Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère cambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/01366
N° Portalis
DBVL-V-B7I-USR2
(Réf 1ère instance : 23/00284)
Mme [Y] [B]
SCI SCI TOPAZE Saint Servan
C/
M. [H] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 2 septembre 2024, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
SCI TOPAZE SAINT SERVAN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO sous le numéro 823.425.442, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉ
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 24 octobre 2016, M. [H] [B] et Mme [Y] [B], mariés sous le régime de la participation aux acquêts, ont constitué la SCI Topaze [Localité 12] dont l’objet était l’acquisition et la gestion d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à Saint-Malo constituant leur résidence familiale.
2. Deux enfants sont issus de cette union :
— [F], née le [Date naissance 5] 2000 (24 ans),
— [W], née le [Date naissance 3] 2005 (19 ans).
3. Mme [B], désignée comme gérante, détient 99 parts sociales et M. [B] une part sociale. Elle a apporté la somme de 300.000 € en compte courant, somme provenant de la vente de ses parts sociales détenues dans une SCI abritant les activités commerciales de son époux dans le domaine de la construction et distribution de moteurs maritimes.
4. Le 31 décembre 2020, Mme [B] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo d’une requête en divorce.
5. Le 23 mars 2021, M. [B] a assigné en référé la SCI et Mme [B] gérante en révocation des fonctions de celle-ci et désignation d’un mandataire ad hoc motif pris de ce que les comptes de la SCI n’étaient pas tenus, que ceux communiqués étaient faux et que les assemblées générales ordinaires annuelles n’avaient pas été réunies.
6. Par ordonnance de non conciliation du 3 juin 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
— constaté la résidence séparée des époux, la résidence de l’époux étant situé [Adresse 1] Saint-Malo, alors que celle de l’épouse est située [Adresse 6] à Saint-Malo, domicile conjugal pour lequel l’époux règlait le prêt immobilier auprès de la SCI Topaze,
— débouté Mme [B] de sa demande au titre du devoir de secours,
— désigné maître [V], notaire à [Localité 11], afin d’établir un inventaire estimatif et recenser les renseignements utiles quant aux règles des intérêts pécuniaires des époux et préparer un projet de liquidation et de formation des lots à partager.
7. Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge des référés a désigné un administrateur provisoire pour gérer la SCI. Sur appel de Mme [B], par un arrêt du 10 janvier 2023, la cour d’appel de Rennes a toutefois infirmé cette décision, estimant d’une part que la révocation de Mme [B] de ses fonctions de gérante excédait les pouvoirs du juge des référés et, d’autre part, que l’attitude de Mme [B] n’avait pas rendu impossible le fonctionnement de la société ni que celle-ci était menacée d’un péril imminent de sorte que la désignation d’un administrateur provisoire n’était pas justifiée.
8. La cour d’appel a toutefois, en présence d’un désaccord entre les associés au sujet des fonds investis par chacun dans la SCI, ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour établir le montant des comptes courants d’associés revendiqués par M. [B]. M. [X] [E], désigné en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport le 31 mai 2023 et conclu que le compte-courant d’associé de M. [B] s’élevait au 31 décembre 2022 à la somme de 337.524 € et que celui de Mme [B] s’élevait à la somme de 369.891,12 €.
9. Parallèlement, les échéances du prêt de la SCI Topaze n’étant plus payées par M. [B], le juge aux affaires familiales a par ordonnance du 8 août 2023 rendue sur requête de Mme [B] condamné celui-ci à payer à celle-ci la somme de 2.000 € par mois en exécution du devoir de secours et dit qu’en contrepartie, Mme [B] devait rembourser seule les deux prêts immobiliers afférents au domicile conjugal.
10. Le même jour, soit le 8 août 2023, M. [B] adressait au conseil de Mme [B] une mise en demeure d’avoir à rembourser la somme de 337.524 € au titre du compte courant d’associé et celle de 4.599,72 € au titre des frais d’expertise judiciaire.
11. Puis, par acte d’huissier en date 8 septembre 2023, M. [B] a fait assigner Mme [B] et la SCI Topaze [Localité 12] devant le juge des référés en paiement desdites sommes avec intérêt de droit à compter du courrier de mise en demeure du 8 août 2023 outre des frais irrépétibles et la charge des dépens.
12. Par ordonnance du 8 février 2024, le juge des référés a :
— condamné la SCI Topaze [Localité 12] à verser à M. [B] la somme provisionnelle de 337.524 € au titre du remboursement du compte courant d’associé,
— condamné Mme [B] à verser à M. [B] la somme provisionnelle de 2.299,86 € au titre de la moitié des frais d’expertise,
— condamné Mme [B] à verser à M. [B] la somme de 800 € au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] aux dépens.
13. Pour statuer ainsi, le juge des référés a rappelé que le bien immobilier avait été acquis pour un coût total de 701.700 € financé d’une part par deux emprunts pour un montant total de 400.000 €, d’autre part par un apport en compte-courant de 300.000 € de Mme [B] et enfin par des apports en compte-courant des deux époux des sommes de 15.625 € et 900 € chacun, que l’expert avait déterminé que le compte-courant d’associé de M. [B] s’élevait au 31 décembre 2022 à la somme de 337.524 €, que les dépenses effectuées par M. [B] au profit de la SCI Topaze [Localité 12] constituaient des avances en compte courant d’associé qui, en l’absence de toute clause statutaire ou de convention, étaient remboursables à première demande, que la demande de M. [B] n’était donc pas contestable dans son principe, ni dans son montant, de sorte que la SCI Topaze [Localité 12] devait être condamnée à lui verser une provision d’un montant de 337.524 €. S’agissant des frais d’expertise, le juge des référés a retenu qu’aucune faute n’avait été établie contre Mme [B] de sorte que ces frais devaient être partagés par moitié entre les conjoints.
14. Par arrêt du 5 mars 2024 statuant dans le litige concernant le devoir de secours, la cour d’appel de Rennes a réduit le montant de la pension alimentaire à 1.000 € par mois à la charge de M. [B] et a indiqué qu’il ne lui appartenait pas de dire qui de madame ou de monsieur devait payer le prêt immobilier de la SCI.
15. La SCI Topaze [Localité 12] et Mme [B] ont interjeté appel par déclaration du 8 mars 2024. M. [B] a interjeté appel incident du chef des frais d’expertise.
16. Par exploit du 26 avril 2024, la SCI Topaze [Localité 12] et Mme [B] ont fait assigner M. [B] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision critiquée et en paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Parallèlement et par exploit du 25 avril 2024, M. [B] a fait assigner Mme [B] et la SCI Topaze [Localité 12] aux fins de radiation de l’appel et en paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
17. Par ordonnance du 11 juin 2024, le premier président de chambre délégué a ordonné la jonction des deux procédures, a arrêté l’exécution provisoire, a dit sans objet la demande de radiation et a condamné M. [B] aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [B] une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles.
18. Le premier président de chambre délégué a considéré :
— que l’exécution immédiate de la décision engendrait à l’évidence des conséquences manifestement excessives puisque pour régler le montant de la condamnation qui s’élevait à plus de 300.000 €, la SCITopaze [Localité 12] n’avait d’autre choix que de céder son unique patrimoine immobilier qui, au surplus, servait de logement à son associée à 99 %, alors que la décision n’était pas définitive et que si elle venait à être infirmée, il serait impossible de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement,
— que le rapport d’expertise faisait ressortir qu’à la constitution de la société, Mme [B] avait apporté une somme de 300.000 € et que le compte courant de M. [B] était quant à lui constitué en grande partie de virements effectués pour rembourser mensuellement (à hauteur de 2.140 € par mois en moyenne) les deux prêts (d’un montant total de 400.000'euro) souscrits pour financer le solde du prix d’acquisition, que les sommes apportées par l’époux avaient servi à financer le logement de la famille pendant des années et qu’il appartenait au juge de fond de rechercher si cette contribution excédait la part qui aurait normalement dû être la sienne, chacun des époux devant, aux termes de l’article 214 du code civil, y contribuer à proportion de ses ressources, que si tel n’était pas le cas, la nature du compte courant attribué au mari devait être préalablement tranchée, qu’il existait donc une difficulté qu’il convenait de qualifier de sérieuse au sens de l’article 514-1 du code de procédure civile justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire.
19. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
20. Mme [B] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 juin 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— à titre principal,
— infirmer l’ordonnance déférée,
— à titre subsidiaire si la cour d’appel venait à confirmer la condamnation de la SCI Topaze [Localité 12] à payer la somme de 337.524 € à titre de provision, reporter le paiement de cette somme à M. [B] pour une durée de deux ans sans intérêt à compter de la signification à partie de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause,
— débouter M. [B] de ses demandes qui se heurtent à une contestation sérieuse,
— le condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
21. M. [B] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 mai 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 8 février 2024 en ce qu’elle a condamné :
* la SCI Topaze [Localité 12] à lui régler la somme de 337.524 €,
* Mme [B] à lui payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Mme [B] à régler uniquement la moitié des frais d’expertise sans intérêt,
— condamner Mme [B] et la SCI Topaze [Localité 12] à lui régler la somme de 4.599,72 € avec intérêt de droit à compter du courrier de mise en demeure du 8 août 2023 au titre desdits frais d’expertise,
— les condamner à lui payer en cause d’appel la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
— rejeter leurs demandes.
22. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
1) Sur le remboursement du compte courant d’associé de M. [B]
23. Mme [B] fait valoir que le bien appartenant à la SCI Topaze [Localité 12] a été mis à la disposition du couple à charge pour lui d’assumer les échéances de prêt, qu’il n’y a pas eu de bail établi, que la SCI n’a jamais généré le moindre revenu et que la prise en charge des échéances de prêt par M. [B] constituait sa contribution aux charges du mariage en application de l’article 214 du code civil jusqu’à ce qu’il cesse ses paiements qu’elle a alors dû assurer en sollicitant un devoir de secours qui lui a été judiciairement accordé, que si un compte courant d’associé a pour caractéristique d’être remboursable à tout moment en l’absence de convention particulière ou statutaire, encore faut-il que la créance de restitution soit certaine, liquide et exigible et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, qu’en l’espèce, la créance en compte courant de M. [B] souffre d’une contestation sérieuse puisque la dissolution du régime matrimonial donnera lieu à la liquidation d’une créance de participation – dont la nature n’a pas en l’état été tranchée – qui correspond à la moitié de la différence des acquêts nets réalisés par chacun des époux, que les comptes-courants d’associés constituent des acquêts qui devront être intégrés dans la liquidation de la créance de participation, que les règles de la SCI ne peuvent en aucun cas faire écran à celles du régime matrimonial alors qu’enfin une vente de la maison serait irréversible.
24. M. [B] soutient qu’en l’absence de clause statutaire contraire, il peut en sa qualité d’associé titulaire demander à tout moment le remboursement de son compte courant d’associé dont le montant est désormais certain, que l’absence d’accord entre les associés n’est pas une entrave à ce remboursement, que Mme [B] a approuvé les comptes 2022 faisant apparaître ledit compte courant d’associé, qu’elle n’a pas contesté les conclusions de l’expert judiciaire, que l’argument a déjà été tranché selon lequel les sommes versées en compte courant par M. [B] ne relèvaient pas de sa contribution aux charges du mariage, qu’enfin, la présente procédure ne relève pas du divorce des époux [B].
Réponse de la cour
25. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
26. En l’espèce, il résulte des pièces produites que la SCI Topaze [Localité 12] a été constituée entre M. et Mme [B] en 1996 dans le seul but d’acquérir la maison familiale située à Sain-Servan et de la mettre à la disposition des deux associés et de leurs deux filles à titre gratuit à charge pour eux d’assumer les échéances de prêt. La SCI n’a généré aucun revenu et n’a supporté que les charges d’emprunt et celles liées à la propriété de l’immeuble.
27. Aucun bail n’a été régularisé et, s’agissant d’une SCI à caractère familial, aucune assemblée générale n’a été tenue, non plus qu’aucun compte, aucun bilan comptable ni aucune déclaration fiscale n’a été établi, le tout sans que quiconque ne s’en émeuve jusqu’à ce que Mme [B] dépose une demande de divorce, M. [B] ayant fait connaître ses premières réclamations juste après cette demande de séparation.
28. Ainsi que relevé par l’expert judiciaire, l’apport en compte courant d’associé de Mme [B] a consisté en un versement initial d’un montant de 300.000 € tandis que M. [B] a quant à lui effectué par l’intermédiaire de sa société Emeraude Moteurs des versements mensuels d’un montant moyen de 2.140 € visant à couvrir les remboursements des deux emprunts immobiliers et, selon lui, la réalisation de travaux.
29. Il s’en évince que les sommes apportées par l’époux ont servi à financer le logement de la famille pendant plusieurs années.
30. Or, la liquidation du régime matrimonial des époux [B] implique de rechercher si chacun d’eux a contribué de manière normale aux charges du mariage, parmi lesquelles le fait premier d’assurer le logement des membres de la famille.
31. Ainsi, le remboursement du compte courant d’associé ne paraît pas pouvoir, au cas d’espèce, en présence d’une SCI à caractère strictement familial visant à assurer le logement de la famille, être décorrélé des opérations de liquidation du régime matrimonial sauf à empêcher l’appréciation des contributions de chacun des époux aux charges du mariage.
32. En cela, il y a une contestation sérieuse à ordonner en référé le remboursement du montant total du compte courant d’associé de M. [H] [B] fût-ce à titre provisionnel.
33. Enfin, la cour d’appel, dans son arrêt du 5 mars 2024 n’a pas tranché la contribution de M. [B] aux charges du mariage, contrairement à ce que celui-ci soutient, mais a seulement dit qu’il ne relevait pas de sa compétence de désigner celui des époux qui devait assurer le règlement provisoire des emprunts immobiliers de la SCI Topaze [Localité 12].
34. Sous le bénéfice de l’ensemble de ces observations, l’ordonnance sera infirmée du chef du remboursement provisionnel du compte courant d’associé de M. [B].
2) Sur le remboursement des frais d’expertise judiciaire
35. M. [B] soutient que dans son arrêt du 10 janvier 2023, la cour d’appel de Rennes a confirmé l’incohérence des comptes sociaux établis par Mme [B] et a ordonné une expertise judiciaire pour vérifier et rétablir la conformité des comptes pour les années 2016 à 2020, que le rapport du 31 mai 2023 de l’expert judiciaire confirme les erreurs et fraudes des comptes à son préjudice puisque les calculs de Mme [B] aboutissaient à le priver de la somme de 75.000 € pour avantager le sien de la même somme, que la faute de la SCI et de sa gérante étant établie, il est normal que Mme [B] et la SCI prennent en charge les frais de l’expertise judiciaire.
36. Mme [B] soutient que la mesure d’expertise judiciaire a été sollicitée par M. [B], qu’elle a été ordonnée à ses frais avancés, que l’expert a proposé une présentation purement comptable des comptes de la SCI et n’a pas été en mesure d’émettre un avis sur la nature des apports financiers et sur la question de la contribution aux charges du mariage de sorte que le débat reste entier entre les époux, qu’un éventuel débat sur la responsabilité impliquant de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond, de sorte que le montant des frais d’expertise doit par infirmation être mis à la seule charge de M. [B].
Réponse de la cour
37. L’arrêt du 10 janvier 2023 a ordonné aux frais avancés de M. [B] une expertise judiciaire des comptes de la SCI en raison d’un désaccord entre les associés sur les fonds investis par chacun d’eux et afin de rétablir le montant des comptes courants d’associés.
38. Le rapport d’expertise du 31 mai 2023 a déterminé le montant de chacun des comptes courants des deux associés en opérant une régularisation de 77.500 € au profit de M. [B] mais sans qualifier une quelconque faute de gestion qui aurait été commise par Mme [B].
39. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des référés a retenu que M. [B] ne démontrait pas l’existence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité personnelle de Mme [B] ni de la SCI et qu’au regard de l’utilité de l’expertise, qui a permis de rétablir une vérité comptable, il convenait de condamner Mme [B] à verser à M. [B] une provision de 2.299,86 € représentant la moitié des frais d’expertise exposés.
40. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
41. Succombant, M. [B] supportera les dépens d’appel. Le jugement sera infirmé s’agissant des dépens de première instance qui sont pareillement mis à la charge de M. [B].
42. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner M. [B] à payer à Mme [B] la somme de 3.000 € au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
43. Le jugement sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [B] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 8 février 2024 en ce qu’elle a condamné Mme [Y] [B] à verser à M. [H] [B] la somme provisionnelle de 2.299,86 € au titre de la moitié des frais d’expertise,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [H] [B] de sa demande de remboursement provisionnel de son compte courant d’associé de la SCI Topaze [Localité 12],
Condamne M. [H] [B] aux dépens,
Condamne M. [H] [B] à payer à Mme [Y] [B] la somme de 3.000 € au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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