Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 1er juillet 2020, n° 17/02147

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 1er juill. 2020, n° 17/02147
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/02147
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 mars 2017, N° F13/03490
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A


ARRÊT DU : 1er JUILLET 2020

(Rédacteur : Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère)

PRUD’HOMMES

N° RG 17/02147 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JYWG

EURL JPC DESIGN

c/

Monsieur D X

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/13570 du 07/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mars 2017 (R.G. n°F 13/03490) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 06 avril 2017,

APPELANTE :

EURL JPC DESIGN, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […]

représenté par Me Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX

assisté de Me Henri SEGUELA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur D X

de nationalité kosovarde, demeurant […], […]

représenté et assisté de Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été

débattue le 12 novembre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère chargée d’instruire l’affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame K L-M, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère

Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-J,

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

— prorogé au 1er juillet 2020 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée déterminée du 23 avril 2013, M. D X a été embauché par la Sas JPC Design à compter de la même date jusqu’au 30 juin 2013 en qualité de maçon.

Faisant valoir que la relation contractuelle avait débuté le 13 avril 2013 et s’était poursuivie sans discontinuer jusqu’au 8 octobre 2013, le 13 décembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 13 avril 2013 jusqu’au 8 octobre 2013, en paiement de rappels de salaire, voir juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, se voir allouer des indemnités de rupture, pour licenciement irrégulier et abusif, des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 6 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux, présidé par le juge départiteur, a débouté M. X de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée du 23 avril 2013 en contrat à durée indéterminée, fait droit à sa demande subsidiaire de requalification de son contrat à durée déterminée du 3 septembre 2013 en contrat à durée indéterminée, dit qu’il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui a alloué les sommes de 2 104 euros à titre d’indemnité de requalification, 210,40 euros à titre de congés payés afférents, 2 104 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 210,40 euros à titre de congés payés sur préavis, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, 100 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, 180,18 euros à titre de rappels de salaires pour les mois d’octobre 2013, 18,48 euros pour les paniers repas, 18,12 euros à titre de congés payés afférents pour le mois d’octobre 2013, 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a débouté du surplus de ses demandes, condamnant la Sas JPC Design aux entiers dépens.

Le 6 avril 2017, la Sas JPC Design a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par conclusions transmises par RPVA au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 1er juin 2017 , la Sas JPC Design demande au principal la réformation du jugement du 6 mars 2017 et sa condamnation à verser à la société Bagnères Bois la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par RPVA au greffe de la Cour d’appel de Bordeaux le 24 juillet 2017, M. X sollicite la réformation du jugement entrepris et formant appel incident, demande :

*sur le contrat à durée déterminée du 23 avril 2013:

— la requalification du contrat à durée déterminée du 23 avril 2013 en contrat à durée indéterminée ;

— la condamnation de la Sas JPC Design à lui payer les sommes de :

-2 104 euros à titre d’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L 1245'2 du code du travail ;

-2 104 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

-210,40 euros à titre de congés payés sur préavis ;

-2 104 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure ;

-8 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 1235'5 du code du travail

*sur la période postérieure au terme initialement prévu par le contrat à durée déterminée du 23 avril 2013 :

À titre principal :

— constater la poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme prévu ;

— faire droit à ses demandes salariales et condamner la Sas JPC Design à lui payer les sommes de :

-971,08 euros à titre de rappel de salaire du mois d’avril 2013 ;

-97,17 euros à titre de congés appel payés afférents ;

-552,45 euros à titre de rappel de salaires du mois de mai 2013 ;

-55,24 euros à titre de congés payés afférents ;

-2 104 euros à titre de rappel de salaires du mois de juillet 2013 ;

-210,40 euros à titre de congés payés afférents ;

-1 706,28 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2013 ;

-170,62 euros à titre de congés payés afférents ;

-181,18 euros à titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2013 ;

-18,11 euros à titre de congés payés afférents ;

-876,85 euros à titre d’indemnités de panier pour la période du 13 avril au 8 octobre

2013 ;

-12 624 euros à titre d’ indemnité pour travail dissimulé ;

À titre subsidiaire:

— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée du 3 septembre 2013 en contrat à durée indéterminée ;

— et condamner la Sas JPC Design à payer à M. X les sommes de:

—  2 104 euros à titre d’indemnité de requalification ;

-210,40 euros à titre de congés payés afférents ;

-2 104 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

-210,40 euros à titre de congés payés sur préavis ;

-1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

-180,18 euros à titre de salaire pour le mois d’octobre 2013 ;

-18,48 euros pour les paniers repas ;

-18,12 euros à titre de congés payés afférents pour le mois d’octobre 2013 ;

En tout état de cause :

— condamner la Sas JPC Design à lui payer les sommes de :

-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale

d’embauche ;

-3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de

travail ;

Il conclut au rejet de la demande de paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts formulée à son encontre.

Il demande la condamnation de la Sas JCP Design à lui payer la somme de 2 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera fait observer que si l’appel a été formé à l’encontre de l’Eurl JPC Design, les contrats de travail produits ont été conclus avec la Sas JPC Design, que le Kbis produit par l’appelante mentionne que la société s’est constituée en Sas et ne fait état d’aucune modification et que l’intimé ne produit aucune pièce en sens contraire.

Sur l’existence d’une relation contractuelle entre les parties entre le 13 avril et le 23 avril 2013

Il est constant qu’il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne, moyennant rémunération.

La relation salariée suppose en effet la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.

C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.

La société appelante fait valoir que la relation de travail n’a débuté que le 23 avril 2013 comme prévu dans le contrat à durée déterminée de la même date.

M. X répond que si le contrat à durée déterminée mentionne une prise d’effet au 23 avril 2013, il a travaillé à compter du 13 avril 2013 pour le compte de la société JPC Design après avoir travaillé pour la société Coribat dont les dirigeants étaient les mêmes, après la liquidation judiciaire de la société Coribat.

M. X produit un certificat de travail selon lequel il a été employé par la société Coribat jusqu’au 6 février 2013, une attestation d’un fournisseur de la société Coribat selon laquelle il est venu chercher le matériel commandé pour le compte de cette dernière le 5 mars 2013, l’extrait K bis de la société Coribat, placée en liquidation judiciaire le 10 avril 2013 et celui de la société JPC Design créée le 1er avril 2013 portant le nom des mêmes dirigeants.

Ces documents sont insuffisants à rapporter la preuve d’une relation de travail entre la Sas JPC Design et M. X, avant la date d’effet du contrat à durée déterminée du 23 avril 2013.

Le jugement entrepris qui a débouté M. X de sa demande de ce chef sera confirmé.

Sur la poursuite des relations contractuelles au terme du contrat durée déterminée du 23 avril 2013 et sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 23 avril 2013 en contrat à durée indéterminée

En l’absence de contrat de travail signé entre les parties pour la période du 30 juin 2013 au 3

septembre 2013, la charge de la preuve de la poursuite d’une relation de travail au-delà du terme du 30 juin 2013, terme du contrat à durée déterminée, incombe à M. X.

Selon l’article L.1242-1 du Code du Travail, un contrat à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Tout surcroît d’activité, régulier ou irrégulier, habituel, occasionnel ou exceptionnel, ouvre l’accès aux contrats à durée déterminée.

L’article L. 1242-3 précise qu’un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire.

L’employeur ne peut recourir à un contrat à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre.

En cas de litige sur le motif de recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.

La société fait valoir que lors de sa création, elle n’a obtenu que des contrats de sous-traitance ce qui ne lui permettait pas d’embaucher de manière définitive.

Le salarié répond qu’il a occupé le même emploi après le 30 juin, au terme de son contrat à durée déterminée jusqu’au 8 août 2013, et qu’il n’a pas signé le contrat à durée déterminée daté du 3 septembre 2013 produit par l’employeur.

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que la production par la société de contrats de sous-traitance avec la société GCI Construction Habitat entre le 17 avril 2013 et le 23 avril 2013, concomitants à la date d’embauche de M. X, dont la reconduction était affectée d’un certain degré d’imprévisibilité, démontrait que l’activité de la société n’était ni constante ni durable et justifiait le recours à un contrat à durée déterminée.

Les attestations de M. Y et Mme Z, riverains du siège de la société selon lesquelles ils ont vu M. X monter dans un camion jaune, tous les matins à sept heures de mai à septembre pour le premier et de mai au 8 octobre 2013 pour la seconde, sont en contradiction avec les attestations de MM. A et F G, salariés de la société (celle de M. H-I G, cogérant de la société devant être écartée, ne pouvant se forger une preuve à lui-même), selon lesquelles le salarié se rendait par ses propres moyens sur les chantiers et qu’il n’avait pas travaillé en juillet et en août 2013.

Ces attestations produites par M. X sont également en contradiction avec ses propres écritures selon lesquelles il était en congé du 1er au 8 août 2013.

L’attestation de M. B produite par l’intimé selon laquelle ce dernier a réalisé la terrasse de sa maison en juillet 2013 est inopérante car elle ne précise pas pour le compte de quel employeur travaillait M. X.

M. C, dont M. X produit l’attestation, indique que ce dernier a travaillé sur le chantier de sa maison en juin et en septembre, mais non en juillet et août 2013.

M. X affirme que la signature sous le nom de X portée sur le contrat à durée déterminée en date du 3 septembre 2013 est un faux sans le démontrer, et il n’établit pas non plus qu’il s’est maintenu à la disposition de l’employeur entre le 30 juin 2013, terme du contrat à durée déterminée du 23 avril 2013 et le 8 octobre 2013, alors que la charge de la

preuve lui incombe tant de démontrer que la signature à son nom est un faux que de démontrer son maintien à disposition de la société postérieurement au terme prévu par le contrat à durée déterminée du 23 avril 2013, soit après le 30 juin 2013 .

Le jugement entrepris qui a débouté M. X de sa demande de ce chef sera confirmé.

Sur la demande subsidiaire de requalification du contrat à durée déterminée du 3 septembre 2013

La société fait valoir que si un contrat à durée déterminée a été signé pour une durée d’un mois en septembre 2013, le salarié n’a travaillé que la première semaine de septembre et qu’il a ensuite été en absence injustifiée.

Le salarié réplique qu’il a occupé un emploi permanent jusqu’au 8 octobre 2013 et que la retenue pour absence en septembre 2013 a été opérée à tort.

Force est de constater que la société ne rapporte pas la preuve d’un surcroît exceptionnel d’activité comme le mentionne le contrat à durée déterminée et ne justifie donc pas de la légitimité du recours à ce type de contrat du 3 septembre au 6 octobre 2013.

Dès lors, M. X peut prétendre au paiement d’une indemnité de requalification.

En application de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque la juridiction est saisie d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et qu’elle fait droit à la demande du salarié, elle lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Cette indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine du conseil de prud’hommes.

Le jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 2 104 euros équivalente à son salaire mensuel sera confirmé.

Compte tenu du caractère indemnitaire de cette indemnité, elle ne donne pas lieu à attribution de congés payés.

Le jugement entrepris qui a alloué la somme de 210,40 euros à M. X de ce chef sera réformé.

Du fait de la requalification du deuxième contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la fin de la relation contractuelle doit être analysée comme un licenciement sans cause et sérieuse.

En application de l’article L 1235'5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, au vu de son ancienneté (1 mois), de son âge à la date du licenciement (33 ans), de sa qualification et de ses capacités à retrouver un emploi, de l’absence de justificatifs de sa situation après le 8 octobre 2013, le jugement entrepris qui a alloué à M. X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de sa perte d’emploi sera confirmé.

En l’absence de licenciement prononcé par l’employeur, il n’y a pas lieu de dire que le licenciement est irrégulier, l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement étant induite par la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Le jugement entrepris qui a débouté M. X de sa demande d’indemnité de ce chef sera confirmé.

Sur les demandes de rappel de salaire

Le jugement entrepris qui a débouté M. X de sa demande de rappel de salaire du 13 au 22 avril 2013 en l’absence de preuve d’une relation contractuelle pendant cette période sera confirmé.

L’employeur a effectué pour le mois de mai 2013 des retenues pour absence injustifiée du 7 au 13 mai 2013 et le 28 mai 2013 ainsi que pour les trois dernières semaines de septembre 2013.

L’employeur produit des attestations de M. A G d’une part selon laquelle M. X a été absent une semaine en mai 2013 et n’a été présent en septembre que la première semaine et de M. F G d’autre part, confirmant cette absence en septembre « parce que sa femme était très malade ».

L’attestation produite par M. X de la directrice de l’établissement dans lequel sont scolarisés ses enfants, selon laquelle son épouse a accompagné et est venue chercher les enfants de mai à septembre ne suffit pas à contredire les témoignages ci-dessus et établir que M. X a toujours été présent à son travail, alors que ce dernier a signé un deuxième contrat à durée déterminée le 3 septembre sans formuler de contestation sur des salaires et accessoires de salaires qui lui seraient restés dus pour le mois de mai précédent à hauteur d’une somme d’environ 700 euros.

Le jugement entrepris qui a débouté M. X de ses demandes en rappel de salaires, congés payés et indemnités de panier pour les mois de mai et septembre 2013 sera confirmé.

Il a été réglé à M. X 20 indemnités de panier en juin 2013 et le salarié sollicite le paiement de 5 indemnités de panier supplémentaires sans justifier avoir travaillé 25 jours en juin au lieu de 20.

Le jugement entrepris qui a débouté M. X de sa demande de sa demande de ce chef sera confirmé.

Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de paiement de salaires, congés payés afférents et indemnités de panier pour les mois de juillet et août 2013, puisqu’au vu de ce qui précède, il n’est pas établi qu’il a travaillé pour le compte de la société ces mois-là.

Devant le premier juge, il avait été constaté l’accord des parties pour dire que la relation de travail s’était poursuivie au-delà du 6 octobre 2013, terme du deuxième contrat à durée déterminée, jusqu’au 8 octobre 2013 inclus.

Le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à payer à M. X les sommes de 181,18 euros à titre de rappel de salaire, de 18,12 euros à titre de congés payés afférents et celle de 18,48 euros à titre d’indemnités de panier pour le mois d’octobre 2013, sera donc confirmé.

Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé

L’article L.8221-2 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans

les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.

Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions susvisées a droit, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le montant de cette indemnité est modulable.

Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

L’omission sur le bulletin de salaire d’octobre de deux jours de travail correspondant à un dépassement du terme du contrat à durée déterminée conclu entre les parties, ne suffit pas à caractériser l’intention de dissimulation afin de payer au salarié un nombre d’heures inférieur à celui des heures réellement accomplies.

Le jugement entrepris qui a débouté M. X de sa demande de ce chef sera confirmé.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.

La société conclut seulement au rejet de cette demande sans formuler d’observations.

Pour l’essentiel, M. X fait valoir que la déloyauté de son ancien employeur résulte de la requalification du premier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des rappels de salaires qui lui sont dus et du fait qu’après avoir rompu de manière illégale son contrat de travail avec la société Coribat, il a été réembauché pour exercer les mêmes fonctions au sein d’une société dirigée par la fille de son premier employeur.

M. X a été débouté de ses demandes tendant à voir juger que la relation de travail a débuté le 13 avril 2013, ne justifie pas que les circonstances dans lesquelles il a été embauché le 23 avril 2013 sont déloyales, a été débouté de sa demande en requalification de son premier contrat à durée déterminée et en rappel de salaires de juillet et août 2013.

S’agissant des retenues injustifiées sur ses salaires, M. X a été débouté de sa demande au titre des mois de mai et de septembre 2013.

S’il est constant que l’employeur n’a pas réglé deux jours de salaire et ses accessoires en octobre 2013, il s’agit de sommes minimes et M. X ne produit aucun élément de nature à établir la réalité d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement de cette somme.

Le jugement qui a débouté M. X de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera confirmé.

Sur l’absence de visite médicale

Il résulte de l’article R4624'10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que le salarié doit bénéficier d’un examen médical avant l’embauche et au plus tard avant

l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.

L’employeur, tenu d’une obligation de santé et de sécurité, doit en assurer l’effectivité et l’absence de visite médicale constitue un manquement de l’employeur pouvant causer au salarié un préjudice.

M. X ne justifie ni même n’allègue aucun élément de préjudice.

Le jugement entrepris qui a condamné la société à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef sera infirmé.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la Sas JPC Design

La société argue des assertions outrancières et malveillantes du salarié qui n’ont manifestement d’autre but que de battre monnaie.

M. X réplique qu’il ne peut être condamné qu’en cas de commission d’une faute lourde, ce qui n’est pas le cas.

La société ne justifie d’aucun abus d’ester en justice de la part de M. X ni d’un préjudice qu’elle aurait subi à ce titre.

Le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande de ce chef sera confirmé.

Sur les autres demandes

L’équité commande d’allouer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Les dépens d’appel seront mis à la charge de la Sas JPC Design, qui succombe en son recours pour le principal.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 6 mars 2017, sauf en ce qu’il a alloué à M. D X une somme de 210,40 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée du 3 septembre 2013 et une somme de 100 euros pour absence de visite médicale,

Statuant à nouveau :

Déboute M. D X de sa demande en paiement de la somme de 210,40 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée du 3 septembre 2013 et en dommages et intérêts pour absence de visite médicale,

Y ajoutant :

Condamne la Sas JPC Design à payer à M. D X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne la Sas JPC Design aux dépens d’appel.

Signé par Madame K L-M, présidente et par A.-Marie Lacour-J, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-J K L-M

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