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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 3 mars 2022, n° 18/06923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06923 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 mars 2018, N° 16/06438 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT
DU 03 MARS 2022
N° 2022/81
Rôle N° RG 18/06923 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKJB
Y X
C/
SCOP LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/06438.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est […], […], […]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 26 mars 2018 qui a :
- condamné M. Y X à payer ã la société civile coopérative la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur (RCS Draguignan numéro 415 176072) la somme de 185.081,58 euros outre les intérêts contractuels à compter du 7 février 2018 et ce jusqu’à parfait règlement au titre du prêt numéro 00600796045, et à la somme de 14 609,61euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 février 2008 et ce jusqu’à parfait règlement au titre du prêt numéro 006007960 46,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision,
- condamné M. Y X à payer à la société civile coopérative la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur (RCS Draguignan numéro 415 176072) la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Y X aux dépens, en ce compris les frais d’inscription hypothécaire provisoire et définitive, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL Hautecoeur
- Ducray, société d’avocats inscrite au Barreau de Nice dont le siège social est […], représentée et postulant par le ministère de Maître Marc Ducray avocat associé inscrit audit Barreau.
Vu l’appel interjeté par M. Y X le 20 avril 2018.
Par conclusions du 14 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. Y X demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris
- dire que la déchéance du terme n’a pu jouer et que la réclamation du principal est sans objet,
vu l’offre produite aux débats sur 11 pages, ses mentions et la dénégation d’écriture et de signature de M. Y X et les articles L312-7 et s du code de la consommation dans leur version à l’époque de l’offre
- annuler le contrat de prêt et subsidiairement annuler la stipulation de taux d’intérêts et/ou prononcer la déchéance du droit aux intérêts
- ordonner main levée aux frais du Crédit agricole de l’inscription d’hypothèque prise le 19 décembre 2016 au SPF de Nice 2
subsidiairement,
vu les versements effectués en compte par M. Y X dans le but évident de payer le prêt,
- ramener la condamnation à la date de la somme mentionnée au tableau d’amortissement à la date du dernier paiement d’échéance outre intérêts au taux conventionnel et sous déduction des sommes importantes versées en compte à la date de versement en compte,
- réduire les pénalités à l’euro symbolique,
- condamner l’intimée aux dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant-dire droit du 13 février 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, avant dire droit, ordonné une expertise en écritures de l’acceptation de l’offre du prêt, dont M. Y X déniait qu’il s’agisse de son écriture et de sa signature.
Faute de versement de la consignation, la caducité de la désignation de l’expert a été prononcée par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du 18 mai 2021.
Par conclusions du 6 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur demande à la cour de :
- prendre acte qu’une transaction est intervenue ayant abouti à la conclusion d’un protocole d’accord régularisé le 10 janvier 2020 entre le Crédit agricole et M. Y X,
- prendre acte de l’acte d’acquiescement de M. Y X au jugement du 26 mars 2018,
- déclarer irrecevable l’appel de M. Y X et subsidiairement le débouter de son appel,
- laisser les dépens d’appel à la charge de M. X.
M. Y X n’a pas déposé de nouvelles conclusions à la suite de la production du protocole d’accord et de son acte d’acquiescement au jugement déféré.
MOTIFS
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur a produit aux débats un protocole d’accord signé le 10 janvier 2020, aux termes duquel, après avoir listé l’ensemble des positions de chacune des parties sur le litige, une transaction est intervenue, M. Y X ayant réglé le retard théorique du prêt et s’engageant à régler les échéances tandis que la banque renonçait à exécuter le jugement déféré tant que les paiements seraient poursuivis.
Il est également produit un acte d’acquiescement au jugement déféré, signé par M. Y X le 23 avril 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appel est devenu sans objet.
Il n’est nullement équitable de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, les dépens de l’instance d’appel étant partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel formé par M. Y X désormais sans objet,
Fait masse des dépens et les partage par moitié entre les parties,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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