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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 27 mai 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 décembre 2024, N° 22/01277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TEMSYS à conseil d'administration |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAEI
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Février 2025
Date de saisine : 11 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une sanction disciplinaire
Décision attaquée : n° 22/01277 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE le 18 Décembre 2024
Appelante :
Madame [C] [T], représentant : Me Alissar ABI FARAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747 – N° du dossier 2022198
Intimée :
S.A. TEMSYS à conseil d’administration, prise en la personne de ses repr
ésentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
, représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 – N° du dossier 2575544
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel du 05 février 2025
Vu la demande d’observations écrites en date du 07 mai 2025
Vu les observations écrites déposées le 22 mai 2025 par Madame [C] [T],
L’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure, à peine de caducité de l’appel constatée d’office par le conseiller de la mise en état en application de l’article 908 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter du 05 février 2025, soit jusqu’au 05 mai 2025 pour communiquer ses conclusions.
L’appelant n’ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 05 février 2025.
PAR CES MOTIFS,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel,
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l’article 916 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de l’appelant.
Le 27 mai 2025
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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