Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 janv. 2026, n° 23/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 9 juin 2023, N° 22/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/00874 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U73B
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARRAS
en date du
09 Juin 2023
(RG 22/00152 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Céline LESTRELIN, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 novembre 2025
OBJET DU LITIGE
la société [10] (l’employeur) est la présidente de la société [9] ; ces sociétés sont toutes deux spécialisées dans la production et la commercialisation de fruits. La société [10], gérée par Monsieur [C] [X], comporte deux salariés.
Le 15 septembre 2008 Monsieur [F] [X], frère du susnommé, est entré au service de la société [9]. Le 1 er juillet 2014 il est devenu responsable de site, directeur des ressources humaines. Par avenant du 4 janvier 2016 son contrat de travail a été transféré à la société [10]. Le 23 décembre 2019 il a été placé en arrêt de travail dans le cadre d’un «syndrôme anxio-dépressif réactionnel».
Le 23 juin 2020 il a saisi le conseil de prud’hommes d’ARRAS d’une demande de résiliation de son contrat de travail. Le 24 juin 2020 la société [X] [6] l’a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction. Le 20 juillet 2020, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a établi une attestation de suivi. Par courrier du 6 juillet 2020 M. [X] a été derechef convoqué à un entretien préalable et il a été mis à pied à titre conservatoire. Le 24 juillet 2020 il a été licencié pour faute grave en ces termes :
«[F], par la présente, je donne suite à l’entretien fixé le 17 juillet dernier auquel tu n’as pas souhaité donner suite. Pour mémoire, j’avais estimé opportun de lancer une procédure disciplinaire de sanction mais les nouveaux faits encore plus récemment découverts m’ont contraint à mettre en cause cette procédure afin de te convoquer cette fois à un entretien en perspective d’un éventuel licenciement. Au cours de notre entretien, les griefs suivants t’auraient été exposés. Alors que tu es en arrêt de travail depuis le 26 décembre 2019, tu as pris l’initiative de résilier l’abonnement au numéro professionnel 06-12-04-74-24 sans m’en parler ni en parler à quiconque au sein de l’entreprise ; j’ai donc découvert très récemment les faits et surtout découvert que tu t’étais octroyé le numéro à des fins personnelles ! Une telle démarche est particulièrement déloyale et s’assimile à un détournement irrégulier. Tu persistes, malgré mon rappel à l’ordre de décembre 2019, à usurper un titre qui n’est pas le tien te qualifiant toujours de «DG adjoint» ou de «co-gérant / joint manager» ou de «gérant» de [8] que ce soit sur les réseaux sociaux, auprès de l'[5],' J’ai découvert, et pu faire officiellement constater, récemment que cette usurpation de qualité se trouvait sur des vidéos sans qu’à aucun moment tu m’en ais parlé soit en amont soit à postériori. J’aurais pu alors, dans l’intérêt du groupe, faire corriger tes propos ou faire cesser un tel comportement. Et je ne compte pas tous les contrats que tu t’es permis de conclure, notamment en te présentant comme le dirigeant, en engageant gravement les finances de la société avant que je ne mette un terme, le pensais-je, à tes pratiques. C’est alors que tu as déclenché ton arrêt maladie prenant sans doute conscience du comportement déloyal que tu avais eu pendant mon absence. Ces derniers faits font écho à d’autres tels que :
' Ton refus réitéré, malgré une prétendue mise à disposition, de restituer carte bancaire etordinateur professionnel qui ne t’étaient d’aucune utilité pendant ton arrêt et a fortiori pendant l’épidémie ; la carte bancaire fut restituée seulement le 23 juin dernier
' Ton refus de changement de véhicule avant finalement de l’accepter
' Ton refus persistant de nous permettre de «gérer» la page Linkedin de la société [8] pendant ton absence
' Ton allégation, à tort d’une baisse de salaire non consentie
' Les prétendues heures supplémentaires que tu t’es octroyées alors que je viens d’apprendre que tu étais peu présent à l’entreprise et que tu n’en justifiais pas ! tu étais par ailleurs le seul interlocuteur du gestionnaire de paie’ Pour mémoire tu es un cadre soumis à un horaire'
Ton absence m’a contraint à reprendre les dossiers en cours ce qui m’a permis et me permet régulièrement encore, de découvrir des situations inadmissibles et particulièrement déloyales. En effet, en notre qualité de frères, j’avais confiance en toi et n’imaginais pas que tu profiterais de mon absence pour agir en totale déloyauté tant à mon égard qu’à l’égard de nos associés hollandais. Compte tenu de ton statut de cadre et de ton positionnement au sein de [10] et de [8], de tels comportement sont particulièrement inacceptables ; c’est la raison pour laquelle je suis contraint, en parfait accord avec le co-gérant, de mettre un terme à ton contrat de travail pour fautes graves. La rupture prend effet immédiatement et sans indemnité».
Par jugement du 9 juin 2023 le juge départiteur du conseil de prud’hommes d’ARRAS a :
' débouté M. [F] [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos effectif, rappel de salaire liée à la baisse unilatérale de rémunération, rappel de primes d’objectifs et de bilan, rappel de prime d’ancienneté, dommages-intérêts pour défaut d’entretien professionnel bisannuel, prime de 13 éme mois, dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité, licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et vexatoire, congés payés afférents, dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire et licenciement vexatoire
' condamné la société [10] à payer à M. [F] [X] la somme de 1025,95 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, 102,59 € bruts au titre des congés payés et 1300 euros à titre de rappel de prime de 13 e mois
' fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts
' débouté la société [10] de sa demande de remboursement de la somme de 1300 € au titre d’un trop perçu de prime de treizième mois
' ordonné la rectification des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle Emploi
' débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' dit que chacune d’elles supportera la charge de ses propres dépens.
Le 6 juillet 2023 Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement en visant toutes ses dispositions.
Par conclusions du 3 novembre 2025 il demande à la cour de :
— résilier le contrat
— dire son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société [10] à lui verser les sommes suivantes, assorties quand nécessaire des indemnités compensatrices de congés payés :
7890,32 € d’indemnité compensatrice de congés payés du 27 décembre 2019 au 24 juillet 2020
5000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos effectif
15 301 € bruts à titre de salaire lié à la baisse unilatérale de rémunération
40 000 € bruts à titre de rappel de primes d’objectifs et de bilan
1754 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires
5000 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel bisannuel
2020 € bruts de rappel de salaire au titre du treizième mois
35 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
30 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
189 230 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement 138 768 € nets pour absence de cause réelle et sérieuse
78 719 € bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ou subsidiairement 40 285 € bruts à titre d’indemnité légale
37 846 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
7325 € bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
5000 € nets à titre de dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire vexatoire
5000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
7000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société [10] de l’intégralité de ses demandes
— autoriser la capitalisation des intérêts
— ordonner la rectification des bulletins de paie et de l’attestation POLE EMPLOI, sous astreinte.
Par conclusions du 29 octobre 2025 la société [10] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de rappel [d’indemnité] de congés payés du 27 décembre 2019 au 24 juillet 2020 et en toute hypothèse la juger prescrite et mal fondée
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes y figurant, a autorisé la capitalisation des intérêts, a rejeté sa demande au titre d’un trop perçu de prime de treizième mois et a fait droit à la demande de rectification des bulletins de salaire et de l’attestation Pole Emploi formée par le salarié
— débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT
la demande de rappel de salaire liée à la baisse unilatérale de rémunération
il n’est pas discuté que depuis le 1er janvier 2018 Monsieur [X], exerçant les fonctions de directeur d’exploitation ainsi qu’en fait foi sa fiche de poste, percevait des appointements de 9300 € bruts et que ceux-ci ont été amputés d’une somme de 1300 € à compter du mois d’août 2019. La société [10] affirme avoir reçu l’aval écrit du salarié pour cette baisse de rémunération liée à la dégradation des résultats de l’entreprise. Pour en convaincre la cour elle verse aux débats un courriel du salarié du 29 juillet 2019 dans lequel celui-ci indique :
«J’accepte donc de réduire mon salaire à hauteur de 1300 € max pour :
' Conserver le poste de [E], et assurer ainsi un suivi dans la stratégie mise en place depuis plusieurs années, en faisant des économies sur les postes com’ et réduire les projets (en dehors de ceux déjà initiés)
' Permettre de gagner en trésorerie
'Espérer ainsi gagner en résultats (dividendes), le sacrifice en salaire».
Quelle est la date limite pour cette baisse de salaire ' [U] doit retrouver une activité libérale afin de compenser ma perte de salaire, et ne pas nous retrouver dans l’impossibilité de payer nos crédits. A quelle date seront signés les docs de cessions de part [X] [R] ' j’aimerais que ces modifications puissent s’opérer en même temps».
Il ressort de ce courriel que Monsieur [F] [X], porteur d’une seul part sociale sur les 1442 détenues par les deux associés, a sans la moindre équivoque conditionné la baisse de son salaire à l’acquisition concomitante de parts détenues par son frère ou tout au moins à l’existence de négociations loyales afin qu’une telle cession puisse se concrétiser. Or, il résulte des débats que malgré ses relances son frère n’a jamais consenti à lui céder des parts. L’employeur prétend que M. [X] a refusé de les acquérir mais cette allégation ne résiste pas à l’examen du dossier. Il s’en déduit que son consentement à la baisse de sa rémunération était assujetti à une condition non réalisée et que devant être rétabli dans ses droits il est fondé de réclamer le rappel de rémunération exactement chiffré.
la demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos effectif
la cour ne peut considérer que le droit au repos et à la déconnexion du salarié, bras droit du dirigeant, auraient été méconnus en raison de la réception d’une poignée de courriels en soirée ou lors des congés ; en effet, ceux-ci attiraient son attention sur des problématiques de gestion de l’entreprise familiale, ils ne nécessitaient aucune réponse urgente et ils lui ont été adressés en sa qualité d’associé. La demande sera donc rejetée par substitution des motifs du premier juge.
la demande de rappel de primes d’objectifs et de bilan
le contrat prévoyait le versement au salarié d’une «prime de bilan en fonction de la réalisation des objectifs et des résultats financiers de la société ». Il n’est pas discuté que le salarié n’a jamais perçu cette prime et qu’il n’a pas eu communication d’objectifs précis et chiffrés. Le fait qu’il était l’associé et le frère du dirigeant ne dispensait pas celui-ci d’appliquer le contrat de travail. La société intimée est donc tenue de verser la prime convenue mais reste à en déterminer le montant en fonction des éléments versés aux débats.
Les données macro-économiques sont les suivantes :
la société [10] a réalisé un chiffre d’affaires de :
' 1.806.820 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016
' 3.441.025 € au titre de l’exercice clos le 30 juin 2018 d’une durée de 18 mois
' 1.894.851 € au titre de l’exercice clos le 30 juin 2019
' 1.952.391 € au titre de l’exercice clos le 30 juin 2020.
La société [9] a quant à elle réalisé :
' 11.318.779 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
' 13.297.768 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ;
' 19.907.564 € au titre de l’exercice clos le 30 juin 2019 d’une durée de 18 mois ;
' 12.749.739 € au titre de l’exercice clos le 30 juin 2020.
La société [10] a réalisé un bénéfice de 34 574 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et de 1179 € l’exercice suivant. Les comptes relatifs à l’exercice clos en 2016 des sociétés [X] [6] et [9] ont
été approuvés le 30 juin 2017 mais compte tenu de sa qualité d’associé informé des résultats de l’entreprise M. [F] [X] avait connaissance au plus tard le 31 décembre 2016 de tous les éléments permettant le chiffrage de sa réclamation au titre de l’exercice clos à cette date. Son action portant sur tous ses salaires antérieurs au 1er janvier 2017 est donc prescrite.
Cela étant, par son activité personnelle de directeur opérationnel M. [F] [X] est à l’origine de la quasi-totalité du chiffre d’affaires de l’entreprise au développement de laquelle il a massivement contribué. L’employeur ne fournit aucun élément permettant de déterminer la nature et la consistance des objectifs fixés à l’intéressé. Le chiffre d’affaires de l’entreprise a augmenté significativement en 2017 et 2018. La cour dispose d’éléments suffisants pour allouer à l’appelant une prime d’objectifs de 28 400 euros et rejeter le surplus de sa demande.
la demande de rappel d’heures supplémentaires
le conseil de prud’hommes a intégré à juste titre dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires déjà payées l’avantage en nature procuré par l’usage du véhicule de fonction. M. [F] [X] demande à juste titre que dans cette assiette soit également intégrée la portion du salaire dû en raison de la diminution non consentie de sa rémunération. Il sera fait droit à sa demande dont le chiffrage n’est pas discuté.
la demande de dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel bisannuel
l’appelant, coassocié, frère du dirigeant et directeur d’exploitation chargé de toutes les fonctions opérationnelles dans l’entreprise, ne peut sérieusement soutenir que l’absence d’un tel entretien lui a occasionné un préjudice indemnisable. Sa demande sera donc rejetée.
la demande au titre du treizième mois
M. [F] [X] fait plaider que lors de la rupture de son contrat de travail il n’a pas perçu son 13 eme mois proratisé de l’année 2020. Il résulte des productions que le 13 eme mois lui a été payé en 2020 sur la base d’un salaire mensuel de 8000 euros et non de 9300 euros comme tel aurait dû être le cas. Il sera fait droit à sa demande mais le chiffrage de la créance tiendra compte de la régularisation partielle dont l’employeur justifie. Le jugement sera sur ce point confirmé.
la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, l’employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande M. [F] [X] invoque le non-respect de son droit à repos mais ce grief est inopérant pour les raisons précitées. Est en revanche établie la diminution de sa rémunération sans son accord. Par ailleurs, il établit avoir reçu le 20 décembre 2019 un courriel du dirigeant ainsi libellé :
«vous n’avez aucun pouvoir au sein de la SAS [9]. Dans un premier temps, vous n’avez pas et n’avez jamais eu la signature ou le pouvoir pour engager des frais pour la SAS [9] et la SARL [X] [6]. ['] toutes les idées et toutes les choses que vous voulez mettre en place pour le bien de l’entreprise doivent être validées par la Direction. Sans accord de votre Direction, vous n’avez aucun droit à engager la société en signant des devis et en émettant des règlements. Toutes les demandes (embauches, devis, ') doivent être validées par la Direction. Je demande de prendre acte de ce mail et de respecter à la lettre les fonctions pour lesquelles vous avez été engagé et de ne pas les outrepasser».
Ce courriel lui a été envoyé depuis la messagerie de sa propre subordonnée qui a donc été en mesure d’en prendre connaissance alors qu’il ne la concernait pas directement. Il a également été adressé en copie aux experts-comptables extérieurs à l’entreprise ; l’auteur y emploie le vouvoiement et un ton menaçant alors que le tutoiement fraternel était précédemment la règle. Par cette correspondance divulguée à des tiers le dirigeant a retiré les principales missions du salarié et il l’a privé de la quasi totale autonomie dont il jouissait précédemment dans l’entreprise.
M.[X] produit également un courriel du 20 décembre 2019 adressé par l’employeur à un client en ces termes :
«bonjour Monsieur, nous sommes désolés, M. [X] [F] s’est engagé auprès de votre société en signant le devis 1019 sans accord préalable de sa direction. Nous vous demandons de mettre le projet en suspens pour le moment. Nous reviendrons vers vous rapidement. Merci de votre compréhension». M. [F] [X] est ainsi fondé de soutenir que son employeur a laissé entendre à ce client qu’il avait outrepassé ses fonctions.
Les éléments médicaux du dossier sont les suivants :
— la délivrance d’arrêts-maladie à compter du 26 décembre 2019
— un certificat du médecin du travail pointant un syndrome anxio dépressif possiblement lié à l’activité professionnelle
— des éléments attestant d’un suivi psychologique et psychatrique depuis janvier 2020, avec délivrance d’antidépresseurs
— une demande de reconnaissance de maladie professionnelle rejetée par la caisse primaire d’assurance-maladie et le recours formé par le salarié devant la cour d’appel d’Amiens contre cette décision
— l’avis d’inaptitude
— la reconnaissance du statut de travailleur handicapé après les faits.
Ces éléments pris ensemble laissent présumer le harcèlement moral.
L’employeur ne justifie d’aucune raison objective expliquant l’injonction subite adressée au salarié d’avoir à faire valider toutes ses initiatives et à renoncer à l’autonomie fonctionnelle dont il jouissait précédemment. Il ne justifie non plus d’aucun élément
objectif étranger au harcèlement moral expliquant la diminution de son salaire et son refus de le rétablir après l’échec des pourparlers d’achat des parts sociales. Pas plus n’explique-t-il pour quelle raison M. [X] a été mis en porte-à-faux vis-à-vis des tiers et présenté comme outrepassant ses pouvoirs.
Il est ainsi suffisamment établi que l’appelant a subi des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral est donc caractérisé et il a occasionné à M. [F] [X] un préjudice qu’il convient d’indemniser en lui allouant 3000 euros de dommages-intérêts. Au titre de la violation de l’obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux, ayant occasionné un dommage supplémentaire distinct du précédent, la société [X] [6] devra lui payer 400 euros de dommages-intérêts.
La résiliation du contrat de travail sera prononcée aux torts de la société intimée vu l’impossibilité de poursuivre la relation contractuelle dans un contexte de harcèlement moral. Elle produira les effets d’un licenciement nul le 24 juillet 2020.
Les conséquences financières de la résiliation
les sommes revenant au salarié seront calculées en prenant en compte son ancienneté et son salaire de 11 892 euros représentant à la fois la moyenne des 12 derniers mois et la somme à laquelle il aurait pu prétendre en cas d’exécution du préavis. M. [F] [X] réclame l’application de la convention des sociétés financières alors que la société [X] [6] se prévaut de la convention collective des entreprises d’exportation de fruits et légumes.
Il résulte des productions que :
— le contrat de travail initial conclu entre Monsieur [F] [X] et la société [8] visait l’application de la convention collective de l’expédition et de l’exportation de fruits et légumes
— l’avenant de transfert du contrat à la société [X] [6] a certes laissé inchangée cette stipulation mais tous les bulletins de paie émis par celle-ci mentionnent la convention collective des sociétés financières, ce qui fait présumer son applicabilité d’autant qu’elle est également mentionnée sur les bulletins de l’autre salariée de l’entreprise et que pendant son arrêt-maladie le salaire de M. [X] a été intégralement maintenu jusqu’au 25 mars 2020, soit pendant 3 mois comme le prévoit la convention collective des sociétés financières alors que la convention collective des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes prévoit un maintien à 90 %. Ces éléments étant précis et concordants l’employeur n’est pas fondé d’invoquer une erreur administrative et il n’apporte aucun élément permettant d’écarter l’application de la convention susvisée. Il y a donc lieu d’appliquer la convention collective des sociétés financières pour le chiffrage de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Il sera alloué au salarié la somme réclamée à ces deux titres puisqu’elle est exactement chiffrée dans ses écritures et que celles-ci ne sont pas sur ce point utilement discutées. Il y a lieu également de lui allouer le rappel de salaires réclamé au titre de sa mise à pied conservatoire infondée.
Compte tenu de l’ancienneté de l’intéressé, de son âge (47 ans), des justificatifs fournis sur sa situation postérieure à la rupture (indemnisation du chômage jusqu’en 2024 puis reprise d’une entreprise) et des justificatifs versés aux débats la cour lui allouera 72 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier occasionné par sa perte d’emploi injustifiée.
Le surplus de sa demande sera rejeté.
Il ressort des éléments versés aux débats que les griefs figurant dans la lettre de licenciement sont inconsistants et que le congédiement du salarié est l’ultime manifestation de son harcèlement moral. La rupture de son contrat de travail a présenté un caractère vexatoire et elle lui a occasionné un préjudice moral distinct de celui indemnisé précédemment. Il lui sera alloué 1000 euros de dommages-intérêts de ce chef. Sa demande de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire vexatoire sera en revanche rejetée faute de démonstration d’un préjudice distinct de celui réparé précédemment.
La demande d’indemnité compensatrice de congés payés pendant les arrêts-maladie
cette demande est nouvelle pour ne pas avoir été présentée devant le premier juge.
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la réalisation d’un fait. En application de l’article 565 dudit code les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Ces dispositions sont complétées par l’article 566 en ce que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes en étant l’accessoire, le complément nécessaire ou la conséquence.
En l’espèce, la demande est le complément des demandes formées par M. [F] [X] devant le conseil de prud’hommes au titre des indemnités compensatrices de congés payés et elle tend aux mêmes fins d’indemnisation du droit au repos non accordé. Elle est donc recevable.
L’employeur indique à juste titre qu’en application des règles européennes préexistant au changement de la jurisprudence nationale dans le courant de l’année 2023 M. [F] [X] avait connaissance des faits permettant d’exercer son action avant 2023. Pour autant, il ne l’a jamais informé de ses droits ni mis en mesure de bénéficier des congés payés auxquels il avait droit. Il en résulte que le délai de prescription n’a pas couru et que l’action n’est pas prescrite. La demande, fondée, sera donc accueillie.
Les mesures accessoires
il est équitable de condamner la société [X] [6] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de l’article L 1235-4 du code du travail concernant le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage versées au salarié licencié. La capitalisation des intérêts, de droit quand elle est demandée, sera autorisée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut d’entretien professionnel et violation du droit à repos et en ce qu’il lui a alloué un rappel de 13 eme mois
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DECLARE recevable la demande d’indemnité compensatrice de congés payés pendant les arrêts-maladie
RESILIE le contrat de travail avec les effets d’un licenciement nul à la date du 24 juillet 2020
CONDAMNE la société [X] [6] à payer à M.[X] les sommes suivantes :
' 15 301 € de rappel d’appointements
' 28 400 € de rappel de primes d’objectifs et de bilan
' 1754 € de rappel d’heures supplémentaires
' 3000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral
' 400 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
' 37 846 € d’indemnité compensatrice de préavis
' 7325 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
' 9062 € d’indemnité compsatrice de congés payés sur les sommes précitées
' 7890 € d’indemnité compensatrice de congés payés acquis durant les congés maladie
' 78 719 € d’indemnité conventionnelle de licenciement
' 72 000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul
' 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE le remboursement par la société [X] [6] à [7] des indemnités de chômage versées à M. [F] [X] suite au licenciement, dans la limite d’un mois
ORDONNE l’établissement d’un certificat de travail, d’une attestation [7] et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt mais dit n’y avoir lieu à astreinte
DIT que les intérêts courront à compter de la demande pour les créances salariales et du jour du prononcé du présent arrêt pour celles à nature indemnitaire
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
DEBOUTE M. [F] [X] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société [X] [6] aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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