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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 nov. 2025, n° 25/06998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06998 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XROK
Du 29 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Valérie BOST, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Le PROCUREUR GENERAL représentant LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
COUR D’APPEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
Monsieur [U] [X]
né le 02 Février 2003 à [Localité 6] MAROC
de nationalité Marocaine
LRA de [Localité 5]
assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884
DEFENDEURS :
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine le 26 juin 2024 notifié à M.[X] le jour même à 15h10;
Vu la décision de placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours prise le 24 novembre 2025 par le préfet des Hauts de Seine et notifiée à l’intéressé le jour même à 17h10;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 novembre 2025 qui a ordonné la rmeise en liberté de M.[X], notifiée au Procureur de la République le même jour à 15h19;
Le28 novembre 2025 à 19h55 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 28 novembre 2025 et qui a :
— joint la procédure relative à la saisine de l’autorité administrative aux fins deprolongation de la mesure de rétention et la procédure relative à la requête en contestation de la mesure de rétention;
— déclaré la procédure irrégulière,
— en conséquence rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M.[X],
— ordonné la remise en liberté immédiate de M.[X],
— rappelé à M.[X] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat respectivement à 20h55 ;
Vu les observations écrites adressées par Maître [Y], aux termes desquelles il soulève l’irrecevabilité de l’appel suspensif du procureur de la République en l’absence de de la décision querellée sur le fondement de l’article 933 du code de procédure civile, et indique que les garanties de représentation de m.[X] ont été produites devant le premier juge et contredisent la motivation de l’appel du Procureur de la République.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Les irrégularités qui affectent la déclaration d’appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
L’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis. Cet appel est motivé, y compris en ce qui concerne la demande d’effet suspensif, et il a été dûment notifié à l’avocat de M. [X] par courriel électronique.
L’acte d’appel du procureur de la République mentionne précisèment la décision attaquée. Aussi, à défaut de justification d’un grief né de l’absence de jonction de la copie de ladite décision, le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
L’appel doit être déclaré recevable.
Sur le recours suspensif
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’état, M.[X] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il résulte du dossier qu’il ne justifie pas d’une adresse stable et certaine en France et qu’il n’a pas de ressources garanties. S’il justifie avoir reconnu [P] [X] [J] né le 4 octobre 2024, il ne démontre pas en avoir la charge. Il s’en déduit qu’aucun élément ne permet de garantir que M.[X] se présentera en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel.
En outre, il a été interpelé et placé en garde à vue le 23 novembre 2025 pour des faits de recel de trafic de stupéfiants et non justification de ressources, procédure poursuivie en préliminaire. Il est connu au FAED sous plusieurs identités notamment pour violences aggravées et trafic de stupéfiants, et avait été interpelé le 4 noembre 2025 pour violences conjugales. Ces éléments constituent une menace pour l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suspension des effets de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 novembre 2025 qui a ordonné la remise en liberté de M.[X],
Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 29 novembre 2025 à 15h00, salle X1,
Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 8] le 29 novembre 2025 à 11h30
Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Valérie BOST, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Valérie BOST Anne DUVAL
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