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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 25 mars 2025, n° 21/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 1 juillet 2021, N° 20/00593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
25 MARS 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 21/01646 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUTY
S.A.S. [5], /
Organisme [13]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00593
Arrêt rendu ce VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal, domiciliè en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 13 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par procès-verbal du premier septembre 2015, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (la [8]) ont relevé à l’encontre de la société de droit portugais [11] (la société [10]) l’infraction de travail dissimulé.
Il est apparu au cours des investigations que la SAS [5] (la société) avait eu recours, dans le cadre de son activité, à l’emploi de salariés mis à sa disposition par la société [10].
Le 25 juillet 2016, suite aux constatations réalisées lors des investigations de la [8], l'[12] (l’URSSAF) a demandé à la SAS [5] de justifier du respect de son obligation de vigilance concernant la société [10], pour la période du premier janvier 2013 au 02 mars 2016.
Le 23 juin 2017, suite à la réponse de la société, l’URSSAF lui a notifié deux lettres d’observation relatives à la mise en 'uvre de la solidarité financière et à l’annulation des exonérations dont elle avait bénéficié, considérant au regard des documents qui lui avaient été transmis qu’elle ne justifiait pas du respect de son obligation de vigilance pour les années 2013 et 2014.
Puis l’URSSAF a réclamé à la SAS [5], par mise en demeure délivrée le 30 novembre 2017, la somme totale de 39.167 euros dont 32.973 euros en principal au titre de l’annulation des exonérations de cotisations du donneur d’ordre non vigilant, et par mise en demeure délivrée le 12 décembre 2017, la somme totale de 415.373 euros dont 265.265 euros en principal au titre de la solidarité financière.
Par courriers des 27 novembre 2017, premier février 2018 et 12 février 2018, la société a contesté ces mises en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF (la [7]).
Par décision du 27 juillet 2018 notifiée le 05 octobre 2018, la [7] a expressément rejeté les contestations.
Entre temps, les 02 mai 2018 et 14 mai 2018, en l’absence de décisions expresses de la [7], la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand d’une contestation des décisions implicites de rejet. Puis, le 10 décembre 2018, la société a saisi le tribunal d’une contestation de la décision explicite de rejet. Les trois procédures ont été jointes le 10 octobre 2019.
Par jugement contradictoire du premier juillet 2021, le tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a statué comme suit :
— déclare recevables le recours et les demandes de la SAS [5],
— annule la mise en demeure relative à l’annulation des exonérations de cotisations du donneur d’ordre non vigilant datée du 30 novembre 2017 d’un montant de 39.167 euros,
— condamne la SAS [5] à payer à l'[13] les sommes de 415.373 euros au titre de la mise en demeure du 12 décembre 2017 afférente à la solidarité financière, et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la SAS [5] aux dépens,
— dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Me Fuzet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 07 juillet 2021 à la SAS [5] qui, par courrier envoyé le 19 juillet 2021, en a relevé appel partiel, limité aux décisions par lesquelles le tribunal l’a condamnée à payer les sommes de 415.373 euros au titre de la solidarité financière et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 19 février 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 septembre 2024, puis à l’audience du 13 janvier 2025.
Entre temps, par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [5], et a désigné en qualité de liquidateur la SELARL [X] représentée par Me [K] [X]. L’URSSAF a déclaré sa créance le 03 décembre 2024.
A l’audience du 13 janvier 2025, est intervenu volontairement à l’instance le liquidateur judiciaire de la SAS [5], représenté par son conseil. L’URSSAF a été représentée par son conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 13 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, est intervenue volontairement à l’audience la SELARL [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [5] demande à la cour de déclarer recevable son intervention volontaire en cette qualité, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à l’URSSAF les sommes de 415.373 euros au titre de la mise en demeure du 12 décembre 2017 afférente à la solidarité financière et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer à nouveau comme suit :
— annuler la mise en demeure adressée par l’URSSAF le 12 décembre 2017 et par conséquent les redressements opérés au titre du prétendu non-respect de son obligation de vigilance, y compris au titre des pénalités et majorations de retard,
— annuler le procès-verbal de travail dissimulé du 19 juillet 2016 ou à tout le moins en relever l’irrégularité, la lettre d’observation du 25 juillet 2016, et tous actes subséquents,
— par voie de conséquence annuler la procédure de redressement dirigée contre la société [10] dans son ensemble puis par conséquence la procédure de solidarité financière,
— rejeter l’intégralité des demandes de l’URSSAF et l’en débouter,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières observations notifiées le 13 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, l'[13] demande à la cour de faire droit à l’ensemble de ses demandes, de déclarer la SAS [5] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, de l’en débouter, de confirmer en toute ses dispositions le jugement, en tout état de cause de fixer sa créance à la procédure collective de l’appelant pour la somme de 415.373 euros au titre de la mise en demeure du 12 décembre 2017, et de condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, recouvrés par son conseil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de l’absence alléguée de communication intégrale du procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé et de ses annexes
Le tribunal, pour écarter la contestation tirée par la SAS [5] de l’absence alléguée de communication intégrale du procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé commis au sein de la société [10], a considéré que l’existence de ces procès-verbaux était établie d’une part par la production de la lettre d’observation envoyée à cette dernière par l’URSSAF le 25 juillet 2016, reprenant les termes des procès-verbaux en question, et d’autre part par le fait que les deux gérants de la société [10] ont été condamnés pour travail dissimulé par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 20 novembre 2017, pour les faits visés par la lettre d’observation en question. Le tribunal a donc considéré qu’il n’y avait lieu ni d’ordonner à l’URSSAF de produire ces procès-verbaux, ni d’annuler les redressements du fait qu’ils n’ont pas été versés.
La SAS [5], à l’appui de son argumentation selon laquelle la procédure de redressement est entachée de nullité faute de production aux débats de l’intégralité des procès-verbaux constatant le travail dissimulé au sein de la société [10], soutient que l’URSSAF n’a jamais apporté la preuve de l’existence de ces procès-verbaux, alors qu’elle est tenue de les produire en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ces documents, comme l’a d’ailleurs rappelé le tribunal. La SAS [5] soutient que le tribunal ne pouvait donc écarter sa contestation sans ordonner la production des procès-verbaux en question ou sans tirer les conséquences de l’absence de production. Elle admet que l’URSSAF produit devant la cour un procès-verbal n°39201607 du 19 juillet 2016 établi à l’encontre de la société [10], mais constate que ce document fait état de deux précédents procès-verbaux établis en décembre 2015, et de quinze annexes dont deux procès-verbaux n°34-2014 et 12-2015 qui ne sont évoqués que de manière synthétique. Elle indique qu’elle est en droit d’obtenir communication de l’ensemble du procès-verbal incluant les annexes, et qu’à défaut de production de l’intégralité du document elle demande sur ce motif l’annulation du redressement et de ses suites.
L’URSSAF, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, soutient que la SAS [5], n’étant pas l’auteur du travail dissimulé mais uniquement le donneur d’ordre n’ayant pas respecté son obligation de vigilance, elle n’était tenue que de l’obligation de faire mention du procès-verbal constatant le travail dissimulé, et d’indiquer la nature, le mode de calcul et le montant des redressements. Elle soutient que, même si la lettre d’observations fait référence à des annexes, celles-ci n’ont pas à être obligatoirement communiquées. Elle considère qu’il ne se déduit pas des arrêts de la Cour de cassation du 08 avril 2021 qu’elle est tenue de produire le procès-verbal en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu du document, en ce que la lettre d’observations détaille le montant du redressement. Elle soutient que la SAS [5], au regard de cette lettre et de la copie qui lui a été communiquée de la lettre d’observations adressée à la société [10], a été mise en mesure de contester la régularité de la procédure. L’URSSAF invoque deux arrêts de la Cour de cassation du 28 mai 2020 et un autre du premier décembre 2022 qui établissent selon elle que la mise en 'uvre de la solidarité financière n’est pas subordonnée à la production du constat de travail dissimulé. Elle soutient que la SAS [5] ne conteste nullement l’existence ou le contenu du procès-verbal en question, et qu’elle a pris connaissance du jugement correctionnel qui a condamné les auteurs et de la lettre d’observation envoyée à la société [10]. Elle soutient qu’elle a interdiction de transmettre le procès-verbal en application de l’article 226-13 du code pénal.
Néanmoins, après avoir longuement développé les arguments lui interdisant selon elle de communiquer le procès-verbal en question, l’URSSAF indique que, pour éviter la réouverture des débats, elle l’a communiqué dans le cadre de la présente procédure à la société, à qui elle reproche de réclamer désormais les annexes du procès-verbal, soutenant que la communication de ce dernier permet à la société d’avoir connaissance des éléments utiles, et qu’il lui est possible de se rapprocher du parquet de [Localité 6] pour avoir connaissance des annexes si elle le souhaite.
Néanmoins, après avoir expliqué les raisons pour lesquelles elle ne pouvait communiquer ces annexes, l’URSSAF indique qu’elle les a versées au débat.
La cour constate donc que l’URSSAF a communiqué les éléments réclamés par la SAS [5], ce qui n’est pas contesté par cette dernière, ce dont il se déduit que l’argument que cette dernière tirait de l’absence de communication de ces pièces est devenu sans objet.
Sur les conséquences de la nullité alléguée de la procédure de redressement à l’encontre de la société [10]
La SAS [5], à qui a été donc été communiqué devant la cour le procès-verbal établi à l’encontre de la société [10], conteste la régularité de la procédure en question, invoquant l’absence de signature par le directeur de l’organisme de recouvrement du procès-verbal et de la lettre d’observations, l’absence de signature par les deux inspecteurs du procès-verbal, l’absence d’habilitation des inspecteurs, et une erreur quant à la qualité de dirigeant d’une des personnes concernées, M.[J] [F]. Elle demande à la cour de retenir la nullité du redressement à l’encontre de la société [10] et en conséquence la nullité de la procédure de solidarité financière subséquente dirigée à son encontre.
L’URSSAF, en réponse à ces arguments, expose que le procès-verbal contesté a été signé par une inspectrice assermentée, Mme [Z], titulaire d’une délégation de signature de la directrice de l’URSSAF, qu’aucun texte n’exige que le procès-verbal soit signé des deux inspecteurs, à la différence de la lettre d’observations, et que le fait que M.[F] ou la personne morale n’aient pas été l’objet de poursuites pénales relève de l’appréciation du parquet et ne remet pas en cause la solidarité financière.
SUR CE
Il ressort des éléments versés au débat que le procès-verbal dressé le 19 juillet 2016 à l’encontre de la société [10] et la lettre d’observations à son adresse le 25 juillet 2016 ont tous deux été signés par Mme [V] [Z], inspecteur du recouvrement, dont l’URSSAF justifie qu’elle était titulaire d’une délégation de signature délivrée le premier février 2016 par Mme [P] [D], directrice de l’URSSAF d’Auvergne, l’habilitant en particulier pour signer les procès-verbaux de travail illégal.
Concernant le fait que le procès-verbal de travail dissimulé n’a pas été signé par les deux inspecteurs désignés en tête du document, mais uniquement par Mme [Z], l’URSSAF relève à juste titre que l’article R.243-59,III invoqué par la société ne vise pas le procès-verbal comme un document devant être signé par tous les agents chargés du contrôle, seule la lettre d’observations étant visée par le texte, et étant d’ailleurs seule visée par l’arrêt n°13-23.990 prononcé le 06 novembre 2014 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dont la société a jugé utile de présenter à la cour une version tronquée, omettant la phrase « Viole ce texte la cour d’appel qui rejette le moyen de nullité tiré du défaut de signature des lettres d’observations par chacun des inspecteurs ayant procédé au contrôle ». Comme le relève l’URSSAF, aucun texte n’impose la signature du procès-verbal par tous les agents chargés du contrôle, la société ne pouvant par voie d’analogie étendre le champ d’application de l’article R.243-59, III. Le procès-verbal n’encourt donc pas la nullité invoquée sur ce point par la société.
Concernant le fait soutenu par la société que l’URSSAF ne démontrerait pas l’assermentation et l’agrément des inspecteurs ayant effectué le contrôle, Mme [Z] et M.[H], la cour constate que la société semble admettre que Mme [Z] remplit ces conditions, ce qui pourrait découler de la délégation de signature susvisée qui lui a été consentie le premier février 2016. Par ailleurs, la société relève à juste titre que la délégation de signature consentie à M.[H], versée aux débats par l’URSSAF, est datée du premier février 2019, et est donc postérieure au contrôle.
En réponse l’URSSAF n’avance aucune argumentation à l’encontre de la contestation de la société sur ce point, et ne produit aucun élément permettant à la cour de vérifier comme le demande la société l’assermentation et l’agrément de M.[H], dont le nom est indiqué en qualité de co-auteur d’une part du procès-verbal de travail dissimulé du 19 juillet 2016, qu’il n’a pas signé, et d’autre part de la lettre d’observations du 25 juillet 2016, qu’il a signée.
La cour rappelle que, en application en particulier de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en conséquence de quoi il a été jugé que l’irrégularité ou l’omission de la formalité d’agrément ou d’assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-11.941).
La cour en déduit que, en cas de contestation par le cotisant portant sur l’assermentation et l’agrément des agents ayant effectué des actes de contrôle, il appartient à l’organisme chargé du recouvrement d’en justifier, en produisant par exemple les copies des cartes d’identité professionnelles et les décisions d’assermentation et d’agrément de chacun des inspecteurs ayant procédé au contrôle.
En l’occurrence, l’URSSAF ne communique à la cour aucun élément démontrant que M.[H] était agréé et assermenté lors du contrôle et de l’émission des documents établis en son nom, l’unique élément produit en ce sens étant postérieur au contrôle. Concernant Mme [Z] est produite uniquement la délégation de signature antérieure au contrôle.
Néanmoins, la cour constate qu’il existe des raisons de penser que les deux inspecteurs étaient régulièrement assermentés et agréés à la date du contrôle, ces mentions figurant en tête et au pied du procès-verbal de travail dissimulé du 19 juillet 2016, et Mme [Z] étant titulaire de la délégation du signature du premier février 2016.
En conséquence, il y a lieu de sursoir à statuer, d’ordonner la réouverture des débats, et d’inviter l’URSSAF à verser aux débats les éléments démontrant que M.[H] et M.[Z] ont été régulièrement agréés et assermentés avant la mise en 'uvre du contrôle de la société [10] et de l’émission des actes contestés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, avant dire droit, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SAS [5] à l’encontre du jugement n°20-593 prononcé le premier juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL [X] représentée par Me [K] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [5],
— Sursoit à statuer,
— Ordonne la réouverture des débats,
— Invite l'[12] à verser aux débats les éléments démontrant que M.[H] et M.[Z] ont été régulièrement agréés et assermentés avant la mise en 'uvre du contrôle de la société [10] et de l’émission des actes contestés, telles que les copies de leurs cartes d’identité professionnelles et des décisions d’assermentation et d’agrément les concernant,
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 22 septembre 2025 à 14h00,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l’audience de renvoi,
— Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] le 25 mars 2025.
Le greffier Le président
S. BOUDRY C. VIVET
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