Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 24 sept. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUXK
AFFAIRE :
Mme [R] [Y] NEE [K]
C/
[Adresse 8], [9], [10], [Adresse 12], [14] VENANT AUX DROITS DE NEUILLY CONTENTIEUX
SG/IM
Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [R] [Y] NEE [K]
demeurant Chez Madame [F] [K] – [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 13 Décembre 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 15]
ET :
[Adresse 8],
élisant domicile au [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CA [11],
dont le siège social est à l’A.N.A.P. – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée,
[10],
dont le siége social est Chez SYNERGIE – [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
[Adresse 12],
élisant domicile au [Adresse 4]
non comparant, ni représenté,
HOIST FINANCE VENANT AUX DROITS DE NEUILLY CONTENTIEUX, élisnt domicile chez AB – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 Juin 2025, les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les parties présentes ont été entendues.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2025.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 27 août 2013, la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne, saisie le 4 juillet 2013 par Madame [R] [K] épouse [Y] aux fins de révision de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable, et de nature à justifier un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, procédure à laquelle la débitrice a acquiescé par écrit du 4 septembre 2013.
Suite au recours de l’un de ses créanciers contestant cette mesure, et par jugement du 18 février 2014, le juge du surendettement du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a ordonné au bénéfice de Madame [R] [K] épouse [Y] l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et désigné en qualité de mandataire Maître [P] [E] avec pour mission notamment de recevoir les déclarations de créances, de dresser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice, de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif.
Suite au dépôt opéré le 29 mai 2019 par Maître [P] [E] du bilan économique et social de la situation, le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a ordonné par jugement du 18 juin 2020 la liquidation du patrimoine immobilier de Madame [R] [K] épouse [Y] composé de 33 % de parts d’une société civile immobilière (SCI) familiale dont elle était sociétaire avec ses deux frères et qui possèdaait un bien immobilier (terrain) d’une valeur estimée à 30 000 euros, et a désigné pour y procéder Maître [P] [E], huissier de justice.
Conformément à l’article R. 742-52 du Code de la Consommation, Maître [P] [E] a déposé le 22 mai 2024 au greffe du Tribunal Judiciaire de LIMOGES le rapport clôturant sa mission, dans lequel il signale que l’actif initial a été vendu par la débitrice sans information et sans reversement des fonds pour le règlement du passif de la procédure de rétablissement personnel.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a :
— déclaré madame [R] [K] épouse [Y] déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
— laissé les dépens à la charge du trésor public,
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne.
Par déclaration reçue au greffe de cette Cour le 24 janvier 2025, madame [R] [K] épouse [Y] a relevé appel de ce jugement.
Prétentions des parties
A l’audience du 25 juin 2025, à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, madame [B] est représentée par son conseil Me Ophélie DURAND, avocate au barreau de Limoges, qui reprend ses conclusions écrites déposées le 23 avril 2025.
Madame [R] [K] épouse [Y] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a déclarée déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
et, statuant à nouveau :
— lui accorder le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
A ces fins, elle soutient notamment que :
' sa mauvaise foi n’est aucunement démontrée dans ce dossier,
' le fait que Maître [E] lui aurait adressé de multiples relances n’est étayé par aucun élément. Au contraire, elle verse aux débats des mails qu’elle a adressés à Maître [E] faisant état de sa situation. Elle relève que le 5 avril 2023, elle prenait contact avec Maître [E] par mail, en sollicitant un rendez-vous pour faire le point sur sa situation. Or, Maître [E] a répondu trois semaines après ce mail, indiquant « ne pas saisir l’objet du rendez-vous ». Ainsi aucun travail de fond n’a été entrepris avec Maître [E], qui avait toutes les informations en sa possession et qui s’est contenté de la contacter que très rarement, de sorte que l’accompagnement dont elle avait besoin a été inexistant,
' madame [K] affirme qu’il n’y a qu’une seule fois où elle n’a pas répondu à un mail de Maître [E], en avril 2024 alors qu’elle devait gérer le décès de son conjoint, et en juin 2024 le décès de son frère,
' elle fait état d’un mail du 18 mars 2024 qu’elle a adressé à Me [E] dans lequel elle est parfaitement claire sur sa situation, et précise bien qu’elle était associée d’une SCI à hauteur de 1/3, ce qui n’a jamais été caché, et que cette SCI détenait une maison, laquelle a été vendue il y a désormais 11 ans et pour laquelle elle a perçu la somme de 17 580 euros. Avec cette somme, elle indique avoir acheté une voiture d’occasion au prix de 7 000 euros, indispensable pour lui permettre de travailler, afin de remplacer son ancien véhicule dont le coût des réparations devenait trop important. L’achat de la voiture n’a jamais été caché contrairement a ce qui a a été insinué par le jugement. Elle ajoute qu’elle a également utilisé une partie de cette somme, environ 3 000 euros, pour subvenir aux besoins de ses deux filles, comme en attestent ses avis d’impositions sur les revenus de 2013, 2014 et 2015 et précise que cet élément n’avait nullement été caché à Maître [E] qui l’avait d’ailleurs indiqué dans son premier rapport.
Elle ajoute qu’elle n’est aucunement propriétaire du logement situé [Adresse 1], comme l’a retenu à tort le premier juge en se référant à la taxe foncière 2024 qui concerne la taxe d’ordures ménagères dont elle doit s’acquitter, eu égard au fait qu’elle vive dans ce bien qui est un logement de fonction tel que cela ressort de ses bulletins de salaire qu’elle verse aux débats.
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe étaient ni présentes ni représentées.
Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à madame [B] qui a signé l’avis de réception le 10 janvier 2025 et a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2025 reçue au greffe le 24 janvier 2025, dans le respect des délais légaux.
L’appel de madame [B] formé dans les conditions de forme et de délai requises par le loi est recevable.
Sur la question de la bonne foi de Mme [B]
Le recours de madame [B] vise à contester la décision du premier juge de l’avoir déchue du bénéfice de la procédure de surendettement qui lui avait été accordée, et notamment une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, estimant qu’elle ne satisfaisait pas à l’obligation de bonne foi, pour avoir notamment soustrait une partie de son actif à la procédure.
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En application de ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi. Il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vue de l’ensemble des éléments objectifs qui lui sont soumis, selon son appréciation souveraine, notamment dans l’existence ou non d’éléments intentionnels dans l’aggravation de sa situation de surendettement par le débiteur qui n’avait pas la volonté de l’arrêter, outre d’avoir fait des déclarations parcellaires ou fausses visant à présenter la situation sous un jour favorable, le tout rendant difficile ou impossible de faire face à ses engagements.
L’article L. 761-1 du même code ajoute qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts.
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens.
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L.733-4.
En l’espèce, madame [B] a saisi la Commission de surendettement en juillet 2024, en mentionnant dans sa déclaration qu’elle détenait 33,33 % de parts sociale d’une SCI familiale dénommée [N] pour une valeur de 10 000 euros, sans plus de précision. Pour donner son accord à une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, la Commission a retenu que si madame [B] n’avait aucune capacité de remboursement d’un passif qui s’élevait à la somme de 56 840,68 euros constitué pour l’essentiel de crédits à la consommation, elle disposait néanmoins de parts sociales de SCI d’une valeur de 10 000 euros. La Commission soulignait par ailleurs que madame [B] avait déjà bénéficié en 2008 d’un précédent plan d’apurement de ses dettes, sur une durée de 61 mois.
Dans sa décision de recevabilité et d’orientation vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du 27 aout 2013, la Commission mentionnait simplement que « cette procédure consiste à régler tout ou partie de vos dettes en procédant à la liquidation (vente) de votre patrimoine et à effacer celles qui n’auront pas pu être remboursées par ce moyen ». La Commission ajoutait qu’elle « va, après vous avoir convoqué et avoir recueilli votre accord écrit…, transmettre votre dossier au juge, auquel il appartient de donner suite ou non à votre demande ».
Madame [B] a accepté l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ce qu’a validé le jugement rendu le 18 février 2014, tout en lui rappelant expressément « qu’à compter de ce jour la débitrice ne pourra sans l’accord du mandataire aliéner aucun de ses biens ».
Or, sans que madame [B] ne l’ai déclaré, la SCI [7] détenait un bien immobilier (maison) qui a fait l’objet d’une vente le 28 septembre 2015 pour un prix de 74 000 euros, soit après l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ordonnée par jugement rendu le 18 février 2014 qui lui interdisait pourtant d’aliéner aucun de ses biens. Certes, ce ne sont pas les parts de SCI détenues par madame [B] qui ont été vendues, mais le bien immobilier appartenant à ladite SCI, sachant que la vente dudit bien est venue vider de sa substance le patrimoine détenu par la SCI, permettant de détourner des sommes d’argent au détriment des créanciers.
En outre, il importe peu que le mandataire-liquidateur ait été peu diligent dans sa mission comme le soutien madame [B], ce qui par ailleurs est totalement contesté comme l’a retenu le premier juge dans la décision querellée.
Par ailleurs, sur la somme perçue au titre du prix de vente de la maison, madame [B] n’a aucunement tenté de rembourser l’un ou l’autre de ses créanciers. Au contraire, elle a profité de la situation pour changer de véhicule et en acheter un nouveau au prix de 7 000 euros, au prétexte que celui-ci lui était indispensable pour aller travailler, sans justifier devant la cour de l’impérieuse nécessité d’avoir un nouveau véhicule alors qu’elle travaille à [Localité 15], où elle dispose d’un logement de fonction.
Par ailleurs, elle a également acheté en 2019 avec ses deux frères pour le compte de la SCI [N] une parcelle de bois pour 1 600 euros, sans s’expliquer un tant soit peu sur les raisons d’une telle acquisition.
Il s’ensuit que ces diverses dépenses ont été faites par madame [B] au mépris des droits de ses créanciers.
De ces observations, il s’évince que les éléments mis en avant devant la Cour tendent à révéler la mauvaise foi de madame [B]. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la particulière mauvaise foi de cette dernière, qui en raison de son attitude, s’est vue être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge de madame [R] [B] qui succombe en son recours
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevable l’appel interjeté par madame [R] [B].
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges, statuant en matière de surendettement.
LAISSE les dépens d’appel à la charge de madame [R] [B].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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