Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 avr. 2026, n° 26/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 9 janvier 2026, N° 2025F00560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CLUBFUNDING c/ S.A.S. CJ INVESTISSEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026
N° RG 26/00441 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORCC
S.A.S. CLUBFUNDING
c/
Monsieur [G] [N]
S.A.S. CJ INVESTISSEMENT
Nature de la décision : APPEL SUR LA COMPETENCE
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 28 avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2026 (R.G. 2025F00560) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2026 suivie d’une assignation à jour fixe en date du 3 février 2026
APPELANTE :
S.A.S. CLUBFUNDING, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 807 764 980, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociasl sis [Adresse 1], et en qualité de représentant des masses des obligataires
Représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Mathilde FEDERSPIEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.A.S. CJ INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 797 669 975, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SAS Clubfunding, dont le siège est à [Localité 1], a pour activité le conseil en investissements participatifs.
Elle accompagne les sociétés lors de financement de projets par « crowdfunding » via une plateforme de financement participatif.
La SAS CJ Investissement, dont M. [N] est président et ayant son siège à [Localité 3], exerce une activité de marchand de biens immobiliers. Elle détient l’intégralité du capital de l’EURL Nobile, qui exerce également une activité de marchand de biens immobiliers.
La société Nobile a fait appel à la société Clubfunding afin de financer une opération immobilière.
Par acte du 02 août 2022, la société Nobile a conclu un premier contrat d’émission d’obligations 'Clubdeal’ avec la société Clubfunding, en qualité de représentant de la masse des obligataires, pour le financement de l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 4] dans le cadre d’une opération de marchand de biens. Le contrat prévoyait notamment la souscription de 4 500 obligations pour un montant de 4 500 000 euros, une date de maturité fixée 12 mois après la date d’émission des obligations et un taux d’intérêt annuel de 9 %.
Par acte du 03 août 2022, la société Nobile a conclu un second contrat d’émission d’obligations « [Localité 5] » avec la société Clubfunding pour le financement de l’acquisition du même bien immobilier, prévoyant notamment la souscription de 2 500 obligations pour un montant de 2 500 000 euros, une date de maturité fixée 24 mois après la date d’émission des obligations et un taux d’intérêt de 10 % l’an.
Ces contrats sont garantis par diverses sûretés personnelles, suivant actes sous seing privé du 29 août 2022 :
— un cautionnement solidaire et indivisible de M. [N] dans la limite de la somme de 4 500 000 euros pour le contrat « Clubdeal » ;
— un cautionnement solidaire et indivisible de M. [N] dans la limite de la somme de 2 500 000 euros pour le contrat « [Localité 5] » ;
— une garantie autonome à première demande consentie par la société CJ Investissement pour un montant maximum de 4 950 000 euros pour le contrat « Clubdeal » ;
— une garantie autonome à première demande consentie par la société CJ Investissement pour un montant maximum de 2 750 000 euros pour le contrat « [Localité 5] ».
Le 02 septembre 2022, les emprunts obligataires des deux contrats ont été débloqués pour leur montant total.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2024, la société Clubfunding a mis en demeure la société Nobile de procéder au règlement des coupons échus au titre du contrat « [Localité 5] », en vain, de sorte qu’elle lui a notifié l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre de l’emprunt obligataire le 17 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2025, la société Clubfunding a ensuite mis en demeure la société Nobile de procéder au remboursement de l’emprunt obligataire « Clubdeal ».
Par lettres recommandées avec accusé de réception du même jour, la société Clubfunding a mis en demeure M. [N] et la société CJ Investissement d’avoir à lui payer les sommes dues en exécution de leurs engagements de caution et de garant à première demande au titre des contrats « Clubdeal » et « [Localité 5] ».
2. Ces mises en demeures étant restées vaines, la société Clubfunding, en qualité de représentant de la masse des obligataires, a, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, fait assigner la société CJ Investissement et M. [N] devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour les voir condamner au paiement des sommes des 7 700 000 euros pour la société CJ Investissement et de 7 000 000 pour M. [N], outre intérêts au taux contractuel de 9 % par an à compter du 15 janvier 2025 et jusqu’au parfait paiement.
Les défendeurs ont soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal des activités économiques de Paris, en se fondant sur la clause attributive de juridiction stipulée dans chacune des garanties à première demande, et sur le lien de dépendance existant entre les différentes sûretés consenties, conclues le même jour, dans le cadre d’une opération globale.
3. Par jugement du 09 janvier 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
— se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris,
— dit qu’à défaut d’appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du jugement, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Clubfunding SAS aux dépens.
4. Par déclaration au greffe du 26 janvier 2026, la société Clubfunding a relevé appel du jugement en ce qu’il statuait exclusivement sur la compétence, en intimant la société CJ Investissement et M. [N].
5. Saisi par requête, le président de la quatrième chambre commerciale, délégataire de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, a, par ordonnance du 28 janvier 2026, autorisé la société Clubfunding à assigner à jour fixe la société CJ Investissement et M. [N] pour l’audience du 17 mars 2026.
6. Par acte de commissaire de justice du 03 février 2026, la société Clubfunding a assigné la société CJ Investissement et M. [N] pour l’audience du 17 mars 2026 devant la quatrième chambre commerciale de la cour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 janvier 2026, reprises dans l’assignation délivrée le 3 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Clubfunding demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 42, 43, 48, 83 à 89 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.110-1, L. 121-1, L. 228-46 et L. 721-3 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
— recevoir la société Clubfunding en ses écritures, les dire bien fondées,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 janvier 2026 en ce qu’il :
s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris,
a dit qu’à défaut d’appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du jugement, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile,
a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamne la société Clubfunding aux dépens.
Et statuant à nouveau sur ces chefs critiqués :
— déclarer compétent le tribunal de commerce de Bordeaux à connaitre les demandes au fond de la société Clubfunding, en sa qualité de représentante des masses des obligataires,
— condamner solidairement la société CJ Invbestissement et M. [N] à payer la somme de 10 000 euros à la société Clubfunding, en qualité de représentant des masses des obligataires, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société CJ Investissement et M. [N] aux entiers dépens.
8. La société CJ Investissement et M. [N] n’ont pas constitué avocat devant la cour, bien que régulièrement assignés par actes remis le 3 février 2026 à la personne de M. [N].
MOTIFS DE LA DECISION:
9. Se fondant sur les dispositions des articles 42, 43, 48 du code de procédure civile, et L.228-46 du code de commerce, la société appelante fait valoir que la clause attributive de compétence est réputée non-écrite, dès lors, d’une part, que les contrats de garantie autonome à première demande n’ont pas été conclus entre deux commerçants (la masse des obligataires ayant la personnalité civile), et, d’autre part, que la clause litigieuse n’est pas spécifiée de manière très apparente.
Elle ajoute qu’en conséquence, elle a pu valablement assigner les défendeurs devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en application des règles de droit commun.
Réponse de la cour:
10. Selon les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Selon les dispositions de l’article L.228-46 du code de commerce, les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile.
Il est constant que la masse des obligataires n’est pas dissoute de plein droit à la date à laquelle l’emprunt devait être complètement remboursé; et qu’elle continue d’exister tant qu’il est nécessaire d’assurer la défense des intérêts communs des obligataires.
11. Le contrat d’émission d’obligations en date du 2 aout 2022 (opération 'ClubDeal'), pour la somme de 4.5 Millions d’euros, et celui du 3 aout 2022 (opération '[Localité 5]'), pour la somme de 2.5 Millions d’euros, ayant donné lieu tous deux à un avenant le 1er septembre 2022, ont été signés entre la société Nobile, représentée par la société CJ Investissement et la masse des obligataires, personnes physiques ou morales, représentée par la société ClubFunding.
La masse des obligataires est la bénéficiaire des deux garanties à première demande souscrites le 29 aout 2022 par la société CJ Investissement, en garantie du remboursement du montant maximal garanti soit 4 950 000 euros pour l’opération 'ClubDeal', et 2 750 000 euros pour l’opération 'Lège [Localité 6]'.
Ces deux engagements comportent en leur article 9.2 une clause attributive de juridiction au profit des juridictions compétentes dans le ressort des tribunaux de [Localité 1].
12. Ainsi que le fait valoir l’appelante, la masse des obligataires n’a pas la qualité de commerçante, et l’activité des parties ne caractérisait pas en l’espèce l’exécution d’actes de commerce; de sorte que la clause attributive de juridiction est, de ce premier chef, réputée non-écrite.
À cet égard, il est indifférent que la SAS Clubfunding, qui est uniquement la représentante des intérêts de la masse des obligataires (et non une partie à l’acte), ait, elle, la qualité de commerçante.
13. Au surplus, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le contenu de l’article 9.2 précité n’est pas spécifié de manière très apparente puisque la typographie utilisée, en caractères maigres, est de même taille et de même police que celle des autres articles, sans encadré, et avec un titre de paragraphe (DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE) lui aussi identiques aux titres des autres paragraphes, de sorte que l’attention du lecteur n’était pas spécialement attirée par cette stipulation, insérée en fin d’engagement.
14. Pour ces deux motifs, la clause attributive de juridiction doit être réputée non écrite; de sorte que, conformément aux règles de droit commun prévues aux dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la SAS Clubfunding, agissant en qualité de représentant de la masse des obligataires, était fondée à délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Bordeaux, dans le ressort duquel se trouve le siège social de la SAS CJ Investissement, et le domicile personnel de M. [N].
15. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de désigner le tribunal de commerce de Bordeaux comme juridiction compétente pour statuer sur les demandes au fond de la société ClubFunding, en qualité de représentant de la masse des obligataires.
Sur les demandes accessoires:
16. Parties perdantes, la société CJ investissement et M. [G] [F] supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable d’allouer à la société ClubFunding une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 9 janvier 2016,
Statuant à nouveau,
Désigne le tribunal de commerce de Bordeaux comme juridiction compétente pour statuer sur les demandes de la société ClubFunding, en qualité de représentant de la masse des obligataires,
Ordonne en conséquence le renvoi de l’affaire et des parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux,
Condamne in solidum la société CJ investissement et M. [G] [N] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum la société CJ investissement et M. [G] [N] à payer à la société ClubFunding, en qualité de représentant de la masse des obligataires, la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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