 %,
- condamné la société Bonetta et Fils à garantir la société Huber Roger des sommes de 4 000 euros et 4 600 euros allouées aux époux Y en intégralité,
- condamné la société Bonetta et Fils aux entiers frais et dépens de l’appel en garantie exercé par la société Huber Roger à son encontre,
- condamné la société Bonetta et Fils à verser à la société Huber Roger la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’appel en garantie exercée par celle-ci à son encontre,
- rejeté toute autre prétention des parties et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Sur la demande en paiement de la société Huber Roger, le premier juge a relevé que cette dernière produisait les factures établissant suffisamment l’existence et la réalité du solde réclamé, de 35 835,33 euros, au titre des travaux effectués dans le cadre du chantier de construction de la maison individuelle des époux Y, qui ne faisaient valoir aucune contestation sérieuse.
Sur les demandes reconventionnelles des époux Y, il a énuméré les erreurs et non-conformités relevées dans le rapport d’expertise privée de M. A du 23 novembre 2010.
Il a également relevé que Monsieur Z avait conclu, dans le cadre de son rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 septembre 2015 :
- d’une part à l’existence de malfaçons et mises en 'uvre grossières, ainsi qu’à l’absence de finitions ponctuelles sur l’ensemble de l’ouvrage, ces désordres n’affectant pas la destination et la solidité de l’ouvrage et pouvant être repris par le sous-traitant,
- d’autre part à l’existence d’un point de conception ou erreur de dessin qu’il n’était plus possible de reprendre sans destruction de l’ouvrage.
Il a repris le décompte définitif de l’expert judiciaire, soit, en déduction du solde de facturation réclamé par la société Huber Roger, de 35 835,33 euros :
- 4 600 euros au titre des désordres et malfaçons de la société Bonetta et Fils,
- 2 000 euros au titre de l’erreur de dessin (« modification de la surface habitable maîtrise d''uvre »),
Soit un montant de 29 235,33 euros au titre du solde restant dû par les époux Y.
Sur la demande reconventionnelle des époux Y à l’encontre de la société Huber Roger et de M. X, au titre de la « disparition » d’une chambre, soit d’une surface habitable de 12 m², résultant d’après eux d’un défaut de conception et d’un problème d’angle de la toiture, le tribunal a rappelé que l’expert judiciaire avait relevé l’existence d’un défaut affectant la forme du gros 'uvre en partie supérieure, résultant d’une erreur de conception et de dessins sur plan de permis de construire faisant office de plan d’exécution. L’erreur de niveau de l’étage masquait le fait qu’il fallait soit modifier la pente du toit, soit modifier le positionnement du faîtage pour pouvoir conserver une hauteur uniforme sous plafond dans l’ensemble de la pièce. La pente du toit était de 24° au lieu de 20° initialement prévus dans le dossier du permis de construire. Les tuiles en couverture nécessitaient une pente minimale, ce qui n’était pas le cas.
Le premier juge en a conclu que, tant la responsabilité contractuelle de la société qui avait assuré l’exécution des travaux de gros 'uvre que celle de l’architecte étaient
engagées et, s’agissant de la surface habitable perdue, il s’est référé aux observations de l’expert privé, en l’absence de précision sur ce point par l’expert judiciaire.
Sur les demandes reconventionnelles des époux Y à l’encontre des sociétés Huber Roger et Bonetta et Fils, le tribunal a rappelé que le rapport d’expertise judiciaire avait mis en évidence des malfaçons concernant le lot étanchéité et une stagnation d’eau sur la toiture-terrasse. En effet, l’expert avait relevé divers défauts de mise en 'uvre, les barbacanes de trop-plein étant positionnées trop haut et ne permettant pas l’évacuation des eaux stagnantes, la couverture non accessible n’étant pas recouverte de gravier, les couvertines étant sous-dimensionnées, aucune réserve n’étant en place pour les travaux de crépi et finition des maçonneries qui ne fixent et ne protègent pas l’ouvrage. Il a conclu que la mise en 'uvre était « grossière, hors bon sens, normes et règles de l’art ».
Le tribunal a retenu un manquement de la société Huber Roger à son obligation contractuelle de veiller au respect des stipulations contenues avec ses clients, quant à la teneur des travaux exécutés, mais aussi une faute délictuelle de la société Bonetta et Fils à l’égard des époux Y, avec lesquels elle n’était pas liée contractuellement.
Le premier juge a estimé que l’existence du préjudice de jouissance était suffisamment établie par les époux Y, de même que celle des travaux de reprise à effectuer, évalués à 4 600 euros.
Si un non-respect de la norme parasismique ainsi qu’un sous-dimensionnement des ouvertures, de l’ordre de 22 cm, était établi, il a constaté que les époux Y ne rapportaient la preuve d’aucun préjudice en résultant et n’explicitaient pas le bien-fondé de l’indemnité de 6 000 euros sollicitée.
Sur les appels en garantie, le premier juge a tenu compte de la nature et de l’importance des fautes respectives imputées à la société Huber Roger, à M. X et à la société Bonetta et Fils, pour faire droit aux appels en garantie respectifs de M. X et de la société Huber Roger à hauteur de 50 %, s’agissant de la somme allouée aux époux Y au titre de la « disparition » d’une chambre, et pour condamner la société Bonetta et Fils à garantir en intégralité la société Huber Roger, s’agissant des sommes de 4 000 et 4 600 euros allouées aux époux Y.
Les époux Y ont interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 7 février 2018, cet appel étant dirigé contre la société Huber Roger, la société Bonetta et Fils et M. X.
Par une ordonnance du 6 novembre 2018, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné un complément d’expertise confié à M. Z, afin notamment de préciser les éléments retenus pour l’évaluation des conséquences de la modification de la surface habitable, préciser les travaux de reprise nécessaires au vu des désordres constatés lors des premières opérations d’expertise, dire si de nouveaux désordres étaient apparus depuis le précédent rapport et, dans l’affirmative, les décrire, etc.'
Ce complément d’expertise a donné lieu à un nouveau rapport déposé le 27 janvier 2020.
Les époux Y n’ont pas conclu à nouveau suite à ce complément d’expertise.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives datées du 24 septembre 2018, ils demandent que leur appel soit déclaré recevable et bien fondé, que la cour, avant dire droit, ordonne un complément d’expertise judiciaire (avec dépôt d’un pré-rapport pour les observations des parties), afin notamment de préciser le chiffrage retenu dans le rapport d’expertise initial du 30 septembre 2015, donner son avis sur le chiffrage qu’eux-mêmes proposent et les éventuelles évaluations des autres parties et, le cas échéant, le compléter et faire le compte entre les parties, constater les désordres apparus depuis la précédente réunion et donner un avis sur leur évolution, fournir tous éléments techniques et de fait permettant la recherche de responsabilité et des préjudices, proposer des réfections et en chiffrer le coût, évaluer leur préjudice.
Au fond, les époux Y sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a constaté :
- l’existence de malfaçons dans la construction et les finitions de l’ouvrage,
- la responsabilité contractuelle de la société Huber Roger et de M. X pour l’erreur de conception,
- la responsabilité de la société Huber Roger et de la société Bonetta et Fils au titre du préjudice de jouissance et des travaux de reprise à effectuer.
Ils sollicitent l’infirmation partielle du jugement déféré et que la cour, statuant à nouveau, déclare les demandes des intimés irrecevables et en tout cas mal fondées et qu’elle les en déboute, y compris de leurs éventuels appels incidents.
Ils sollicitent que la cour condamne solidairement :
- la société Huber Roger, prise en la personne de son représentant légal, et M. X à leur verser la somme de 24 000 euros au titre du préjudice de conception, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- la société Huber Roger, prise en la personne de son représentant légal, et la société Bonetta et Fils, prise en la personne de son représentant légal,
* à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* à leur verser au moins la somme de 4 600 euros TTC au titre des travaux de reprise, ou du montant à parfaire après le dépôt du rapport d’expertise complémentaire et/ou des devis produits par eux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’inexécution de leurs obligations contractuelles, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Les époux Y sollicitent le rejet de tous les appels incidents formés à leur encontre, ainsi que de toutes les demandes de la société Bonetta et Fils, de M. X, et de la société Huber Roger.
Enfin, les appelants sollicitent la condamnation in solidum des trois intimés à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise complémentaire.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 25 septembre 2018, la société Huber Roger demande que les appels principaux des époux Y et de la société Bonetta et Fils soient déclarés irrecevables et subsidiairement mal fondés, et que les époux Y soient déboutés de l’intégralité de leurs conclusions.
Elle sollicite de la cour qu’elle déclare irrecevables, subsidiairement mal fondés les appels provoqués de M. X, des époux Y et de la société Bonetta et Fils à son encontre et les rejette, ainsi que l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, mais aussi qu’elle déclare recevables et bien fondés ses appels incidents et provoqués, qu’elle infirme la décision déférée et, à titre principal, qu’elle condamne in solidum les époux Y au paiement de la somme de 35 835,33 euros au titre du solde de facturation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
A titre subsidiaire, la société Huber Roger sollicite la condamnation in solidum :
- des époux Y au paiement de la somme de 35 835,33 euros au titre du solde de facturation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
- de M. X et de la société Bonetta et Fils à la relever et garantir de l’intégralité des montants pouvant être mis à sa charge, dans le cadre de la demande des époux Y.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum des époux Y, de la société Bonetta et Fils et de M. X aux entiers dépens des deux instances et au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 6 août 2020, M. X sollicite l’infirmation du jugement déféré, que son appel incident soit déclaré recevable et que la cour, statuant à nouveau, déboute les époux Y de leurs demandes dirigées à son encontre et la société Huber Roger de son appel en garantie.
A titre subsidiaire, il demande la condamnation de la société Huber Roger à le garantir à hauteur de 95 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, ainsi que la condamnation de toute partie succombant aux dépens des deux instances à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 28 avril 2021, la société Bonetta et Fils sollicite le rejet de l’appel des époux Y en ce qu’il est dirigé à son encontre, ainsi que le rejet de l’intégralité des demandes formées à son encontre par les appelants.
Elle sollicite par ailleurs :
- qu’il soit donné acte de ce que M. X ne forme aucune demande à son encontre,
- que l’appel incident de la société Huber Roger soit déclaré irrecevable et mal fondé en ce qu’il demande sa condamnation, et que la société Huber Roger en soit déboutée, ainsi que de l’intégralité des conclusions dirigées à son encontre.
Elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux Y de leurs demandes reconventionnelles au titre des malfaçons définitives.
Formant elle-même appel incident, elle demande que celui-ci soit déclaré recevable et bien fondé et, à ce titre, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée :
- in solidum avec la société Huber Roger à verser aux époux Y les sommes de 4 000 euros et 4 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- à prendre en charge un tiers du coût de l’expertise judiciaire,
- à relever et garantir la société Huber Roger des sommes de 4 000 et 4 600 euros allouées aux époux Y,
- aux entiers frais et dépens de l’appel en garantie exercé par la société Huber Roger à son encontre,
- à verser à la société Huber Roger la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’appel en garantie exercé par celle-ci à son encontre.
La société Bonetta et Fils demande que la cour, statuant à nouveau :
- dise et juge que, ni sa responsabilité contractuelle, ni sa responsabilité quasi délictuelle n’est engagée,
- déboute la société Huber Roger de son appel en garantie,
- déboute les époux Y de leur demande de condamnation,
- condamne la société Huber Roger à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, en raison de l’abus de droit,
- condamne in solidum les époux Y et la société Huber Roger à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l’arrêt à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds international interprofessionnel de l’accès aux droits et à la justice, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
A titre infiniment subsidiaire, la société Bonetta et Fils demande que la cour fixe la part de responsabilité dans la survenance du sinistre incombant à chaque partie intervenue dans la construction de l’ouvrage, et qu’elle condamne la société Huber Roger à la garantir, à proportion de la part de responsabilité retenue, de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et dépens au profit des époux Y.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2021.
MOTIFS
I- Sur la demande de complément d’expertise
Les époux Y ont repris leurs conclusions récapitulatives du 24 septembre 2018, par lesquelles ils sollicitent avant dire droit un complément d’expertise judiciaire, notamment aux fins de précisions relatives au chiffrage de la reprise des désordres, de constat des désordres apparus depuis l’expertise initiale, de comptes entre les parties et d’évaluation de leur préjudice.
Or, le complément d’expertise qu’ils sollicitent a été ordonné par la décision du magistrat chargé de la mise en état du 6 novembre 2018 et a donné lieu à un rapport du 21 janvier 2020. En conséquence, il convient de rejeter cette demande, sur laquelle il a déjà été statué et qui est donc devenue sans objet.
II- Sur la demande en paiement de la société Huber Roger
Alors que le tribunal a fait droit à la demande en paiement d’un montant de 35 835,33 euros présentée par la société Huber Roger contre les époux Y, au titre du solde de sa facturation, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2011, cette société, formant appel incident, sollicite l’infirmation de la décision déférée et la condamnation des époux Y à lui régler ce même montant, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer, soit à compter du 11 mars 2011.
Les époux Y s’opposent à cette demande, en invoquant la responsabilité de la société Huber Roger dans les différents désordres relevant des lots que cette dernière avait en charge.
Cependant, ces moyens ne sont susceptibles de justifier que l’éventuelle condamnation de la société Huber Roger à verser des dommages-intérêts aux époux Y, en réparation de leur préjudice, et non pas le rejet de la demande en paiement du coût de travaux effectivement réalisés par cette société, quand bien même ceux-ci sont entachés de désordres.
De plus, c’est à bon droit que le premier juge a retenu, comme point de départ des intérêts du montant de cette condamnation, la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, qui valait mise en demeure, et non pas la date de cette ordonnance elle-même.
C’est pourquoi le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
III ' Sur la demande de dommages et intérêts des époux Y
En préalable, il peut être souligné que, selon l’expert judiciaire, aucun des désordres constatés par l’expert n’affecte la destination de l’ouvrage, ce que, pour l’essentiel, les époux Y ne contestent pas. Ces désordres résultent principalement d’absence de finition ou de finitions grossières.
De plus, s’agissant des responsabilités, si les époux Y font valoir qu’au vu du rapport d’expertise, la responsabilité contractuelle de chacun des intimés peut être retenue, ils sollicitent la confirmation du jugement déféré retenant la responsabilité de ces derniers « en raison de l’inexécution de leurs obligations contractuelles ».
Il peut donc être considéré qu’ils invoquent les responsabilités de chacun des intervenants sur le fondement retenu par le tribunal à leur égard, fondement qu’aucune des parties condamnées en première instance ne conteste formellement, à savoir la responsabilité contractuelle de M. X et de la société Huber Roger, et la responsabilité délictuelle de la société Bonetta et Fils, non liée contractuellement aux époux Y, pour avoir commis à leur égard une faute délictuelle en manquant à ses obligations contractuelles vis à vis de son mandant. En revanche, chacun des intimés conteste avoir manqué à ses obligations et avoir commis une faute ayant causé les préjudices subis par les époux Y.
Par ailleurs, les époux Y, qui n’ont conclu qu’avant le complément d’expertise, contestent le chiffrage effectué par l’expert judiciaire des travaux de reprise des malfaçons, ainsi que l’évaluation de la perte d’une chambre en raison de l’erreur de toiture. Ils contestent le chiffrage de leurs préjudices retenu par le premier juge, tout en observant que celui qu’ils proposent dépendra également du résultat du complément d’expertise ordonné…
Au vu de ces observations préalables, il convient donc de vérifier l’existence de chaque désordre ou non-conformité invoqué par les maîtres de l’ouvrage, ainsi que les responsabilités encourues pour chacun d’eux et, s’il y a lieu, le montant de leur réparation.
A – Concernant la non-conformité de la poutre de l’entrée à la norme PS 92 et les désordres relatifs aux ferraillages de celle-ci
Lors de l’expertise initiale, l’expert a constaté une erreur de dimensionnement des ouvertures à 118 au lieu de 140 cm et, par ailleurs, que la poutre de l’entrée n’était pas conforme à la norme PS 92, ayant relevé cependant : « la réparation, telle qu’elle, de ce point particulier risque de ne pas apporter de solution pérenne ». Les appelants précisent qu’il s’agit de la norme parasismique.
Lors de sa seconde mission, l’expert a relevé un nouveau désordre concernant cette poutre. En effet, si des microfissures, dénoncées par les époux Y, ne constituent pas selon lui un désordre mais un simple défaut ne suscitant aucune inquiétude, en revanche, les paniers et ferraillages de cette poutre sont fortement oxydés et ne sont pas intégrés dans le ciment qui la compose.
L’expert explique que, sans mettre en péril la solidité de cette poutre, ces défauts sont désormais visibles et nécessitent réfection et protection et que, dans un laps de temps court, la rouille va faire éclater le béton d’enrobage et fragiliser l’ouvrage, l’oxydation et la corrosion des ferraillages et paniers conduisant à la formation d’éclats de béton pour finir à la rupture.
Il estime cohérent le devis de la société Huber Roger du 12 mai 2019, d’un montant de 380,50 euros H.T., relevant que le faible enrobage nécessite la reprise des fers, la réparation et la mise en place de protections selon la norme NF EN 1504.
Concernant le non-respect de la norme parasismique et l’erreur de dimensionnement des ouvertures à 118 cm au lieu de 140 cm, qui est par ailleurs constatée par l’expert, les époux Y reprochent au premier juge d’avoir constaté une faute commise par un professionnel dans l’exécution du contrat, tout en considérant qu’ils n’en subissent aucune conséquence.
Ils maintiennent leur demande d’indemnisation du préjudice résultant de ces manquements de la société Huber Roger et de la société Bonetta et Fils à leurs obligations contractuelles, soulignant qu’une grande fissure est apparue récemment sur une poutre en béton. Ils sollicitent la condamnation solidaire des deux sociétés au règlement de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre de ces désordres et non-conformités.
La société Huber Roger souligne que l’expert n’a retenu aucun préjudice subi par les époux Y au titre d’une « prétendue erreur dans le dimensionnement des ouvertures » et aucun préjudice susceptible d’être indemnisé concernant la non-conformité de la poutre de l’entrée à la norme PS 92.
Elle soutient qu’elle a respecté les règles du DTU et que sa responsabilité ne doit pas être retenue.
*
Il résulte des éléments relevés par l’expert que la société Huber Roger a manqué à son obligation contractuelle de résultat à l’égard des époux Y, en posant une poutre dont les ferraillages ont fait l’objet d’un faible enrobage et d’aucune protection, les exposant à une corrosion susceptible de détériorer le béton de la poutre elle-même, et en ne respectant pas la norme parasismique PS 92. De plus, cette société était notamment en charge du gros 'uvre et c’est donc à elle qu’est imputable l’erreur de dimensionnement des ouvertures, laquelle constitue une faute qui a conduit à une réduction notable de ces ouvertures, de 22 cm.
En revanche, aucun élément ne permet d’impliquer la société Bonetta et Fils dans la pose de la poutre de l’entrée comme dans le dimensionnement des ouvertures, aucun de ces travaux ne lui ayant été sous-traité par la société Huber Roger. La demande dirigée contre cette dernière, au titre de ces postes de préjudices, ne peut donc qu’être rejetée.
La société Huber Roger a fourni à l’expert judiciaire un devis relatif au « ré-enrobage » d’acier en sous-face de cette poutre, d’un montant de 456,60 euros TTC, qu’il a estimé cohérent. Il s’agit du seul désordre dont la réparation est chiffrée.
En effet, pour le surplus, l’expert n’a opéré aucun chiffrage et, si les époux Y sollicitent un montant total de 10 000 euros au titre de ces postes de préjudices, ils ne précisent pas à quoi ce montant correspond.
C’est pourquoi il y a lieu d’allouer un montant de 456,60 euros aux époux Y au titre du préjudice matériel découlant du désordre affectant la poutre de l’entrée, qui sera mis à la charge de la seule société Huber Roger.
B – Concernant la perte de surface à l’étage et la modification de la pente du toit
Dans son rapport du 30 septembre 2015, l’expert judiciaire avait relevé qu’une erreur de niveau de l’étage dans le gros 'uvre avait entraîné une perte de hauteur à l’étage et nécessité de modifier la pente du toit ou le positionnement de la ligne de faîtage, afin de conserver une hauteur uniforme sous plafond dans l’ensemble de la pièce de l’étage.
La pente du toit était en effet de 24° au lieu des 20° initialement prévus sur les plans et le dossier de permis de construire. L’expert soulignait que les tuiles en couverture nécessitaient une pente minimale de 22°, ce qui n’était pas le cas, et que le charpentier avait posé son ouvrage en appui sur le gros 'uvre, sans apporter de correction particulière. Sa responsabilité ne pouvait être recherchée. Il en résultait que la hauteur de la pièce ne pouvait être de 2,42 m sous l’ensemble du plafond, mais qu’elle suivait la pente du toit, ce qui n’était pas conforme aux plans.
Dans ce rapport initial, l’expert considérait que ce défaut résultait d’une erreur de conception et de dessin sur les plans de permis de construire faisant office de plans d’exécution, ajoutant « l’erreur de niveau de l’étage masque le fait qu’il fallait soit modifier la pente du toit, soit modifier le positionnement de la ligne de faîtage pour pouvoir conserver une hauteur uniforme sous plafond dans l’ensemble de la pièce. »
Dans son rapport complémentaire, l’expert indique avoir pris connaissance d’un courriel du 16 septembre 2009 dans lequel le maître de l’ouvrage confirme avoir constaté la modification de hauteur en chambre et s’en accommoder. Il doit cependant être précisé que ce courriel n’est pas annexé au rapport d’expertise et qu’il n’est pas produit par les parties, qui n’en font pas état.
L’expert précise par ailleurs que les documents de permis de construire indiquent les matériaux qui seront mis en 'uvre pour le chantier et que, dans le cas présent, les tuiles (Alegra) alors prévues requéraient une pente de 19 %, la pente du toit de la chambre étant prévue à 20 %, alors que les tuiles posées (HP 10 Huguenot) nécessitaient une pente à 24 %, qui est la pente effective. Cette nouvelle pente du toit ne permettait pas de poser les tuiles prévues dans le dossier de permis de construire.
Précisant avoir pris note de la seule mission d’assistance à dépôt de dossier de permis de construire de M. X, l’expert indique désormais que la responsabilité de ce dernier ne peut être recherchée dans le présent litige.
Il estime qu’il ne serait justifié ni économiquement ni techniquement de détruire et reconstruire l’ouvrage, ce qui serait la seule possibilité de modifier la construction actuelle, conformément à celle prévue dans les documents du dossier de permis de construire.
Il précise que, si la surface au sol est identique, la hauteur (moins de 1,80 m) réduit de 2,48 m² la surface habitable de la pièce (mode de calcul au-dessus de 1,80 m). Il relève que la chambre prévue est devenue une pièce à vivre ouverte, sans porte ou cloison, et il chiffre le coût du défaut de pente, selon le mètre carré habitable construit, à 1 100 euros H.T. par mètre carré, soit 2 728 euros H.T. au total.
Il précise enfin que la société Bonetta et Fils n’est pas concernée par la modification de la toiture sur chambre.
Les époux Y font valoir que le rapport d’expertise ne comporte aucune ambiguïté sur la responsabilité de M. X et que ce dernier n’apporte aucun élément permettant de contredire ses conclusions.
Ils se réfèrent, concernant le défaut de la pente du toit et l’erreur de conception, aux conclusions initiales de l’expert et soulignent que celui-ci, après avoir constaté le défaut concernant la pente du toit, fait alors le parallèle avec l’erreur de conception, ce qui permet de faire le lien avec la société Huber Roger, contre laquelle ils dirigent également leur demande au titre de ce désordre. Celle-ci était notamment en charge des lots gros 'uvre, charpente, couverture.
Sur leur préjudice, les époux Y font valoir que cette malfaçon a entraîné la disparition d’une pièce d’environ 12 m², alors qu’ils sont parents de trois enfants et que, de ce fait, l’un des enfants est privé de chambre personnelle et dispose d’une sorte de mezzanine-couloir, sans porte, à l’étage, près de l’escalier. Ils contestent donc la simple perte de 2,48 m² retenue par le premier juge, alors que la perte d’une pièce à vivre n’est pas contestée et que l’agencement de la maison a dû être considérablement modifié.
Ils maintiennent leur demande initiale à hauteur de 24 000 euros représentant 2 000 euros par mètre carré perdu.
M. X souligne que sa mission a été limitée à la demande de permis de construire et à la réalisation des plans relatifs à celle-ci, qui ne peuvent en aucun cas être directement utilisés comme plans d’exécution, n’étant destinés qu’à fournir les informations nécessaires à la mairie et aux organismes concernés et pas les précisions techniques destinées aux différents corps de métier. La pente de toiture sur les plans du permis de construire est uniquement indicative et l’architecte n’a pas été mandaté pour la consultation et la mise au point des marchés de travaux, ainsi que pour la direction, la coordination et le suivi de ces derniers.
Il affirme que les documents qu’il a établis en phase « permis de construire » ne comportent aucune erreur, la coupe et la notice descriptive étant en tous points compatibles. L’erreur est due à la modification de la pente exigée en raison du choix de tuiles différentes de celles prévues initialement, ce que l’expert admet désormais.
En effet, il soutient que, pour ne pas perdre en surface habitable, la société Huber Roger, qui a assuré la maîtrise d''uvre d’exécution, a pris la décision, avec le charpentier et en accord avec les époux Y, de choisir un type de tuiles et de modifier en conséquence la pente du toit, sans l’en aviser. Or, ils ont commis une erreur en abaissant la base de la charpente au lieu de remonter la ligne de faîtage. L’erreur est donc entièrement due aux constructeurs et au maître de l’ouvrage.
Il ajoute que les époux Y ne prouvent pas la disparition d’une pièce habitable de 12 m², le seul dommage causé par le défaut de pente de la toiture étant une perte de surface habitable d’environ 2,48 m² d’après l’expert privé des appelants. Il ajoute qu’il s’agit d’un préjudice de jouissance, qui ne peut être indemnisé de manière individualisée.
La société Huber Roger fait valoir pour sa part que l’expert ne retient aucune malfaçon relevant de sa responsabilité mais qu’il relève clairement la seule
responsabilité de M. X, s’agissant d’une erreur de conception et de dessins sur les plans de permis de construire qu’il a réalisés, faisant office de plans d’exécution, la réalisation des plans ayant été de sa responsabilité de maître d''uvre.
Elle conteste la responsabilité que tente de lui imputer M. X au titre de la maîtrise d''uvre d’exécution, indiquant qu’il ne fournit aucune explication sur la réalité du rôle qu’il lui attribue.
A titre subsidiaire, elle conteste la surface de 12 m² invoquée par les époux Y pour la chambre qui aurait disparu, ajoutant que l’étage devait comporter quatre chambres, qu’aucune ne devait comporter que 12 m² et que les maîtres de l’ouvrage semblent avoir choisi d’agencer différemment leur étage.
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Il convient de souligner que, comme le souligne l’expert dans son rapport complémentaire, la mission confiée à M. X, architecte, par les époux Y, s’est limitée au dossier de demande de permis de construire. Aucune mission ne lui a été attribuée, s’agissant de la mise au point des marchés de travaux et de l’élaboration des plans d’exécution, ainsi que de la direction et du suivi des travaux. Or, ainsi qu’il le souligne, les plans du dossier de permis de construire ne contiennent que les informations destinées aux administrations concernées et ne sont pas destinées à constituer des plans d’exécution, ne contenant aucune des précisions techniques nécessaires aux entreprises, pour la réalisation des travaux eux-mêmes.
De plus, dans la situation présente, une modification est intervenue, dans la réalisation des travaux, au regard des plans du permis de construire, s’agissant de la pente de toit, et l’expert a mis hors de cause l’architecte, dans son rapport complémentaire qui n’a été contesté ni par la société Huber Roger, ni par les époux Y.
Or, la société Huber Roger, qui était en charge à la fois du gros 'uvre et de la charpente, ne s’explique pas sur le changement de tuiles opéré et sur la modification de la pente du toit, alors que, la hauteur de l’ensemble étant restée manifestement inchangée, c’est la modification de la pente du toit qui est à l’origine de la perte de surface habitable au premier étage de la maison. À défaut de précision permettant d’exclure sa responsabilité, c’est donc bien la seule faute de cette société qui a causé le préjudice subi par les époux Y, consistant en cette perte de surface habitable, aucune faute n’étant susceptible d’être reprochée à M. X, architecte, dont la responsabilité doit être écartée.
De plus, les époux Y ne rapportent pas la preuve de la perte de surface de la totalité d’une pièce habitable qui aurait entraîné la suppression d’une chambre, alors que l’expertise judiciaire, comme l’expertise amiable qu’ils avaient fait réaliser initialement, dont le rapport est du 23 novembre 2010, ont mis en évidence une perte d’une surface habitable n’excédant pas 2,48 m².
En conséquence, leur préjudice doit être évalué en fonction de la perte de cette seule surface habitable de 2,48 m². De plus, les époux Y ne justifiant pas le coût du mètre carré habitable perdu de 2 000 euros qu’ils retiennent, il convient de se référer à celui qui a été estimé par l’expert judiciaire, soit 1 100 euros H.T., ce qui revient à évaluer leur préjudice à 2 728 euros H.T. (2,48 x 1 100), soit 3 273,60 euros TTC.
Ce montant doit être mis à la charge de la société Huber Roger seule.
C – Concernant l’évacuation des eaux de la terrasse non accessible et sa couverture, ainsi que les puits de lumière
1°) Sur les désordres et responsabilités relatifs à l’évacuation des eaux de la terrasse non accessible et sa couverture
L’expert relève que les barbacanes de trop-plein sont positionnées trop haut et ne permettent pas l’évacuation des eaux de pluie stagnantes de la terrasse non accessible sur garage, ce qui entraîne des problèmes d’odeurs et d’hygiène. De plus, la couverture n’est pas recouverte de gravier, dont la pose est destinée à préserver l’étanchéité du dessèchement et éviter des infiltrations. S’agissant de cette pose de gravier, l’expert observe qu’il convient que l’entreprise mette en 'uvre des prestations courantes, même si celles-ci ne figurent pas au marché.
Par ailleurs, les couvertines sont sous-dimensionnées et aucune réserve n’est en place pour les travaux de crépi et de finition des maçonneries.
L’expert met à la charge de la société Bonetta et Fils la reprise des défauts et des non-finitions de la toiture terrasse, qui nécessite la préparation des supports et renforts de l’étanchéité, ainsi que la pose de graviers en toiture. Il estime également préférable de remplacer les couvertines aux dimensions insuffisantes. Il évalue ces travaux sur la base d’un devis de la société Bonetta et Fils du 18 mars 2019, à un montant de 2 022 euros H.T., qu’il estime cohérent.
Les époux Y mettent en cause la responsabilité de la société Huber Roger, faisant valoir qu’elle était en charge des gros 'uvre, charpente, couverture et zinguerie étanchéité, même si elle a sous-traité au moins une partie de ce dernier lot.
Mettant également en cause la responsabilité de la société Bonetta et Fils, les époux Y se réfèrent aux conclusions de l’expert judiciaire, faisant valoir qu’il n’est pas contesté que la société Huber Roger a sous-traité à cette société la réalisation des prestations zinguerie- étanchéité et que cette dernière ne produit aucun élément venant contredire les conclusions du rapport d’expertise, les pièces qu’elle produit ayant été connues de l’expert, qui a retenu sa responsabilité.
Ils indiquent que ce problème est peu esthétique et entraîne également des odeurs nauséabondes, la présence de nombreux moustiques et des problèmes de salubrité durant la saison estivale. Ils ajoutent n’avoir pu faire le crépi de la maison sans la reprise des couvertines.
Concernant le problème de stagnation de l’eau sur la terrasse au-dessus du garage et sous la fenêtre d’une chambre, la société Huber Roger soutient que le lot étanchéité a été intégralement réalisé par la société Bonetta et Fils et qu’elle n’est donc pas concernée par ces travaux. L’expert ne retient aucune malfaçon relevant de sa responsabilité et il n’a procédé au chiffrage des désordres qu’à l’égard de la société Bonetta et Fils.
La société Huber Roger ajoute que la société Bonetta et Fils n’a pas refusé la situation des barbacanes, qu’elle a équipées d’un dispositif d’écoulement des eaux. Si la couverture non accessible était recouverte de gravier, conformément aux règles de l’art et comme le préconise l’expert, les barbacanes seraient alors à niveau et permettraient l’écoulement des eaux stagnantes. Par ailleurs, la fourniture de gravier n’a été exprimée dans aucun marché.
Elle soutient également que les couvertines relevaient du lot étanchéité à la charge de la société Bonetta et Fils.
La société Bonetta et Fils fait valoir :
- qu’elle n’a commis à l’égard des maîtres de l’ouvrage aucune faute délictuelle, laquelle ne pourrait être retenue, en l’absence de signature d’un contrat de sous-traitance avec la société Huber Roger, que pour les seules prestations que cette dernière lui a confiées et qu’elle a effectuées et facturées (facture du 4 novembre 2009),
- que les prestations relatives aux barbacanes et à la pose de gravier sur la toiture-terrasse ne figurent pas parmi les tâches que la société Huber lui a confiées, cette dernière se les étant réservées ; c’est donc cette société qui est seule responsable des désordres relevés à ce titre,
- qu’en l’absence de règles figées, applicables au dimensionnement des couvertines, il ne peut y avoir manquement aux règles de l’art ou au DTU à ce titre, permettant de retenir l’existence d’une faute à son encontre, donc d’une responsabilité, d’autant plus que la dimension des couvertines qu’elle a posées correspond précisément à la prestation commandée par la société Huber Roger, dont elle a scrupuleusement repris le métré, mentionné dans le marché signé entre cette dernière et les époux Y, ; qu’au surplus, leur dimension est suffisante pour poser un enduit,
- que le toit plat du garage est couvert par une étanchéité, si bien que la stagnation de l’eau ne crée aucun dommage, d’autant plus que ce toit ne peut être occupé, étant inaccessible,
- que les seules malfaçons qui lui sont reprochées n’ont donc causé aucun dommage.
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Ainsi que l’affirme la société Bonetta et Fils, au vu des pièces produites par les parties, celle-ci n’a signé aucun contrat de sous-traitance avec la société Huber Roger, qui confirme cependant lui avoir confié des travaux relevant de l’un des lots qui lui étaient attribués dans le c a d r e d u m a r c h é d e t r a v a u x s i g n é a v e c l e s é p o u x M a t a n o , p r é c i s é m e n t d u l o t zinguerie-étanchéité. Ces travaux sont exclusivement ceux objets de la facture adressée par la société Bonetta et Fils à la société Huber Roger, datée du 4 novembre 2009.
De plus, si les fautes susceptibles d’être reprochées à la société Huber Roger sont bien des fautes contractuelles, dans ses rapports avec les maîtres de l’ouvrage, la société Bonetta et Fils ne peut se voir reprocher que des fautes délictuelles à leur égard, consistant en un non-respect de ses obligations contractuelles à l’égard de sa mandante, la société Huber Roger, ayant causé un préjudice aux époux Y.
Parmi les travaux confiés à la société Bonetta et Fils par la société Huber Roger ne figure pas l’installation des barbacanes en bordure de la toiture terrasse du garage, qui a été réalisée par cette dernière dont la faute mise en évidence par l’expert, consistant en leur positionnement trop haut pour permettre l’évacuation de l’eau de cette toiture terrasse, doit être retenue. Elle est à l’origine du préjudice esthétique et olfactif subi par les époux Y, du fait de cette stagnation d’eau. Cependant, la société Bonetta et Fils, qui a accepté ces barbacanes ainsi installées sans relever leur mauvais positionnement et sans émettre de réserve à ce titre, a contribué, par cette omission, au préjudice des maîtres de l’ouvrage.
Par ailleurs, la société Bonetta et Fils, après avoir effectué l’étanchéité de cette toiture terrasse, n’a pas posé de gravier sur celle-ci, alors que cela était nécessaire pour préserver cette étanchéité du dessèchement et ainsi sa pérennité. Si la pose de ce gravier n’était pas prévue dans le marché signé entre la société Huber Roger et les époux Y, l’une et l’autre des deux sociétés encourent une part de responsabilité, la société mandante pour ne l’avoir pas inscrite dans ce marché, et la société sous-traitante pour ne pas en avoir pris l’initiative, alors qu’il s’agissait, selon l’expert, d’une prestation courante. Toutes deux étaient en effet, en leur qualité de professionnelles, parfaitement informées de son importance pour garantir la pérennité de cette étanchéité.
Par ailleurs, l’expert ayant mis en évidence le sous-dimensionnement des couvertines, chacune des deux sociétés a concouru à la faute commise à cet égard, la société Bonetta et Fils qui les a posées, alors qu’en sa qualité de professionnelle, elle était en mesure de constater leur insuffisance, et la société Huber Roger, qui ne dément pas que sa sous-traitante a respecté le dimensionnement prévu au marché qu’elle-même avait signé avec les maîtres de l’ouvrage. Les fautes conjuguées de ces deux sociétés ont donc toutes deux contribué au préjudice causé par cette situation aux maîtres de l’ouvrage, à savoir une efficacité insuffisante de ces couvertines, et la responsabilité de l’une et de l’autre doit donc être retenue à ce titre.
La réparation du préjudice causé aux époux Y doit être envisagée après examen du poste de préjudice suivant, au vu de leur demande commune, s’agissant des deux types de désordres concernés.
2°) Sur les désordres et responsabilités relatifs aux puits de lumière
L’expert relève que les finitions des puits de lumière sont « hors tout » et qu’elles ne fixent et ne protègent pas l’ouvrage. La mise en 'uvre est « grossière, hors bon sens, norme et règle de l’art ». Aucun entretien courant n’est réalisable en l’état, l’ouvrage ne peut être manipulé. L’expert décrit un simple morceau de ruban adhésif sur une découpe approximative de plastique, censé assurer l’étanchéité de l’ouvrage sur faux plafond, ce qui crée des condensats sur ces puits de lumière naturelle.
Les époux Y mettent en cause la responsabilité de la société Huber Roger et de la société Bonetta et Fils, s’agissant de ces finitions. Ils indiquent que la condensation est toujours présente sur les points lumineux.
La société Huber Roger, qui affirme que le lot étanchéité a intégralement été réalisé par la société Bonetta et Fils, ne fournit aucune explication concernant ces désordres.
La société Bonetta et Fils soutient n’avoir fourni aucune prestation concernant la fourniture et la pose des puits de lumière qui, selon elle, relèvent exclusivement du lot charpente.
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Il ressort du devis établi par la société Huber Roger et de sa facture que la fourniture et la pose de « conduit de lumière naturelle » avec châssis vitrés de toiture, s’agissant de trois conduits réfléchissants rigides et plafonniers ronds isolants translucides, lui ont été confiés, dans le cadre du lot charpente, alors que seules des prestations du lot étanchéité ont été confiées à la société Bonetta et Fils.
La société Huber Roger a donc seule commis une faute en réalisant des finitions des puits de lumière telles que décrites par l’expert judiciaire, non conformes aux règles de l’art et particulièrement grossières. En effet, c’est bien la mise en 'uvre des puits de lumière que l’expert dénonce, leur fixation elle-même étant approximative.
La responsabilité contractuelle de cette société est donc seule engagée, s’agissant de ce désordre, dont la réparation doit être envisagée ci-après, au vu de la demande commune des époux Y, s’agissant des deux types de désordres qui viennent d’être évoqués.
3°) Sur la réparation de ces désordres
Dans son rapport complémentaire, l’expert évalue la reprise des défauts et des non-finitions des toitures terrasse, qui nécessite la préparation des supports et renforts de l’étanchéité, la pose de graviers en toiture, ainsi que le remplacement des couvertines aux dimensions insuffisantes, à un montant de 2 022 euros H.T., sur la base d’un devis de la société Bonetta et Fils du 18 mars 2019, qu’il estime cohérent.
L’expert ajoute que les désordres d’entretien et usage des puits de lumière et éclairage en étage n’ont pas fait l’objet de devis. Il s’agit d’estimer les difficultés rencontrées en entretien courant pour assurer la propreté des puits de lumière et il considère que ces éléments sont subjectifs quant à la qualité de retenue de la poussière sur des éléments fixes et translucides.
Sur les travaux de reprise des désordres affectant la toiture terrasse et les couvertines, qui devront être réalisés par une autre entreprise, à défaut d’intervention de la société Huber Roger ou de la société Bonetta et Fils, les époux Y soulignent que le montant retenu par le premier juge est insuffisant, tout en sollicitant le même montant de 4 600 euros, « à parfaire après le dépôt du rapport d’expertise complémentaire et/ou des devis » qu’ils produiraient. Ils n’ont cependant pas modifié cette demande suite au complément d’expertise. Ce montant inclut également la reprise des désordres affectant les puits de lumière.
La société Huber Roger, qui n’a pas conclu suite au rapport d’expertise complémentaire, souligne que l’expert judiciaire, dans son rapport du 30 septembre 2015, ne procède au chiffrage des désordres et malfaçons qu’à l’égard de la société Bonetta et Fils, en charge du lot étanchéité, sans observation particulière sur ce chiffrage.
Sur le montant sollicité par les époux Y, la société Bonetta et Fils ajoute qu’elle n’est pas concernée par le gravier, les barbacanes et puits de lumière, et que les couvertines sont suffisamment dimensionnées pour recevoir un enduit de façade. De plus, l’expert a chiffré le coût de modification des barbacanes, de remplacement des couvertines et de lestage par gravillons à la somme de 2 022 euros H.T.
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Si, dans ce rapport complémentaire, l’expert a repris le devis de la société Bonetta et Fils pour chiffrer précisément la réparation du préjudice relatif aux désordres affectant la toiture terrasse, y compris le sous dimensionnement des couvertines, d’un montant de 2022 euros H.T., ce qui représente 2 426,40 euros TTC, il avait, dans son rapport initial, chiffré la totalité du préjudice, incluant celui résultant des désordres affectant les puits de lumière, au montant total de 4 600,00 TTC euros.
Il convient donc de fixer au montant de 2 173,60 € (4 600 ' 2 426,40) le préjudice des époux Y relatif aux désordres affectant les puits de lumière, qui sera mis à la charge de la société Huber Roger, seule responsable de ce préjudice, et de mettre à la charge de la société Huber Roger et de la société Bonetta et Fils, in solidum, le montant de 2426,40 euros TTC en réparation du préjudice relatif aux désordres affectant la toiture terrasse.
D – Sur le préjudice de jouissance
S’agissant du préjudice de jouissance, les époux Y estiment le montant alloué par le premier juge manifestement insuffisant et sollicitent la somme de 10 000 euros, soulignant que le problème de stagnation de l’eau sur la terrasse, au-dessus des garages et sous la fenêtre d’une chambre des enfants, a des répercussions au niveau esthétique mais entraîne également des odeurs nauséabondes, la présence de nombreux moustiques et des problèmes de salubrité durant la saison estivale.
De plus, la condensation est toujours présente sur les points lumineux et il n’a pas été possible de faire le crépi de la maison sans reprise des couvertines.
Les époux Y soulignent enfin que tous ces préjudices durent depuis neuf ans.
La société Huber Roger fait valoir qu’elle n’est pas concernée par les travaux à l’origine du préjudice de jouissance invoqué par les époux Y.
La société Bonetta et Fils souligne que les époux Y n’ont pas distingué le préjudice résultant de chaque prétendu désordre et qu’ils ont fait une évaluation globale alors qu’il est démontré que les différents intervenants ne sont pas concernés par l’ensemble des désordres. De plus, il n’existe aucun trouble de jouissance qui lui soit imputable.
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Au vu du rapport d’expertise, le seul préjudice de jouissance résultant des différents désordres mis en évidence est celui causé par les désordres affectant la toiture terrasse, d’ordre esthétique, olfactif, et d’hygiène. Il justifie l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 1 000 euros aux époux Y, qui sera mis à la charge, in solidum, des sociétés Huber Roger et Bonetta et Fils, toutes deux responsables de ces désordres.
E ' Sur le montant total des condamnations prononcées au profit des époux Y
Il résulte des développements qui précèdent que la société Huber Roger sera condamnée à payer seule aux époux Y la somme totale de 5 903,80 euros (456,60 + 3 273,60 + 2 173,60) et, in solidum avec la société Bonetta et Fils, la somme totale de 3 426,40 euros (2 426,40 + 1 000).
IV ' Sur les appels en garantie
A – Sur l’appel en garantie de M. X contre la société Huber Roger
La responsabilité de M. X étant écartée, il doit être constaté que son appel en garantie dirigé contre la société Huber Roger est sans objet.
B – Sur l’appel en garantie de la société Huber Roger contre M. X
La responsabilité de M. X étant écartée, l’appel en garantie de la société Huber Roger dirigé contre lui doit être rejeté, étant infondé.
C – Sur les appels en garantie réciproques de la société Huber Roger contre M. X et la société Bonetta et Fils
La société Huber Roger précise que ce n’est qu’à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre, qu’elle sollicite la condamnation de la société Bonetta et Fils à la garantir in solidum de toute condamnation, l’expert relevant clairement des fautes imputables à cette intervenante, alors qu’il ne chiffre aucun désordre à sa charge.
Pour s’opposer à cet appel en garantie, la société Bonetta et Fils fait valoir :
- qu’aucun manquement contractuel ne peut être retenu à son encontre vis-à-vis de la société Huber Roger, ses prestations étant conformes aux demandes de cette dernière, qui les a réglées entièrement, ce qu’elle n’aurait pas fait dans le cas contraire, cette société étant une professionnelle de la construction, compétente en matière de zinguerie et d’étanchéité, dont elle a suivi les demandes et instructions,
- que la réception tacite intervenue entre les deux entreprises par le paiement de sa facture du 4 novembre 2009 a couvert les vices et désordres apparents,
- que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée par la société Huber Roger que pour les tâches qui l’ont été confiées, alors que les puits de lumière, la réalisation des barbacanes et la fourniture du gravier n’ont pas été intégrés à sa mission,
- que la faute commise par l’entrepreneur principal en ne lui confiant pas des prestations qu’elle aurait dues lui confier l’exonère de toute éventuelle responsabilité,
- que, le paiement intégral de sa facture valant réception tacite de ses travaux est intervenu le 30 décembre 2009, que les couvertures et les tuyaux insérés dans les barbacanes sont des éléments d’équipement et que l’action engageant sa responsabilité à ce titre est prescrite, étant couverte par une prescription de deux ans en application de l’article 1792-4-2 du code civil,
- que les désordres qui lui sont reprochés sont apparents et ont été couverts par cette réception sans réserve.
Par ailleurs, à l’appui de son appel en garantie à l’égard de la société Huber Roger, la société Bonetta et Fils fait valoir qu’il appartient à la cour de fixer la part de responsabilité incombant à chaque partie intervenue dans la construction de l’ouvrage, dans la survenance du sinistre.
La société Huber Roger n’a pas émis d’observation particulière sur cet appel en garantie mais elle conteste toute responsabilité dans les désordres constatés par l’expert, invoquant la seule responsabilité de la société Bonetta et Fils.
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En premier lieu, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve. Elle intervient donc uniquement entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs définis par l’article 1792-1 du même code, et non pas entre un entrepreneur principal et son sous-traitant.
Tous les moyens tirés d’une réception tacite supposée intervenue entre la société Huber Roger et la société Bonetta et Fils, par le paiement de la facture émise par cette dernière, sont donc inopérants.
Tous les développements émis plus haut font apparaître que la responsabilité commune des sociétés Huber Roger et Bonetta et Fils est engagée uniquement concernant le préjudice matériel résultant des désordres affectant la toiture terrasse des époux Y et leur préjudice de jouissance résultant des mêmes désordres, ainsi que de ceux affectant les couvertines, la société Huber Roger ne contestant pas que son sous-traitant a respecté, s’agissant des dimensions de celle-ci, les termes de son marché.
La part de responsabilité de ces deux sociétés a été évoquée plus haut, s’agissant de ces désordres et, au vu des développements qui précèdent sur ces responsabilités, elle peut être établie à hauteur de 50 % pour chacune d’elles.
En conséquence, les appels en garantie de ces deux entrepreneurs seront donc accueillis dans cette limite.
V – Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de droit de la société Bonetta et Fils à l’encontre de la société Huber Roger
La société Bonetta et Fil soutient que, par son appel en garantie, la société Huber Roger tente de lui faire endosser les conséquences de ses propres erreurs et malfaçons, alors que les travaux confiés en sous-traitance ne sont pas concernés par les désordres, et qu’en cela, elle a commis un abus de droit d’ester en justice à son encontre.
La société Huber Roger, qui s’oppose à cette demande, ne présente pas d’observations particulières sur ce chef.
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L’appel en garantie de la société Huber Roger à l’encontre de la société Bonetta et Fils étant partiellement fondé, tout abus de droit de la première à l’égard de cette dernière, par cet appel en garantie, est dès lors exclu et la demande de dommages et intérêts pour un tel abus de droit doit être rejetée.
VI – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant partiellement infirmé, notamment concernant les responsabilités retenues, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens, relatifs à l’instance principale et aux appels en garantie.
Compte tenu de l’exagération des époux Y dans leurs demandes et de la succombance réciproque des maîtres de l’ouvrage et des entrepreneurs concernés, les dépens de l’instance principale, tant en première instance qu’en appel, seront partagés par moitié entre d’une part les époux Y et d’autre part, in solidum, entre la société Huber Roger et la société Bonetta et Fils.
Dans la mesure où la responsabilité de M. X est écartée, la demande des époux Y dirigée contre lui, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils auront engagés en première instance et en appel, sera rejetée. En revanche, pour les mêmes motifs, ils seront condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros sur le même fondement, au titre des frais exclus des dépens qu’il a engagés en première instance et en appel.
Au vu de la responsabilité de la société Huber Roger et de la société Bonetta et Fils dans les désordres invoqués par les époux Y, ces deux entrepreneurs seront condamnés in solidum à régler aux maîtres de l’ouvrage la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par ces derniers en première instance et en appel.
De même, ces deux sociétés seront déboutées de leurs demandes dirigées contre les époux Y sur le même fondement, au titre des frais exclus des dépens engagés par la société Huber Roger en première instance et en appel et par la société Bonetta et Fils en appel, en raison de la responsabilité de chacune d’elles dans le présent litige.
De plus, la solution du litige sur les appels en garantie réciproques de la société Huber Roger et de la société Bonetta et Fils conduit à condamner chacune d’elles à supporter les dépens de son appel en garantie dirigé contre l’autre, y compris ceux de la première instance, s’agissant de la société Huber Roger, et au rejet de leurs demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, la société Huber Roger assumera les dépens de son appel en garantie dirigée contre M. X, dont la responsabilité est écartée. Leurs demandes réciproques présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de complément d’expertise présentée par M. D Y et Mme B Y, sur laquelle il a déjà été statué et qui est devenue sans objet,
INFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Colmar le 20 décembre 2017, sauf en ses dispositions par lesquelles il a déclaré recevables les prétentions formées par la société Huber Roger à l’encontre de M. D Y et de Mme B Y et condamné solidairement ces derniers à payer à cette société la somme de 35 835,33 euros au titre du solde de facturation, avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2011,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
* Dans le cadre de l’instance principale :
CONDAMNE la SARL Huber Roger à payer à M. D Y et Mme B Y la somme de 5 903,80 euros (cinq mille neuf cent trois euros et quatre-vingts centimes),
CONDAMNE in solidum la SARL Huber Roger et la société Bonetta et Fils à payer à M. D Y et à Mme B Y la somme de 3 426,40 euros (trois mille quatre cent vingt-six euros et quarante centimes),
CONDAMNE d’une part M. D Y et Mme B Y et d’autre part, la SARL Huber Roger et la société Bonetta et Fils in solidum, à la moitié des dépens de l’instance principale (première instance et appel),
CONDAMNE in solidum la SARL Huber Roger et la société Bonetta et Fils à payer à M. D Y et à Mme B Y la somme de 3 500,00 euros (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’ils ont engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE M. D Y et Mme B Y à payer à M. X la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’ils ont engagés en première instance et en appel,
* Dans le cadre des appels en garantie :
CONSTATE qu’est sans objet l’appel en garantie de M. X à l’encontre de la société Huber Roger,
REJETTE l’appel en garantie de la société Huber Roger dirigé contre M. X,
CONDAMNE la société Huber Roger et la société Bonetta et Fils à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % de leurs condamnations prononcées in solidum au profit de M. D Y et de Mme B Y, en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Huber Roger et la société Bonetta et Fils à supporter, chacune, les dépens de son appel en garantie dirigé contre l’autre,
CONDAMNE la société Huber Roger à supporter les dépens de son appel en garantie dirigé contre M. X,
REJETTE les demandes réciproques de la société Huber Roger et de la société Bonetta et Fils présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que la société Huber Roger a engagés en première instance et de ceux que chacune d’elles a engagés en appel,
REJETTE les demandes réciproques de la société Huber Roger et de M. X présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par chacun d’eux en première instance et en appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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