Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 4 avr. 2025, n° 21/04121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 19 février 2021, N° 20/00400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/78
Rôle N° RG 21/04121 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEOM
S.C.I. VERBOIS
C/
S.A.S.U. BT CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 19 février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00400.
APPELANTE
S.C.I. VERBOIS prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.S.U. BT CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 24 août 2018, un devis d’un montant de 24 840 euros TTC a été signé par M. [R] (gérant de la SCI Verbois) et la société BT Construction concernant la construction d’un enclos BKR avec semelle béton, d’un poulailler et d’un enclos sur la propriété de la Villa Verbois située à [Localité 4], [Adresse 2].
La société BT Construction a envoyé sa facture envoyait sa facture en date du 11 octobre 2018, d’un montant de 24 480 euros à la SCI Verbois (la SCI).
En l’absence de règlement, la société BT Construction, par lettre recommandée du 28 mai 2019 demeurée sans effet, a mis en demeure la SCI de lui régler la facture impayée.
Le 19 septembre 2019, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à la demande de la société BT Construction contre la SCI pour un montant de 24 480 euros plus intérêts légaux à compter du 28 mai 2019 et 500 euros en paiement des frais irrépétibles.
Par courrier du 14 janvier 2020, la SCI a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grasse qui, par jugement du 19 février 2021, a notamment :
— déclaré irrecevable comme tardive l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal de grande instance de Grasse du 19 septembre 2019 ;
— condamné la SCI Verbois à payer à la SASU BT Construction une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Verbois au paiement des entiers dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 25 mars 2021, la SCI Verbois a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 21 décembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions,
— juger que la signification de l’acte du 31 octobre 2019 est nulle,
— juger, en tout état de cause, que l’acte du 31 octobre 2019 est irrégulier et n’a pas pu faire courir le délai d’un mois pour exercer les voies de recours contre l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse, avec toutes conséquences de droit,
— juger que cette signification du 31 octobre 2019 n’est pas valable ni opposable à la SCI Verbois dès lors qu’elle a été délivrée à une personne, non employée par la SCI Verbois et non habilitée et/ou ne jouissant pas de la capacité juridique à recevoir l’acte litigieux,
— juger que cette remise d’acte a causé un grief à la SCI Verbois en portant atteinte à son droit de défense puisqu’elle n’a pu le contester en temps utile dès lors qu’elle n’a eu connaissance de l’acte d’injonction de payer que par courrier du 17 décembre 2019,
— juger que l’opposition du 14 janvier 2020 à l’injonction de payer litigieuse est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai du mois suivant la signification de l’acte d’huissier du 17 décembre 2019,
— juger que les devis et factures litigieux établis par la SASU BT Construction ont été frauduleusement établis par M. [O], dirigeant de cette dernière et, en tout cas, ne sont pas signés par la SCI Verbois, ni d’ailleurs par M. [T] [R], et ne leur sont, par conséquent, pas opposables,
— débouter la SASU BT Construction de toutes ses demandes en paiement, celles-ci n’étant pas démontrées ni justifiées,
— la débouter de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner la SASU BT Construction à payer à la SCI Verbois une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, ce harcèlement et abus de procédure s’inscrivant dans un processus d’intimidation et d’escroquerie,
— condamner la SASU BT Construction au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 23 juillet 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société BT Construction demande à la cour de :
— rejeter la demande de nullité de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer de maître [I] en date du 31 octobre 2019,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a jugé irrecevable, car tardive, l’opposition à injonction de payer formalisée par la SCI Verbois à l’encontre de l’ordonnance n°19/68 portant injonction de payer du 19 septembre 2019 rendue par le tribunal judiciaire de Grasse et signifiée à personne le 31 octobre 2019,
— juger en conséquence que l’ordonnance portant injonction de payer n° 19/68 du 19 septembre 2019 conservera son plein effet,
Subsidiairement,
— condamner la SCI Verbois à régler à la SASU BT Construction la somme de 24 480 euros outre intérêts légaux à compter du 28 mai 2019, (facture FACT-PLET),
— la condamner en outre aux frais d’huissier des significations de maître [I] du 31 octobre 2019 et les frais de significations mentionnés dans les actes de maître [L] en date du 16 décembre 2019 outre les frais d’exécution et droit proportionnel compris dans ces actes,
— la condamner à 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— en tout état de cause, condamner la SCI Verbois à régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, avec distraction s’agissant de ceux d’appel au profit de son conseil.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de radiation formée par la SASU BT Construction en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée par la SASU BT Construction en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024.
Motifs :
Sur la nullité de l’acte de signification :
La SCI soulève la nullité des actes de signification du 31 octobre 2019 de l’ordonnance d’injonction de payer car ils ne portent pas la signature manuscrite de 1'huissier de justice et qu’ils ne mentionnent pas le nom du clerc significateur.
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, « tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date,
2. a) Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement,
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice,
4. Si l’acte doit être signifié les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
Les significations du 31 octobre 2019 de maître [I], huissier de justice, indiquent que les actes ont été signifiés par clerc d’huissier et l’expédition est signée par maître [I].
L’expédition de l’acte litigieux qui mentionne les nom, prénom et demeure de l’huissier est bien signée par celui-ci, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant que le nom du clerc d’huissier de justice assermenté ayant procédé à la signification d’un acte figure sur celui-ci. La nullité de la signification n’est donc pas encourue pour absence de mention du nom du clerc d’huissier.
La SCI conclut à la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer au motif que la mention selon laquelle l’opposition devait se faire par avocat ne figure pas dans l’acte.
Aux termes de l’article 1413 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2005 :
« A peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :
— soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
— soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Sous la même sanction, l’acte de signification :
— indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
— avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ».
L’article 1415 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013 dispose que :
« L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ».
Il ressort de ces textes que l’opposition peut être faite par le débiteur lui-même et qu’aucune mention relative à l’obligation de constituer avocat n’est édictée.
Enfin au dos de la signification de l’acte figure la mention concernant le risque en cas de recours abusif, contrairement aux allégations de la SCI.
L’acte de signification litigieux est donc parfaitement valable et l’exception de nullité formée par la SCI concernant l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
La SCI fait appel en ce que son opposition a été déclarée tardive.
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois
qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur ».
L’article 690 du code de procédure civile dispose que « la notification destinée à une personne morale de droit privé (…) est faite au lieu de son établissement et, à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir ».
Or la notification de l’ordonnance du 31 octobre 2019 a été faite à la personne de M. [W] [P] qui a déclaré être employé, a affirmé être habilité à recevoir l’acte et a confirmé le domicile ou siège social du destinataire. La signification de l’ordonnance portant injonction de payer a donc été faite à personne morale le 31 octobre 2019, au siège social de la SCI Verbois, à personne habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale.
La SCI prétend que M. [P] en tant que jardinier n’était nullement habilité, de par sa fonction, à réceptionner un acte d’huissier et n’était pas employé de la SCI mais de son gérant M. [R] à titre personnel. La SCI ajoute que M. [R], ancien gérant de la SCI, aurait été victime d’une escroquerie par une action conjuguée de certains de ses employés et du gérant de la société BT Construction.
La force probante jusqu’à inscription de faux des actes d’huissier de justice s’attache aux constatations qu’ils opèrent, mais non aux vérifications qu’ils effectuent lors de la signification, le destinataire de l’acte étant recevable à discuter des caractères suffisants et sérieux de ces vérifications.
Cependant dès lors que l’acte de signification litigieux a été remis au siège social de la SCI, à personne habilitée à recevoir l’acte selon les déclarations de cette personne, l’huissier n’était pas tenu de vérifier l’exactitude de la déclaration faite par la personne acceptant de recevoir l’acte et se disant habilitée pour le faire.
Il ressort enfin de l’avis de signification que le courrier exigé par l’article 658 du code de procédure
civile a été régulièrement adressé au destinataire par voie postale.
Le premier juge a donc justement considéré que l’acte du 31 octobre 2019 qui valait bien signi’cation à personne au sens de l’article 654 du code de procédure civile, avait fait courir le délai d’opposition d’un mois prévu par l’article 1416 et que, dès lors, l’opposition formée le 14 janvier 2020 et reçue au greffe du tribunal judiciaire de Grasse le 23 janvier 2020 était tardive.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société BT Construction qui forme une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne rapporte pas la preuve du caractère abusif du refus de payer, la SCI n’ayant fait qu’user de son droit d’opposition puis de son droit d’appel.
S’il résulte du tarif des huissiers de justice que les frais de certaines prestations sont à la charge du créancier hormis les cas prévus au 3ème alinéa de l’article R. 444-53 du code de commerce, aucune disposition ne permet de transférer cette charge au débiteur.
En outre le droit proportionnel prévu à l’article A. 444-32 du code de commerce est à la charge du créancier sauf exception en droit de la consommation et en matière de contrefaçon.
Les demandes formées par la société BT Construction an paiement des frais de significations mentionnés dans les actes de maître [L] en date du 16 décembre 2019, qui correspondent à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et du commandement avant saisie vente, outre les frais d’exécution et droit proportionnel compris dans ces actes, seront donc rejetées.
La SCI qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la société BT Construction de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande en paiement des frais de significations mentionnés dans les actes de maître [L] en date du 16 décembre 2019, outre les frais d’exécution et droit proportionnel compris dans ces actes ;
Condamne la SCI Verbois à payer à la société BT Construction la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens qui comprendront ceux de l’instance d’incident et dit qu’ils pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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