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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, 20 juin 2018, n° 2017002735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2017002735 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 20 JUIN 2018
N.GREFFE : 2017 /002735
ENTRE
La société CONDUITE and CO, SARL au capital de 7.000 euros, immatriculée au RCS de LAVAL sous le N° 502 084 353, et dont le siège est situé 4 place de l’Eglise – 53240 – Y
Partie demanderesse représentée par Maître Frédéric JANVIER, avocat au Barreau de LAVAL ET
La société ALLIANCE PERMIS, SARL au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de LAVAL sous le N° 813 256 708 et dont Le siège social est situé […]
Partie défenderesse représentée par Maître Emmanuel GILLET, avocat au Barreau de LAVAL. L’affaire a été retenue et plaidée le mercredi 18 avril 2018.
La composition du Tribunal lors du débat et du délibéré était la suivante:
Président d’audience: M. J K Juges: M. N O P et Mme Q R S
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement: M. L M
Prononcé publiquement le 20 juin 2018 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Mr. J K avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
L’entreprise de formation à la conduite automobile BEAUNE, détenue par son gérant éponyme, employait Monsieur B Z depuis janvier 2007 sur le site de CHATEAU GONTIER. L’entreprise a été vendue à Monsieur I C D en 2011 pour devenir La SARL CONDUITE and CO sur le même site.
Monsieur X possède deux autres sites de formation sous le nom de CONDUITE and CO basés respectivement à LAVAL et à Y (siège de la société).
Lors du rachat, Monsieur C D avait repris les emplois en cours et notamment celui de Monsieur B Z. |
En août 2013, Monsieur C D a recruté Monsieur E A comme moniteur sur le site de CHATEAU GONTIER.
Courant 2015, les relations se dégradent entre Monsieur C D et ses deux employés Messieurs B Z et E A), ce dernier ayant même rédigé une lettre de demande de rupture conventionnelle en juin de cette même année, demande qui sera rejetée par monsieur C D.
Messieurs B Z et E A présentent conjointement en décembre 2015, une lettre de démission à effet du 31 janvier 2016.
Le 4 septembre 2015, alors qu’ils étaient encore salariés de la société CONDUITE and CO, Messieurs Z et F avaient créé à CHATEAU-GONTIER leur propre société d’apprentissage à la conduite automobile, la SARL ALLIANCE PERMIS.
Le 14 janvier 2016 monsieur C D a porté plainte auprès de la Gendarmerie de PORT- BRILLET pour tentative de vol, collecte de données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite au préjudice de sa société CONDUITE and CO.
Monsieur X soupçonnant le détournement de fichiers informatiques la SARL CONDUITE and CO a sollicité le Tribunal de Commerce de LAVAL qui a ordonné le 19/10/2016 une expertise pour vérifier les fichiers clients et informatiques de la SARL ALLIANCE PERMIS. Le rapport d’expertise a été rendu le 14/12/2016.
La SARL CONDUITE and CO a assigné la SARL ALLIANCE PERMIS le 24 mai 2017 devant le Tribunal de Commerce de LAVAL. Après 8 renvois sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée le 18 Avril 2018
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La SARL CONDUITE and CO, Demande au Tribunal de Commerce de Laval de :
— Faire obligation à la SARL ALLIANCE PERMIS de cesser ses actes de concurrence déloyale en interdisant à Messieurs A et Z de prendre part directement ou indirectement à l’exploitation de l’activité de la société sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Condamner la SARL ALLIANCE PERMIS à lui payer la somme de 8 051 euros au titre du détournement de clientèle ;
— Condamner la SARL ALLIANCE PERMIS à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des tracas endurés et de leur incidence sur l’activité de son entreprise;
— Dire et juger que la SARL ALLIANCE PERMIS s’est rendue coupable d’actes de parasitisme et la condamner en conséquence à verser la somme de 65 000 euros au titre du préjudice matériel subi, ainsi que 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au
règlement des entiers dépens.
La SARL CONDUITE and CO motive ses demandes par l’argumentation principale suivante:
Alors que Messieurs Z et A étaient salariés de la SARL CONDUITE and CO jusqu’au 31 janvier 2016 ils ont créé la SARL ALLIANCE PERMIS à proximité de leur ancienne société le 4 septembre 2015.
Messieurs Z et A ont entrepris de dénigrer leur ancien employeur auprès des clients de la société CONDUITE and CO afin d’obtenir des transferts de dossiers vers leur société nouvellement créée.
Les actions de messieurs Z et A constituent, notamment par l’utilisation des fichiers clients et de supports documentaires dérobés à leur ancien employeur, un agissement déloyal.
Les agissements déloyaux, comme le démontrent plusieurs témoignages de clients, ont contribué au transfert de 17 dossiers immédiatement après le départ de messieurs Z et A de la société CONDUITE and CO.
Un procès-verbal de constat de Maître GIULIANI, du 14 décembre 2016 sur ordonnance du Tribunal de Commerce de LAVAL du 19 octobre 2016, fait état de 65 documents ou fichiers dérobés à la SARL CONDUITE and CO par la société ALLIANCE PERMIS. Le coût d’établissement de ces documents est estimé par la société CONDUITE and CO à 1 000 euros chacun soit un total de 65 000 euros.
Les diverses procédures que monsieur C D a été contraint d’engager ont entraîné un manque à gagner causé par le temps perdu dans ces procédures et ont généré un préjudice moral important du fait de la dégradation de son image de marque auprès de sa clientèle, le chiffrage de ces différents préjudices est évalué à 10 000 euros.
Le surplus de son argumentation figure dans les dernières conclusions en date du 28 février 2018 ainsi que dans la note en délibéré datée du 4 mai 2018 auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
La SARL ALLIANCE PERMIS, Défenderesse dans l’action en agissement déloyal, demande au Tribunal de Commerce de :
— Dire et juger mal fondée l’action de la SARL CONDUITE and CO à l’encontre de la SARL ALLIANCE PERMIS.
— Constater l’absence d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme de la SARL ALLIANCE PERMIS à l’encontre de la SARL CONDUITE and CO.
— Débouter la SARL CONDUITE and CO de l’intégralité de ses demandes, et à tout le moins, les réduire dans d’importantes proportions.
— Condamner la SARL CONDUITE and CO à payer à la SARL ALLIANCE PERMIS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SARL CONDUITE and CO aux entiers dépens.
ee 3
La SARL ALLIANCE PERMIS présente les éléments de défense suivants :
Messieurs Z et A n’ont pas manqué de loyauté envers leur ancien employeur en créant le 4 septembre 2015 une société ayant la même activité que CONDUITE and CO étant donné leurs nombreuses années d’expérience professionnelle dans le domaine de la conduite automobile.
La SARL ALLIANCE PERMIS a été créée à proximité directe de la société CONDUITE and CO comme c’est le cas dans de nombreuses petites villes du département de la MAYENNE.
Messieurs Z et A contestent fermement les propos rapportés dans les attestations produites par la SARL CONDUITE and CO.
Les fichiers utilisés par Messieurs Z et A dans leur activité au sein de la SARL ALLIANCE PERMIS aujourd’hui et au sein de la SARL CONDUITE and CO dans le cadre de leurs anciennes activités sont au nombre de 32 et non de 65 comme le prétend la société CONDUITE and CO.
La société CONDUITE and CO cherche à éliminer un concurrent direct par voie de justice plutôt que de remettre en cause ses pratiques qui ont conduit un certain nombre de ses clients à solliciter le transfert de leurs dossiers vers la société ALLIANCE PERMIS.
Le surplus de son argumentation figure dans les dernières conclusions en date du 28 mars 2018 auxquelles le Tribunal se réfère expressément
DISCUSSION : Sur le fondement de l’action de la SARL CONDUITE and CO :
Le Président du Tribunal de Commerce de LAVAL a ordonné le 19/10/2016 une expertise pour vérifier les fichiers clients et informatiques de la SARL ALLIANCE PERMIS.
Le rapport d’expertise rendu le 14 Décembre 2016 met en évidence des faits caractérisés d’utilisation non autorisée de fichiers informatiques appartenant à la SARL CONDUITE and CO.
Le Tribunal considère que l’action engagée à l’encontre de la SARL ALLIANCE PERMIS est fondée.
Sur les pratiques de concurrence déloyale et la demande d’astreinte :
Le dénigrement consiste à porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle, en usant de propos et d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur. ( CAVersailles, 9 sept. 1999 : préc. Note 7.)
Le Tribunal considère que l’acte de concurrence déloyale sur la base du détournement de clientèle n’est pas caractérisé à la date des faits reprochés ainsi qu’il ressort des différentes déclarations produites et des développements détaillés plus avant dans le paragraphe concernant le détournement de clientèle.
RE 4
Les déclarations produites datent de mars et septembre 2016, aucune autre n’est produite depuis, ce qui semblerait confirmer la cessation des actes reprochés.
La demande émise par la demanderesse concernant l’interdiction faite à Messieurs A et Z de prendre part directement ou indirectement à l’exploitation de l’activité de la société ALLIANCE PERMIS sous astreinte de 150 euros par jour de retard sera donc rejetée.
Sur le détournement de clientèle :
Deux déclarations sur l’honneur émanent de clients, celle de mademoiselle MENUET du 7 mars 2016 ne concerne qu’un message téléphonique laissé par monsieur A lui demandant de la rappeler au sujet de sa formation, la seconde étant celle de mademoiselle GAUME du 9 septembre 2016 dans laquelle elle se plaint du comportement de messieurs A et Z qu’elle accuse de l’avoir mal formée et de dénigrement vis-à-vis de leur employeur.
La déclaration de mademoiselle GUINEHEUX du 25 septembre 2016 rapporte des propos qui auraient été tenus par trois clients, concernant des critiques désobligeantes vis-à-vis de la SARL CONDUITE and CO, des doutes sur la qualité des autres moniteurs et des tentatives de récupération de leurs dossiers.
Cependant le lien de subordination de mademoiselle GUINEHEUX en sa qualité de monitrice de la SARL CONDUITE and CO et le fait que seule une des clientes (mademoiselle GAUME) ait accepté d’établir une déclaration constituent des éléments qui fragilisent beaucoup ce témoignage.
Par ailleurs le rapport de l’expert fait bien état de 17 dossiers clients qui ont été transférés de la SARL CONDUITE and CO à ALLIANCE PERMIS, mais également de 12 autres dossiers récupérés par cette dernière auprès de différentes auto-écoles (annexe 1-5 page 5 du rapport d’expertise), ce qui tendrait à confirmer que le changement de prestataire soit une pratique assez courante chez les jeunes élèves conducteurs.
Il est peu surprenant que certains élèves aient préféré suivre le formateur auquel ils étaient habitués et dont ils étaient satisfaits, ce simple changement ne constituant pas à lui seul une preuve de l’existence de manœuvres répréhensibles ayant entraîné le départ des clients.
Le Tribunal considère que les éléments fournis à l’appui de la demande de détournement de clientèle ne sont pas de nature à caractériser un acte de concurrence déloyale, le transfert des 17 dossiers de la SARL CONDUITE and CO vers la SARL ALLIANCE PERMIS n’en apporte pas davantage la preuve, aussi la demande d’indemnisation formulée à ce titre sera-t-elle rejetée.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral et de la perte de temps :
Le Tribunal considère que les propos tenus et rapportés dans le seul témoignage de mademoiselle GAUME du 9 septembre 2016, bien qu’ils puissent avoir été de nature à jeter le discrédit sur la SARL CONDUITE and CO et à désorganiser l’exploitation de l’entreprise, n’apportent pas à eux seuls la preuve d’une campagne de dénigrement systématique, par ailleurs aucun élément chiffré ne vient étayer la demande d’indemnisation de 10.000 euros au titre du préjudice moral et de la perte de temps.
Re: WK
La seule constatation de la baisse du chiffre d’affaires ne suffit pas à justifier du bien- fondé et du montant de la demande, elle sera donc rejetée.
Sur l’acte de parasitisme :
Le rapport technique établi par Monsieur G H – COUVREUR, Expert près La Cour d’Appel d’ANGERS, fait état de 32 dossiers informatiques supprimés d’une clé USB le 01/02/2016 et de 32 fichiers pédagogiques enregistrés sur l’ordinateur de la SARL ALLIANCE PERMIS.
L’auteur de ces fichiers apparait comme étant la SARL CONDUITE and CO ou I X, il est établi que ces fichiers ont été récupérés sans autorisation de la part de la SARL CONDUITE and CO.
Le Tribunal considère que le parasitisme est caractérisé du fait de l’exploitation du travail d’autrui et plus particulièrement par le détournement de savoir-faire et des fichiers documentaires de la SARL CONDUITE and CO au bénéfice de la société ALLIANCE PERMIS (Paris, 16 juin 1999 : LPA 20 mars 2000, p. 11, obs. Reboul).
L’estimation de l’indemnisation fixée à 10 heures de travail par fichier paraît cependant élevée, s’agissant de fichiers de présentation dont le caractère original et unique de chacun n’est pas apporté.
Le simple travail de personnalisation des matrices ajouté au fait que certains de ces fichiers avaient été récupérés chez un ancien employeur de monsieur C D (selon déclaration sur l’honneur du 3 octobre 2017 fournie par la demanderesse en pièce N° 19) justifient que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions soit 16 000 euros au total pour les 32 fichiers détournés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SARL CONDUITE and CO ayant été contrainte de se faire assister d’un conseil pour faire valoir ses droits, la SARL ALLIANCE PERMIS sera condamnée au versement de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle supportera les dépens de l’instance incluant les frais d’expertise pour 1 893.57 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1240 du Code Civil
Condamne la SARL ALLIANCE PERMIS à payer la somme de 16 000 euros à la SARL CONDUITE and CO au titre de l’indemnisation pour l’utilisation frauduleuse des 32 fichiers informatiques détournés.
Condamne la SARL ALLIANCE PERMIS à verser 3000 euros à la SARL CONDUITE and CO au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
Condamne la SARL ALLIANCE PERMIS au règlement des dépens incluant les frais d’expertise s’élevant à 1 893.57 euros, ceux du greffe s’élevant à la somme de 77,08 euros.
Le Président Le Greffier
M. J K
M. L M
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