Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 sept. 2025, n° 22/06586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 septembre 2022, N° 16/02973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06586 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OREN
Société [9]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 01 Septembre 2022
RG : 16/02973
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Société [9]
[L] [W]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [B] [F] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [W] (la salariée) a été engagée par la société [9] (la société, l’employeur) à compter du 1er février 2020.
Le 3 septembre 2014, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 1er septembre 2014, au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : « selon les dires de la victime : « je versais un sac de connecteur dans la trémie », « le sac a glissé, j’ai voulu le rattraper et j’ai ressenti une douleur dans le bras ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 2 septembre 2014 faisant état d’une « douleur épaule droite, poignet droit, contracture interscapulaire droite et paravertébrale dorsale et lombaire. Contracture de la coiffe des rotateurs » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2014 inclus.
Le 10 septembre 2014, la [5] (la [6]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La salariée a fait l’objet de plusieurs certificats médicaux de prolongation jusqu’à la date de consolidation de ses séquelles.
Le 11 mai 2015, la société a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à la salariée.
Par requête reçue au greffe le 26 octobre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal :
— rejette la demande d’expertise médicale judiciaire formée par la société et toutes les autres demandes subséquentes,
— déboute la société de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 29 septembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 12 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre principal,
— constater, sur la base de l’avis du docteur [R], l’inopposabilité des arrêts et des soins au-delà du 30 septembre 2014,
Par conséquent :
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à Mme [W] postérieurs au 30 septembre 2014,
A titre subsidiaire,
— constater l’existence d’un litige d’ordre médical nécessitant l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire,
Par conséquent :
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à
tel expert avec pour mission de :
1- prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [L] [W] établi par la caisse primaire ;
2- déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 1er septembre 2014 ;
3- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec cet accident du travail ;
4- dire si l’accident du travail du 1er septembre 2014 a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statut quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
5- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail du 1er septembre 2014 ;
6- fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident du travail du 1er septembre 2014 à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
— également transmettre les éléments médicaux au docteur [O] [R] domicilié [Adresse 1] – [Courriel 8] ;
En tout état de cause,
— condamner la [5] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 10 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande formée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL AU-DELA DU 30/09/2014 ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité et d’expertise médicale, la société prétend rapporter la preuve d’éléments de nature à caractériser un litige d’ordre médical.
Elle se prévaut de l’avis circonstancié de son médecin-conseil qui a relevé que les douleurs persistantes présentées par la salariée ne sauraient être exclusivement imputables à l’accident du travail du 1er septembre 2014, mais qu’elles trouvent leur origine dans un état dégénératif lombaire préexistant, indépendant de l’activité professionnelle.
La société souligne que les arrêts de travail prescrits sont bien supérieurs aux recommandations du barème de l’assurance-maladie alors même que la salariée a présenté une lésion de faible gravité puisqu’elle avait une simple contracture ; que les lésions n’ont pas une origine traumatique, qu’elles n’ont pas évolué défavorablement, et qu’il existe plusieurs nouvelles lésions par rapport au certificat médical initial (névralgie cervico-brachiale, sciatalgie droite, vertiges, migraines) sans lien avec l’accident du travail pour lesquelles la caisse ne s’est pas prononcée quant à leur imputabilité à l’accident du travail. Elle ajoute que la date de consolidation des lésions fixée par le médecin-conseil, qui plus est en contradiction avec la dernière prescription d’arrêt de travail du médecin traitant, est anormalement tardive et que la date de guérison aurait dû être fixée au 30 septembre 2014.
Elle en déduit qu’il existe un doute suffisant quant à l’existence d’un état pathologique interférent sans lien avec l’accident du travail à l’origine d’un syndrome douloureux et d’une impotence fonctionnelle scapulaire droite justifiant, à tout le moins, sa demande d’expertise médicale.
En réponse, la [6] se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité du 2 septembre 2014 au 23 mars 2015.
Elle indique justifier de la continuité des arrêts prescrits à la salariée et oppose l’avis de son médecin-conseil qui s’impose à elle.
Elle ajoute que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail des prescriptions de repos, l’avis de son médecin-conseil étant insuffisant à l’établir.
Elle termine en indiquant que la névralgie cervico-brachiale n’est pas constitutive d’une nouvelle lésion et que, même à le supposer, elle bénéficierait également de la présomption d’imputabilité.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [4] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De même, lorsque la prise en charge de l’accident du travail est justifiée et si elle n’est pas remise en cause, toutes les conséquences de l’accident du travail bénéficient de cette présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié.
De plus, sauf à renverser la charge de la preuve, la caisse n’est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Et une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ici, le certificat médical initial du 2 septembre 2014 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2014 inclus, en raison d’une « douleur épaule droite, poignet droit, contracture interscapulaire droite et paravertébrale dorsale et lombaire. Contracture de la coiffe des rotateurs » que l’assurée a ressentie dans le bras en voulant rattraper un sac qui a glissé.
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer, étant au surplus relevé que la [6] produit aux débats le relevé d’indemnités journalières ainsi que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation couvrant la période d’arrêt de travail et de soins de l’assurée jusqu’au 23 mars 2015 et que ces certificats médicaux font tous état du même siège de lésion.
Pour combattre cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que les arrêts et soins prescrits à l’assurée résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet effet, la société produit l’avis de son propre médecin-conseil, le docteur [R], qui indique que : « force est de constater que plusieurs nouvelles lésions ont été déclarées à la caisse sans que celle-ci se prononce sur l’imputabilité ». Il précise : « un premier certificat de prolongation produit le 9 septembre 2014 précise : « coiffe des rotateurs indemnisés. Névralgie brachiale d’origine cervicale. Bilan radiologie. Lombalgies irradiant dans fesse droite : composante sciatique : radiographies. Ce document rapporte de nouvelles lésions à savoir une névralgie cervico-brachiale et une sciatalgie droite. Nous n’avons aucun document au dossier permettant d’affirmer que la caisse est prononcée sur l’imputabilité de cette lésion de déclaration secondaire ». Il ajoute que le 11 novembre 2014, il est une nouvelle fois fait mention d’une névralgie cervico-brachiale, mais également de « vertiges et migraines », et que le 28 novembre 2014, il est mentionné « déficit moteur ».
Pour autant, l’employeur n’établit nullement, d’une part, qu’il s’agisse de nouvelles lésions ni, d’autre part, que ces « nouvelles » lésions seraient la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail de Mme [W], étant rappelé que le médecin-conseil de la [6], contrairement aux dires du médecin-conseil de l’employeur, s’est prononcé favorablement sur la justification des arrêts et des soins de l’assurée au titre de son accident de travail, les 6 novembre 2014 et 9 mars 2015.
Le docteur [R] ne fait de surcroît qu’émettre une hypothèse en indiquant qu’il « est possible d’invoquer l’interférence d’un état pathologique sans lien avec l’accident du travail à l’origine d’un syndrome douloureux et d’une impotence fonctionnelle scapulaire droite ». Enfin, comme l’a indiqué pertinemment le premier juge, le fait que la date de consolidation soit remise en cause par le docteur [R] n’emporte pas anéantissement de la présomption d’imputabilité.
Ainsi, les éléments avancés par l’employeur ne sont pas de nature à remettre en cause la portée de la présomption d’imputabilité, ni ne sont suffisants pour justifier du prononcé d’une mesure d’expertise. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’expertise de l’employeur. La cour rappelle à ce titre qu’est irrecevable la demande présentée, à titre principal, tendant au prononcé d’une expertise dès lors qu’elle ne saisit la juridiction d’aucune demande tendant à ce qu’elle statue au fond, l’expertise ne constituant qu’un moyen de preuve destiné à établir l’existence d’un droit. Elle ne peut, de plus, être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, s’agissant d’une mesure d’instruction destinée à éclairer le juge sur le bien-fondé d’une demande principale qu’elle suppose nécessairement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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