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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 févr. 2024, n° 23/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 janvier 2023, N° 19/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00794 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJZA
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00102
Tribunal judiciaire de Rouen du 25 janvier 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
SCI EMCHIR
RCS de Rouen 449 400 035
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
SCCV LE CARRE D’OR
RCS de Rouen 792 100 281
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Xavier BOYER de la SELARL AUDICIT, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Nicolas BARRABE
Syndicat de copropriétaires de la résidence LE CARRE D’OR
représenté par son syndic, le cabinet FONCIA
RCS de Rouen 394 288 401
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substitué par Me PESCHIUTTA
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 16 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
* * *
EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 14 mai 2013, la Sccv Le Carré d’or a acquis une maison d’habitation à [Localité 5] su rune parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 3]. Elle a souhaité édifié un immeuble collectif à usage commercial et d’habitation comprenant trois locaux commerciaux et trente-trois logements. Le permis de construire a été accordé le 27 mai 2015.
Par lettre recommandée du 11 juin 2018, la Sci Emchir a adressé une lettre recommandée à la Sccv Le Carré d’or faisant état d’un trouble anormal de voisinage lié à la construction de l’immeuble.
Par acte du 7 janvier 2019, la Sci Emchir a fait assigner la Sccv Le Carré d’or ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Carré d’or représenté par son syndic, la Sas Lagadeuc, devant le tribunal de grande instance de Rouen.
Parallèlement, la Sci Emchir a demandé au juge de la mise en état de désigner un expert judiciaire ayant pour mission de constater, le cas échéant, la réalité des préjudices qu’elle invoque. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 décembre 2020.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré la Sci Emchir recevable en ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Carré d’or ;
— débouté la Sci Emchir de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la Sccv Le Carré d’or et le syndicat à payer à la Sci Emchir une somme de
50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance résultant des troubles anormaux de voisinage ainsi qu’à payer la somme de
70 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de valeur vénale du bien, ainsi qu’à la somme de 8 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sci Emchir à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Carré d’or, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sci Emchir aux dépens ;
— rejeté toute autre demande ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe reçue le 2 mars 2023, la Sci Emchir a formé appel de la décision et a notifié ses premières conclusions au fond le 30 mai 2023. Elle reprend les demandes exposées en première instance.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le carré d’or a notifié des conclusions au fond le 29 août 2023, la Sccv Le Carré d’or le 14 septembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 novembre 2023, la Sci Emchir demande, au visa des articles 143, 179 à 182, 789 et 907 du code de procédure civile, de :
— ordonner un transport sur les lieux exécuté par le conseiller de la mise en état ou un membre de la formation de jugement afin de prendre une connaissance personnelle des faits litigieux en présence des parties et ou de leur représentant en vue notamment de :
. examiner les deux ensembles immobiliers considérés et le quartier dans lequel ils sont implantés et d’une manière générale, recueillir toutes circonstances de fait utile à la solution du litige,
. apprécier la réalité des désordres affectant l’ensemble immobilier appartenant à la Sci Emchir en vue de permettre à la cour de déterminer notamment si les occupants de cet immeuble subissent des nuisances visuelles, une privation de vue, une perte d’ensoleillement ou de lumière, des préjudices esthétiques, des atteintes à leur intimité, des privations de jouissance ou des nuisances sonores,
— dresser un procès-verbal des constatations et appréciations,
— joindre les dépens de l’incident au fond.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2024, la Sccv Le Carré d’or demande le rejet de la prétention à un transport sur les lieux réclamé par la Sci Emchir dans la mesure où les pièces produites sont manifestement suffisantes pour que la juridiction puisse statuer. Elle sollicite également le paiement de la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que les missions de l’expert judiciaire portaient déjà sur les points sollicités par la Sci Emchir à savoir examiner les deux ensembles immobiliers considérés, décrire le quartier dans lequel ils sont implantés et apprécier la réalité des désordres.
Elle conteste les critiques formulées par la Sci Emchir qui retient qu’elle souhaite égarer la cour sur la configuration des lieux alors qu’elle souhaitait permettre à celle-ci de faire connaître l’environnement de l’ensemble immobilier litigieux afin d’apprécier le caractère anormal du trouble de voisinage allégué.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Carré d’or demande également le rejet et en tous cas le débouté des prétentions de la Sci Emchir et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que la Sci Emchir entretient une confusion entre la configuration des lieux et les conséquences de a construction voisine litigieuse ; que cette dernière a pourtant admis que l’objectif de la mesure d’expertise judiciaire était de décrire de façon impartiale les lieux ; que le seul désaccord entre les parties ne peut motiver une telle mesure d’instruction ; qu’en outre le transport sur les lieux ne pourrait être ordonné qu’à défaut de mesure préalable alors qu’en l’espèce, une mesure technique a été mise en oeuvre ; que le transport aurait pour but un constat alors que la Sci Emchir verse déjà aux débats de nombreuses pièces ; que la charge de la preuve incombe à l’appelante qui a la faculté de faire procéder à un nouveau constat des lieux. Elle conclut à l’inutilité d’une mesure, en outre infondée.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande de transport sur les lieux
L’article 179 du code de procédure civile dispose que le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
En l’espèce, pour soutenir ses prétentions et établir la matérialité des faits, la Sci Emchir produit essentiellement :
— un constat établi par huissier de justice le 17 août 2018,
— le rapport de l’expert judiciaire déposé le 7 décembre 2020,
— quatre attestations rédigées en mai 2023.
Elle a complété son dossier par des photographies qui, bien que non datées objectivement, compte tenu des lieux présentés, ne laissent pas de doute quant à leur prise au domicile de la Sci Emchir. Si comme le souligne le syndicat des copropriétaires, cette dernière peut ajouter à son dossier un nouveau constat circonstancié réalisé par un commissaire de justice, un transport sur les lieux ne se révèle pas nécessaire pour permettre à la cour d’apprécier les éléments factuels du débat.
Il appartient à la partie en demande d’établir les preuves des faits allégués ; la Sci Emchir n’est pas dépourvue de toute possibilité sur ce point.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les frais de procédure
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il n’ya pas lieu dès lors à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure avant le prononcé de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejtte la demande de transport sur les lieux formée par la Sci Emchir,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Décide que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance au fond.
Le greffier, La présidente de chambre,
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