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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 19 déc. 2024, n° 24/02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ S.C.I. SCI DES GRES |
Texte intégral
N° RG 24/02188 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWAB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/04493
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10] du 25 Mars 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Farid KACI de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Dominique GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
S.C.I. SCI DES GRES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame ALVARADE, Président en qualité de conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 2 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 puis prorogée au 19 décembre 2024, pour décision être rendue ce jour.
***
Vu le jugement rendu le 25 mars 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Rouen a, avec exécution provisoire :
— condamné la SCI des Grès à payer à la SA Crédit logement la somme de 15 405,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023,
— condamné solidairement M. [N] [P] et Mme [Y] [W] à payer à la SA Crédit logement la somme de 7 702,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023, avec capitalisation des intérêts,
— dit que si la SCI des Grès venait à payer tout ou partie de sa dette à l’égard de la SA Crédit logement, les sommes versées par elle devront venir en déduction de la propre dette de M. [N] [P] et Mme [Y] [W] à l’égard de la SA Crédit logement,
— condamné in solidum la SCI des Grès, M. [N] [P] et Mme [Y] [W] aux dépens,
— condamné in solidum la SCI des Grès, M. [N] [P] et Mme [Y] [W] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande.
Vu l’appel interjeté le 20 juin 2024 par M. [N] [P], Mme [Y] [W] et la SCI des Grès;
Vu les conclusions d’incident notifiées 14 octobre 2024 par lesquelles la SA Crédit logement demande au magistrat de la mise en état, sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile, de constater la caducité de la déclaration d’appel M. [N] [P], Mme [Y] [W] et la SCI des Grès, en l’absence de dépôt de conclusions dans les délais requis et de les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Force est de constater que les conclusions d’appelants n’ont pas été remises au greffe dans les délais impartis.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [N] [P], Mme [Y] [W] et la SCI des Grès seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
Le président en qualité de conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions prévues par l’article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er janvier 2021,
Déclare caduque la déclaration d’appel,
Condamne in solidum M. [N] [P], Mme [Y] [W] et la SCI des Grès aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [N] [P], Mme [Y] [W] et la SCI des Grès au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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