Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 juil. 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 avril 2023, N° 21/00689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/00232
N° Portalis DBVM-V-B7I-MC3O
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS [10]
[16]
Me Laure ARNAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00689)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 20]
en date du 20 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 09 mai 2023 sous le RG n°23/01806
Radié le 09 janvier 2024
Réinscrit le 18 janvier 2024 sous le RG n° 24/00232
APPELANTE :
S.A.S. [18]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]/FRANCE
représenté par Me Mélanie CELLIER de la SELARL AVMC, avocat au barreau de GRENOBLE
[16]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 7]
Dispensée de comparution
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Du 1er avril au 30 juin 2017, M. [D] [C], salarié intérimaire de la SASU [11], a été mis à disposition en qualité de « mineur conducteur engins N2P2 » de la SAS [18], filiale du Groupe [22] spécialisée dans les travaux de construction d’ouvrages d’art et de creusement de tunnels.
Il a été affecté au chantier d’aménagement hydroélectrique de [Localité 21], réalisé pour la société [19] dans le cadre d’un groupement d’entreprises comptant la SAS [18], mandataire du groupement.
Le 7 juin 2017, M. [C] a été victime d’un accident du travail alors qu’il transportait un fût de liquide de refroidissement ayant entraîné une lésion de la coiffe des rotateurs droit d’après le certificat médical initial établi le jour des faits par le centre hospitalier de [Localité 20].
Une fiche d’information préalable à la déclaration d’accident de travail, complétée par l’entreprise utilisatrice le 9 juin 2017, porte les indications suivantes :
Lieu de l’accident : Plate-forme complémentaire ' [Localité 8]
Circonstances détaillées de l’accident : 'Lors de la manutention de fûts de liquide de refroidissement sur bac de rétention, la victime est montée sur le bac afin de décrocher la pince de levage du chariot élévateur. La grille du bac a plié et la victime a perdu l’équilibre, heurtant la pince de levage avec le dos, et chutant d’environ 40 à 50 cm, en se blessant à l’épaule droite'.
L’entreprise de travail temporaire [11] a régularisé une déclaration d’accident du travail reprenant, sans réserves, les éléments communiqués par la SAS [18].
Suivant notification du 5 juillet 2017, la [13] ([15]) de l’Isère a reconnu d’emblée l’origine professionnelle de cet accident.
M. [C] a été déclaré consolidé au 12 février 2021. Par décision du 31 mars 2021, une rente lui a été attribuée à compter du 13 février 2021 sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % en raison de séquelles d’une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un travailleur manuel droitier de 54 ans consistant en une impotence fonctionnelle douloureuse de plusieurs mouvements.
Par décision du 9 juillet 2021, la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire, saisie par la SASU [11], a ramené le taux d’IPP de l’assuré à 13 % (dont 0 % pour l’incidence professionnelle) dans les rapports caisse/employeur.
Le 30 juillet 2021, M. [C] a saisi la [16] et le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SASU [11], substituée dans sa direction par la SAS [18], entreprise utilisatrice, dans la survenance de son accident du travail.
Par courrier du 26 octobre 2021, la SAS [18] a indiqué à la caisse primaire qu’elle n’entendait pas se concilier.
Par jugement du 20 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré que l’accident dont a été victime M. [C] le 7 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [11] ;
— dit que la rente versée à M. [C] doit être portée à son taux maximum.
— rappelé que le taux de 15 % n’est pas opposable à la société [11] et que la caisse ne pourra recouvrer à son encontre que la majoration de la rente sur la base du taux de 13 % qui lui est opposable ;
— ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [T] [H] ;
— renvoyé M. [C] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble après dépôt du rapport d’expertise ;
— accordé à M. [C] une provision de 3 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel ;
— dit que la [15] fera l’avance de cette provision ;
— condamné la société [11] à rembourser à la [17] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la provision et les frais d’expertise, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
— déclaré la société [11] recevable et fondée en son action récursoire à l’encontre de la société [18] ;
— condamné en conséquence la société [18] à relever et garantir la société [11] de toutes les condamnations prononcées au titre de la faute inexcusable, tant en principal, qu’intérêts et frais ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [11] à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— réservé les dépens.
Le tribunal a retenu une faute inexcusable prouvée en ce que la société [18] n’a pas justifié avoir pris en compte le risque de détérioration des grilles des bacs de rétention et de chute des salariés et donc avoir mis en 'uvre des mesures pour préserver les salariés de ce risque, alors même qu’elle précise que le positionnement des fûts sur le bac de rétention constituait une tâche habituelle des salariés ; que par ailleurs elle « ne démontre pas avoir recherché les raisons de l’accident en produisant notamment l’arbre des causes sollicité par le Tribunal dans le cadre du délibéré ».
La SAS [18] a interjeté appel de ce jugement le 9 mai 2023.
Après avoir fait l’objet d’une radiation par mention au dossier le 9 janvier 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 mai 2025 pour laquelle la [13] a demandé le 12 mai 2025 à être dispensée de comparaître et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SASU [18] (entreprise utilisatrice) au terme de ses conclusions d’appel et de réinscription au rôle notifiées par RPVA le 27 mars 2024, reprises à l’audience, demande à la cour de :
A titre principal,
' JUGER que M. [C] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable ;
' JUGER que M. [D] [C] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque ;
' JUGER qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence :
' INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;
Statuant de nouveau :
' DÉBOUTER M. [C] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable ;
' CONDAMNER M. [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
' RENVOYER les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble pour la liquidation des préjudices de M. [C] ;
' CONFIRMER qu’il appartiendra à la [15] de faire l’avance des sommes allouées à M. [C] en réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
' CONFIRMER que seul le taux d’incapacité obtenu après contestation de la société [11], lui est opposable dans ses rapports avec la [15], en particulier pour le recours subrogatoire de celle-ci à son encontre ;
' INFIRMER le jugement rendu le 20 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il l’a condamnée à garantir intégralement la société [11] des conséquences de la faute inexcusable ;
Statuant à nouveau,
' REJETER l’appel en garantie de la société [11] et, en tout état de cause, limiter ce dernier en considération de la part de responsabilité qui lui incombe dans la survenance de l’accident de M. [C].
Elle soutient que la présomption de faute inexcusable doit être écartée de même qu’elle écarte toute faute inexcusable de sa part, non démontrée par M. [C].
Elle met en avant le fait que, d’après le contrat de mission, le poste occupé par Monsieur [D] [C] n’était pas à risque(s) particulier(s) tels que ceux mentionnés à l’article R. 4624-23 précité du code du travail.
Elle ajoute que celui-ci a été amené à effectuer des tâches sommaires (« diverses tâches de mineur »), c’est-à-dire de maçon-coffreur, de préparation de commandes de matériel et de conduite d’engins, et que cette dernière n’implique pas en elle-même, l’existence de risques particuliers contrairement à ce que prétend M. [C].
Elle prétend que la tâche effectuée le jour de l’accident (rangement de fûts contenant du liquide de refroidissement d’engins) était une tâche courante ne présentant aucun risque particulier, notamment pour un salarié aussi expérimenté et qualifié que M. [C], déclaré apte aux postes de maçon-coffreur, conducteur d’engins, mineur et titulaire d’une autorisation de chantier, délivrée au visa des [12] qu’il détenait.
Elle affirme que M. [C] a bien été formé aux règles de sécurité à respecter à son poste de travail puisqu’il a bénéficié d’un accueil sécurité lors de son arrivée sur le chantier en cause comme en atteste la « Fiche d’accueil sécurité environnement », signée par ses soins.
Elle rappelle que les équipements de protection individuelle lui ont été remis et qu’il avait été formé du 5 au 6 novembre 2014, au travail en intérim, et en particulier sur les points suivants :
' identifier les risques liés à son activité et utiliser les moyens de prévention adaptées ;
' situer et organiser son travail en sécurité ;
' s’approprier et respecter les règles de [23] à l’aide des « Référentiels Prévention ».
Elle en déduit que M. [C] savait parfaitement comment utiliser la pince à fût.
Sur la faute inexcusable prouvée, elle expose que M. [C] ne démontre pas la conscience du danger qu’elle aurait dû avoir et n’identifie pas véritablement quelles mesures elle aurait dû prendre pour éviter la survenance.
Elle soutient qu’elle s’est bien interrogée sur les circonstances de l’accident mais que l’enquête n’a pas permis d’identifier une cause prévisible au flambement de la grille dont la détérioration n’a pas non plus été établie (les photos démontrant l’inverse). En tout cas, elle prétend que le risque de chute lié à la détérioration de la grille, difficile à envisager raisonnablement (sic), ne devait pas se présenter par hypothèse. Elle précise que les salariés devant récupérer des fûts de glycol posés sur une palette, laquelle reposait sur la grille d’un bac de rétention, à l’aide d’un chariot élévateur en mode fourches munies d’une potence avec pince à fût, il n’était donc pas nécessaire de venir se placer sur la grille pour manutentionner le fût.
Elle affirme que l’accident est survenu suite à la décision des salariés et en particulier, M. [C], de procéder de manière différente pour manutentionner les fûts, sans en référer à quiconque et de manière tout à fait illogique et que de ce fait, la grille sur laquelle il se trouvait a cédé, ce qui caractérise une circonstance imprévisible et extérieure à la tâche effectuée.
Elle ajoute que :
' la tâche confiée était très courante : tout conducteur, mineur, préposé doit manutentionner des charges lors d’opération de chargement ou déchargement ;
' le produit manutentionné n’était absolument pas dangereux et est sans lien avec l’accident, étant rappelé que l’exposition aux produits dangereux peut se faire de trois manières, non rencontrées en l’espèce (inhalation, contact avec la peau ou les yeux, ingestion) ;
' la grille faisait partie de l’environnement de chantier normal ; elle ne présentait aucun défaut apparent, de sorte que son flambement était parfaitement imprévisible.
Sur la majoration de la rente, elle rappelle que seul le taux d’incapacité obtenu à la suite de la contestation de la société [11] (13 %) leur est opposable.
La SASU [11] (employeur juridique) au terme de ses conclusions déposées le 25 octobre 2024, reprises à l’audience, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 20 avril 2023 en ce qu’il a retenu l’absence de présomption de faute inexcusable,
CONSTATER qu’elle s’en rapporte aux écritures de la société [18] et à la Cour quant à l’existence d’une faute inexcusable,
Si la faute inexcusable devait être retenue :
CONFIRMER le jugement rendu le 20 avril 2023 en ce qu’il a constaté qu’elle n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident de M. [C],
CONFIRMER le jugement rendu le 20 avril 2023 en ce qu’il a déclaré recevable et fondée son action récursoire contre la société [18],
CONFIRMER le jugement rendu le 20 avril 2023 en ce qu’il a condamné la société [18], à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable, tant en principal qu’en intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement rendu le 20 avril 2023 en ce qu’il a jugé que la caisse primaire ne pourra recouvrer à son encontre qu’une majoration de rente calculée sur un taux de 13% seul opposable à l’employeur,
RENVOYER les parties devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour la liquidation des préjudices de M. [C],
DÉBOUTER M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
La SASU [11] soutient qu’aucune faute inexcusable présumée ne peut être retenue en l’espèce au motif que le poste occupé par M. [C] n’était pas un poste à risques particuliers. Elle relève que le contrat de mise à disposition excluait toute man’uvre dangereuse et que ses fonctions se résumaient à des tâches sommaires.
Elle s’en rapporte aux écritures de la société [18] et à la Cour quant à l’existence d’une faute inexcusable qu’elle écarte en tant qu’employeur juridique considérant qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un risque quelconque et qu’elle n’aurait pas pris les mesures nécessaires.
Elle précise néanmoins que M. [C], recruté depuis juin 2011, était un salarié parfaitement expérimenté pour exécuter les tâches qui lui étaient dévolues, ayant déjà accompli d’autres missions au sein d’entreprises utilisatrices en qualité de chef d’équipe maçon coffreur N3P2, coffreur N3P1, chef de file coffreur N3P1, maçon coffreur N2P2, mineur, conducteur d’engins N2P2.
Elle observe en outre que M. [C], qui avait déjà travaillé pour l’entreprise utilisatrice de mai 2011 à mars 2012 sur des postes de coffreurs/mineurs, et en mission depuis le 8 août 2016 au moment de l’accident, n’avait pas fait état de dysfonctionnement pouvant mettre en jeu sa santé ou sa sécurité ou même de craintes sur ses conditions de travail.
Elle affirme que les équipements de protection individuelle lui ont été remis (chaussures, casque, gilet) et qu’il a toujours été déclaré apte par la médecine du travail.
Sur la demande en garantie de l’entreprise utilisatrice, elle sollicite la garantie intégrale de l’entreprise utilisatrice concernant les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable puisque les causes de l’accident sont exclusives des obligations lui incombant.
Sur la majoration de la rente, elle rappelle que seul le taux d’incapacité révisé de 13 % lui est opposable de sorte qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse primaire servira à M. [C] une majoration de sa rente calculée sur un taux d’incapacité de 15 % mais ne pourra exercer son action en récupération à son encontre que sur une majoration calculée sur un taux d’incapacité de 13 %.
M. [D] [C] selon ses conclusions en réponse déposées le 8 avril 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de :
JUGER qu’il bénéficie de la présomption de faute inexcusable,
JUGER que la société [18] a commis une faute inexcusable,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 20 avril 2023 à l’exception du rejet de la présomption de faute,
RENVOYER les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire pour la liquidation de ses préjudices,
ORDONNER aux sociétés [11] et [18] de produire la liste des postes de travail qualifiés de poste à risque particulier avec l’avis du Médecin du travail et du Comité social et économique,
ORDONNER aux sociétés [11] et [18] de produire les fiches techniques des produits qu’il a transportés et/ou manipulés,
CONDAMNER la société [11] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il soutient qu’il bénéficie de la présomption de faute inexcusable et qu’en tout état de cause, la société [18] a commis une faute inexcusable.
Sur la présomption de faute inexcusable, il prétend d’une part qu’il n’était pas affecté au poste prévu par son contrat de travail puisque le jour de l’accident, il exerçait des tâches de maçonnerie en plus des missions de mineur/conducteur et d’autre part que lesdits postes présentaient des risques particuliers.
Il reproche aux deux sociétés de ne pas produire la liste des postes de travail et à l’entreprise utilisatrice d’affirmer qu’il n’était pas exposé à des produits chimiques ou de substances dangereuses, tout en refusant de transmettre les éléments.
Il considère qu’en sa qualité de travailleur intérimaire, il aurait dû bénéficier d’une formation renforcée en raison des risques encourus pour sa santé et sa sécurité en effectuant un travail nécessitant la conduite d’engins et impliquant des travaux exposant à des substances dangereuses. Ainsi il conteste l’allégation de la société [18] selon laquelle il aurait manipulé des fûts contenant du liquide de refroidissement car il s’agissait selon le lui d’huile de machines de chantier et pour le tunnelier.
Il soutient qu’aucune formation renforcée à la sécurité ne lui a été dispensée mais seulement une information délivrée à l’accueil des salariés, évoquant un document mentionnant « sujets abordées et explicités » daté du 29 février 2016 alors qu’il a été recruté le 2 janvier 2017.
Sur la faute inexcusable prouvée, il reproche à la société [11] de ne pas avoir pris attache avec l’entreprise utilisatrice pour s’assurer de la mission de son salarié et pour garantir sa sécurité alors que son accident est survenu lors de l’exécution de travaux de maçonnerie et a pour cause le fait qu’il ait été contraint de monter sur la grille compte tenu de la hauteur du bac de rétention et de la dimension des fûts pour décrocher la pince tenant le fût. Or il expose que ce procédé est dangereux.
Il note que l’entreprise utilisatrice affirme, sans produire le moindre élément, avoir procédé à l’analyse des risques encourus et rappelle qu’en première instance, elle n’a pas non plus communiqué l’enquête, le résultat ou l’arbre des causes malgré la demande du tribunal judiciaire.
Enfin il considère qu’aucun élément ne permet de démontrer que le matériel utilisé était en bon état et qu’il n’était pas détérioré et souligne que les photographies produites par l’entreprise utilisatrice ne sont pas datées et ne peuvent refléter les circonstances de l’accident.
Sur la majoration de la rente, en réponse à la demande de la société [11] s’agissant du taux d’incapacité opposable à son encontre (13 %), il considère que n’ayant pas été appelé en cause devant la juridiction du contentieux technique, cette décision lui est dès lors inopposable.
La [14] dispensée de comparaître par ses conclusions déposées le 12 mai 2025 s’en rapporte sur les demandes de M. [C] et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, demande condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. M. [C] invoque à titre principal la présomption de faute inexcusable pour avoir occupé un poste à risque.
L’article L. 4154-2 du code du travail prévoit que les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et une information adaptée dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail à risques est établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité social et économique s’il existe.
L’article L. 4154-3 ajoute que pour ces salariés victimes d’un accident du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée lorsqu’ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques pour leur santé et leur sécurité et qu’ils n’ont pas bénéficié de la formation renforcée prévue à l’article précédent.
La juridiction appelée à statuer peut retenir que le poste était à risque, quand bien même il ne figure pas sur la liste établie par l’employeur (cf cassation civile 2ème ; 10 février 2015 n° 14-10.855).
L’article L. 4624-2 du code du travail dispose que tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé.
L’article R. 4624-3 pris en application prévoient que présentent des risques particuliers les postes exposant les travailleurs :
— à l’amiante ;
— au plomb ;
— aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques ;
— aux agents biologiques ;
— aux rayonnements ionisants ;
— au risque hyperbare ;
— au risque de chute en hauteur lors des opérations de montage démontage d’échafaudages.
S’il le juge nécessaire, l’employeur complète cette liste.
En l’espèce le contrat de mission temporaire du 1er avril 2017 au 30 juin 2017 au cours duquel s’est produit l’accident (pièce appelante n° 1) comporte l’indication que le poste 'diverses tâches de mineur’ pour lequel il a été conclu ne figure pas sur la liste de l’article L. 4154-2 du code du travail. Ses bulletins de salaire (pièce [C] n° 3) mentionnent comme emploi 'mineur conducteur d’engins N2P2".
Les sociétés [11] et [18] n’ont pas satisfait à la demande de M. [C] d’ordonner la production aux débats de cette liste.
Pour autant, aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154-3 du code du travail soit mise en oeuvre en cas de carence de l’employeur dans l’établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers (cf Cassation civile 2ème ; 12 février 2012 ; n° 11-10.889).
Une telle conséquence ne peut non plus être tirée d’une absence de communication de cette liste.
Pour que la présomption de faute inexcusable soit retenue, l’article L. 4154-2 précité du code du travail prévoit que le salarié doit être affecté et pas seulement recruté à un poste à risques.
Il doit donc être établi que la victime au jour de l’accident était affectée à un poste de travail identifié comme présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité (cf Cassation civile 2ème ; 7 mai 2014 n° 12-20.335 ; 7 juillet 2022 n° 21-10.611).
À défaut de liste préétablie ou de mention du poste de travail occupé par le salarié sur cette liste, ce dernier doit établir concrètement en quoi le poste de travail qu’il occupait présentait des risques particuliers.
À ce titre, l’activité de l’entreprise utilisatrice (construction d’ouvrages d’art et creusement de tunnels), le chantier considéré (aménagement hydroélectrique pour le compte d'[19]) ou le libellé du contrat de travail (mineur conducteur d’engin N2P2) s’ils constituent des indices, ne sont pas à eux seuls une preuve de l’affectation à un poste de travail à risques pour la santé et la sécurité du salarié, en l’absence d’autres éléments.
M. [C] dans ses écritures (page 3) expose qu’il devait effectuer la mission de mineur conducteur d’engin N2P2 citée dans ses bulletins de salaire mais que contre toute attente, il exerçait également comme mission celle de maçon coffreur et accomplissait des tâches de maçon coffreur, conduite d’engins avec matériels, préparation des commandes de matériel pour l’équipe dans le tunnel sans donner de précisions sur les périodes d’affectation à ces postes.
La SASU [18] fait valoir elle que lors d’une visite du service QSE (Qualité Sécurité Environnement) sur le chantier le 22 mai 2017, il avait été demandé au groupement d’entreprises de revoir l’état des stockage de fûts de produits chimiques et de disposer les fûts pleins sur des bacs de rétention pour éviter tout risque de dispersion accidentel.
M. [C] dans ce contexte était affecté à cette tâche, ce qu’il reprend dans ses conclusions (page 3) en indiquant qu’en binôme avec un conducteur de mini-pelle, ils devaient ranger des fûts sur des bacs de rétention, sa propre tâche ayant été de monter sur la grille du bac de rétention pour retirer la pince du chariot élévateur qui avait déposé le fût sur le bac.
Il travaillait donc non dans le tunnel en percement pour effectuer des tirs de mines conformément au libellé théorique de ses fonctions mais en extérieur sur une plate-forme de stockage et n’était pas non plus le conducteur de la mini-pelle nécessitant une qualification particulière, dont il dispose au demeurant selon son curriculum vitae produit par la SARL [11] (pièce 10 : CACES 1, 3, 3B, 4 et 9).
Selon la SASU [18] ces fûts contenaient du liquide de refroidissement et, d’après M. [C] (page 9 de ses conclusions), de l’huile de machines de chantier et pour le tunnelier.
Dans un cas comme dans l’autre, il ne s’agit pas de produits dangereux mais communs utilisés notamment pour l’entretien d’un véhicule de tourisme qui étaient de surcroît conditionnés en fûts hermétiques de sorte que la production de leurs fiches techniques ne présente pas d’intérêt pour la solution du litige.
En conséquence, il sera retenu que M. [C] était affecté le jour de l’accident à un poste de travail de rangement et stockage sur un chantier ne présentant pas de risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
La présomption de faute inexcusable à défaut de formation renforcée à la sécurité dispensée avant cet accident ne peut donc être retenue et le jugement sera confirmé de ce chef.
2. S’agissant de la faute inexcusable prouvée, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
Les mesures nécessaires à prendre pour prévenir un danger identifié ou qui devait être identifié, doivent être suffisantes à le prévenir.
Quant aux circonstances précises de l’accident, M. [C] n’a pas versé aux débats d’éléments particuliers notamment le témoignage du conducteur de l’engin ayant assisté à cet accident qui compléteraient l’information préalable de l’entreprise utilisatrice et la déclaration d’accident du travail rédigées en ces termes :
— 'Lors de la manoeuvre de fûts de liquide de refroidissement sur bac de rétention, la victime est montée sur le bac afin de décrocher la pince de levage du chariot élévateur. La grille du bac a plié et la victime a perdu l’équilibre, heurtant la pince de levage avec le dos, et chutant d’environ 40 à 50 centimètres, en se blessant à l’épaule droite’ (information préalable) ;
— 'Alors qu’il était monté sur le bac de rétention, il a été déséquilibré lorsqu’il a décroché un fût et a chuté. Il a heurté la pince de levage avec le dos et l’épaule droite en tombant. Douleurs épaule droite et dos’ (déclaration d’accident du travail).
Il produit du reste en sa pièce n° 12 un courrier du 26 octobre 2021 adressé par la SASU [18] à la [13] faisant suite à la demande de reconnaissance de faute inexcusable et qui comporte un schéma et des photographies en annexe, illustrant selon l’entreprise utilisatrice les circonstances de l’accident.
Il est constant dans les descriptions faites par les parties que la tâche consistait à disposer avec une mini pelle des fûts sur des bacs de rétention, eux-mêmes recouverts de grilles métalliques ajourées. Une fois le fût positionné sur la grille, M. [C] devait ouvrir la pince ayant permis de le soulever.
Les divergences entre le salarié et l’entreprise utilisatrice ne portent que sur :
* la hauteur cumulée de la grille et du fût par rapport au sol ;
* le fait que la grille a ployé ou cédé sous le poids des fûts déposés.
La SARL [11] quant à elle s’en est rapportée aux écritures de la SASU [18] sur l’existence d’une faute prouvée (cf ses conclusions page 3).
M. [C] soutient que la hauteur des fûts nécessitait qu’il prenne place sur la grille du bac de rétention pour pouvoir ouvrir la pince tenant le fût et que cette grille a cédé, l’emploi de ce verbe supposant donc une certaine soudaineté, ce qui l’aurait déséquilibré et entraîné sa chute.
La SASU [18] considère pour sa part que la grille a flambé, ce qui n’était pas prévisible pour une grille métallique de protection supposée résister à la charge et qui ne présentait aucun défaut apparent, de sorte qu’elle n’a pu établir d’arbre des causes puisque, précisément, elle ignore la cause de ce flambement d’autant que les fûts ne reposaient pas directement sur la grille mais sur une palette en bois disposée sur cette grille, de nature à répartir la charge (cf schéma page 19 de ses conclusions).
Elle ajoute que la faible hauteur du bac par rapport au sol (40 à 50 centimètres selon l’information préalable à la déclaration d’accident du travail reprise précédemment) jointe à celle des fûts, ne nécessitait pas de monter sur la grille pour pouvoir décrocher la pince (cf schéma page 20 de ses conclusions et note d’audience).
En l’état de ces éléments de preuve, il sera retenu que l’employeur ne pouvait avoir conscience du risque que la victime monterait sur cette grille, ni qu’elle s’affaisserait sous la charge, étant relevé qu’il n’est nullement allégué que le fléchissement de cette grille horizontale aurait été si soudain et tel qu’il a eu pour effet de faire basculer un fût.
En l’absence de conscience du danger, l’employeur n’avait donc pas à prendre de mesures particulières pour prévenir le salarié d’un risque purement hypothétique et de les consigner, en tant que de besoin, au document unique d’évaluation des risques professionnels.
3. Le jugement déféré ayant retenu une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont M. [C] a été victime le 7 juin 2017 sera donc infirmé en toutes ses dispositions et conséquences de cette reconnaissance.
Le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit restitution des sommes versées en vertu du jugement de première instance outre intérêts à compter de sa notification et vaut titre exécutoire.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. [C] qui succombe et de ce fait n’est pas fondé à présenter de demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de faire supporter à M. [C] la charge des frais irrépétibles exposés par la SASU [18] qui sera déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 21/00689 rendu le 20 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [D] [C] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable présumée ou prouvée à l’origine de son accident du travail survenu le 7 juin 2017 et de toutes ses demandes subséquentes.
Condamne M. [D] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute la SASU [18] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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