Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 7 juillet 2022, n° 19/04681

  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Retard·
  • Professionnel·
  • Banque·
  • Paiement·
  • Incident·
  • Crédit agricole·
  • Sous-seing privé

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 juill. 2022, n° 19/04681
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/04681
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 15 juillet 2019, N° 18/00182
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

— -------------------------

ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022

N° RG 19/04681 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGIY

[P] [L]

c/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (CRCAM CHARENTE-PERIGORD)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 07 juillet 2022

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 18/00182) suivant déclaration d’appel du 19 août 2019

APPELANT :

[P] [L]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (CRCAM CHARENTE-PERIGORD), société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code rural, agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au RCS d’ANGOULEME sous le numéro D 775 569 726, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [P] [R], en sa qualité de Responsable du Service Risques Crédits Recouvrement, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]

Représentée par Me Nathalie MARRACHE de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous-seing privé du 25 novembre 2014, M. [P] [L] a souscrit auprès de la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (ci-après dénommée la SA CRCAM) un prêt MT Professionnel n° 10000061043 d’un montant de 30 000 euros d’une durée de 72 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 2,52 % majoré de trois points en cas de retard soit 5,52 % l’an.

Par acte sous-seing privé du 8 octobre 2015, M. [P] [L] a souscrit auprès de la SA CRCAM un second prêt MT Professionnel n°10000127397 d’un montant de 30 000 euros d’une durée de 72 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1 % majoré de trois points en cas de retard soit 4 % l’an.

Par acte sous-seing privé du 10 mars 2016, M. [P] [L] a souscrit auprès de la SA CRCAM un troisième prêt MT Professionnel n°10000151721 d’un montant de 15 000 euros d’une durée de 60 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 2,37 % majoré de trois points en cas de retard soit 5,37 % l’an.

Pour chacun des trois prêts, il était stipulé que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnerait lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard égal au taux du prêt majoré de trois points, que les intérêts de retard dus pour une année entière produiraient eux-mêmes des intérêts au taux majoré conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil relatif à la capitalisation des intérêts, que si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur avait recours à un mandataire de justice ou exerçait des poursuites, l’emprunteur s’obligeait à lui payer une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros.

M. [P] [L] a cessé de s’acquitter des mensualités de remboursement de chacun de ces prêts à compter du 10 août 2016 pour le deuxième et du 10 septembre 2016 pour le premier et le troisième.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2016, la SA CRCAM a mis en demeure M. [P] [L] de procéder au paiement des sommes dues au titre des divers concours qui lui avaient été consentis.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2017, la SA CRCAM a informé M. [P] [L] de ce qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte d’huissier du 22 janvier 2018, la SA CRCAM a fait assigner M. [P] [L] devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins notamment de le voir condamner à lui régler les sommes dues au titre de chacun des trois prêts.

Par jugement contradictoire du 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a :

— débouté M. [P] [L] de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la SA CRCAM et à lui payer des dommages et intérêts,

— condamné M. [P] [L] à payer à la SA CRCAM :

— au titre du prêt MT Professionnel n° 10000061043 la somme de 24 695,71 euros (vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-quinze euros et soixante et onze centimes) telle qu’arrêtée au 8 janvier 2018 augmentée des intérêts au taux conventionnel de retard de 5,52 % l’an à compter de cette date jusqu’à complet paiement,

— au titre du prêt MT Professionnel n° 10000127397 la somme de 28 837,32 euros (vingt-huit mille huit cent trente sept euros et trente deux centimes) telle qu’arrêtée au 8 janvier 2018 augmentée des intérêts au taux conventionnel de retard de 4,00 % l’an à compter de cette date jusqu’à complet paiement,

— au titre du prêt MT Professionnel n° 10000151721 la somme de 16 404,48 euros (seize mille quatre cent quatre euros et quarante-huit centimes) telle qu’arrêtée au 8 janvier 2018 augmentée des intérêts au taux conventionnel de retard de 5,37 % l’an à compter de cette date jusqu’à complet paiement,

— dit que les intérêts ayant courus sur une année entière seront capitalisés et productifs d’intérêts par application de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au présent litige et de l’article 1343-2 du code civil dans sa rédaction actuellement en vigueur,

— autorisé M. [P] [L] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 500 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette,

— dit que les mensualités seront exigibles le 1er de chaque mois à compter du premier mois suivant celui de la signification du jugement, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,

— rappelé que les délais ainsi accordés suspendent les procédures d’exécution engagées par le créancier en application de l’article 1343-5 du code civil et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,

— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

— condamné M. [P] [L] aux dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie Marrache, Avocat, conformément à 1'article 699 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement.

M. [P] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 août 2019.

Par conclusions déposées le 13 avril 2022, il demande à la cour de :

— juger recevable et bien fondé l’appel formé par M. [P] [L],

En conséquence,

— réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

— juger que la CRCAM a manqué à ses obligations,

En conséquence,

— condamner la CRCAM à verser à M. [P] [L] la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— ordonner la compensation avec les sommes dues à la CRCAM,

— condamner la CRCAM à verser à M. [P] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la CRCAM aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 4 mars 2022 comportant appel incident, la CRCAM demande à la cour de :

— recevoir la CRCAM en son appel incident et l’y déclarant bien fondée,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 16 juillet 2019 (RG n°18/00182), sauf en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [P] [L],

— constater le caractère aussi irrecevable que mal fondé des prétentions articulées par M. [P] [L],

En conséquence,

— débouter M. [P] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [P] [L] à payer à la CRCAM, les sommes de :

— au titre du prêt MT Professionnel n°10000061043 : 24 695,71 euros telle qu’arrêtée au 8 janvier 2018, augmentée des intérêts au taux conventionnel de retard de 5,52 % l’an à compter de cette date jusqu’à complet paiement,

— au titre du prêt MT Professionnel n°10000127397 : 28 837,32 euros telle qu’arrêtée au 8 janvier 2018, augmentée des intérêts au taux conventionnel de retard de 4 % l’an à compter de cette date jusqu’à complet paiement,

— au titre du prêt MT Professionnel n°10000151721 : 16 404,48 euros telle qu’arrêtée au 8 janvier 2018, augmentée des intérêts au taux conventionnel de retard de 5,37 % l’an à compter de cette date jusqu’à complet paiement,

— dire et juger que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d’intérêts, par application de l’article 1154 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la souscription des prêts dont s’agit, et de l’article 1343-2 du code civil suivant sa rédaction en vigueur à compter du 1er octobre 2016,

Y ajoutant,

— condamner M. [P] [L] à régler à la CRCAM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. [P] [L] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais de sûreté judiciaire, ainsi que ceux relatifs à l’exécution forcée éventuelle, et aux sommes dues au titre de l’article A.444-32 du code de commerce, dont distraction au profit de Maître Nathalie Marrach, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 19 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’appel incident

M. [P] [L] fait valoir que l’appel incident présenté trois mois après la signification de ses conclusions d’appelant est irrecevable et que les demandes tendant à « voir dire et juger » sont également irrecevables.

La Sa CRCAM réplique que sa demande de réformation du jugement entrepris en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [P] [L], formée par ses conclusions du 20 janvier 2020, est recevable, qu’en tout état de cause, cela n’aurait pas d’incidence car M. [P] [L] a renoncé aux délais dans le cadre de la procédure d’appel.

En l’espèce, après avoir constaté que M. [P] [L] n’a pas repris la demande d’irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions, il sera observé que la Sa CRCAM a sollicité la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [P] [L] et a formé appel incident sur ce point par conclusions du 21 janvier 2020, transmises dans les 3 mois de la notification des conclusions de l’appelant le 12 novembre 2019, soit dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile.

L’appel incident sera donc déclaré recevable.

La Sa CRCAM sollicite qu’il soit dit et jugé qu’il y aura capitalisation des intérêts.

Si la Sa CRCAM formule une demande tendant à « voir dire et juger » qu’il y aura lieu à capitalisation des intérêts , elle sollicite aussi la confirmation du jugement qui fait droit à cette demande de capitalisation de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir expressément formulé de prétention sur ce point et cette exception sera rejetée.

Sur la responsabilité de la banque

L’établissement de crédit n’a une obligation de mise en garde que vis-à-vis des emprunteurs non avertis et il ne peut engager sa responsabilité pour octroi excessif ou inadapté que s’il est démontré une fraude, une immixtion ou une fourniture de garanties disproportionnées entrainant un risque d’endettement excessif.

Si le risque d’endettement excessif n’existe pas, il n’y a pas lieu de rechercher le caractère averti ou non averti de l’emprunteur.

Il y a soutien abusif de la part d’un établissement bancaire lorsque la situation de l’emprunteur est à la date d’octroi du prêt irrémédiablement compromise.

La charge de la preuve d’une faute de l’établissement de crédit incombe à celui qui l’invoque.

Il est constant qu’il ne repose aucune présomption d’emprunteur non averti sur les professionnels et que la charge de la preuve de ce que l’emprunteur était averti incombe donc à la banque.

La qualification d’emprunteur averti ou non averti dépend de la capacité de celui-ci à mesurer le risque pris, eu égard notamment à ses capacités intellectuelles, son expérience dans le secteur d’activité concerné et compte tenu de la plus ou moins grande complexité de l’opération financée.

Le devoir de mise en garde ne bénéficie qu’à l’emprunteur non averti.

M. [P] [L] fait valoir pour l’essentiel qu’il était un emprunteur non averti et que la banque aurait dû le mettre en garde car les opérations étaient risquées, qu’il a fait l’objet d’un soutien abusif, compte tenu de ses revenus et de sa situation personnelle, et que la société dans laquelle il a investi a d’ailleurs été placée en liquidation judiciaire.

La Sa CRCAM réplique pour l’essentiel que M. [P] [L], architecte depuis 35 ans, qui empruntait dans le cadre de son activité professionnelle, doit être considéré comme un emprunteur averti et qu’il ne lui a pas été fait prendre de risques disproportionnés compte tenu de sa situation personnelle, étant précisé que c’est lui a qui a emprunté et non la société dont il a acheté des parts.

En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [P] [L] avait pour but de financer dans un premier temps l’achat des parts sociales d’un associé de la société Format A3 +, ayant pour objet social l’exercice de la profession d’architecte puis dans un deuxième temps celles d’un autre associé et que le troisième prêt avait pour but de constituer une trésorerie, étant précisé que c’est M. [P] [L] qui a souscrit le prêt et non la société.

Il sera tout d’abord observé que les opérations de crédit, classiques, ne présentaient aucune complexité particulière.

Lors de la souscription du premier prêt en novembre 2014, la banque disposait des résultats de M. [P] [L] pour l’année 2013 faisant état d’un bénéfice de 15 745 euros.

M. [P] [L] faisait également état d’un patrimoine immobilier conséquent dont des parts d’une société civile immobilière.

Il était indiqué que M. [P] [L] avait pour charges un prêt immobilier avec un encours de 23 669 euros, les mensualités de remboursement étant de 661 euros.

Lors de la souscription du deuxième prêt en octobre 2015, alors que M. [P] [L] avait cessé son activité libérale fin juin 2015, la banque était en possession de ses résultats pour l’année 2014 pour laquelle son bénéfice avait été de 14 925 euros et pour la moitié de l’année 2015 de 8 833 euros.

Les avis d’imposition produits par l’appelant démontrent que pour l’année 2015, alors qu’il s’était consacré uniquement à la gestion de la société Format A3 + à compter de juillet 2015, sa rémunération avait sensiblement augmenté pour atteindre 43 050 euros et en 2016 52 014 euros de sorte que son argument selon lequel cette opération d’achat de parts sociales était risquée n’est pas démontrée.

Il ne peut être déduit ipso facto de la cessation du remboursement des prêts en août 2016 et septembre 2016 que ceux-ci étaient nécessairement ruineux.

Contrairement à ce qu’affirme M. [P] [L], il n’incombait pas à la banque, qui ne peut s’immiscer dans la gestion de son client, de vérifier si le prix offert pour l’achat de ces parts sociales était correctement évalué.

M. [P] [L], dont les capacités financières lui permettaient de faire face au remboursement des prêts et de fait, qui y a fait face jusqu’en août 2016, ne rapporte donc pas la preuve de ce que la Sa CRCAM aurait failli à une obligation de mise en garde sur les risques d’un endettement excessif.

Dès lors, il n’y a pas à rechercher si M. [P] [L] était un emprunteur averti ou non averti.

En tout état de cause, comme l’a pertinemment dit le premier juge, M. [P] [L] était architecte à titre libéral depuis 35 ans, il exerçait dans le même secteur géographique que la société dont il souhaitait prendre la tête et était dès lors à même d’envisager ses perspectives de développement.

M. [P] [L] qui fait valoir son épuisement en raison de son âge (60 ans) et de la grave maladie de son épouse, échoue à rapporter la preuve que la conscience de ses engagements était obérée, que compte tenu d’un état de vulnérabilité, il aurait dû être spécialement averti par la banque et comme il a été vu ci-dessus, l’opération financée à compter de 2014 a été fructueuse jusqu’en milieu d’année 2016.

Enfin, l’argument tiré de la liquidation judiciaire prononcée le 25 mai 2018, soit près de 2 ans après la signature du troisième crédit, est inopérant à démontrer que la charge cumulée des trois emprunts était trop lourde pour M. [P] [L] en mars 2016 ni que la situation de M. [P] [L], seul signataire des offres de crédit, était à cette période irrémédiablement comprise de sorte qu’il y aurait eu soutien abusif.

Le jugement déféré qui a débouté M. [P] [L] de ses demandes sera confirmé.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [P] [L] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.

Ces dépens seront recouvrés par Me Marrach, pour les frais avancés par elle, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. [P] [L] qui succombe, sera condamné à payer à la Sa CRCAM la somme de 1 000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare l’appel incident recevable,

Rejette l’exception d’irrecevabilité,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [L] à payer à la Sa Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] [L] aux entiers dépens d’appel et autorise Me Marrach à recouvrer les dépens pour les frais qu’elle a avancés.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 7 juillet 2022, n° 19/04681