Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 janv. 2026, n° 25/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/0031
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/00891 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPMF
Décision déférée à la Cour : 22 Janvier 2025 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant à l’audience
INTIMEE :
LA [5]
[9] ([7])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [X] a été affilié à la [7] du 1er janvier 1982 au 30 septembre 1983 dans le cadre de son activité libérale de conseil, puis à compter du 01/04/2009 jusqu’au 02/01/2025 du fait de son activité libérale de conseil en gestion exercée sous le régime du cumul emploi-retraite et le statut d’auto-entrepreneur.
M. [X] est retraité à taux plein depuis le 1er octobre 2008, et sa retraite inclut sa période d’affiliation à la [7] de 1982 à 1983 du fait de son activité libérale de conseil.
La première retraite [7] de Monsieur [P] [X] a donc été liquidée.
Le 28/03/2023, M. [X] a sollicité auprès de la [7] une estimation de ses droits à retraite pour la période 2009-2023. Une décision du 25 mai 2023 l’a informé qu’il bénéficiait déjà de ses droits à la retraite à effet du 1er octobre 2008 au titre des régimes de base et complémentaire, et que, conformément à l’article 351-10 du code de la sécurité sociale et en vertu des principes de l’intangibilité des pensions liquidées, le montant de la pension ne pouvait plus être modifié.
Le 13 février 2024, M. [X] a saisi la [8] de la [7] aux fins d’obtenir ses droits à la retraite sur la période 2009-2023, et une décision d’irrecevabilité de sa demande a été rendue le 9 avril 2024.
M. [X] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête déposée le 2 mai 2024, et un jugement a été rendu le 22 janvier 2025 le pôle social qui a statué comme suit :
« Déclare le recours de M. [P] [X] recevable,
Déboute M. [P] [X] de l’intégralité de ses prétentions ;
Déboute la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [P] [X] aux entiers frais et dépens. »
M. [X] a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée postée le 18 février 2025.
Par ses conclusions du 10 juin 2025 M. [X] demande à la cour de :
« Au principal :
Déclarer la [7] irrecevable et mal fondée en ses contestations et rejeter ses conclusions,
Déclarer l’appelant recevable et bien fondé en mes revendication vont suivre,
Confirmer la décision du tribunal Judiciaire de Strasbourg du 22/01/2025 aux motifs que la [7] ne peut se prévaloir de la moindre forclusion,
Statuant à nouveau,
Annuler et infirmer le jugement du 22/01/2025 en ce que le tribunal ne me reconnait aucun nouveau droit à la retraite pour mon acti’ entrepreneur et dénature mes écrits.
Condamner la [7] à reconnaitre mes droits à retraite pour la période du 01/04/2009 au 31/12/2022,
Condamner la [7] à me faire tenir l’état prévisionnel de mes droits, pour la période du 01/04/2009 au 31/12/2022 dans les 2 mois du présent arrêt et me verser la retraite en résultant à compter du 01/04/2009 sous astreinte de 200 € par jour,
Subsidiairement,
Condamner la [7] pour la période du 01/04/2009 au 31/12/2022, à me rembourser les cotisations indues à hauteur de 27 678 € en principal augmentées des intérêts légaux depuis chaque échéance de paiement indu,
Condamner la [7] à payer les intérêts légaux pour les sommes indues conservées par cette dernière à compter de la date de chacun des différents versements de cotisations à tout le moins depuis le 01/04/2009,
Très subsidiairement,
Dire que l’appelant à subi une perte de chance,
Condamner la [7] à me payer la somme (31732 € plus 27 678 € et plus 17 854 €) de 77 264 € au total en réparation de la perte de chance et à titre de dommages et intérêts.
Dans tous les cas,
Condamner la [7] à me payer la somme de 20 000 € à titre de préjudice moral et privation de l’espérance légitime dans la fourniture de la créance de pension.
Condamner la [7] à me payer la somme de 15 000 € pour résistance abusive,
Ordonner la capitalisation des intérêts pour chaque année entière,
Condamner la [7] à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article du code de procédure civile,
Condamner la [7] aux entiers frais et dépens. »
Par ses conclusions du 3 novembre 2025 la [6] ([7]) demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [P] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [P] [X] à verser à la [7] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager ;
Condamner M. [P] [X] aux dépens ».
Lors des débats, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour observe à titre liminaire que les dispositions du jugement déféré relatives à la recevabilité du recours de M. [X] comme non atteint de forclusion ne sont pas contestées et sont d’ores et déjà confirmées.
Sur l’annulation du jugement déféré
M. [X] sollicite l’annulation de la décision déférée pour ''dénaturation de ses écritures'' en faisant valoir que le premier juge a visé une activité complémentaire à compter du 1er avril 2009 au 31 décembre 2022 au visa d’un texte que lui-même n’a pas invoqué et qui « ne peut m’être imposé ».
Outre le constat que M. [X] réclame expressément la confirmation partielle du jugement déféré en ce qu’il a écarté la forclusion soulevée par la [7], les motifs invoqués par M. [X] ne constituent pas des causes d’annulation d’un jugement, étant en outre observé que M. [X] n’invoque nullement une violation du principe du contradictoire.
En conséquence cette demande de M. [X] est rejetée.
Sur le droit à retraite pour l’activité d’auto-entrepreneur de M. [X]
M. [X] considère qu’étant affilié à la [7] depuis le 1er avril 2009 « par détermination de la loi et par obligation légale et statutaire » au regard de son activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » exercée sous le statut d’auto-entrepreneur, « il est de droit que les personnes qui avaient liquidé leur pension avant le 1er janvier 2015 et qui ont repris une activité professionnelle en changeant de statut, bénéficient de nouveaux droits à la retraite grâce aux cotisations versées à ce nouveau régime ».
La [7] rétorque que, suite à la loi du 20 janvier 2014 qui a modifié les dispositions concernant la cessation d’activité et le cumul emploi, et qui a prévu le principe de non création de nouveaux droits après l’obtention d’une première retraite personnelle de base, elle s’est adaptée à cette évolution législative.
Aux termes de l’article R.351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable « La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse dans les conditions définies à l’article R. 351-1.»
Par ailleurs, la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 a modifié les dispositions concernant la cessation d’activité et le cumul emploi retraite prévues à l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale consacré par l’article L. 161-22-1 A du même code, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2023, qui dispose que « la reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire ».
Outre la motivation des premiers juges que la cour reprend pour sienne, il convient de rappeler que le principe de l’intangibilité des pensions de retraite impliquant la cessation d’activité professionnelle est justifié par un motif d’intérêt général et considéré comme ménageant un juste équilibre entre les intérêts en présence.
Ainsi, au regard des règles applicables durant la période de droits revendiqués, M. [X], qui est retraité à taux plein depuis le 1er octobre 2008, avec des droits qui incluent sa période d’affiliation à la [7] de 1982 à 1983, ne peut valablement solliciter de nouveaux droits pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2022 – non concernée par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 destinée à inciter la reprise d’activité – dans le cadre du cumul de son activité d’auto-entrepreneur avec sa retraite, tout en demeurant redevable des cotisations de sécurité sociale afférentes à l’exercice de son activité libérale.
En conséquence le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [X] au titre de droits à retraite.
Sur la demande de remboursement d’indu
M. [X] réclame le remboursement de cotisations versées en faisant valoir que si « [ses] droits à retraite auprès de la [7] venaient à être effacés, la cour devrait par voie de conséquence mettre rétroactivement à néant [son] adhésion ».
M. [X] évoque toutefois lui-même dans ses écritures le caractère obligatoire de son adhésion, qui n’a pas lieu d’être ''effacée'' puisqu’elle est liée à son activité libérale dans le cadre d’un cumul avec sa retraite.
En conséquence, en l’absence de cotisations indument versées, cette demande subsidiaire est également rejetée. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires
M. [X] réclame une somme de 77 732 euros à titre de « perte de chance et à titre de dommages et intérêts », une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral « et privation de l’espérance légitime dans la fourniture de la pension », et une somme de 15 000 euros pour résistance abusive en faisant valoir que la [7] a manqué à son obligation d’information, qu’elle l’a trompé et a commis une fraude, qu’elle a manqué à son obligation d’information et de conseil ' en omettant de l’informer des réformes de retraite de 2018 et 2023, -, qu’elle lui a transmis de fausses informations à quatre reprises de 2019 à 2023, qu’elle est responsable « du préjudice subi du fait de l’impossibilité de création de droits à retraite auprès d’un autre organisme » d’où un montant chiffré tenant notamment compte des droits à retraite par ricochet de son épouse, et qu’elle a fait preuve de résistance abusive.
Dès lors qu’elle a entraîné un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, et peut ouvrir droit à des dommages-intérêts qui ne peuvent excéder le montant du préjudice subil.
Si M. [X] produit divers documents au soutien de ce qu’à plusieurs reprises entre 2019 et 2022 il a obtenu une estimation de ses retraites de base et complémentaire, il ne démontre aucune faute ni fraude de la part de la [7] ayant entraîné un préjudice.
M. [X], auquel il appartient d’établir le lien de causalité entre la faute ou l’erreur commise par l’organisme et les préjudices qu’il allègue ci-dessus énumérés, ne peut en effet valablement imputer à la [7] la responsabilité de l’implication financière sur ses droits à retraite et ceux de son épouse résultant de l’application des règles de droit en vigueur, ni la responsabilité de la perte d’une chance.
Comme l’ont rappelé avec pertinence les premiers juges, la [7] est tenue à une obligation d’information générale. Elle doit dans ce cadre répondre aux demandes qui lui sont soumises, mais n’est pas tenue de prendre l’initiative de renseigner les cotisants sur leurs droits éventuels et sur l’évolution des règles applicables, encore moins d’interférer dans leur vie privée, étant au surplus observé que le droit positif actuel prévoit notamment la condition de cessation d’activité avant la demande de liquidation de la seconde pension et que la seconde pension ne peut pas faire l’objet d’un reversement de cotisations même si elle est de faible montant.
En conséquence les demandes indemnitaires de M. [X] sont rejetées, et faute pour lui de démontrer un manquement de la [7] dans l’exercice de ses droits, sa demande formulée pour résistance abusive est également rejetée.
Sur les frais irrepetibles et les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
M. [X] qui succombe en son recours est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d’annulation du jugement entrepris ;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette l’intégralité des prétentions de M. [P] [X] ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
Condamne M. [P] [X] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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