Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 4 juil. 2024, n° 23/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 15 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Société LG MURS
C/
Maître [M] [K]
— -------------------------
N° RG 23/00873 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEBX
— -------------------------
DU 04 JUILLET 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 04 JUILLET 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Société LG MURS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Valérie SEMPE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Christine ETIEMBRE membre de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON,
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 15 juin 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
Maître [M] [K]
Avocate, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique MILLAS-CONTESTIN, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 14 Mai 2024 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
La SCI LG MURS a relevé appel d’une décision rendue le 15 juin 2022 par le délégataire du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Libourne ayant fixé à 2.400 € TTC les honoraires dus par elle à Me [M] [K].
Elle demande à la cour de :
— Vu les articles 175 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,
— Vu la contestation d’honoraires présentée par la SCI LG MURS,
— Annuler l’ordonnance de fixation judiciaire des honoraires de Maître [M] [K] en date du 15 juin 2022,
— A titre subsidiaire,
— Juger que la SCI LG MURS n’est pas redevable de la facture d’honoraires présentée par Maître [M] [K],
— Réformer l’ordonnance de fixation judiciaire des honoraires de Maître [M] [K] en date du 15 juin 2022,
— Débouter Maître [M] [K] de sa demande de taxation à l’encontre de la SCI LG MURS.
— Condamner Maître [M] [K] à payer à la SCI LG MURS la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais mandaté Maître [M] [K] aux fins d’effectuer des diligences, celle-ci ayant seulement été mandatée par Monsieur [W] [C] pour la défense ses intérêts personnels.
Elle précise que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, que personne n’a pris la peine de vérifier le siège social de la SCI LG MURS, et encore moins l’identité de son représentant légal.
Elle expose que Maître [M] [K] intervenait déjà pour le compte de l’adversaire, la Société SOMACO dans le cadre d’un litige devant le tribunal de commerce de Paris, sa facture ne correspondant nullement à des prestations destinées à la SCI LG MURS.
Elle souligne qu’il n’existe aucun accord sur le montant des honoraires, y compris par Monsieur [W] [C], aucune convention d’honoraires n’ayant été conclue.
Me [K] sollicite la confirmation de l’ordonnance en faisant valoir que la facture correspond bien à des prestations destinées à la SCI LG MURS, dans un autre litige que celui évoqué par l’appelante, que la facture et la mise en demeure ont été adressées à la SCI LG MURS.
MOTIFS
L’article 175 du décret du 27nobembre 1991 prévoit sans son deuxième alinéa que la procédure en taxation des honoraires de l’avocat nécessite que le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie avant de rendre sa décision, sans que ne soit imposée la convocation des parties.
Il n’est pas une obligation pour le bâtonnier d’entendre contradictoirement les parties, à la différence du premier président comme cela est prévu à l’article 177 du décret précité.
En revanche, le bâtonnier est obligé de recueillir préalablement les observations de l’avocat et de la partie, oralement et/ou par écrit, le respect du principe du contradictoire entre les parties devant ressortir de la description dans sa décision des échanges entre les parties et avec le bâtonnier.
En l’espèce, il ne résulte ni de la décision déférée à la cour, ni des pièces versées aux débats que les observations de la SCI LG MURS aient été recueillies par le Bâtonnier de Libourne dans le cadre de l’instruction de la demande de taxation de ses honoraires présentée par Me [K], de sorte que c’est à juste titre que la société appelante fait valoir la nullité de la dite décision pour violation du principe de la contradiction.
Il convient, par conséquent d’annuler la décision déférée et de statuer au fond sur l’ensemble du litige en application du principe de la dévolution énoncé par l’article 562 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
A défaut d’écrit signé par les parties, la preuve de la convention d’honoraires peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
Conformément à l’article 1361, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 alinéas 1et 2, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution pouvant être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, la convention d’honoraires adressée le 13 décembre 2020 par Maître [K] à M. [C], ès qualités de gérant de la SCI LG Murs n’est pas signée. Cette convention prévoyait que Me [K] était chargée de représenter la SCI LG MURS 'dans le cadre de la procédure de référé engagée par la SCI LG MURS et M. [O] [X] devant le tribunal de commerce de Paris enregistrée sous le numéro d’instance n°2020026218.'
L’ordonnance de référé produite aux débats par l’appelante, correspondant au litige ayant fait l’objet du projet de convention d’honoraires (même numéro de rôle), mentionne que la SCI LG MURS est demanderesse principale à l’instance en référé, aux côtés de M. [O] [X], et qu’elle est représentée par Me Christine ETIEMBRE, avocat au barreau de Lyon, tandis que la défenderesse est représentée par Me [K].
Les conclusions d’intervention volontaire versée aux débats rédigées aux noms de la société LG MURS et de M. [W] [C] comprennent dans leur dispositif des demandes de condamnation de la société LG MURS représentée par
M. [O] [X], démontrant de ce fait que seul M. [W] [C] a sollicité l’intervention de Me [K].
En outre, la société LG MURS verse aux débats une convention d’honoraires signée au profit du cabinet juridique SAONE RHONE (Me [S]) du 29 novembre 2019 avec mission de 'd’assurer sa défense et la représentation de ses intérêts et de l’assister dans le cadre de tout litige ou problématique juridique qu’elle accepterait de lui confier', démontrant que la société LG MURS était contractuellement liée à Me [S] et non à
Me [K].
Il n’est donc pas établi, pour ce dossier, que la SCI LG MURS ait mandaté Me [K] pour la représenter.
De la même façon, il n’est pas plus établi que la requête rédigée par Me [K] en désignation d’un mandataire ait été rédigée à la demande de la SCI LG MURS alors qu’à la date où cet acte a été formalisé, seul M. [W] [C] la mandatait, alors en outre que cette requête n’a jamais été déposée devant le tribunal.
Faute de rapporter la preuve qu’une convention d’honoraires la liait à la SCI LG MURS, le seul mandat dont elle bénéficiait étant celui consenti par M. [W] [C], il convient de débouter Me [K] de sa demande de taxation d’honoraires à l’encontre de ladite SCI.
Enfin il convient, en équité, de condamner Me [K] à payer à la SCI LG MURS la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et elle supportera seule les dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité de la décision du Bâtonnier de [Localité 3] ;
Déboute Me [M] [K] de sa demande de fixation de ses honoraires à l’encontre de la SCI LG MURS ;
Condamne Me [M] [K] à payer à la SCI LG MURS la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [M] [K] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Reclassement ·
- Homologation ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre
- Contrats ·
- Incident ·
- Pacs ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Article 700 ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Personnel ·
- Bénéfice ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur amiable ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Intervention volontaire ·
- Retrait ·
- Justification ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Charges du mariage ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Centre d'hébergement ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Foyer ·
- Qualité pour agir ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Carrelage ·
- Option ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Vices ·
- Promesse unilatérale ·
- Réalisation ·
- Consentement ·
- Délai
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sommation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Polynésie ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Obligation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Timbre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Demande d'aide ·
- Avocat ·
- Pierre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.