Désistement 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 sept. 2024, n° 23/02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 16 mars 2023, N° 22/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFRANCE ayant-droit de Mme [ R ] [ B ] et de M. [ P ] [ B ] à la suite d'un acte de vente reçu en étude et par devant Me, S.A. DOMOFRANCE |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
[L] [N]
C/
[P], [U] [B]
[R], [O], [H] [W] épouse [B]
S.A. DOMOFRANCE
— ----------------------
N° RG 23/02244 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIGV
— ----------------------
DU 11 SEPTEMBRE 2024
— ----------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
[L] [N], né le 13 Octobre 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 22/00148) rendu le 16 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 11 mai 2023,
à :
[P], [U] [B] né le 05 Avril 1972 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[R], [O], [H] [W] épouse [B]
née le 14 Avril 1976 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Intimés,
S.A. DOMOFRANCE ayant-droit de Mme [R] [B] et de M. [P] [B] à la suite d’un acte de vente reçu en étude et par devant Me [A] [G], Notaire associé de la Société d’Offices Notariaux à [Localité 4], en date du 29 août 2023, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Intervenante,
Représentés par Me Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 12 Juin 2024.
* * *
EXPOSE DE LA PROCEDURE:
Par déclaration électronique en date du 11 mai 2023, M. [L] [N] a interjeté appel d’un jugement rendu dans le litige locatif entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne le 16 mars 2023 qui pour l’essentiel a déclaré valable le congé pour vente délivré par M.et Mme [B] à leur locataire, M. [L] [N], constaté en conséquence la résiliation du bail à compter du 30 juin 2022, fixé à compter de cette date le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [N], l’a condamné au paiement des sommes dues à ce titre et ordonné son expulsion, rejeté le surplus des demandes et condamné M. [N] à payer à M.et Mme [B] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la décision étant assortie de l’exécution provisoire de droit.
Vu les conclusions d’incident de radiation du rôle de l’affaire déposées par la SA de HLM à conseil d’administration Domofrance venant aux droits de M.et Mme [B], le 18 octobre 2023, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile à défaut pour l’appelant d’avoir exécuté la décision dont appel et les conclusions de désistement d’incident en date du 11 juin 2024 de l’intimée demandant de statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions d’incident de l’appelant en date du 16 janvier 2024 et leurs dernières conclusions du 11 juin 2024 par lesquelles M. [N] demande à la cour de prendre acte de son acceptation du désistement de l’incident formulé par la société Domofrance et de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’incident formulé par la SA Domofrance fait suite aux règlements des condamnations dont appel assorties de l’exécution provisoire par l’appelant entre le 1 décembre 2023, date de son départ des lieux, et le 16 janvier 2024, date à laquelle il a réglé l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Alors que le désistement d’incident n’est intervenu qu’après que l’appelant a conclu en réponse sur l’incident, celui-ci l’accepte cependant de sorte qu’il y a lieu de constater le désistement de l’incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état de l’incident.
Si la charge des dépens est en principe à la charge de celui qui se désiste, M. [N] accepte que la charge en soit partagée entre les parties, chacun conservant les frais et dépens par lui engagés à cette occasion.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’acceptation par M. [N] du désistement de l’incident formé par la SA de [Adresse 5] à conseil d’administration Domofrance.
Constatons en conséquence le dessaisissement du conseiller de la mise en état de l’incident.
Disons que chacune des parties supporte la charge de ses propres frais et dépens.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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