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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 janv. 2024, n° 23/05620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2024
N° RG 23/05620 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRQE
S.C.I. ESTOUR
c/
S.A.S. INTERIOR’S
S.E.L.A.R.L. FHBX
S.E.L.A.R.L. [I] [H]
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu par la chambre commerciale le 20 novembre 2023 suivant requête du 12 décembre 2023
DEMANDERESSE :
SCI ESTOUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.S. INTERIOR’S prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [L] [T] agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [Adresse 5] [Adresse 3] -
S.E.L.A.R.L. [I] [H] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS INTERIOR’S [Adresse 4]
représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 alinea 3 du Code de Procédure Civile, statuant sans audience, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller
Qui en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composé de
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX , Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER ,Vice Président placé
Greffier lors des débats :Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 20 novembre 2023,
Vu la requête en rectification d’erreurs matérielles adressée au greffe le 12 décembre 2023 par le conseil de la SCI Estour faisant état d’erreurs matérielles affectant la désignation des parties,
Vu le courriel adressé par le greffe aux parties pour recueillir leurs observations,
Vu l’absence de réponse des parties,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile qui permettent de statuer sans audience,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office .Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La décision rendue le 20 novembre 2023 est affectée d’erreurs matérielles qu’il convient de rectifier dans les termes du précédent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que l’arrêt rendu le rendu le 23 novembre 2023 cette juridiction dans l’affaire RG n°21/05644 est affecté de plusieurs erreurs matérielles,
Dit qu’il convient en pages 1 et 2 de l’arrêt de remplacer :
— la mention SCI INTERIOR’S par la mention SAS INTERIOR’S,
— la mention SELARL FHB par la mention SELARL FHBX,
— la mention SELARL [I] [H] es-qualité d’administrateur de la Société INTERIOR’S par la mention SELARL [I] [H] es-qualité de mandataire judiciaire de la Société INTERIOR’S,
le reste sans changement
DIT que la décision rectificative est mentionnée sur la minute,
LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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