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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 janv. 2024, n° 20/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2020, N° 17/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01259 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LP2N
Monsieur [J] [P]
c/
[13]
S.C.E.A. [8]
Nature de la décision : EXPERTISE
Renvoi au 31 octobre 2024 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2020 (R.G. n°17/00042) par le pôle social du TJ de [Localité 17], suivant déclaration d’appel du 27 février 2020.
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [U] de la [10], dûment mandatée
INTIMÉES :
[13], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Monsieur [T] dûment mandaté
S.C.E.A. [8], prise en la personne de son représentant légal M. [F] [H], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
représentée par Me Solange DANCIE de la SCP SCP DEBLOIS DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont retenu l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La société civile d’exploitation agricole ([18]) [8] a employé M. [J] [P] en qualité d’ouvrier agricole permanent.
Le 17 octobre 2013, la société [8] a complété une déclaration d’accident du travail établie dans les termes suivants : 'Il a été heurté par un chariot élévateur qui reculait. Il est tombé à terre et le chariot lui a roulé sur le bras et la jambe droite'.
Le certificat médical initial, établi le 16 octobre 2013, mentionnait : 'fracture fermée déplacée du tibia, fracture fermée de la malléole interne droite, une fracture fermée tête péronière, une fracture fermée du coude droit, contusion hanche droite'.
Par décision du 25 novembre 2013, la [4] ([11]) de la Dordogne, Lot et Garonne (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé le 14 juillet 2019.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 55% lui a été reconnu par la [12] et une rente annuelle d’un montant de 6 689,35 euros lui a été attribuée à compter du 15 juillet 2019.
M. [P] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La tentative de conciliation a échoué.
Le 25 janvier 2017, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, Lot et Garonne aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8], dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement du 30 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré recevable l’action introduite par M. [P] ;
— dit que l’accident de travail dont a été victime M. [P] le 16 octobre 2013 ne résultait pas d’une faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;
— débouté M. [P] de l’ensemble des demandes ;
— condamné M. [P] aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
Par déclaration du 27 février 2020, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt du 10 novembre 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
'- dit que l’accident dont a été victime M. [P] le 16 octobre 2013 était dû à la faute inexcusable de la société [8] ;
— ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [P] ;
— condamné la société [8] à rembourser à la [16] (sic) les sommes avancées par elle au titre de la réparation des préjudices subis par M. [P] ;
— ordonné avant dire droit sur l’évaluation des préjudices de M. [P] une expertise médicale ;
— désigné en qualité d’expert le docteur [O] [S] ;
— alloué à M. [P] la somme de 3 000 euros à titre de provision ;
— rappelé que les frais d’expertise de la provision seraient avancés par la [6] (sic);
— condamné la société [8] à rembourser à la [16] (sic) les sommes avancées par elle au titre de la réparation des préjudices subis par M. [P] ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 22 juin 2023 à 14 heures pour la liquidation du préjudice de la victime ;
— dit que la notification de la décision valait convocation à l’audience ;
— condamné la société [8] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
L’expert a établi son rapport définitif le 26 mai 2023.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 novembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
M. [P], reprenant oralement ses conclusions reçues par courrier le 13 octobre 2023, demande à la cour de :
— condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— les souffrances physiques, psychiques et morales endurées : 20.000 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
— le préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
— le préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
— le déficit fonctionnel temporaire partiel : 4 999,5 euros ;
— le déficit fonctionnel temporaire total : 3 366 euros ;
— l’assistance tierce personne : 1 587,9 euros.
— ordonner un complément d’expertise médicale pour que soit évalué son déficit fonctionnel permanent;
— dire que les frais de cette expertise seront avancés par la [5] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8], développant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2023, demande à la cour de :
— juger que l’indemnisation des souffrances endurées par M. [P] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 16 octobre 2013 sera fixée à 16.000 euros;
— débouter M. [P] de sa demande en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, et subsidiairement, fixer à 500 euros l’indemnisation de ce préjudice ;
— juger que l’indemnisation du préjudice esthétique permanent de M. [P] sera évalué à 1 500 euros ;
— débouter M. [P] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément;
— juger que le déficit fonctionnel temporaire de M. [P] sera évalué à la somme de 6 337,50 euros ;
— juger que l’indemnisation de M. [P] au titre de la nécessité d’une tierce personne temporaire sera évaluée à la somme de 1 587,90 euros ;
— voir commettre tel expert qu’il plaira à la cour pour donner les éléments permettant de fixer le taux d’atteinte à l’intégrité physique partielle permanente ([3]), selon une mission qu’elle propose ;
— surseoir à statuer sur ce chef de préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ;
— débouter M. [P] de sa demande en paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [14], reprenant oralement ses conclusions reçues le 18 septembre 2023 par courrier, demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur la demande d’expertise et l’évaluation des préjudices subis par M. [P] ;
— confirmer qu’elle aura la possibilité de récupérer l’intégralité des sommes dont elle serait tenue de faire l’avance auprès de la société [8] ou de son assureur, la faute inexcusable étant reconnue et ce, par application des dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par :
— les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— ses préjudices esthétiques
— son préjudice d’agrément
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne pouvait s’opposer à ce qu’une victime puisse réclamer réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a considéré que les termes « dommages non couverts par le livre IV » devaient être compris comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail.(civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.594 et suivants).
Elle a également considéré que le Conseil Constitutionnel n’avait pas consacré le principe de la réparation intégrale, selon les règles de droit commun, du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur (civ.2e 4 avril 2012 pourvoi n° 11-10.308).
En application de ces principes, la jurisprudence retenait que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, de telle sorte que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l’incapacité résultant de l’accident du travail ne pouvaient être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable (Civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, pourvoi n° 11-15.393, publiés).
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent sont réparables (Civ. 2e 28 février 2013 n° 11-21.015 publié).
Cependant, dans deux arrêts du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947 et pourvoi n° 21-23.673), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent après avoir rappelé :
— que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 %, prévu à l’article R. 434-1 du même code, est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité éventuellement corrigé
— que la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— qu’elle juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et d’autre part, le déficit permanent, de telle sorte que la victime qui réclame une réparation distincte de ses souffrances physiques et morales doit démontrer qu’elles n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent,
— que cependant, le Conseil d’Etat juge de façon constante qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En conséquence :
— les souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne peuvent être indemnisées au titre de la période postérieure à la consolidation, sauf à entraîner une double indemnisation, et elles voient ainsi leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun,
— la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Au vu de ce qui précède, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation,
*le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire),
* les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis),
* le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime),
* l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
*le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique),
* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
* les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
* le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
* le préjudice permanent exceptionnel,
* le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
En l’espèce, compte tenu de l’évolution de la jurisprudence et de l’absence d’élément pertinent concernant la détermination du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est réclamée à hauteur de cour et qui n’a pas été soumise en son temps à l’expert, il convient d’ordonner un complément d’expertise à ce titre.
Au vu du complément d’expertise ordonné, il est sursis à statuer sur les demandes relatives à la liquidation des préjudices de M. [P] ainsi que sur celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne un complément d’expertise, confié au docteur [O] [S], demeurant [Adresse 1], avec pour mission :
— d’entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
— de recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle
— de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur
— de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la [15] qui en récupérera le montant auprès de la SCEA [8],
Sursoit à statuer les autres chefs de demandes,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience du 31 octobre 2024 à 9 heures salle M, et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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