Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 19 mars 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 19/03/2026
DOSSIER N° RG 26/00022 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FX6N
Monsieur [O] [Z]
C/
EPSM DE [Localité 1]
Monsieur PREFET DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le dix neuf mars deux mille vingt six
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [Z]
né le 22 Octobre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
assisté de Me Estelle FALLET, avocat au barreau de REIMS
Appelant d’une ordonnance en date du 09 mars 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE
ET :
EPSM DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur le PREFET DE LA MARNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 17 mars 2026 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement,Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [O] [Z] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [O] [Z] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 09 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [Z] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 10 mars 2026 par Monsieur [O] [Z],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE:
Par arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de la MARNE a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l’hospitalisation complète, de Monsieur [O] [Z] lequel était jusqu’alors hospitalisé sous de le régime des soins sans consentement à la demande de sa mère avec laquelle il vivait alors, mesure effective le même jour, ce au vu d’un certificat médical du Docteur [G] de l’EPSM de [Localité 1] de [Localité 2] estimant que les troubles présentés par l’intéressé, nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public.
Depuis cettre date et en dernier en vertu d’un arrêté du Préfet du 7 novembre 2025, Monsieur [O] [Z] est maintenu en soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète, étant précisé qu’il se trouve actuellement et depuis le 28 mai 2025 hospitalisé à l’UMD [Localité 6].
Il a fait régulièrement l’objet de décisions judiciaires de controle de la mesure, la dernière décision définitive étant une ordonnance autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation, rendue le 11 septembre 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique.
Le 24 février 2026, le Préfet de la Marne a de nouveau saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de voir autoriser le maintien de l’hospitalisation complète au delà du délai de six mois depuis la dernière décision judiciaire rendue .
Par ordonnance du 9 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Z] .
Par courrier daté du 9 mars 2026 et parvenu au greffe de la Cour d’appel le 10 mars 2026, Monsieur [O] [Z] a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue publiquement au siège de la cour d’appel, le 17 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [O] [Z] a indiqué qu’il avait interjeté appel car il n’était pas d’accord avec le traitement qui lui était administré. Informé que la juridiction judiciaire n’était pas compétente pour apprécier le traitement qui lui était donné, il a précisé qu’il voulait dans ces conditions voir la mesure de soins contraints être levée. Il a expliqué que ce qui était marqué dans son dossier était inexact car depuis la dernière décision il n’avait pas agressé ni menacé qui que ce soit, et que son comportement verbal agressif passé envers les soignants qui lui était reproché et qui avait justifié ses passages en UMD s’expliquait à chaque fois par le fait qu’on le forçait à prendre des médicaments qui ne lui convenaient pas et dont il voyait les dégats sur les autres malades. S’agissant de l’adaptation de son traitement, il a indiqué qu’on lui donnait actuellement deux médicaments, l’un qui lui convenait et l’autre le fluanxol qui lui provoquait des effets secondaires qu’il ne supportait pas, et que d’autres neuroleptiques essayés le sédataient trop. Il a expliqué que lorsqu’il était hospitalisé à [Localité 2], on ne l’écoutait pas quant à ses griefs relativement aux médicaments et que plus il protestait plus ils augmentaient le traitement. Il a enfin précisé qu’il n’envisageait pas de retourner vivre chez sa mère.
Son avocat entendu dans ses dispositions a fait valoir qu’il convenait d’apprecier au jour de la décision l’état de santé de Monsieur [O] [Z], que les certificats ne permettaient pas de comprendre comment on était passé d’une situation où on le disait stable le 2 mai 2025 avec des permissions de sortie envisagées à une décision d’hospitalisation en UMD le 13 mai 2025, que son client reconnaissait qu’il avait une personnalité schizoïde avec des traits autistiques et que si il n’adhérait pas aux soins c’est seulement parce que ceux qui lui étaient imposés ne lui convenaient pas, que ce désaccord sur sa prise en charge médicamenteuse ne justifiait pas son hospitalisation à ce jour.
Le procureur général a pris des réquisitions écrites pour solliciter la confirmation de l’ordonnance en se fondant sur le dernier avis motivé faisant état d’une absence d’adhésion aux soins et de déni des troubles
Le Préfet de la Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par Monsieur [O] [Z] à l’encontre de la décision de première instance du 9 mars 2026 est recevable comme ayant été formé dans les forme et délai prévus par la loi.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un d’abord d’un délai de 12 jours puis avant l’expiration d’un délai de six mois depuis la la dernière décision du juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
C’est dans ce cadre juridique que la décision entreprise est intervenue.
Il convient de rappeler que s’agissant d’apprécier l’opportunité de la mesure, le juge judiciaire ne saurait substituer son avis à celui des médecins, qu’il s’agisse de l’existence d’un trouble mental ou du consentement du patient aux soins, ces appréciations purement médicales s’imposant à lui.
Or en l’espèce, il résulte des pièces jointes à la précédente procédure et des débats, que Monsieur [O] [Z] souffrirait d’une psychose diagnostiquée en 2020 à l’occasion d’une première hsopitalisation à la suite d’un épisode délirant. Il a fait l’objet d’une seconde hospitalisation en 2021 pour décompensation psychotique à la suite d’une rupture de soin et d’une troisième hospitalisation sous contrainte à la demande de sa mère le 26 septembre 2023 pour des troubles du comportement au domicile. Il contestait alors le diagnostic posé, refusait le traitement prescrit et a multiplié les passages à l’acte agressifs conduisant les soignants l’ayant pris en charge, devant cette impasse thérapeutique et pour leur sécurité, à préconiser d’abord son passage sous le régime de l’hospitalisation contrainte à la demande du représentant de l’Etat puis son transfert dans une unité pour malade difficile, unité qui peut proposer des protocoles de soins intensifs et des mesures de sécurité particulières .Lors de ce premier séjour en UMD de janvier 2024 à février 2025, son état psychique s’était amélioré et il était envisagé un retour dans son unité d’origine en vue de travailler une sortie sous programme de soins avec un traitement que l’intéressé se disait alors prêt à accepter. Trés rapidement néanmoins après son retour à l’établissement de santé mental de [Localité 2], son comportement a changé avec tenue de propos inquiétants, menaces envers les médecins lors d’une pré-admission au centre l’amitié, insultes et menaces adressées à sa mère, ce qui a occasionné son placement à l’isolement et un retour à l’UMD fin mai 2025.
Depuis son retour à l’UMD, l’équipe soignant notait un état clinique stable sans symptomatologie psychotique manifeste mais sans évolution notable se caractérisant par un retrait, une thymie morose et une anhédonie, ce qui a conduit à lui prescrire à compter de juin 2025 un traitement anti-déprésseur ayant eu un relatif effet. Cependant à l’issue d’un entretien fin novembre 2025 devant le refus de son psychiatre référent d’alléger le traitement psychotrope en cours, il a de nouveau formulé des menaces de mort à l’encontre de celui-ci, fait qu’il conteste en indiquant qu’il s’agit d’un mensonge.
Sur les trois derniers mois, il n’est pas noté d’évolution. Le patient ne se reconnait pas de pathologie psychiatrique ni par conséquent la nécessité de soins. Il n’adhère pas aux soins qu’il s’agisse de la prise du traitement antipsychotique actuellement administré par voie injectable, mettant en avant plus une crainte qu’une réalité d’effets indésirables de ce genre de traitement, ou des entretiens et activités permettant la compréhension de sa pathologie et l’établissement d’une alliance thérapeutique.
Il résulte de ces documents, que l’équipe soignante maintient que Monsieur [O] [Z] souffre bien d’une pathologie psychiatrique qui nécessite des soins, soins que pour l’instant il refuse, ce qui exclut actuellement la mise en place d’un programme de soins en ambulatoire, et que par ailleurs lorsqu’il n’est pas soit sous traitement soit hospitalisé dans une unité contenante comme un UMD, sa pathologie et/ou son refus des soins se manifestent notamment par de l’hétéro-agressivité envers les soignants ou sa famille.
Il est constant qu’en l’état, tout le travail d’acceptation de sa maladie et de construction d’une relation de confiance avec les médecins psychiatres reste à faire ou à refaire. Par ailleurs, le risque de passage à l’acte en cas de sortie apparait d’autant plus pregnant qu’il n’a pas actuellement de solution d’hébergement et risquerait de le conduire à vouloir retourner vivre chez sa mère avec tous les risques que cela comportent.
Ainsi au vu de ces éléments, il apparait que Monsieur [O] [Z] présente toujours des troubles mentaux qui nécessitent des soins et sont susceptibles dès lors que la sortie d’hospitalisation s’accompagnerait immédiatement d’un nouvel arrêt des prises de médicaments, de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable
Confirmons la décision du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 9 mars 2026,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier Le conseiller
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