Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 16 déc. 2025, n° 25/09656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 Décembre 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/09656 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVC7
Appel contre une décision rendue le 27 novembre 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE.
APPELANTE :
Mme [N] [P]
née le 11 Avril 1985 à [Localité 6]
Actuellement hospitalisée au CHU de [Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Sophie FREYCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
POLE PSYCHIATRIE
CHU ST ETIENNE
[Localité 1]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
AUTRE(S) PARTIE(S) :
Monsieur [C] [Z] (tiers demandeur)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 1er septembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique le 15 décembre 2025 et lors de la mise à disposition du 16 décembre 2025,
Ordonnance prononcée le 16 Décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 17 novembre 2025 concernant [N] [P], à la demande d’un tiers ([C] [Z], ex-compagnon) prise par le directeur du CHU de [Localité 4].
Vu les certificats médicaux des 24 et 72 heures ;
Par décision en date du 20 novembre 2025 le directeur du CHU de [Localité 4] a prolongé la mesure de soins sous forme d’hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Par requête du 24 novembre 2025, le directeur du CHU de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Vu le certificat médical du 26 novembre 2025 dressé par le docteur [K].
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [N] [P] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier du 28 novembre 2025, reçu au greffe de la cour d’appel le 05 décembre 2025, [N] [P] a relevé appel de cette décision.
Par ses conclusions déposées le 12 décembre 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision querellée au vu du certificat du docteur [K] du 26 novembre 2025.
Suivant récépissé en date du 12 décembre 2025, Mme [P] a indiqué qu’elle ne souhaitait pas se présenter à l’audience mais voulait être représentée par son avocat.
Suivant certificat médical du 16 décembre 2025 le docteur [K] indique que : « Avant son hospitalisation, elle a été amenée plusieurs fois aux urgences du CHU pour des états d’agitation et de mutisme, survenus au domicile, qui avait été mis sans dessus-dessous. L’examen clinique somatique réalisé aux urgences et les examens paracliniques étaient normaux.
La patiente ne bénéficie pas de mesure de protection.
Initialement, la patiente ne pouvait expliquer l’état de son appartement.
Dans un second temps, elle a pu verbaliser progressivement l’avoir retourné sous le coup de la colère. Sur un raisonnement interprétatif, elle explique qu’elle était persuadée que son conjoint la trompait. Les semaines précédant son hospitalisation, on retrouvait également un sentiment d’insécurité sur l’extérieur en lien avec des hallucinations acousticoverbales, raisons pour lesquelles plusieurs déménagements successifs ont eu lieu avant son arrivée dans le service.
Initialement dans le service, la patiente présentait un discours désorganisé en lien avec une logorrhée et une tachypsychie, associé à des coqs à l’âne. La thymie était exaltée. Sur le plan affectif on retrouvait une irritabilité majeure associée à une labilité émotionnelle ainsi que des troubles du sommeil.
Ce jour la patiente est de bon contact, de présentation soignée. Le discours est organisé dans son ensemble mais il persiste une logorrhée et une tachypsychie sous-jacente discrète. On ne retrouve plus d’idées délirantes de persécution ni d’argument pour un processus hallucinatoire sous-jacent. Elle critique les idées délirantes. Il persiste toutefois une irritabilité apaisée par les traitements neuroleptiques, qui refait surface lorsque la patiente ne les prend pas, signe que le traitement de fond n’est pas encore optimal et qu’il doit encore être adapté. Le sommeil est en cours de correction.
Ces troubles mentaux nécessitent actuellement des soins en hospitalisation complète [..] ; »
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 16 décembre 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, [N] [P] n’a pas comparu mais a été représentée par son conseil.
Le conseil de Mme [P] a indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [K] et des réquisitions du ministère public.
Le conseil de [N] [P] a été entendu en ses explications. Elle souligne que Mme [P] maintient ce qu’elle avait développé en première instance et qu’elle aspire à pouvoir travailler ainsi qu’il résulte de la promesse d’embauche qui a été produite devant le premier juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours, formé dans le délai du texte, est déclaré recevable ;
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, ce contrôle étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
Que s’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; que le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Que dans son recours Mme [P] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement sans étayer les raisons du dit recours et qu’au jour de l’audience il est indiqué qu’elle aspire à pouvoir travailler puisqu’elle a une promesse d’embauche en qualité de secrétaire assistante administrative ;
Que si le certificat de situation du Dr [K] note une évolution de la situation en ce que le processus hallucinatoire et les idées délirantes ne se retrouvent plus, le médecin note une persistance d’une logorrhée, d’une tachypsychie sous jacente et une irritabilité qui rejaillit dès que la patiente ne prend plus son traitement ce qui caractérise le fait que le traitement de fond n’est pas encore optimal ;
Qu’ il ressort des différents certificats médicaux dressés et en particulier celui du Dr [K], daté du 16 décembre 2025 que Mme [P] présente encore des troubles psychiatriques importants qui nécessitent la poursuite de soins auxquels elle n’est pas en mesure de consentir librement et que son maintien dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique ;
Que la décision querellée doit dès lors être confirmée ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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