Infirmation partielle 4 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 4 juin 2024, n° 22/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aurillac, 8 décembre 2021, N° F19/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
04 JUIN 2024
Arrêt n°
CHR/VS/NS
Dossier N° RG 22/00127 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FXVI
[U] [M]
/
EURL HD LOC
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire d’Aurillac, décision attaquée en date du 08 décembre 2021, enregistrée sous le n° F 19/00034
Arrêt rendu ce QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [M]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane JUILLARD de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
EURL HD LOC prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège sis
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Nisrin KABSSI, avocat au barreau de PARIS
et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 11 Mars 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société HD LOC (RCS AURILLAC 523 879 989), dont le siège social est situé à [Localité 4] (15), est spécialisée dans l’achat, la vente et la location de matériel, véhicule, machine et outillage. Son gérant et associé unique est Monsieur [T] [N].
Monsieur [U] [M], né le 27 décembre 1991, a été embauché le 24 août 2015 par la société HD LOC, en qualité de comptable, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet.
Le 26 mars 2019, à l’issue d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur [U] [M] 'inapte au poste de comptable dans l’entreprise', mais sans cocher l’une des cas de dispense de l’obligation de reclassement.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 15 mai 2019, la société HD LOC a notifié à Monsieur [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Le courrier de notification du licenciement du 15 mai 2019 est ainsi libellé :
'Objet : Notification du licenciement pour inaptitude non professionnelle Impossibilité de reclassement
Monsieur,
Nous faisons suite à notre courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 avril 2019 dans lequel nous vous avons convoqué à un entretien préalable.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien qui devait se tenir le 09 mai 2019.
Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement.
Conformément aux dispositions légales, nous vous précisons que votre licenciement se justifie pour les motifs suivants :
— Inaptitude définitive à votre poste de travail constatée par le Médecin du travail, le Docteur [L] [A], à l’issue de la visite médicale de reprise qui s’est déroulée le 26 mars 2019 ;
— Impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de notre entreprise, et ce malgré les démarches entreprises en ce sens.
En effet, dans le cadre de la visite médicale de reprise qui s’est tenue le 26 mars 2019, vous avez été examinée par le Médecin du travail qui a émis l’avis suivant : ' Inapte au poste de comptable dans l’entreprise '
Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons alors demandé au Médecin du travail par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mars 2019, de bien vouloir nous indiquer par écrit, si vous seriez apte à occuper un autre poste au sein de notre entreprise et, au besoin, les aménagements qu’il conviendrait de leur apporter afin qu’ils puissent vous être proposés.
Nous avons également demandé au Médecin du travail de bien vouloir nous préciser si votre poste de travail pouvait être éventuellement aménagé afin de le rendre compatible avec votre état de santé.
Parallèlement, nous avons immédiatement procédé à une recherche des postes disponibles au sein de notre entreprise.
Il en résulte qu’à ce jour, nous ne disposons que d’un seul poste, actuellement vacant.
Il s’agit d’un poste de Magasinier.
Bien entendu, nous avons tenu informé le médecin du travail de l’existence de ce poste et avons pris soin de rappeler les tâches afférentes.
Le médecin du travail est catégorique.
Ce dernier nous a reconfirmé votre inaptitude à votre poste de travail et apporté les indications précises suivantes : 'L’état de santé de M. [M] [U] n’est pas compatible avec les différentes activités liées à son poste de comptable. Il ne le serait pas non plus pour le poste de magasinier que vous avez proposé. D’autre part, tous les autres postes sont occupés.
Il n’existe aucune possibilité de reclassement ou d’aménagement de poste de travail au sein de votre entreprise pour Mr [M] [U]'
Nous avons donc dû nous résoudre à constater l’impossibilité de parvenir à votre reclassement, ce dont nous vous avons informé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 avril 2019 dans lequel nous vous avons pris soin de vous répercuter les conclusions du Médecin du travail.
Cette situation nous contraint donc à vous notifier votre licenciement.
Vous cesserez d’appartenir au Personnel de notre entreprise à compter de la date de notification de la présente.
Nous vous adresserons par courrier recommandé avec accusé de réception votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte ainsi que l’attestation Pôle emploi avec votre dernier bulletin de salaire.
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner un exemplaire du solde de tout compte daté et signé.
Nous vous informons de votre possibilité d’avoir recours a vos heures de compte personnel de formation, accessible en ligne sur le portail mis en place par le gouvernement.
Nous vous informons qu’en application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, vous pouvez bénéficier dans les conditions et les modalités prévues par ce texte, d’un maintien temporaire :
— des garanties frais de santé en vigueur dans l’entreprise. Ce maintien est possible également pour vos ayants droit (qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation de votre contrat de travail) ;
— de la couverture des risques Incapacité-Invalidité-Décès à laquelle vous êtes affilié selon votre statut.
Ce maintien s’effectuera pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de votre dernier contrat, et sans pouvoir excéder douze mois. Pendant cette période, aucune cotisation ne vous sera demandée.
Il vous appartient de justifier que vous remplissez les conditions pour l’ouverture du droit au maintien auprès de :
— l’organisme assureur en frais de santé, soit – [Adresse 5]-[Localité 6]
— l’organisme assureur en prévoyance, soit – AGZR Réunica Prévoyance (ex AGZR Prévoyance) [Adresse 1] [Localité 3]
A l’issue de cette période de maintien temporaire, vous pouvez en outre bénéficier, en application de l’article 4 de la loi 11° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite 'loi Evin', du maintien de la couverture Frais de santé, à titre volontaire, moyennant une cotisation à votre charge qui sera fixée par l’assureur.
Votre demande devra être effectuée auprès de ce dernier dans un délai de six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle vous aurez bénéficié temporairement du maintien de ces garanties.
A défaut d’exercice du droit au maintien temporaire des garanties Frais de santé, vous avez la possibilité de bénéficier des dispositions de l’article 4 de la loi Evin, selon les modalités précisées ci-dessus des lors que votre demande auprès de l’organisme assureur est effectuée dans un délai de six mois suivant la rupture de votre contrat de travail,
Vous êtes libéré de tout engagement de non concurrence au titre de votre contrat de travail (tout en restant tenu au respect de votre obligation de discrétion et loyauté professionnelle).
Enfin, vous devez restituer tout ce qui appartient à l’entreprise dès réception de la présente, soit notamment les biens suivants qui ont été mis à votre disposition:
— le véhicule de fonction,
— la carte d’approvisionnement au Gasoil et,
— le téléphone portable
— et tous les documents et fichiers en votre possession.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
Monsieur [T] [N]
Gérant de l’EURL HD LOC.'
Selon les documents de fin de contrat de travail établis par l’employeur en date du 15 mai 2019, Monsieur [U] [M] a été employé par la société HD LOC du 24 août 2015 au 15 mai 2019. L’employeur indique avoir versé au salarié une indemnité compensatrice de congés payés de 3.482,53 euros et une indemnité de licenciement de 3.807,77 euros.
Le 8 juillet 2019, Monsieur [U] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de AURILLAC aux fins notamment de voir juger que son inaptitude est d’origine professionnelle, requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre condamner la société HD LOC à lui payer les indemnités de rupture afférentes ainsi qu’à indemniser le préjudice subi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 9 octobre 2019 (convocation notifiée au défendeur le 10 juillet 2019), et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 19/00034) rendu contradictoirement en date du 8 décembre 2021 (audience du 6 octobre 2021), le conseil de prud’hommes d’AURILLAC a :
— Constaté que Monsieur [U] [M] n’a procédé à aucune déclaration d’accident du travail concernant les faits du 22 novembre 2018 ;
— Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] [M] est motivé par une inaptitude d’origine non professionnelle ;
— Dit et jugé qu’il n’y a aucun manquement à son obligation de sécurité de la part de l’employeur ;
— Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] [M] est donc bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Constaté que Monsieur [U] [M] ne justifie pas du caractère abusif et vexatoire de son licenciement ;
— Débouté Monsieur [U] [M] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— Débouté chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Le 10 janvier 2022, Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 14 décembre 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 avril 2022 par Monsieur [U] [M],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 juillet 2022 par l’EURL HD LOC,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur [U] [M] conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— Condamner la société à responsabilité limitée HD LOC à lui payer et porter les sommes suivantes :
* 3.807,77 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement en raison de son origine professionnelle,
* 5.469,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 546,90 euros à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
* 13.672,65 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
* 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société à responsabilité limitée HD LOC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON.
Monsieur [U] [M] fait valoir que la société HD LOC fait preuve de mauvaise foi et profère des mensonges concernant les faits intervenus avec Madame [H]. En effet, l’intimée allègue que Madame [H] ne l’a pas touché et donc qu’il n’a justifié d’aucune ITT et que le magistrat envisageait seulement une amende par ordonnance pénale. Cependant, le tribunal correctionnel de AURILLAC a reconnu coupable et condamné Madame [H] pour l’infraction de violences volontaires avec deux circonstances aggravantes ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours, en l’espèce 8 jours.
Monsieur [M] expose que son inaptitude physique a une origine professionnelle car il a subi son agression pendant qu’il exerçait sa profession de comptable au sein de la société HD LOC. Cette agression est bien à l’origine de l’arrêt et de son mal être constaté par le médecin du travail. De plus, il est resté sous traitement médicamenteux pendant plus d’un mois et justifiait d’un arrêt de travail en date du 23 novembre 2018.
Monsieur [U] [M] relève qu’il est revenu travailler 15 jours plus tard par conscience professionnelle et parce que Monsieur [N] le suppliait de reprendre son poste de travail en échange d’une augmentation de salaire. Néanmoins, le contrat proposé en date du 1er février 2019 ne faisait pas mention de toutes ces promesses, en sorte qu’il a refusé de signer le contrat. À ce moment, Monsieur [N] s’est énervé et s’est approché violemment de lui en se collant front contre front.
Monsieur [U] [M] expose que la CPAM du Cantal a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail dont il a été victime en prenant en charge à hauteur de 653,76 euros les soins accordés en suite de cette agression.
Il soutient rapporter la preuve de l’origine professionnelle de son inaptitude et sollicite en conséquence l’indemnité spéciale de licenciement.
Monsieur [U] [M] fait valoir que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité du fait des agissements de Monsieur [N] et de Madame [H]. Le fait de faire pénétrer une personne alcoolisée, violente et armée ne permet pas d’assurer cette obligation de sécurité. De plus, il est admis que son agression par Madame [H] s’est produite dans l’enceinte de l’entreprise et qu’aucune mesure n’a été prise par l’entreprise postérieurement à l’agression.
Monsieur [U] [M], qui considère enfin que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires à raison des intimidations dont il a été victime de la part de son employeur et de l’absence de protection de celui-ci consécutivement à l’agression dont il a été victime, sollicite l’indemnisation du préjudice subi.
Dans ses dernières écritures, la société HD LOC conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et demande à la cour de :
— Constater que Monsieur [U] [M] n’a procédé à aucune déclaration d’accident de travail concernant les faits du 21 novembre 2018 ;
— Constater que le salarié justifie de formulaire CERFA d’arrêt maladie simple
antérieurement à la constatation de son inaptitude par le Médecin du travail ;
— En conséquence, dire et juger que le licenciement de Monsieur [U] [M] est motivé par une inaptitude d’origine non professionnelle ;
— Constater que les faits du 21 novembre 2018 sont des faits uniques, sans précédents et se sont déroulés en dehors de la présence de l’employeur ;
— En conséquence, dire et juger qu’il n’y a aucun manquement à son obligation de sécurité de la part de l’employeur dès lors que les faits sont imprévisibles ;
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [U] [M] est donc bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— Constater que Monsieur [U] [M] ne justifie pas du caractère vexatoire de son licenciement.
En conséquence,
— Débouter Monsieur [U] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [U] [M] au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en première instance et en cause d’appel.
La société HD LOC fait valoir que l’inaptitude physique de Monsieur [M] a une origine non professionnelle alors que le salarié n’a pas demandé de déclarer un accident de travail après les faits du 21 novembre 2018 et il n’a pas communiqué d’arrêt maladie pour accident de travail mais seulement pour maladie. De plus, la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas reconnu que ces faits ont une origine professionnelle. En conséquence, aucun accident de travail n’a été déclaré par le salarié, en sorte qu’il apparaît mal fondé à revendiquer que son licenciement aurait été motivé par une inaptitude d’origine professionnelle. Ses demandes indemnitaires afférentes doivent être rejetées.
La société HD LOC fait valoir que le licenciement pour inaptitude ne peut être jugé sans cause réelle et sérieuse. La société expose qu’elle a tenté de reclasser Monsieur [M] sur le poste de magasinier et a insisté auprès de la médecine du travail pour trouver une solution de reclassement. La société HD LOC relève que l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur concerne les risques prévisibles. En l’espèce, les faits du 21 novembre 2019 ne l’étaient pas. En effet, il s’agissait d’un fait unique qui n’était pas prévisible, en sorte qu’aucun manquement ne peut lui être opposé de ce chef.
Sur le montant de l’indemnité demandée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rappeler que toute demande en ce sens doit être justifiée en son principe et son quantum. En l’espèce Monsieur [M] ne verse aucune pièce aux débats justifiant sa demande.
La société HD LOC fait valoir que le licenciement n’a pas de caractère vexatoire. En ce qui concerne les menaces et la perte de sang-froid qui lui sont opposées, aucune pièce n’est versée aux débats par le salarié pour étayer ses allégations.
Sur l’environnement de travail oppressant qui aurait été constaté par le médecin du travail, ce dernier ne fait que reprendre les déclarations du salarié.
Enfin, concernant la menace front contre front que le salarié évoque, l’attestation produite ne respecte pas les exigences formelles du Code de procédure civile. Elle n’est donc pas recevable et doit être écartée des débats. De plus, l’examen du dossier médical fait ressortir que cette menace n’a pas été déclarée à la technicienne QSE. En conséquence, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties. La cour n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures. La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, ou non efficientes, notamment celles qui relèvent d’une reprise superfétatoire, dans le dispositif des conclusions d’une partie, de l’argumentaire (ou des moyens) contenu dans les motifs.
S’agissant des attestations produites, il échet de rappeler que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, d’irrecevabilité ou d’inopposabilité. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur probante d’une attestation, qu’elle soit conforme ou non à l’article 202 du code de procédure civile. Le juge ne peut rejeter ou écarter une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile sans préciser ou caractériser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
La loi qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Cette définition est précisée par la jurisprudence qui caractérise l’accident du travail par la survenance d’un fait accidentel en lien avec le travail ayant provoqué une lésion. Le caractère professionnel de l’accident suppose l’existence d’un lien direct entre ce dernier et le travail. Ainsi, est un accident du travail celui survenu en cours d’exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu où le salarié se trouve sous le contrôle et l’autorité de son employeur. En matière d’accident du travail, il existe une présomption (simple) d’imputabilité en ce sens que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La jurisprudence considère que l’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail parce que, qu’elles qu’aient été les circonstances, le salarié était alors sous l’autorité ou sous la surveillance de l’employeur. La victime (ou ses ayants droit) peut se prévaloir de cette présomption d’imputabilité de l’accident au travail à condition d’apporter la preuve de la matérialité de cet accident et de sa survenance à l’occasion du travail. La preuve à la charge de la victime (ou de ses ayants droit) peut être apportée par tous moyens (témoignages, constatations, documents médicaux etc.), mais elle ne peut résulter des seules déclarations de la victime ni d’attestations se bornant à reproduire les dires de celle-ci.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail ou cette maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application des dispositions du code du travail en la matière n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. La décision de reconnaissance ou non d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude du salarié. En cas de licenciement pour inaptitude et en l’absence de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la juridiction prud’homale reste compétente pour déterminer si l’inaptitude du salarié est d’origine professionnelle et en lien avec un manquement de l’employeur à ses obligations. Il importe donc peu que la caisse ait admis le caractère professionnel ou non de l’accident pour refuser l’application des règles protectrices, et ce en raison de l’autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. Les juges du fond ont donc le pouvoir d’apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident même en présence d’une décision de la caisse.
La protection s’applique dès que l’employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l’accident, même si la constatation par la sécurité sociale n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicitée. De même, l’employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu’une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie doit mettre en oeuvre la législation professionnelle. Si l’accident est survenu au temps et au lieu du travail en présence de l’employeur, la chambre sociale de la Cour de cassation en tire comme conséquence que l’employeur connaissait l’origine professionnelle de l’accident, peu important le refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Les juges du fond ont obligation de rechercher eux-mêmes l’existence de ce lien de causalité et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie. Ils ne peuvent sans rapporter aux seules décisions de la caisse primaire d’assurance maladie, qui ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, en refusant d’apprécier eux-mêmes si l’inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle. Mais au-delà ce cette nécessaire recherche, l’appréciation de l’origine professionnelle d’un arrêt de travail ou de l’inaptitude et de la connaissance par l’employeur de ce lien relève du pouvoir souverain des juges du fond.
L’inaptitude du salarié à occuper son emploi est de nature à justifier son licenciement en l’absence de solution de reclassement ou en cas de dispense d’obligation de reclassement. Toutefois, un tel licenciement, même s’il est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse s’il apparaît que l’inaptitude du salarié a pour origine un manquement préalable de l’employeur à ses obligations, comme par exemple à son obligation de sécurité. Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est donc abusif lorsqu’il est démontré que l’inaptitude physique du salarié est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] soutient avoir été agressé le 22 novembre 2018 sur son lieu de travail par une personne qui n’était pas salariée de la société HD LOC.
Des pièces de la procédure d’enquête de police sont versées aux débats.
Le 22 novembre 2018, en fin d’après-midi, une patrouille du commissariat de police d'[Localité 4] a été alertée et s’est rendue sur le site de la société HD LOC pour le motif suivant : 'agression avec un taser'. Sur le parking de l’entreprise, les policiers trouvaient Monsieur [U] [M] qui se déclarait victime de faits de menace avec taser par Madame [C] [K] [H] née [E], ancienne salariée femme de ménage de la société HD LOC, présente sur les lieux. Dans les locaux de l’entreprise, les policiers rencontraient Madame [H] qui leur déclarait être la 'maîtresse’ du 'patron’ [T] [N] et avoir le droit en conséquence d’être sur les lieux. Madame [H] précisait qu’elle n’était plus salariée de l’entreprise mais qu’elle avait été invitée par le 'patron’ et qu’ils 'ont bu ensemble une bouteille de champagne'. Dans un premier temps, Madame [H] niait être en possession d’un taser puis, sur intervention de Monsieur [T] [N], Madame [H] finissait par remettre aux policiers un taser. Les policiers sur place notaient que 'Monsieur [N] tente de minimiser les faits en nous déclarant que ce sont des ouvriers qui ne cessent d’agresser verbalement madame [H] et qu’on ne doit pas l’embarquer pour ça’ et que Monsieur [N] appelait Madame [H] '[W]'.
Les policiers interpellaient Madame [C] [K] [H] pour menaces avec arme, puis constataient que celle-ci était en état d’imprégnation alcoolique (0,53 mg/l au premier souffle, 0,56mg/l au second souffle).
Le 23 novembre 2018, Monsieur [U] [M] portait plainte pour menace avec arme contre Madame [C] [K] [E] épouse [H]. Il expliquait aux policiers qu’il était sur son lieu de travail la veille en fin de journée lorsque Madame [H] est sortie alcoolisée, vers 18 heures, du bureau de Monsieur [N]. Une altercation verbale est alors intervenue en sa présence dans les locaux de l’entreprise entre Madame [H] et Monsieur [F], un salarié de l’entreprise qui a reproché à l’amie du patron d’avoir fouillé dans son casier. Madame [H] s’est mise ensuite en colère contre Monsieur [U] [M] qui lui a demandé de le laisser tranquille. Monsieur [U] [M] indique que Madame [H] a alors pris un taser dans son sac à main et l’a brandi vers lui en lui disant à plusieurs reprises : 'je vais te taser, tu vas voir ce que ça fait'. Monsieur [U] [M] déclare qu’il a alors voulu quitter les lieux en prenant son véhicule sur le parking mais Madame [H] l’a suivi avec son taser et s’est placée entre sa voiture et lui pour l’empêcher de partir. Il n’a pas pu rentrer dans son véhicule car Madame [H] l’empêchait d’ouvrir la portière en brandissant son taser vers lui. Monsieur [U] [M] indique qu’il alors levé les bras en l’air. Comme des collègues de travail étaient près d’eux, Madame [H] lui a alors crié : 'je vais m’en mettre un coup et je dirai que c’est toi'. Madame [H] s’est alors infligée une décharge de taser sur la cuisse. Madame [H] a ensuite de nouveau brandi son taser vers lui, puis elle s’est mise au sol pour simuler des violences de la part de Monsieur [U] [M]. Monsieur [U] [M] indique que les policiers sont alors arrivés sur les lieux et ont interpellé Madame [H]. Il affirme n’avoir jamais touché physiquement Madame [H] pendant cet épisode.
À la fin de son audition, Monsieur [U] [M] précise que Madame [H] venait régulièrement s’alcooliser avec Monsieur [N] dans les locaux de l’entreprise en dehors des heures de travail, que curieusement les enregistrements vidéos du 22 novembre ont disparu, qu’il ne se sentait pas bien après avoir été agressé par Madame [H] et que son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail de 8 jours, qu’il a ensuite demandé à Monsieur [N] de lui accorder une rupture conventionnelle.
Monsieur [U] [M] a été en situation d’arrêt de travail pour maladie du 23 novembre au 2 décembre 2018. Le 23 novembre 2018, le médecin traitant de l’appelant a attesté que Monsieur [U] [M] lui a déclaré avoir été agressé sur son lieu de travail avec un taser pendant les horaires de travail. Le médecin indique avoir constaté chez son patient la persistance d’un syndrome réactionnel et lui avoir conseillé une ITT de 8 jours sous réserves.
Le 23 novembre 2018, Monsieur [V] [F], salarié mécanicien de la société HD LOC, a été entendu par les policiers. Il indiquait que le 22 novembre vers 18 heures, il a vu que Madame [H] était dans les locaux de l’entreprise et il est allé la voir pour lui reprocher d’avoir fouillé dans son vestiaire personnel. Madame [H] ayant reconnu les faits et lui ayant demandé pardon, il n’a pas voulu donner d’autre suite. Un quart d’heure plus tard, alors qu’il était dans le vestiaire de l’entreprise avec d’autres collègues, Madame [H] a surgi, énervée, en leur reprochant d’être tous contre elle, et en affirmant que 'c’était de la faute à [U]'. Madame [H] s’est alors tournée vers Monsieur [U] [M] qui se trouvait à la porte du vestiaire et, se comportant de façon hystérique, elle lui a crié que c’était de sa faute, ce que Monsieur [U] [M] a contesté. Le témoin indique que Monsieur [U] [M] a voulu quitter les lieux mais que Madame [H] a sorti alors un taser de son sac en le dirigeant vers l’appelant et en lui criant : 'je vais t’en mettre un coup'. Monsieur [U] [M] s’est dirigé alors vers le parking de l’entreprise mais Madame [H] l’a suivi. Le témoin expose qu’il a suivi les protagonistes sur le parking et a constaté que Madame [H] s’est infligée une décharge de taser au niveau de la cuisse droite et du cou, puis s’est jetée à terre pour faire croire que Monsieur [U] [M] l’avait frappée, alors que ce dernier n’a jamais touché Madame [H] et qu’il était en train de lever les bras. Monsieur [V] [F] affirme que Madame [H] était hystérique et se donnait des coups pour faire croire à une agression, avant que les policiers n’arrivent. Il précise que pendant cette scène d’agression commise par Madame [H], Monsieur [N] n’était pas présent.
Ultérieurement, dans une attestation, Monsieur [V] [F] a indiqué que le jour où Madame [H] a sorti un taser pour s’en servir contre Monsieur [M], Monsieur [N] a dit aux policiers qu’il avait donné cet objet à Madame [H] pour se défendre.
Il résulte de l’enquête de police (constatations et témoignages) que Monsieur [N] était présent dans les locaux de l’entreprise lorsqu’il a invité Madame [H], sa compagne et/ou amie intime, à venir s’entretenir et s’alcooliser avec lui, alors que des salariés, notamment Monsieur [M] et Monsieur [F], étaient encore à leur poste de travail. Monsieur [N] a ensuite quitté temporairement les lieux en laissant Madame [H], d’un tempérament apparemment volcanique, voire hystérique, passablement alcoolisée dans les locaux de l’entreprise. Monsieur [N] n’était pas présent, en tout cas pas témoin direct, lorsque Madame [H] a agressé Monsieur [M], mais il est revenu rapidement sur les lieux et a eu l’occasion de s’entretenir avec les protagonistes ainsi qu’avec les policiers, et même de convaincre Madame [H] remettre son taser aux forces de l’ordre. Il apparaît également que Monsieur [N] savait que Madame [H] détenait un taser, ce qui ne l’a pas dissuadé apparemment de laisser son amie seule, alcoolisée, énervée et armée, dans les locaux de l’entreprise, et donc potentiellement en contact avec des salariés au travail ou s’apprêtant à quitter leur poste de travail.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal correctionnel d’AURILLAC a :
— déclaré Madame [C] [K] [E] épouse [H] coupable de faits de violences aggravées suivis d’une incapacité n’excédant pas 8 jours commis le 22 novembre 2018, à [Localité 4], sur la personne de Monsieur [U] [M] ;
— condamné Madame [C] [K] [E] épouse [H] à une peine d’emprisonnement avec sursis ;
— déclaré Madame [C] [K] [E] épouse [H] responsable du préjudice subi par Monsieur [U] [M] ;
— condamné Madame [C] [K] [E] épouse [H] à payer à Monsieur [U] [M] une somme de 900 euros en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre.
Il n’est pas contesté qu’en l’absence de recours exercé, ce jugement pénal est désormais définitif.
Il résulte des éléments d’appréciation susvisés que le 22 novembre 2018, en fin d’après-midi, Monsieur [U] [M] a été victime, au temps et au lieu du travail, d’une agression, verbale et physique, de la part de Madame [C] [K] [E] épouse [H], amie intime du gérant [T] [N] qui n’était pas alors salariée de l’entreprise, Madame [H] étant alcoolisée et l’ayant menacé avec une arme (taser). Il est également établi que Madame [H] était sur les lieux parce qu’elle y avait été invitée par Monsieur [T] [N], notamment afin de consommer de l’alcool dans l’entreprise, et que le gérant de la société HD LOC a rapidement été avisé, notamment lors de l’intervention des policiers le jour même, des faits commis par son amie intime à l’encontre de l’un de ses salariés le 22 novembre 2018.
Vu les circonstances précitées, la société HD LOC ne saurait sérieusement prétendre que l’agression de Monsieur [U] [M] par Madame [C] [K] [E] épouse [H], au temps et au lieu du travail de l’appelant, était un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à l’employeur, en tout cas à Monsieur [T] [N].
La société HD LOC n’a pas effectué de déclaration d’accident du travail s’agissant des faits du 22 novembre 2018, alors que l’employeur doit déclarer tout accident du travail, dans le délai de 48 heures à compter du jour où il en a eu connaissance, à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime. Monsieur [U] [M] ne justifie pas avoir effectué une telle démarche, alors qu’en cas de carence de l’employeur, la victime peut effectuer elle-même la déclaration d’accident du travail auprès de la caisse jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.
La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge Monsieur [U] [M] au titre du risque maladie pour les faits de violences que ce dernier a subis le 22 novembre 2018.
Le taux horaire du salaire de base de Monsieur [U] [M], de 16 euros en 2018, est passé à 21,7692 euros à compter de janvier 2019 (augmentation de 1000 euros par mois), sans signature d’un avenant au contrat de travail ni démonstration d’une cause objective à l’octroi d’une telle faveur de la part de l’employeur.
Il apparaît que suite à l’agression du 22 novembre 2018, Monsieur [T] [N] a souhaité amadouer son salarié et convaincre Monsieur [U] [M] de rester dans l’entreprise sans faire de vagues. Il est évoqué un avenant au contrat de travail proposé par l’employeur que le salarié n’aurait pas voulu signer car non conforme aux promesses initiales de Monsieur [T] [N]. Monsieur [U] [M] relate des pressions et intimidations exercées dans ce cadre par son employeur, notamment un 'front contre front’ imposé par Monsieur [T] [N] le 1er février 2019.
Dans le dossier concernant Monsieur [U] [M], le médecin du travail a noté que le salarié l’avait informé qu’il avait été agressé par une 'copine’ de l’employeur, que le salarié aurait alors demandé une rupture conventionnelle mais que l’employeur lui aurait proposé des responsabilités et une rémunération plus élevées, que le salarié a refusé la signature d’un nouveau contrat de travail et que le gérant de la société HD LOC lui aurait alors fait peur 'en s’appuyant front contre front'.
Madame [X], ancienne collègue de travail de l’appelant, atteste que Monsieur [U] [M] a subi plusieurs altercations et que ' Monsieur [T] [N] en est venu à intimider Monsieur [M] de manière physique en s’approchant de lui front contre front'.
Monsieur [U] [M] a été en situation d’arrêt de travail pour maladie du 5 février au 17 mars 2019.
Il est totalement indifférent qu’après la rupture de son contrat de travail avec la société HD LOC, Monsieur [U] [M] soit devenu chef d’entreprise ou qu’il ait envisagé un tel projet professionnel avant même son licenciement.
Vu les attendus qui précèdent, la cour considère que Monsieur [U] [M] a été agressé de façon grave (avec arme par une personne alcoolisée) le 22 novembre 2018, au temps et au lieu du travail du salarié, par l’amie intime du gérant de l’entreprise, que cette agression a pour origine un manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés, notamment de l’appelant, alors que Monsieur [T] [N] a invité Madame [H] à venir boire de l’alcool dans les locaux de la société puis a quitté temporairement son amie en la laissant dans l’entreprise, alcoolisée et armée, au contact de salariés (dont Monsieur [U] [M]) au travail ou s’apprêtant à quitter leur poste de travail.
Suite à l’agression du 22 novembre 2018, Monsieur [U] [M] a subi un préjudice moral et a été en situation d’arrêt de travail du 23 novembre au 2 décembre 2018. Plutôt que de déclarer l’accident du travail de son salarié, Monsieur [T] [N] a tenté de couvrir Madame [H] et de convaincre Monsieur [U] [M] de s’apaiser, voire de se taire, et de rester dans l’entreprise, en lui accordant brusquement une augmentation massive de salaire et en lui faisant des promesses professionnelles. Devant les réticences de Monsieur [U] [M], qui ne souhaitait probablement plus rester dans l’entreprise, Monsieur [T] [N] a exercé des pressions, voire des intimidations. Monsieur [U] [M] a alors de nouveau été en situation d’arrêt de travail pour maladie, du 5 février au 17 mars 2019, avant d’être déclaré définitivement inapte à son poste le 26 mars 2019.
Vu les circonstances précitées et les mentions portées sur le dossier de médecine du travail de Monsieur [U] [M], l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail du 22 novembre 2018 ainsi que les agissements fautifs précités du gérant de l’entreprise, ce que l’employeur, à savoir Monsieur [T] [N], ne pouvait ignorer.
La cour considère que la société HD LOC non seulement avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de Monsieur [U] [M] au moment du licenciement, mais également que le licenciement pour inaptitude de l’appelant a pour origine un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité. Le licenciement de Monsieur [U] [M] est donc sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [U] [M] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3.773,32 euros depuis le 1er janvier 2019 (2.773,32 euros en 2018).
La société HD LOC sera condamnée à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 3.807,77 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement.
La société HD LOC sera condamnée à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 5.469,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 546,90 euros au titre des congés payés afférents.
Monsieur [U] [M] ne justifie pas de situation après le licenciement. La société HD LOC sera condamnée à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée d’emploi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [U] [M] ne justifie pas d’un préjudice distinct pour rupture abusive et vexatoire.
La société HD LOC sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Monsieur [U] [M] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé, sauf en ce qu’il a débouté la société HD LOC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société HD LOC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :
— Condamne la société HD LOC à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 3.807,77 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— Condamne la société HD LOC à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 5.469,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 546,90 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamne la société HD LOC à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée d’emploi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société HD LOC à payer à Monsieur [U] [M] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société HD LOC aux dépens de première instance et d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adresses ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Hébergement ·
- Audition
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Prolongation ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers ·
- Professionnel ·
- Assureur ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relation financière ·
- Extensions ·
- Liquidation judiciaire ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Compte ·
- Procédure
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Patrimoine ·
- Entrepreneur ·
- Responsabilité limitée ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Ordre des avocats ·
- Affectation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Créanciers
- Finances publiques ·
- Plan de redressement ·
- Urssaf ·
- Commerce ·
- Café ·
- Résolution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adoption ·
- Recouvrement ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Enfant ·
- Revenu ·
- Montant ·
- Demande ·
- Changement ·
- Logement ·
- Déclaration
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Liberté d'expression ·
- Demande ·
- Ouvrier ·
- Fait ·
- Fiche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Pierre ·
- Éloignement ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Nationalité ·
- Contrôle ·
- Cour d'appel ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Mise en état ·
- La réunion ·
- Associations ·
- Délégation ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Délai ·
- Pierre ·
- Signification
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Voies de recours ·
- Rééchelonnement ·
- Jugement ·
- Effacement ·
- Appel ·
- Lettre ·
- Réception ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.