Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 17 déc. 2024, n° 24/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00286 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCBX
ORDONNANCE
Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [H] [M], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Madame [N] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [R] [E], né le 06 Mai 1977 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [E], né le 06 Mai 1977 à ORAN (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 5 ans rendue par la cour d’appel de Limoges le 23 novembre 2022 à l’encontre de l’intéressé ainsi que l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 17 octobre 2024 le visant,
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 à 15h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [E], pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [E], né le 06 Mai 1977 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 15 décembre 2024 à 14h23,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur [R] [E], ainsi que les observations de Monsieur [H] [M], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [R] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 17 décembre 2024 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [E], déclarant être né le 6 mai 1977 à Oran (Algérie) et être de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par arrêt de la cour d’appel de Limoges rendu le 23 novembre 2022.
Il a été incarcéré du 5 juillet 2022 au 13 novembre 2024.
Le préfet de la Corrèze lui a notifié, à sa levée d’écrou, le 13 novembre 2024, un arrêté de placement en rétention administrative pris le même jour.
Par ordonnance du 17 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux par ordonnance rendue le 19 novembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2024 à 14 heures, le préfet de la Corrèze a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [E] pour une durée supplémentaire de 30 jours en application de l’article L 742-4 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2024 à 15h35, notifiée à M. [E] le même jour à 16h00, ce magistrat a :
— déclaré la requête de la préfecture de la Corrèze en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] pour une durée supplémentaire de 30 jours,
— dit que l’application de ces mesures prend fin au plus tard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de l’expiration du précédent délai de 26 jours imparti par l’ordonnance du 17 novembre 2024 ,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E],
— dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [E] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courriel reçu au greffe de la cour d’appel le 15 décembre 2024 à 14h23, M. [E], par l’intermédiaire de son avocat, a relevé appel de cette décision, demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise,
— le rejet de la demande en prolongation de la rétention administrative et sa remise en liberté
— le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— l’allocation d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de ses demandes, il invoque l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, au regard de l’absence de réponse des autorités algériennes à la demande de laissez-passer consulaire faite par l’administration, et alors que ces autorités sont en possession de ses empreintes digitales et qu’il a été auditionné le 21 novembre 2024.
Il invoque également le défaut de diligences de la préfecture qui n’a pas saisi les autorités consulaires marocaines, alors que M. [E] se déclare de nationalité marocaine.
La préfecture de la Corrèze demande la confirmation de l’ordonnance attaquée, pour les motifs énoncés dans sa requête en prolongation fondée sur l’article L 742-4 du CESEDA.
Elle fait valoir que la demande de laissez-passer consulaire est toujours en cours, qu’elle n’a pas de moyen de contraindre les autorités algériennes à plus de célérité, que ces autorités, relancées le 2 décembre 2024, ont demandé la transmission des empreintes digitales de [E], ce qui a été fait dès le lendemain.
Elle expose que l’intéressé donne des renseignements d’identité différents, qu’il n’a aucune garantie de représentation, et qu’il constitue une menace pour l’ordre public, ayant été condamné à 11 reprises, à des peines d’emprisonnement ferme d’un total cumulé de 7 années.
M. [E], qui a eu la parole le dernier, déclare se nommé [C], et avoir menti sur sa nationalité, indiquant finalement être de nationalité marocaine.
Il déclare avoir un domicile à [Localité 1], et devoir subir une intervention chirurgicale au niveau du dos.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence utile à cet effet.
En l’espèce, M. [E] ne détient ni document d’identité ni document de voyage en cours de validité, son éloignement étant en conséquence subordonné à la délivrance d’un laissez-passer consulaire, étant relevé que l’intéressé a déclaré plusieurs identités et nationalités différentes.
Encore à l’audience, il communique un autre patronyme et une autre nationalité.
L’intéressé s’étant en dernier lieu déclaré de nationalité algérienne, le préfet de la Corrèze a sollicité les autorités consulaire algériennes aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer le 18 octobre 2024.
M. [E] a été auditionné par ces autorités le 21 novembre 2024.
Le 7 décembre 2024, elles ont sollicité la communication des empreintes de M. [E] au format NIST, qui leur ont été transmises le 10 décembre 2024.
La préfecture a ainsi effectué les diligences utiles, au vu des renseignements d’identité donnés par l’intéressé lui-même, pour obtenir le document nécessaire à son départ, étant rappelé que le préfet n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Il ne peut être déduit du défaut de réponse du consulat algérien qu’il n’existerait pas de perspectives raisonnables d’éloignement dans le délai de deuxième prolongation de la rétention administrative.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir saisi jusqu’à maintenant les autorités consulaires marocaines, l’intéressé se déclarant de nationalité algérienne.
La décision d’éloignement n’a dès lors pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ce dernier dissimulant en outre sa véritable identité.
Par ailleurs, comme le fait valoir à juste titre le préfet de la Gironde, il ressort des pièces versées à la procédure que M. [E] a été condamné à 11 reprises, pour des faits de vols avec effractation dans un local d’habitation, vols en réunion, vols avec dégradation, entre 2012 et 2022. Il présente dès lors une menace pour l’ordre public.
Enfin, l’interessé ne présente aucun garantie de représentation, ne justifiant d’aucun hébergement stable ni de ressources légales. Il s’est en outre soustrait à des précédentes mesures d’éloignement (OQTF des 5 août 2018 et 16 octobre 2021 prises par le préfet de la Haute-Vienne) et n’a pas respecté les mesures d’assignation à résidence auxquelles il était astreint.
La prolongation de la rétention administrative de M. [E], qui est dépourvu de toute garantie de représentation en France et qui ne peut ainsi bénéficié d’une assignation à résidence, est donc le seul moyen permettant à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement.
Les conditions des articles L.742-4 et L.741-3 du CESEDA étant remplies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [E] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
— Sur la demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991
M. [E] succombant en son appel, sa demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [E],
Confirmons l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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