Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 janv. 2025, n° 2405021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024 la société civile immobilière Acacias, représentée par Me Claeys, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’office public de l’habitat Opac de l’Oise de l’autoriser à intervenir sur la partie de voirie lui appartenant située au droit de l’immeuble n° 11 B rue Simone Veil à Rieux, afin de procéder au raccordement de cet immeuble aux réseaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours à compter la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Opac de l’Oise une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que le refus de l’Opac de l’Oise d’autoriser ces travaux de raccordement la prive des revenus mensuels qu’elle pouvait escompter de la mise en location de cet immeuble depuis le 1er janvier 2024 et qui sont nécessaires pour faire face aux charges résultant de sa construction ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors que ses démarches amiables menées depuis le mois de décembre 2023 sont restées vaines ;
— la réalisation des travaux poursuivie par la mesure demandée ne fera obstacle à aucune décision administrative et notamment pas à la rétrocession de la voirie à la commune de Rieux qui a d’ailleurs été refusée en l’état le 17 septembre 2024 ;
— la décision de refus opposée par l’Opac de l’Oise est entachée du vice d’incompétence de son auteur et d’erreur de droit, le raccordement de l’immeuble aux réseaux ne pouvant être subordonné à la rétrocession de la voirie à la commune.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que, par acte notarié établi le 27 septembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Acacias a acquis de l’Office public de l’habitat dénommé Opac de l’Oise une parcelle de terrain à bâtir constituant le lot n°6 du lotissement « La crète boisée » à Rieux, et sur laquelle elle a fait édifier une maison à usage d’habitation suivant permis de construire accordé le 13 juillet 2021.
3. Il est constant que, par délibération de son conseil municipal en date du 17 septembre 2024, la commune de Rieux a refusé de se voir rétrocéder par l’Opac de l’Oise la voirie desservant les terrains de ce lotissement, en l’absence de levée des réserves à laquelle une précédente délibération du 29 août 2023 avait subordonné un tel transfert. Il est également constant que cette voirie n’a pas fait l’objet d’un transfert d’office dans le domaine public communal et il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué que la commune aurait décidé de prendre en charge des travaux d’aménagement ou d’entretien de cette voirie ni même qu’elle aurait, en fait, accompli dans la voie en cause des travaux à des fins d’intérêt général. Dans ces conditions, la demande de la SCI Acacias tendant à ce que l’Opac de l’Oise l’autorise à réaliser des travaux sur la voirie dont elle demeure propriétaire à ce jour, ne met manifestement en jeu que des obligations de droit privé nées du contrat de vente de ce lot et du cahier des charges de ce lotissement. Dès lors, elles sont de la nature de celles qui relèvent de la compétence non du juge administratif mais du juge judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, dès lors qu’elle se rattachent à un litige qui n’est manifestement pas susceptible d’être porté devant le juge administratif. Par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Acacias est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Acacias.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé :
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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