Confirmation 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 11 mars 2022, n° 20/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00616 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 novembre 2019, N° 2018025084 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FED c/ SAS QAPA INTERIM, SA QAPA |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 11 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00616 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018025084
APPELANTE
SAS X, prise en la personne de ses représentants légaux
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 440 235 273
ayant son siège social […]
représentée par Me Gauthier MOREUIL de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
INTIMEES
SA QAPA, prise en la personne de son représentant légal
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 533 208 161
ayant son siège social […]
représentée par Me Nicolas URBAN de l’AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
SAS QAPA INTÉRIM, prise en la personne de son représentant légal
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 818 188 096
ayant son siège social […]
représentée par Me Nicolas URBAN de l’AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
********
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la sas X, créée en 2001, est spécialisée dans le recrutement et l’intérim ; elle a développé son activité par spécialité, chacune étant déclinée sous le signe X et présentée au travers d’un site internet dédié.
La sa Qapa, créée en 2011, a notamment développé une plateforme d’aide au recrutement muni d’un outil de « matching » reposant sur un algorithme permettant de rapprocher des profils de candidats et des offres d’emploi, mis en 'uvre sur son site www.Qapa.fr. En juin 2016, Qapa a lancé une agence en ligne de recrutement d’intérimaires, portée par sa filiale la sas Qapa INTERIM utilisant le même outil de matching.
X a reproché aux intimées d’une part une pratique de parasitisme pour avoir capté, en septembre 2017, sur son site, 719 offres d’emploi, et d’autre part des faits de concurrence déloyale par la communication d’informations trompeuses.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 novembre 2019 qui a :
- Dit que SA Qapa et SAS Qapa Intérim ne se sont pas rendues coupables de concurrence déloyale par parasitisme.
- Dit que SA Qapa et SAS Qapa Intérim ne se sont pas rendues coupables de pratiques commerciales trompeuses à l’égard du public.
- Débouté SAS X de sa demande de condamner SA Qapa et SA Qapa Intérim à lui payer la somme de 167.327,75 € à titre de dommages et intérêts.
- Débouté SAS X de sa demande que le tribunal interdise à SA Qapa et SAS Qapa Intérim de reprendre, sans autorisation préalable, une annonce publiée par X et/ou le signe X, sur quelque support et par quelque média que ce soit.
- Débouté SAS X de sa demande d’ordonner la publication du jugement.
- Condamné SAS X à payer à SA Qapa et SAS Qapa Intérim la somme globale de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamné SAS X aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95.62 € dont 15.72 € de TVA.
Vu l’appel interjeté par la sas X le 24 décembre 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 septembre 2020 pour la sas X par lesquelles il demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L.121-1 et suivants du code de la consommation,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit que Qapa et Qapa interim ne se sont pas rendues coupables de concurrence déloyale par parasitisme.
- dit que Qapa et Qapa interim ne se sont pas rendues coupables de pratiques commerciales trompeuses à l’égard du public.
- débouté X de sa demande de condamner Qapa et Qapa interim à lui payer la somme de 167.327,75 € à titre de dommages et intérêts.
- débouté X de sa demande que le tribunal interdise à Qapa et Qapa interim de reprendre, sans autorisation préalable, une annonce publiée par X et/ou le signe X, sur quelque support et par quelque média que ce soit.
- débouté X de sa demande d’ordonner la publication du jugement.
- condamné X à payer à Qapa et Qapa intérim la somme globale de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamné X aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95.62 € dont 15.72 € de tva.
et, statuant à nouveau,
- condamner in solidum Qapa et Qapa interim, qui se sont rendues coupables de parasitisme et de concurrence déloyale au préjudice de X, notamment en mettant en 'uvre des pratiques commerciales trompeuses à l’égard du public, à payer à X la somme globale de 167.327,75 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire.
- interdire à Qapa et Qapa interim de reprendre, sans autorisation préalable, une annonce publiée par X et/ou le signe X, sur quelque support et par quelque media que ce soit, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, dont le tribunal se réservera la liquidation. – ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir :
' dans cinq publications au choix de X et aux frais avancés in solidum de Qapa et Qapa interim, dans la limite 5.000 euros par publication, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par publication passé un délai d’un mois à compter de la notification par X de son choix, laquelle pourra intervenir par courrier officiel entre avocats ;
' pendant 30 jours consécutifs en haut de la page d’accueil du site www.Qapa.fr et de la page Qapa sur facebook, ainsi que de tout autre site internet ou page sur les réseaux sociaux édité(e) par Qapa et/ou Qapa interim, de manière visible et lisible, précédé de la mention « avertissement judiciaire », inscrite en majuscule, en gras et dans la plus grande taille de caractères utilisée sur cette page, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou jour manquant et par support passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
en tout état de cause,
- déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées les demandes incidentes de Qapa et Qapa interim.
- condamner in solidum Qapa et Qapa interim à payer à X la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum Qapa et Qapa interim aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2021 pour la sa Qapa et la sas Qapa Interim par lesquelles elles demandent à la cour de :
vu l’article 1240 du code civil,
vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
vu les pièces communiquées,
- juger la société X, mal fondée en son appel,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés Qapa et Qapa interim,
pour le surplus,
- juger les sociétés Qapa et Qapa interim bien fondées en son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Qapa et Qapa de leur demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- condamner la société X à payer une amende civile de 3.000 euros au trésor public,
en tout état de cause,
- condamner la société X à payer à chacune des sociétés Qapa et Qapa interim une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société X aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2021,
SUR CE, LA COUR,
Sur le parasitisme
En applications des articles 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile, les actes constitutifs de parasitisme, soit le comportement par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, ne sauraient se déduire de simples présomptions. Il appartient donc à la sa X de rapporter la preuve des faits qu’elle reproche aux intimées.
Alors que X prétend que les intimées se sont placées dans son sillage en reprenant sur son site www.Qapa.fr 719 offres d’emplois publiées par elle sans autorisation ni contrepartie financière, détournant ainsi à son profit une multitude de profils de candidats venus enrichir sa base, il ressort du constat réalisé le 22 septembre 2017 (pièce n°8 X) que l’huissier a fait une recherche sur le site Qapa.fr en renseignant la case « quel emploi cherchez-vous ' » par « X » (page 156 du constat) et ainsi obtenu 719 résultats, sans toutefois que les annonces présentées à la suite ne fassent référence à la société X ou ne porte son logo. Il n’est d’ailleurs pas contesté que seules 14 offres d’emploi identiques ont été relevées au début de ce constat, comme étant présentes sur l’un des sites internet de la société X et sur le site Qapa.fr alors accompagnées du nom « X » et d’une date de publication.
L’utilisation du nom X sur le site de Qapa ne permet pas à elle seule de démontrer le parasitisme dès lors qu’il résulte du constat produit par les intimées (pièce 4) que le site www.Qapa.fr permet au recruteur de s’inscrire gratuitement, de consulter les profils des candidats et de déposer son offre d’emploi sous son nom, laquelle est analysée par l’outil de matching qui propose alors une présélection automatique et l’ordonnancement des candidats pertinents parmi la base de profils inscrits dans la Cvthèque.
A ce titre la cour relève que Qapa et Qapa Interim ne mettent ainsi elles-mêmes aucune annonce en ligne, ces annonces étant directement intégrées sur la plateforme par les entreprises utilisatrices en quête de recrutement. Dès lors, la demande par X à Qapa de produire l’autorisation que X lui aurait donnée pour publier ses annonces est sans fondement.
Le contrat d’abonnement conclu par X auprès de la société Multiposting proposant une solution de multidiffusion d’annonces d’emplois (pièces 19 à 21 X), qui ne contient pas le site Qapa dans les sites paramétrés pour diffusion, n’exclut pas que X ait pu publier des annonces sur le site de Qapa par d’autres voies. Il ressort d’ailleurs du constat d’huissier du 19 septembre 2018 (pièce 7 Qapa), faisant foi jusqu’à preuve contraire, que 9 comptes recruteurs « X » ont été créés sur le site Qapa par des personnes renseignant leur adresse de messagerie avec la référence au serveur @fedfinance.fr entre juin 2012 et mars 2017 tout en étant toujours actifs à la date du constat, et qu’au moins 3 annonces, conservées en archives, ont été publiées par ces comptes en 2016 et 2017. La référence « fedfinance » correspond d’ailleurs à l’essentiel des 14 annonces publiées à la fois sur le site de Qapa et le site Fedfinance.
C’est sans rapporter aucune preuve que X allègue que Qapa aurait créé elle-même ces comptes de recruteurs X, les incohérences qu’elle avance dans ces inscriptions étant insuffisantes à créer un faisceau d’indices probant. Par ailleurs, au regard du fonctionnement du site Qapa.fr sus-rappelé permettant à tout recruteur de publier ses annonces, il n’appartient pas à Qapa de démontrer qu’elle n’a pas capté ces annonces, mais à X, qui agit en demande, de démontrer les faits de parasitisme.
Dans le constat du 30 octobre 2017 (pièce n°12 X) l’huissier a encore réalisé une recherche sur le site Qapa.fr en renseignant la case « quel emploi cherchez-vous ' » par « X » (page 14 du constat) et ainsi obtenu 1001 résultats, sans toutefois qu’aucune des annonces présentées, choisies de manière aléatoire par l’huissier, ne fasse référence à la société X. Aucun lien avec l’appelante ne peut donc être établi. Le fait que certaines de ces annonces, choisies de façon aléatoire, indiquent que l’offre n’est plus disponible, comme ayant été pourvue ou supprimée par le recruteur, n’apporte aucun élément relatif à des faits de parasitisme.
Ainsi, X ne rapporte pas la preuve du caractère déloyal de l’obtention des informations publiées dans les 14 annonces publiées sur le site de Qapa sous le nom X.
Enfin, aucun détournement au profit de ses propres offres d’emploi ne peut être reproché à Qapa suite au retrait des annonces X sollicité par cette dernière, dès lors que Qapa n’offre, en tant que telle, aucun emploi sur son site.
Au demeurant, les intimées produisent les différents investissements qu’elles ont réalisés tant en termes de recherches et développement pour cet outil de matching et son évolution (pièces 10 à 12), qu’en termes de publicité et marketing pour les années 2016, 2017 et 2018 (pièce 43) l’articulation de leurs réseaux sociaux représentant 50 % de leur sourcing (pièce 27), ces investissements leur ayant permis d’acquérir une Cvthèque importante en quelques années, sans qu’il soit rapporté que celle-ci a été acquise dans le sillage de l’activité de X.
X doit ainsi être déboutée de ses demandes au titre du parasitisme. Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les pratiques commerciales trompeuses
Aux termes de l’article L121-2 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : (') f) l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel.
N’ayant pas rapporté la preuve de la captation de ses annonces par Qapa pour son propre site, X n’établit pas le comportement déloyal reproché aux intimées traduisant une volonté délibérée de tirer profit à moindre coût des investissements d’autrui en créant dans l’esprit du public un risque de confusion sur l’origine du service offert.
Par ailleurs, il est rapporté en page 8 du constat d’huissier du 3 septembre 2018 (pièce 4 Qapa) que l’entreprise ayant publié une annonce dispose d’un espace recruteur sur lequel sont envoyées les candidatures liées à son annonce sans que soit rapportée par X la preuve d’un lien entre le bouton « postuler maintenant » et l’utilisation du CV du candidat par Qapa pour d’autres offres.
S’agissant du nombre d’entreprises ou de candidats inscrits sur son site et de l’information selon laquelle elle est le « premier site d’emploi en France », invoqués comme trompeurs par X, la cour relève que :
- l’article parlant de 4,5 millions de candidats et 400.000 à 450.000 offres d’emplois produit en pièce 3 par X n’est pas daté (pas de mention de l’année), la date du « 23/01 » pouvant cependant être rattachée à l’année 2018 à la lecture de celui-ci,
- l’article produit en pièce n°5 daté du 20 décembre 2017 parle de 5 millions de candidats,
- la présentation de Qapa produite en pièce 6 par X n’est pas datée sauf la date d’impression sur une page du 2 octobre 2017 et ne reprend aucun des chiffres précités, ajoutant seulement que le site donne accès aux offres de plus de 150.000 entreprises tous secteurs confondus,
- l’article produit en pièce 7 par X, de mi octobre 2017 évoque encore 5 millions d’adhérents pour 300.000 annonces disponibles côté recruteurs, le chiffre de 350.000 entreprises étant dès lors nécessairement erroné sans qu’il soit possible d’établir la source de l’erreur,
- enfin, la présentation de Qapa en pièce 17 de X, telle qu’imprimée par l’appelante le 7 février 2019 reprend les mêmes chiffres que précédemment, à deux années d’intervalle.
Ainsi c’est à juste titre que le tribunal a retenu que, s’agissant d’informations soit concordantes entre elles, soit collectées à des périodes différentes, X ne rapportait pas la preuve de la fausseté de la présentation.
Partant, X doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre des pratiques commerciales trompeuses, ainsi que de ses demandes subséquentes.
En conséquence, le jugement sera confirmé dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur la procédure abusive
Il n’est pas rapporté par les intimées que le droit d’accès au double degré de juridiction de X ait dégénéré en abus, la preuve de « la tentative d’élimination d’un concurrent » n’étant pas plus établie au regard des demandes formulées par l’appelante, de telle sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement étant confirmé, il le sera également en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles en première instance.
En cause d’appel, la sa X, déboutée, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Qapa et Qapa Interim la somme globale de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la sas X aux dépens,
Condamne la sas X à payer à la sa Qapa et la sas Qapa Interim la somme globale de 20.000 euros (vingt mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
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