Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 9 octobre 2025, n° 20/01844
TGI 31 août 2020
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CA Caen
Infirmation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la méthode hôtelière pour la fixation du loyer

    La cour a retenu que la méthode hôtelière est la plus appropriée pour déterminer la valeur locative des locaux monovalents à usage d'hôtel, conformément aux usages observés dans la branche d'activité considérée.

  • Accepté
    Inadéquation des méthodes de comparaison et de rendement

    La cour a constaté que les méthodes de comparaison et de rendement ne fournissaient pas d'éléments fiables pour la fixation du loyer, justifiant ainsi le recours à la méthode hôtelière.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard sur les loyers trop perçus

    La cour a jugé que les intérêts de retard sont dus par le bailleur sur les loyers trop perçus à compter de la demande, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SARL HDS a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire qui l'avait déclarée irrecevable dans sa demande de renouvellement de bail commercial. La cour d'appel a d'abord infirmé cette décision, déclarant la société recevable et ordonnant une expertise pour fixer le loyer du bail renouvelé. La cour a ensuite statué sur la méthode de calcul du loyer, retenant la méthode hôtelière comme la plus appropriée, tout en écartant les méthodes de comparaison et par rendement. Elle a fixé le loyer annuel à 2 451 euros, tenant compte des séjours en nature, et a infirmé les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La cour a donc confirmé la recevabilité de la demande de la SARL HDS tout en ajustant le montant du loyer.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 20/01844
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 20/01844
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 31 août 2020, N° 19/00159
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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