Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 2 mars 2023, n° 21/03471

  • Urssaf·
  • Tribunal judiciaire·
  • Contrainte·
  • Adresses·
  • Poitou-charentes·
  • Sécurité sociale·
  • Opposition·
  • Huissier·
  • Signification·
  • Aquitaine

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 2 mars 2023, n° 21/03471
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/03471
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Bordeaux, 12 janvier 2021, N° 19/00700
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2023
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

— -------------------------

ARRÊT DU : 02 MARS 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/03471 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFHJ

Monsieur [O] [D] [X]

c/

URSSAF AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2021 (R.G. n°19/00700) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 16 juin 2021.

APPELANT :

Monsieur [O] [D] [X]

né le 31 Mai 1980 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexis GARAT substituant Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

L’ URSSAF AQUITAINE venant aux droits du RSI Agence pour la sécurité sociale des indépendants, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

représentée et assistée de Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 21 janvier 2019, l’Urssaf Aquitaine a établi une contrainte, signifiée le 14 février 2019, pour le recouvrement d’une somme totale de 6 366 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au 1er trimestre et au 3ème trimestre 2018.

Cette contrainte a été précédée de l’envoi de deux mises en demeure en date du 21 mars 2018 et 27 septembre 2018.

Le 26 mars 2019, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d’une opposition à cette contrainte.

A compter du 1er janvier 2020, l’Urssaf Poitou-Charente vient aux droits de l’Urssaf d’Aquitaine.

Par jugement du 13 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

— déclaré l’opposition de M. [X] irrecevable,

— dit que la contrainte du 21 janvier 2019 a acquis tous les effets d’un jugement exécutoire,

— condamné M. [X] aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 16 juin 2021, M. [X] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 décembre 2022, M. [X] sollicite de la cour qu’elle :

— rejette toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées,

A titre principal,

— annule la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 janvier 2021, compte tenu de l’absence de convocation régulière de M. [X],

— constate la violation manifeste et évidente du principe du contradictoire et des droits de la défense,

— constate le non-respect du principe du contradictoire de la part de l’Urssaf, partie demanderesse, qui s’est abstenue très expressement de communiquer l’ensemble de ses pièces et écritures à la partie adverse,

— constate que l’Urssaf ne justifie aucunement de sa créance à l’encontre de M. [X] alors que la charge de la preuve lui incombe,

— juge en conséquence que l’Urssaf ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible de 6 366 euros à l’encontre de M. [X],

— déboute l’Urssaf de l’intégralité de ses demandes,

— condamne l’Urssaf au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

A défaut,

— valide judiciairement l’échéancier proposé par l’Urssaf sur 24 mois pour solder cette dette,

— condamne l’Urssaf au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 9 décembre 2022, la caisse demande à la cour de :

— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner M. [X] à payer à l’Urssaf Poitou-Charente la somme de 6 288 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2018 et du 3ème trimestre 2018, et des majorations de retard à parfaire jusqu’à complet paiement,

— condamner M. [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dans l’hypothèse où les condamnations prononcées au profit de l’Urssaf ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice,

— dire que les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par M. [X], en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Il convient de préciser en préambule que, contrairement à ce qu’affirme M. [X] dans ses conclusions, l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire a eu lieu le 16 octobre 2020.

Sur le respect des règles de convocation à l’audience

L’alinéa 1er du I de l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d’audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

M. [X], faisant valoir que le pôle social du tribunal judiciaire l’a convoqué à la mauvaise adresse et qu’il n’a pas été informé de l’audience, sollicite l’annulation de la décision rendue le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire. Il ajoute qu’en application de l’article 670-1 du code de procédure civile, aucune signification ne lui a été faite pour la convocation de l’audience du 13 janvier 2021 alors que les courriers ont été retournés au greffe du tribunal avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

Il affirme que la procédure est viciée puisque le jugement ayant été signifié à sa bonne adresse, le greffe connaissait parfaitement sa bonne adresse.

Selon les pièces fournies par M. [X], il ressort qu’un courrier recommandé avec accusé de réception n° 2C134 648 8294 5 dont la référence mentionne 'conv au 16/10/2020 a été envoyé à l’adresse sis [Adresse 2] et que celui-ci est revenu au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 septembre 2020 avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'. Il s’en déduit qu’il s’agit du courrier par lequel le tribunal a convoqué M. [X] pour l’audience du 16 octobre 2020.

Par ailleurs, le jugement rendu le 13 janvier 2021 qui spécifie également cette adresse en dessous du nom du défendeur, à savoir M. [X], a été envoyé en courrier recommandé le 28 janvier 2021 (cachet de la poste). Ce courrier a été retourné avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'. M. [X] ne peut donc valablement prétendre que le greffe connaissait sa nouvelle adresse puisqu’il a adressé la convocation et le jugement a la même adresse.

Si le jugement a été remis à l’adresse que M. [X] estime être la bonne, c’est parce que l’huissier a effectuer des recherches pour pouvoir lui remettre l’acte.

Par conséquent, dès lors que le courrier de convocation pour l’audience a été envoyé en recommandé avec accusé de réception à l’adresse connue par le tribunal judiciaire et que le pli n’a pas été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', les dispositions relatives à la convocation des parties ont bien été respectées.

M. [X] sera, en conséquence, débouté de sa demande d’annulation du jugement.

Sur le respect du principe du contradictoire

M. [X] prétend qu’il n’a eu aucune écriture et pièces pour l’audience du 13 janvier 2021 alors qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public. Il affirme qu’il n’a pas pu être mis en mesure de pouvoir répliquer à l’argumentation de l’Urssaf.

M. [X] sollicite une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts car l’Urssaf n’a pas fait parvenir ses écritures et pièces justifiant de sa créance de 6 366 euros le mettant dans l’impossibilité de pouvoir assurer sa défense en violation des dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme sur la nécessité de pouvoir disposer d’un procés équitable.

L’Urssaf produit un courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 5 octobre 2020, envoyé le 7 octobre 2020 (cachet de la poste), à l’attention de M. [X] à l’adresse sis [Adresse 1]. Celui-ci précise 'Nous faisons suite à la convocation du 16/10/2020 à 09h00 transmise par le Tribunal Judiciaire – Pôle Social de BORDEAUX, concernant le recours référencé ci-dessous.

Veuillez trouver ci-joint les conclusions et pièces que nous déposons pour notre défense dans cette affaire.'

Il convient de préciser que l’adresse précitée correspond à celle indiquée dans la signification de jugement, laquelle mentionne sa bonne adresse, selon les conclusions de M. [X].

L’Urssaf démontrant que le courrier du 5 octobre 2020 lui a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé', M. [X] ne peut donc pas se prévaloir d’un manquement au principe du contradictoire.

Par conséquent, M. [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du principe du contradictoire.

Sur l’irrecevabilité du recours

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige,

la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

L’Urssaf soutient que la contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et que les diligences accomplies par l’huissier sont mentionnées dans son acte. Elle fait valoir que M. [X] disposait d’un délai impératif de 15 jours calendaires pour former opposition selon les modalités visées à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que l’inobservation de ce délai constitue une fin de non recevoir.

Par des motifs pertinents que les débats en appel n’ont pas remis en cause et que la cour adopte, le premier juge ayant constaté, d’une part, que M. [X] a formé opposition le 26 mars 2019 au greffe du tribunal à une contrainte signifié le 14 février 2019 soit au delà du délai de 15 jours suivant la date de signification et d’autre part, que ce délai était mentionné dans l’acte d’huissier de justice, en a déduit exactement que l’opposition est irrecevable comme étant forclose et que la contrainte du 21 janvier 2019 a acquis tous les effets d’un jugement exécutoire.

Par conséquent, M. [X] sera condamné à verser à l’Urssaf Poitou-Charentes la somme de 6 288 euros au titre des cotisations au 1er trimestre 2018 et du 3ème trimestre 2018, et des majorations de retard à parfaire jusqu’à complet paiement.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé.

Sur la demande de validation de l’échéancier proposé par l’Urssaf

M. [X] sollicite la validation de l’échéancier sur 24 mois tel que proposé par l’Urssaf dans ses courriers des 3 juin, 9 juin et 14 juin 2021.

Selon l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement est compétent pour accorder des échéanciers de paiement.

Par conséquent, la Cour se déclare incompétente pour valider cet échéancier que l’Urssaf n’a pas repris dans ses conclusions devant la cour.

Sur les autres demandes

Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [X] en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de sécurité sociale.

M. [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.

M. [X], tenue aux dépens, sera condamné à verser à l’Urssaf Poitou-Charentes la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déboute M. [X] de sa demande d’annulation du jugement

Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Y ajoutant,

Condamne M. [X] à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes la somme de 6 288 euros au titre des cotisations au 1er trimestre 2018 et du 3ème trimestre 2018, et des majorations de retard à parfaire jusqu’à complet paiement,

Condamne M. [X] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 janvier 2019,

Déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [X] tendant à la validation de l’échéancier sur 24 mois pour solder sa dette,

Condamne M. [X] à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud E. Veyssière

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 2 mars 2023, n° 21/03471