Désistement 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 25 févr. 2025, n° 21/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2025
N° RG 21/00117 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L343
[D] [SN]
c/
[W] [X] [P] [AV]
[V] [Y]
[M] [E] [A] [C] [K] épouse [Y]
[Z] [I] [J] [LR]
[DC] [H] [S] [K]
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
28C
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] (RG n° 19/01754) suivant déclaration d’appel du 07 janvier 2021
APPELANT :
[D] [SN]
né le [Date naissance 8] 1940 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jean-François MORLON
INTIMÉS :
[W] [X] [P] [AV]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
[V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 22]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
[M] [E] [A] [C] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
[Z] [I] [J] [LR] (décédé le 14/07/2022)
né le [Date naissance 7] 1926 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
[DC] [H] [S] [K]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Représentés par Me Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [N] et M. [Z] [LR] se sont mariés en1956 sous le régime de la séparation de biens pure et simple, selon contrat de mariage reçu par Maître [VF] [U], notaire à [Localité 15] (33), le 29 mars 1956.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Mme [L] [N] a eu un enfant issu d’une première union, M. [D] [TP], qui a été adopté par M. [Z] [LR].
Par acte reçu le 8 octobre 1997 par Maître [R], notaire à [Localité 15], Mme [L] [N] a fait donation à son époux, qui l’a accepté, lui laissant l’option entre la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou l’usufruit de tous les biens composant la succession.
Par testament olographe du 15 novembre 2013, Mme [L] [N] a précisé que dans le cas où son conjoint lui survivrait, elle entendait limiter la donation préalablement consentie à son conjoint par acte susvisé à l’usufruit seulement, et léguer la nue-propriété de la quotité disponible conjointement :
* 30 % à [W] [AV].
* 30 % à [DC] [K].
* 30 % à [V] et [M] [F].
* 10 % à [X] et [T] [O] à parts égales.
Mme [L] [N], épouse [LR] est décédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 23] (33) et laissé lui succéder :
— Son conjoint survivant, M. [Z] [LR].
— Son enfant, M. [D] [SN].
Par acte du 5 décembre 2017, Maître [G] [R], notaire à [Localité 15], a dressé l’acte de notoriété.
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux du 6 juin 2018, M. [T] [O] et Mme [X] [O] ont renoncé au bénéfice de ce legs.
Selon la déclaration de succession, l’actif de la succession s’élève à la somme de 1.692 479,55 euros, comprenant notamment la moitié d’un bien immobilier indivis entre les deux époux situé [Adresse 9] à [Localité 20] (33) qui a été évalué au total pour la somme de 2.450.000 euros, soit 1.225.000 euros pour chaque époux.
En raison d’un désaccord sur la vente de ce bien indivis, Mme [M] [K], Mme [DC] [K], M. [Z] [LR], et M. [V] [Y] (les consorts [B]) ont, par exploit d’huissier du 6 février 2019, assigné M. [D] [SN] et Mme [W] [AV] auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux en licitation dudit bien.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevables les demandes d'[V] [Y], Mme [M] [K] et Mme [DC] [K],
— autorisé la vente de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 21], cadastré section LH n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 11], pour une surface de 4 ares et12 centiares, aux termes et conditions de l’offre émise le 17 septembre 2018, soit au prix net vendeur de 2.430.000 euros, ou, à défaut, au plus offrant,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
— rejeté toutes autres demandes comme non fondées.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 7 janvier 2021, M. [D] [SN] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré recevables les demandes d'[V] [Y], Mme [M] [K] et Mme [DC] [K], autorisé la vente de l’immeuble situé à [Localité 20], dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et rejeté toutes autres demandes de M. [D] [SN].
Par ordonnance du 18 janvier 2023, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [SN] au profit de la cour statuant au fond.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 décembre 2024, puis renvoyée à la mise en état, en raison du rapprochement intervenu entre les parties sur les conditions de cession du bien litigieux.
L’affaire a été fixée en dernier lieu à l’audience du 11 février 2025.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, l’appelant déclare se désister de son action, sous la condition suspensive du désistement des intimés, et conclut :
— à l’extinction de l’instance et au dessaisissement de la cour ;
— à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais de 1ère instance et d’appel ;
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, M. [V] [Y], Mme [M] [Y] et Mme [DC] [K] concluent :
— accepter le désistement d’action de M. [D] [SN] ;
— se désister de leur action dirigée à l’encontre de M. [D] [SN] ;
— au dessaisissement de la cour et à l’extinction de l’instance ;
— à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, Mme [W] [AV] conclut :
— accepter le désistement d’action de M. [D] [SN] ;
— se désister de son action dirigée contre M. [D] [SN] ;
— déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [D] [SN]
— prononcer l’extinction de l’instance et condamner M. [D] [SN] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel ;
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel interjeté par M. [D] [SN] a produit tous ses effets du fait de l’acceptation formulée par l’ensemble des intimés.
Il entraîne donc acquiescement au jugement ainsi que soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire, conformément aux articles 403 et 399 du code de procédure civile.
L’acquiescement au jugement exclut de revenir sur l’arbitrage des frais et dépens de 1ère instance.
Chacune des parties ayant conclu de désister de son action à l’encontre des autres parties, il convient de laisser à la charge de chacune ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement de l’appel interjeté par M. [D] [SN] et son acceptation par les intimés ;
En conséquence,
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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