Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 4 mars 2025, n° 21/00601
CA Angers
Infirmation partielle 4 mars 2025
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CASS
Désistement 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du règlement de copropriété

    La cour a jugé que l'activité de Madame [O] ne contrevient pas au règlement de copropriété, car les appelants n'ont pas prouvé que cette activité était illégale.

  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que l'action n'était pas prescrite, car elle a été introduite dans les délais légaux.

  • Accepté
    Violation du règlement de copropriété

    La cour a jugé que l'activité de Madame [O] contrevient à la clause d'affectation du bien contenue au règlement de copropriété de 1955.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [X] et M. [A] ont fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Angers qui les déboutait de leurs demandes contre Mme [O], leur voisine, concernant l'exercice d'une activité commerciale dans des locaux soumis à un règlement de copropriété interdisant de telles activités. La cour d'appel a d'abord confirmé que l'action n'était pas prescrite, car les appelants n'avaient pris connaissance de l'infraction qu'en 2017. Elle a ensuite infirmé le jugement de première instance en ordonnant à Mme [O] de cesser son activité de fabrication de bougies dans son local, considérant que cette activité violait le règlement de copropriété de 1955. En revanche, la cour a confirmé le jugement concernant le lot n°4, déboutant les appelants de leur demande de cessation d'activité dans ce lot.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 4 mars 2025, n° 21/00601
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/00601
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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