Infirmation partielle 10 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 10 déc. 2019, n° 17/03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/03392 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 19 avril 2017, N° 201402098 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 10 DECEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03392 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NGU5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2014 02098
APPELANTE :
SARL MIDAIR
Aérodrome de Montpellier l’Or
[…]
Représentée par Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Nelly SMAIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. AERO MARINE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Lionel PIERRI de MONTLOVIER-ROYNAC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre et Madame Marianne ROCHETTE, conseiller,
chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
Madame Michelle TORRECILLAS, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La société Midair immatriculée au RCS de Montpellier exerce une activité d’épandage spécialisée dans le service auxiliaire des transports aériens par avions et hélicoptères et elle a obtenu de la FAO l’attribution d’un marché portant sur la lutte antiacridienne par avion à Madagascar sur la période du 1er mars au 31 mai 2014.
La société Aéro Marine (autrement écrit Aero Marine) est une société de droit étranger (Madagascar) ayant pour activité le transport aérien ainsi que la logistique terrestre.
Par contrat du 21 février 2014, la société Midair a confié à la société Aéro Marine les prestations de logistique au sol liées à ce marché. Indépendamment du prix dû en contrepartie par Midair, l’article 7 de la convention, a mis à la charge de celle-ci, les frais de carburant des véhicules utilisés. Il a cependant été convenu qu’un "sous compte Aéro Marine F-Gokz, pour le carburant aviation sera ouvert auprès de Total aviation. Midair approvisionnera ce compte".
Au titre de ce carburant la société Aéro Marine a émis une facture Log/019/08-14 d’un montant de 17 583,87 US$ (soit 14 040,19 euros) au titre d’avances sur carburant correspondant à 7 bons de livraison du mois de mai 2014. Elle a par ailleurs, adressé à la société Midair une deuxième facture Log/018/05-14 d’un montant de 3 500 US $ (soit 2 151,08 euros) au titre de travaux de réhabilitation des pistes, déduction faite d’un acompte de 806 US $ soit un solde restant dû de 2 694 US$ ( 2 151,08 euros).
Après vaine mise en demeure du 15 octobre 2014 envoyée à la société Midair d’avoir à payer ces sommes, la société Aéro Marine a présenté une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Montpellier qui a fait droit à sa demande en délivrant le 26 novembre 2014, une ordonnance enjoignant la société Midair de payer à la requérante les sommes de 16 191,27 euros en principal, avec intérêts au taux légal outre la somme de 248,85 euros de frais et accessoires.
Le 12 décembre 2014, la société Midair a fait opposition à cette ordonnance signifiée la veille.
En 2015, la société Aéro Marine a engagé sur le territoire de Madagascar, deux procédures
d’exécution de saisie arrêt et conservatoire sur un hélicoptère de Midair ayant donné à mainlevée prononcée par le président du tribunal de commerce d’Antananarivo et puis par celui du tribunal de commerce de Toliara.
Par jugement du 19 avril 2017, le tribunal de commerce de Montpellier saisi de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer , a :
— condamné la société Midair à payer à la société Aéro Marine la somme de 14 040,19 euros au titre de la facture n° LOG/019/08-14 outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 15 octobre 2014,
— débouté la société Aéro Marine de sa demande en paiement de la somme de 3 220,97 euros par la société Midair au titre du solde des avances sur carburant, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 15 octobre 2014,
— condamné la société Midair à payer à la société Aéro Marine la somme de 2 151,08 euros au titre de la facture n°LOG/19/05-14 outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 15 octobre 2014,
— débouté la société Midair de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Midair à payer à la société Aéro Marine la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Midair aux dépens.
La société Midair a régulièrement relevé appel, le 19 juin 2017, du jugement du 19 avril 2017 en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, en un argumentaire que le long dispositif de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 septembre 2017 via le RPVA, suffit en l’état à exposer succinctement au sens de l’article 455 du code de procédure civile ( texte du dispositif cité in extenso ) de :
Vu les articles 1134, 1405 et suivants du code de procédure civile ; 1147 et 1382 du code civil ; 32-1 du code de procédure civile, L.721-1 du code de commerce, 42, 1408 et 1415 du code de procédure civile, 74 du code de procédure civile ,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 19 avril 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et sur le fond :
— dire que la demande en paiement de la société Aéro Marine est mal fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée :
' au paiement à la Société Aero Marine de la somme de 14.040,19 euros au titre de la facture n°LOG/019/08-14, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 15 octobre 2014,
' au paiement à la Société Aero Marine de la somme de 2.151,08 euros au titre de la facture n°LOG/019/05-14, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 15 octobre 2014,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Aéro Marine de sa demande de paiement de la somme de 3 220,97 euros au titre du solde des avances sur carburant ,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
' débouté la société Midair de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamné la société Midair au paiement à la société Aéro Marine de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
— constater que :
' les factures litigieuses sont tantôt datées du 13/08/14 tantôt datées des 2 et 10 juin 2014 et comportent des différences,
' Aéro Marine n’a pas respecté l’obligation d’ouvrir un sous compte Midair chez Total exclusivement destiné au carburant de l’avion de Midair,
' Aero Marine est dans l’incapacité de justifier du nombre précis de litres de carburant réellement fourni à Midair,
— dire que :
' la facture de Aero Marine LOG/019/08-14 tantôt datée du 10 juin 2014 tantôt datée du 13 août 2014 de 17 583,87 USD soit 14 040,19 euros n’est pas justifiée au regard du listing du carburant réellement fourni à Midair,
' la facture LOG/018/05-14 du 2 juin 2014 de 3500 USD soit 2151,08 euros correspond à des prestations déjà facturées dans la facture MS 14007 du 21 mai 2014,
— faire droit à l’opposition formée par Midair contre l’ordonnance portant injonction de payer en date du 25 novembre 2014,
— dire nulle et de nul effet l’ordonnance portant injonction de payer en date du 25 novembre 2014,
Rejugeant la cause et les parties,
A titre principal,
— constater que :
' l’avion de Midair a pu au maximum consommer 74200 litres de carburant d’une valeur de 128 366 USD,
' la société Midair ayant versé des acomptes pour un montant total de 140 000 USD, c’est la société Aéro Marine qui lui doit la différence soit 11 634 USD.
— condamner la société Aero Marine au paiement à la société Midair du trop perçu de 11 634 USD correspondant à 9288,62 euros.
A titre subsidiaire,
— dire que le carburant mentionné dans le listing de TOTAL et repris par Aéro Marine dans ses conclusions correspond aux véritables prestations de celle-ci,
— constater que :
' Midair accepte donc de se voir facturer 82 592 ' 2000 L = 80.592 litres soit 135.958, 94 USD.
' la société Midair ayant versé des acomptes pour un montant total de 140 000 USD, c’est la société Aéro Marine qui lui doit la différence soit 140 000 ' 135 958,94 = 4 041,06 USD.,
— condamner la société Aero Marine au paiement à la société Midair de la somme de 3226,39 euros au titre du solde des avances sur carburant.
— condamner la Société Aéro Marine à payer à la société Midair une indemnité de 3000 euros pour procédure abusive.
Dans tous les cas,
— juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Midair,
— constater que les procédures de saisies conservatoires sur les hélicoptères de Midair en 2015 par Aero Marine étaient abusives et avaient pour but de nuire à l’image de Midair,
— condamner la société Aéro Marine à lui payer la somme de 157 641,54 euros à titre de dommages et intérêts pour l’immobilisation de l’appareil F GFCS du 30 avril au 15 mai 2015 au titre du préjudice matériel,
— condamner la société Aéro Marine à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’immobilisation de l’appareil F GFCS du 30 avril au 15 mai 2015 au titre du préjudice moral et de l’atteinte à l’image,
— condamner la société Aéro Marine à lui payer la somme de 217 833 euros à titre de dommages et intérêts pour l’immobilisation de l’appareil F GFCS du 14 août au 26 novembre 2015 au titre du préjudice matériel,
— condamner la société Aéro Marine à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’immobilisation de l’appareil F GFCS du 14 août au 26 novembre 2015 au titre du préjudice moral et de l’atteinte à l’image,
— condamner la Société Aéro Marine à payer la somme de 4000 euros en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— condamner la Société Aéro Marine aux entiers dépens.
Formant appel incident, la société Aéro Marine sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 17 novembre 2017 :
— A titre principal :
— confirmer le jugement en date du 19 Avril 2017 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en ce qu’il a :
' condamné la Société Midair au paiement de la somme de 14.040,19 euros au titre de la facture n°LOG/019/0844, outre les intérêts au taux ïégal depuis la mise en demeure du 15 Octobre 2014,
' condamné la société Midair au paiement de la somme de 2.151,08 euros au titre de la facture nA°LOG/019/05 14, outre les intérêts au taux légal depuis Îa mise en demeure du 15 Octobre 2014,
' débouté la Société Midair de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Midair au profit de la société Aéro Marine au paiement dune somme de 3.220, 97 euros au titre du solde des avances sur carburant, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 15 octobre 2014,
Dans tous les cas :
— débouter 1a Société Midair de1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Midair au paiement, au profit de la société Aeromarine, de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Midair aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la requête en injonction de payer et la signification de celle-ci.
Elle conteste les griefs et prétentions adverses en expliquant que :
— s’agissant de la facture LOG/019/08-14 et de la demande reconventionnelle de Midair au titre du carburant :
' les deux cartes Total n° 22 654 et 25654 correspondent la première à la « sous carte Midair » et la seconde à sa propre carte qu’elle avait dû utiliser pour faire des avances pour le compte de Midair, que cette dernière lui avait d’ailleurs remboursées en partie,
' l’erreur affectant l’un des bons de livraison quant à la date de la facture ne résulte que d’une erreur matérielle et le carburant supplémentaire consommé s’élève bien à 10 800 litres,
' le tarif unitaire Total à prendre en considération est celui applicable aux vols internes et non celui applicable aux vols internationaux utilisés par Midair dans son étude, soit 442,04 ariary malgache par litre et un taux de change en dollars de 0,00043,
' les conclusions de« l’étude approfondie » effectuée par la partie adverse ne reposent que sur une dénaturation des relevés Total se rapportant à l’ensemble vols enregistrés au nom d’Aeromarine dont le carburant n’avait été facturé à Midair que pour les vols et les appareils la concernant,
' les calculs avancés au soutien de la demande reconventionnelle adverse repose sur la même erreur omettent les consommations de carburant entre le 21 février et le 04 mars,
' ainsi, en prenant en considération ces consommations, Aéro Marine redevient débitrice de la somme de 3 220,97 euros,
— s’agissant de la deuxième facture, il s’agit d’un solde sur travaux de remise de réhabilitation des pistes sur lesquels un acompte de 806 USD a été payé,
— aucune faute n’avait été commise dans l’engagement des saisies conservatoires dont la main levée n’avait été que partielle et maintenue sur les avoirs, la deuxième saisie ayant été engagée en considération du fait que l’hélicoptère n’étant plus affecté à un service d’Etat était redevenu saisissable et il n’en n’était résulté aucun préjudice démontré.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer:
Il convient de constater en premier lieu que l’opposition formée par la société Midair le 12 décembre 2014 à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 26 novembre 2014 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées, a eu pour effet de mettre à néant ladite ordonnance.
Sur les demandes en paiement au titre des consommations de carburant:
Le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale résultant des dispositions de l’article L.110-3 du code de commerce ne permet pas à celui qui doit justifier de l’obligation dont il se prévaut conformément aux dispositions de l’ article 1315 du code civil (1353 dans sa nouvelle rédactions), de s’affranchir de son obligation d’apporter une telle preuve.
La preuve de l’obligation de payer ne peut résulter d’une simple facture et doit pour être établie résulter d’un accord sur le prix et d’une preuve de l’exécution.
Sur la demande en paiement de la facture n°LOG/019/08-14
:
En l’espèce, la société Aéro Marine justifie que le contrat de prestations de services conclu le 21 février 2014 avec la société Midair mettait effectivement à la charge de cette dernière 'le carburant des véhicules'.
Les parties s’accordent sur le fait que la société Midair a déjà réglé à ce titre la somme de 140 000 dollars US (USD) soit 111 825 euros au titre de 'l’approvisionnement carburant Avion'(1 USD= 0,79875 euros).
Depuis un mail du 13 août 2014 adressé à Midair, la société Aéro Marine soutient que ce règlement correspondait à 94 120 litres achetés mais 'qu’une quantité de carburant’ pour un montant de 17 583,87 euros n’avait pas été facturée en joignant à son courriel une facture.
Il convient de constater à ce stade que la société Aéro Marine a en réalité édité deux factures à des dates différentes référencées identiquement n° LOG/019/08-14 portant sur cette somme mais avec des mentions différentes :
— celle du 10 juin 2014 fait référence à 7 bons de livraison émis entre le 1er mai 2014 et le 09 mai 2014 et porte la mention 'solde des avances des carburants sur carte Total n° 22654",
— celle du 13 août 2014 mentionne simplement qu’elle se rapporte à 'l’approvisionnement carburant Avion BL non facturés'.
Ainsi indépendamment du fait que la société Aéro Marine ne s’explique pas sur les raisons l’ayant amenée à établir deux factures pour un même produit ou un même service, il convient de constater que ni l’une ni l’autre ne renseignent sur les quantités de carburant facturées ni sur le prix au litre.
Etant contestées dans leur montant comme dans leur contenu, ces factures n’établissent pas à elles seules la preuve de la réalité du solde dû au titre d’une avance de carburant et de l’existence corrélative d’une obligation de payer de sa concontractante qui a déjà acquitté une somme totale de
140 000 US $ au titre de son obligation d’approvisionner le sous compte Total.
La société Aéro Marine produit certes les 7 bons de livraisons se rapportant à 10 800 litres livrés par Total et visés dans sa facture du 10 juin 2014, mais elle s’abstient toujours de produire l’ensemble des justificatifs d’approvisionnement depuis l’origine de la relation contractuelle, de manière à prouver l’insuffisance des sommes d’ores et déjà acquittées sur la base de précédentes factures ne donnant pas davantage de renseignements sur les quantités livrées de carburant et le prix unitaire.
La demande de la société Midair à ce sujet n’est pas nouvelle puisque dans son mail du 13 août 2014, la société Aéro Marine lui répondait : 'Nous avons enfin pu regrouper tous les BL afférents à la mission que vous trouverez en pièce jointe sur un autre mail. Les originaux vous seront envoyés par courrier dans les meilleurs délais'.
Dans cet 'autre mail', la société Midair a été invitée à ouvrir des liens https://www.dropbox pour y trouver tous les bons de livraison mais celle-ci indique que les documents s’y trouvant étaient totalement illisibles et inexploitables et force est de constater que la société Aéro Marine s’abstient de justifier de l’envoi complémentaire annoncé et que dans le cadre de la procédure, elle s’abstient toujours de produire les bons de livraison édités depuis le début de la relation contractuelle ou un quelconque document récapitulatif permettant d’apprécier la cohérence de sa demande en paiement par rapport aux quantités de carburant ayant rempli le réservoir de l’avion de Midair et aux acomptes versés.
Elle s’abstient de démontrer l’ouverture d’un sous-compte auprès de Total prévue dans le contrat du 21 février 2014 qui aurait permis d’établir cette corrélation.
La société Midair ne peut cependant prétendre à la détermination des quantités exactes de carburant consommées sur la base d’une étude à laquelle elle a procédé en prenant pour postulats une consommation de 200 litres par heures de vols et une estimation de 371 heures de vols pendant la mission en territoire malgache, qui ne sont étayés par aucune pièce ni par analyse technique autorisée.
Elle sera déboutée de sa prétention visant à obtenir la restitution de la somme de 11 634 USD.
La société Aéro Marine ne discute pas par contre que la pièce n°15 produite par la société Midair correspond effectivement aux relevés globaux de sa consommation chez Total entre mars 2014 et juin 2014 et cette pièce confirme d’ailleurs que pour les besoins de l’approvisionnement en carburant Jet A-1 de l’engin de Midair, elle utilisait deux cartes numérotées 26 339 et 26 654 qui n’ont pas fait l’objet d’une utilisation pour un autre aéronef.
L’extraction faite à partir de ce document des données relatives à l’approvisionnement en carburant JET A1 adapté à l’hélicoptère de Midair par utilisation de ces deux cartes, laisse conclure à un nombre total de 85 592 litres de consommation sur la période courant du 4 mars 2014 au 2 juin 2014 et la société Midair ne rapporte pas la preuve de ce que 2000 litres restés dans un camion de livraison tombé en panne, seraient à soustraire de ce chiffre puisqu’aucune pièce n’étaye la survenance de cet évènement.
La société Midair justifie ensuite du prix qu’elle applique au litre en carburant par le justificatif des tarifs appliqués par Total sur les vols intérieurs selon la localité de sorte que le coût de sa consommation s’établit bien à la somme de 139 332,95 US $ et le trop perçu par la société Aéro Marine à la somme de 667,05 US $.
Cette dernière estime cependant que cette base n’est pas complète en ce qu’elle omet une consommation représentative de 11 844 767,20 ariary (5.093,24 USD) en rappelant que le contrat a été signé le 21 février 2014 et que le relevé TOTAL ne débute qu’au 4 mars 2014. Mais force est de
constater qu’elle n’appuie pas cette demande par la production d’un relevé Total complémentaire, ni davantage par la justification de la date d’attribution de la carte d’approvisionnement n° 22 654 et aucune pièce de son dossier ne démontre la réalité de cette consommation.
Il convient en conséquence de constater un trop-perçu par la société Aéro Marine de la somme de 667,05 US $, soit 532,80 euros au paiement de laquelle cette dernière ne pourra qu’être condamnée.
Sur la demande en paiement au titre de la facture nA°LOG/019/05 14:
Cette facture se rapporte à des travaux de réhabilitation des pistes de Betioky et d’Ejeda. Elle comporte les mentions suivantes :
'(piste Betioky) soit 10 mn x 5 jrs = 50 mn
(piste d’Ejeda) soit 10 mn x 5jrs = 50 mn
prix à l’heure : 2100 $
(…)
Acompte 806 $'
Il convient de constater en premier lieu que la convention des parties ne contient aucune disposition particulière sur la question d’une prise en charge voire d’une participation de Midair aux frais de réhabilitation des pistes.
La société Aéro Marine ne démontre pas la teneur d’un accord qui serait intervenu sur cette question et la circonstance que la société Midair ait accepté de payer la somme de 806 USD à ce titre ne signifie pas qu’elle se serait engagée pour un surplus.
De plus, la preuve n’est pas davantage rapportée de l’exécution effective des travaux en cause, de leur teneur et de l’imputation à l’activité de la société Midair à Madagascar des dommages auxquels il aurait fallu remédier .
La société Aéro Marine sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
Sur les demandes en indemnisation de la société Midair:
Il est démontré que la société Midair a subi l’engagement de deux saisies conservatoires :
— l’une autorisée par ordonnance du 23 mars 2015 rendue par le vice-président du tribunal de première instance d’Antananarivo portant sur l’hélicoptère F-GFCS AS 350 B2V ayant fait l’objet d’une décision de mainlevée prononcée le 15 mai 2015 par le président du tribunal de commerce d’Antananarivo qui a motivé sa décision par les dipositions de l’article L.3.5.2-1 de la loi n°2004-027 du 9 septembre 2004 portant code Malagasy de l’aviation civile exemptant de saisie les aéronefs exclusivement affectés à un service de l’Etat.
— l’autre autorisée par ordonnance du 12 août 2015 rendue par le vice-président du tribunal de première instance de Toliara, rétractée le 21 septembre 2015 par le président de première instance de Toliara qui a, dans sa motivation, relevé que 'l’ordonnance d’immobilisation attaquée s’apparente effectivement à une saisie déguisée' et a ordonné l’exécution provisoire sur minute tenant l’urgence absolue résultant de la partance imminente du navire.
La société Midair soutient que la première saisie a entravé la mission suivante que la FAO lui avait
confiée selon contrat signé le 19 septembre 2014 pour la lutte antiancridienne par hélicoptère sur la saison 2014-2015 et que la seconde a retardé le rapatriement de l’hélicoptère qui n’a pu être reloué comme il aurait pu l’être.
La société Aéro Marine ne conteste pas qu’une saisie conservatoire indûment réalisée puisse engager la responsabilité de son auteur mais soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu’elle était créancière et que les préjudices ne sont pas démontrés.
Mais contrairement à ce qu’elle prétend, sa créance n’est pas démontrée et la société Midair produit un contrat de 27 pages signé le 19 septembre 2014 avec la FAO et un 'amendment n°4" en date du 30 avril 2015 signé par la Fao, le tout rédigé en anglais mais laissant conclure le premier à des prestations à exécuter sur deux périodes de cinq mois et quatre mois chacune, à compter des 1er et 15 octobre 2014 et le second à une extension de la mission jusqu’au 31 mai 2015.
Il n’est donc pas établi que la première saisie du 23 mars 2015 qui a été levée le 15 mai 2015 ait pu empêcher l’exécution du contrat du 19 septembre 2014 dont les prestations devaient être exécutées le 15 février 2015 au plus tard.
Par contre, dans son mail adressé le 1er mai 2015 à la société Midair, la FAO écrivait qu’elle s’estimait 'lésée à cause d’une affaire privée touchant à Midair' qui avait pour conséquence de 'bloquer les opérations sans préavis avec des conséquences extrêmement graves pour le Programme et la préservation de la sécurité alimentaire nationale (…)'. Ce mail laisse donc conclure que la première saisie a effectivement entravé l’exécution de la mission prorogée au 31 mai 2015 selon 'l’amendment n°4", étant rappelé qu’elle n’a fait l’objet d’une mainlevée que le 15 mai 2015 et qu’elle touchait à un aéronef affecté au service de l’Etat, par nature insaisissable.
Il ne peut être occulté ensuite que la seconde saisie relevait, selon les termes mêmes de l’ordonnance de rétractation du 21 septembre 2015 d’une 'saisie déguisée'.
Il convient de retenir en conséquence que la société Aéro Marine a agi avec légèreté en faisant saisir l’hélicoptère à deux reprises et dans de telles conditions alors même qu’elle n’ignorait pas la contestation de la société Midair qui n’avait de cesse que de lui réclamer un récapitulatif des consommations de carburant depuis l’origine et qu’elle bénéficiait également d’une saisie arrêt sur les comptes bancaires de la société Midair susceptibles de garantir sa créance.
La société Midair invoque des préjudices financiers liés à des heures de vol perdues, à des rémunérations de pilote et de mécanicien, à des frais logistiques, au manque à gagner lié à l’impossibilité de relouer l’hélicoptère sans les étayer de la moindre pièce factuelle, comptable et/ou contractuelle probante extérieure à elle-même. Elle ne peut ensuite réclamer à la société Aéro Marine le remboursement de frais qu’elle aurait été dans l’obligation d’acquitter dans le cadre du rapatriement de l’hélicoptère.
Elle sera donc déboutée de ses demandes en paiement à ce titre.
Elle justifie par contre de frais de conseil engagés sur place pour obtenir la main levée de deux saisies à hauteur de la somme de 4580 euros et la société Aéro Marine sera condamnée à lui rembourser cette somme.
Il convient par également de retenir au vu des échanges épistolaires entretenus avec la Fao que la première saisie a nui à son image auprès de cet organisme sans que toutefois le lien de causalité avec le défaut de reconduction du marché ne soit établi. La seule atteinte à l’image sera indemnisée à hauteur de la somme de 5 000 euros au paiement de laquelle la société Aéro Marine sera condamnée.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive:
La circonstance d’avoir utilisé la procédure d’injonction de payer par nature unilatérale jusqu’à opposition n’est pas révélatrice d’un abus de la part de la société Aéro Marine. Le droit d’exercer une action en justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne qui n’est pas démontrée en l’espèce. La société Midair sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
Sur les frais et les dépens:
La société Aéro Marine, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société Midair une somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 19 avril 2017 sauf en ce qu’il a débouté la société Aéro Marine de sa demande en paiement de la somme de 3 220,97 euros,
Statuant à nouveau,
Constate la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 novembre 2014,
Déboute la société Aéro Marine de ses demandes en paiement,
Condamne la société Aéro Marine à restituer à la société Midair la somme de 532,80 euros au titre du trop-perçu au titre de l’avance sur carburants,
Condamne la société Aéro Marine à payer à la société Midair la somme de 9 580 euros de dommages-intérêts,
Déboute la société Midair du surplus de ses demandes,
Dit que la société Aéro Marine supportera les dépens de première instance comprenant le coût de la procédure d’injonction de payer et d’appel et payera à la société Midair une somme de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le greffier Le président
MR
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