Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 24/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 17 avril 2025
Ordonnance n° 195
N° RG 24/00821 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFXR
PV
[L] [H], [G] [X] [I] / [J] [C], S.A. GENERALI IARD, S.A. ALLIANZ IARD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 09 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/00374
ORDONNANCE rendue le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [L] [H]
et Mme [G] [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Astrid BOURDIER, avocat au barreau de MONTLUCON
et par Me France BEDOIS BEKISSA de la SELASU BEXXIS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [J] [C]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie CLUZY de la SELARL SOPHIE CLUZY – AVOCAT, avocat au barreau de MOULINS
et par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES et DEMANDEURS À L’INCIDENT
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 mars 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 17 avril 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
* Procédure
Vu le jugement n° RG-22/00374 rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Moulins dans l’instance opposant la SA GENERALI IARD ainsi que M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I] à la SA ALLIANZ IARD et M. [K] [C], exerçant à l’enseigne MB FLUVIAL :
— déboutant M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— déboutant la SA GENERALI IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— condamnant la SA GENERALI IARD ainsi que M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamnant in solidum la SA GENERALI IARD ainsi que M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I] à payer au profit de la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 2.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec possibilité de recouvrement par Me Sophie Vignancour – De Barruel au nom de la SCP Vignancour & Associés, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
— condamnant in solidum la SA GENERALI IARD ainsi que M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I] à payer au profit de M. [K] [C] une indemnité de 3.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelant l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 21 mai 2024 par le conseil de M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I] sur la décision susmentionnée, l’appel portant sur l’ensemble de la décision et étant formé à l’encontre de la SA GENERALI IARD, de la SA ALLIANZ IARD et de M. [K] [C]
Vu l’ordonnance rendue le 28 mai 2024 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
' que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu les premières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 6 août 2024 par le conseil de M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I].
* Premier incident
Vu l’avis de caducité partielle de cette déclaration d’appel adressé par le Greffe le 4 octobre 2024 au conseil de M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I], rappelant que l’appelant disposait d’un délai d’un mois suivant l’expiration du délai [de trois mois] prévus à l’article 908 du code de procédure civile pour signifier ses conclusions d’appelant à la SA GENERALI IARD.
Dans ses conclusions de défense incident notifiées par le RPVA le 17 mars 2025, le conseil de M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I] a admis le principe de la caducité partielle de son appel à l’égard de la SA GENERALI IARD dans le cadre de sa défense à l’indivisibilité de cet appel soulevée par le conseil de la SA ALLIANZ IARD constituant le troisième incident.
Aucune des autres parties n’a conclu sur cet incident soulevé par le Greffe.
* Deuxième incident
Dans ses conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 6 novembre 2024 et le 17 mars 2025, le conseil de la SA ALLIANZ IARD demande de :
' au visa des articles 908 et 911 ainsi que 553 du code de procédure civile et de l’article 1355 du Code civil ;
' à titre principal, juger intégralement caduc l’appel interjeté par M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I] et déclarer cette instance éteinte en raison de l’indivisibilité du litige après avoir constaté la caducité partielle de leur appel à l’égard de la SA GENERALI IARD ;
' à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance simplement partielle de cette caducité d’appel, juger que M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I] sont irrecevables à demander la réformation du jugement de première instance, d’une part en raison du principe suivant lequel « Nul ne prépare procureur » et d’autre part en raison de l’autorité de chose jugée.
Dans ses conclusions de défense à cet incident notifiées par le RPVA le 17 mars 2025, le conseil de M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I] a demandé de :
' au visa des articles 905 et suivants ainsi que 553 du code de procédure civile ;
' rejeter toutes les demandes de la SA ALLIANZ IARD.
Aucune des autres parties n’a conclu sur cet incident.
* Troisième incident
Dans ses premières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 6 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD a également demandé à titre subsidiaire de prononcer au visa de l’article 524 du code de procédure civile la radiation de la déclaration d’appel de M. [H] et Mme [I] faute d’exécution du jugement de première instance pourtant assortie de l’exécution provisoire de droit puis s’est désistée de ce chef de demande nom de l’audience de mise en état du 20 mars 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 6 novembre 2024, M. [K] [C] a présenté la même demande de radiation de déclaration d’appel au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
* Procédure
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Lors de l’audience d’incidents contentieux du 20 mars 2025 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, les conseils des parties ont réitéré et développé leurs moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 17 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile est en vigueur depuis le 1er septembre 2024 pour les instances d’appel introduites à compter de cette dernière date. Compte tenu de la date précitée de la déclaration d’appel, les anciennes dispositions du code de procédure civile sont dès lors applicables.
1/ En ce qui concerne le premier incident de demande de caducité partielle
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’ « À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
L’article 911 du code de procédure civile dispose que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes conditions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. / La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l’occurrence, il importe en effet de constater que le conseil de M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I], parties appelantes, n’a pas fait signifier à la SA GENERALI IARD, qui n’a constitué avocat que le 21 août 2024, ni n’ont fait notifier au conseil de cette dernière leurs conclusions d’appelant dans le délai total de quatre mois qui lui était imparti à compter de la date du 21 mai 2024 de la déclaration d’appel.
La caducité de la déclaration d’appel formée par M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I] sera en conséquence prononcée à l’égard de la SA GENERALI IARD. Dans ces conditions, la caducité totale de la déclaration d’appel sera substituée à la caducité partielle de la déclaration d’appel.
2/ En ce qui concerne le deuxième incident de demande de caducité totale
L’article 552 du code de procédure civile dispose qu'« En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance. / Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance. / La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les coïntéressés. » tandis que l’article 553 du code de procédure civile dispose qu'« En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. ». En application des dispositions processuelles qui précèdent, en présence d’un litige indivisible, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’un des intimés entraîne la caducité de cette même déclaration d’appel à l’égard de tous les autres intimés, l’indivisibilité du litige étant caractérisée dès lors qu’il existe une situation d’impossibilité d’exécuter simultanément à l’égard des diverses parties de décisions contraires.
En l’occurrence, la situation d’indivisibilité objectée par la société ALLIANZ apparaît suffisamment objectivée. En effet, suite à l’endommagement le 23 juillet 2020 de la péniche de M. [H] et Mme [I], la responsabilité n’a pas été imputée en première instance à M. [C] du fait de ses activités de réparation et de maintenance navale sur cette péniche mais au fait du propriétaire d’une grue dont il avait la garde et qui est tombée sur cette péniche (personne tierce à la procédure). Or, l’exclusion de la société GENERALI, assureur de la péniche de M. [H] et Mme [I], de la procédure d’appel pour cause de caducité partielle d’appel, qui avait fait cause commune en première instance avec les autres demandeurs M. [H] et Mme [I], rend définitive l’indemnité totale servie à ces derniers avec subrogation par la société GENERALI à hauteur de la somme totale de 19.112,92 ' (pour les dommages au bateau et les dommages mobiliers). La société ALLIANZ objecte ainsi à juste titre que le recours en garantie de M. [H] et Mme [I] n’est pas divisible de celui précédemment initié à ses côtés en première instance par leur assureur la société GENERALI afin de participer en tant que subrogé à la liquidation de leurs préjudices devant les mêmes parties défenderesses de première instance devenue intimées en cause d’appel.
Compte tenu de cette situation d’indivisibilité, cet appel doit dès lors être déclaré intégralement caduc sans qu’il soit en conséquence nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens invoqués par la société ALLIANZ.
3/ En ce qui concerne le troisième incident de radiation d’appel.
L’incident de radiation d’appel soulevé à la fois par la société ALLIANZ (dont elle s’est ensuite désistée) et par M. [C] devient sans objet, compte tenu de la caducité totale de l’appel.
Ce troisième incident sera en conséquence rejeté.
4/ Sur les autres demandes
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties ayant conclu sur ces incidents les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager à l’occasion de cette instance.
Enfin, succombant à l’instance, M. [H] et Mme [I] en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
PRONONCE la caducité totale de la déclaration d’appel formée le 21 mai 2024 par le conseil de M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I] à l’encontre du jugement n° RG-22/00374 rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Moulins dans l’instance opposant la SA GENERALI IARD ainsi que M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I] à la SA ALLIANZ IARD et M. [K] [C], exerçant à l’enseigne MB FLUVIAL :
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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