Infirmation partielle 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 6 janv. 2026, n° 25/05806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2026
N°2026/05
Rôle N° RG 25/05806 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2A6
[X] [G]
[B] [E]
C/
MAIRIE DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 28 Avril 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/05221.
APPELANTS
Monsieur [X] [G]
né le 17 Mars 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [E]
née le 22 Mars 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
MAIRIE DE [Localité 8], représenté par son maire en exercice
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Président Rapporteur,
et Madame Fabienne ALLARD, conseiller,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 3 août 2018, Mme [B] [E] et M. [X] [G] ont signé une promesse synallagmatique de vente portant sur un terrain cadastré section AC [Cadastre 1] et sis [Adresse 2] à [Localité 11], appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 11]. L’acte a été conclu sous la condition suspensive d’obtention de deux permis de construire purgés de tout recours.
Le 8 avril 2019, le maire de la commune a délivré à M. [G] deux permis de construire, portant sur l’édification d’une villa sur le terrain situé au sis [Adresse 2] à [Localité 11] objet du compromis de vente.
Ce permis a été attaqué par 2 assignations du 20 août 2019 devant le tribunal administratif de Toulon par le préfet du Var aux fins d’annulation.
Aux termes des deux jugements prononcés le 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé les 2 permis de construire.
Reprochant à la commune de Trans-en-Provence d’avoir délivré deux permis de construire illégaux, Mme [E] et M. [G] ont, par acte du 21 juillet 2023, assigné celle-ci devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de la voir condamnée à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 23 905 euros sur le fondement des articles 1186, 1187, 1231-1 et 1352 à 1352-9 du Code civil.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 avril 2024, la commune de [Localité 10], représentée par son Maire en exercice, a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence matérielle.
Par ordonnance contradictoire rendue le 28 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan :
— s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître de la responsabilité pour faute de la puissance publique en raison de la délivrance des deux permis de construire illégaux ;
— a rejeté le surplus de l’exception d’incompétence présentée par la commune de [Localité 10], représentée par son Maire en exercice, et a déclaré la présente juridiction compétente pour statuer sur la demande d’indemnisation en réparation du préjudice de jouissance subi consécutivement à l’abandon de leur projet immobilier ;
— a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties ;
— a rejeté le surplus des demandes ;
— a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que le compromis de vente conclu entre la commune de [Localité 11] et les consorts [J] portait sur des biens immobiliers faisant partie du domaine privé de la commune de sorte que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur la responsabilité contractuelle de la commune au regard de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance présentée.
Mais il a en revanche, retenu que les juridictions administratives étaient seules compétentes pour connaître de la responsabilité pour faute de la commune en raison de la délivrance des permis de construire illégaux.
Par déclaration transmise au greffe le 13 mai 2025, M. [G] et Mme [E] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle déclare le tribunal judiciaire incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître de la responsabilité pour faute de la puissance publique et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le premier président délégué de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a autorisé les appelants à assigner à jour fixe la commune de Trans-en-Provence à l’audience du 27 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions transmises le 14 août 2025 au visa des articles 1104, 1112-1, 1186, 1187 et 1231-1 du Code civil, M. [G] et Mme [E] demandent à la cour de :
— débouter la commune de [Localité 11] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré le juge judiciaire incompétent au profit de la juridiction administrative « pour connaître de la responsabilité pour faute de la puissance publique en raison de la délivrance des deux permis de construire illégaux».
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré le juge judiciaire compétent pour statuer sur la demande d’indemnisation en réparation du préjudice de jouissance subi consécutivement à l’abandon de leur projet immobilier,
Statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal judiciaire de Draguignan compétent pour statuer sur l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la commune de [Localité 11] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions transmises le 26 juin 2025 au visa des articles 75, 81 et 789 du code de procédure civile et de la loi 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, la commune de [Localité 11] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative pour connaître de la responsabilité pour faute de la puissance publique en raison de la délivrance des deux permis de construire illégaux,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle déclaré la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur la demande d’indemnisation en réparation du préjudice de jouissance subi consécutivement à l’abandon du projet immobilier des consorts [J],
Statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal judiciaire de Draguignan incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les consorts [J],
— renvoyer les consorts [J] à mieux se pourvoir au profit de la juridiction administrative territorialement compétente,
— les condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur l’incompétence du tribunal judiciaire
Moyens des parties
Les appelants font valoir que demande d’indemnisation au titre des préjudices subis consécutivement à la délivrance de deux permis de construire illégaux, relève de la compétence du juge judiciaire en ce qu’elle n’a pas pour objet la responsabilité pour faute de la commune mais sa responsabilité civile du fait de l’inexécution d’obligations découlant du contrat de droit privé conclu entre les parties et ayant conduit à la caducité du compromis, acte de droit privé.
La commune de [Localité 8] réplique que si le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, les contrats ayant pour objet l’exécution d’un service public ou comportant des clauses qui appartenant au régime exorbitant des contrats administratifs relèvent de la compétence du juge administratif.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, la demande introduite par les appelants ne porte pas sur l’appréciation de la formation ou de l’exécution du contrat de vente mais bien sur leur demande d’indemnisation des préjudices, résultant de la délivrance des deux permis de construire illégaux et du préjudice de jouissance imputable à l’abandon de leur projet immobilier. Elle considère ainsi que la demande indemnitaire fondée sur la décision administrative irrégulière relève dans l’ensemble de la seule compétence du juge administratif.
Réponse de la cour
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative.
L’article R. 312-14 du code de la justice administrative énonce par ailleurs, que les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :
1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ;
2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ;
3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale.
La question posée à la cour est de savoir si le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de l’action en responsabilité engagée contre la commune de Trans -en- Provence sans voir à distinguer comme l’a fait le premier juge, les préjudices, ou s’il est radicalement incompétent pour connaître de l’ensemble de l’action engagée par les appelants.
A ce titre, la cour rappelle que la question de la compétence ou de l’incompétence est liée à la répartition de la compétence territoriale ou matérielle entre des juridictions concurrentes.
En effet, la juridiction judiciaire comme la juridiction administrative ont toutes les deux le pouvoir de statuer sur des actions en responsabilité mais l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et l’article R 312-14 du code de justice administrative rappelés ci-dessus, donnent compétence exclusive à la juridiction administrative de statuer sur des actions en responsabilité dirigées contre une personne morale de droit public. Une telle action ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire, incompétente ratione materiae.
Ainsi, les appelants par leur action en responsabilité engagée contre la Commune qui était certes leur cocontractant dans la cadre d’un contrat de vente de droit privé, soutiennent à l’appui de leurs demandes indemnitaires que la Commune a commis une faute en leur délivrant à deux reprises un permis de construire illégal, laquelle faute les
a contraints à abandonner leur projet immobilier leur occasionnant d’importants frais financiers, ainsi qu’un préjudice moral et de jouissance qu’ils estiment directs et certains, et en lien avec cette faute.
Leur action n’est donc pas la reconnaissance par les juges d’une inexécution contractuelle de la commune de [Localité 9] conduisant par exemple, à l’application d’une clause pénale ou à l’ indemnisation d’ un manquement contractuel, mais la reconnaissance d’une faute commise dans la délivrance d’un permis de construire illégal qui a remis en cause leur projet et leur a causé un préjudice financier et moral dont ils sollicitent l’indemnisation intégrale relevant de la seule compétence des juridiction administrative.
C’est donc à tort que les appelants revendiquent la compétence du tribunal judiciaire pour l’ensemble de leurs prétentions et que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté le surplus de l’exception d’incompétence présentée par la commune de Trans-en- Provence, représentée par son Maire en exercice, et a déclaré la présente juridiction compétente pour statuer sur la demande d’indemnisation en réparation du préjudice de jouissance subi consécutivement à l’abandon de leur projet immobilier.
2-Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, M. [X] [G] et Mme [B] [E] supporteront la charge des dépens d’appel et seront nécessairement déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la Commune de [Localité 11] sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme l’ordonnance déférée mais seulement en ce qu’elle a rejeté le surplus de l’exception d’incompétence présentée par la commune de [Localité 10], représentée par son Maire en exercice, et a déclaré la présente juridiction compétente pour statuer sur la demande d’indemnisation en réparation du préjudice de jouissance subi consécutivement à l’abandon de leur projet immobilier ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare le tribunal judiciaire de Draguignan incompétent pour statuer sur la demande d’indemnisation de M. [X] [G] et Mme [B] [E] en réparation de leur préjudice de jouissance subi consécutivement à l’abandon de leur projet immobilier ;
Renvoie M. [X] [G] et Mme [B] [E] à mieux se pourvoir au profit de la juridiction administrative territorialement compétente ;
Condamne M. [X] [G] et Mme [B] [E] in solidum à supporter la charge des dépens d’appel ;
Les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Commune de [Localité 11] de sa demande sur ce même fondement.
La greffière, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Étranger ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Charge des frais ·
- Accord ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Homme
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Avis ·
- Signification ·
- Appel ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crèche ·
- Sucre ·
- Orge ·
- Surveillance ·
- Jardin d'enfants ·
- Licenciement ·
- Retard ·
- Travail ·
- Associations ·
- Entretien
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Approbation ·
- Élus ·
- Vote ·
- La réunion ·
- Comités ·
- Compte ·
- Sécurité ·
- Comptable ·
- Établissement ·
- Irrégularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Critère ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Qualités ·
- Ordre ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Descriptif ·
- Activité ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Destination
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Territoire national ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Décision d’éloignement ·
- Public ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Menaces ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Usufruit ·
- Action ·
- Quotité disponible ·
- Successions ·
- Conserve
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Masse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Emprunt obligataire ·
- Contrats ·
- Qualités ·
- Clause ·
- Juridiction
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Appel ·
- Indivisibilité ·
- Péniche ·
- Déclaration ·
- Instance ·
- Partie ·
- Conclusion ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.