Infirmation partielle 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 26 sept. 2025, n° 22/04152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 juillet 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°442/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 26 septembre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04152 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6P7
Décision déférée à la cour : jugement du 12 juillet 2018 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS et INTIMES sur appel incident :
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 6] à [Localité 10]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 11]
La S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DU BONSAI Prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 10]
représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.
INTIMÉS et APPELANTS sur appel incident :
1/ Monsieur [U] [H]
2/ Madame [GP] [H]
demeurant tous les deux [Adresse 7] à [Localité 13]
3/ Madame [D] [R]
4/ Monsieur [C] [R]
demeurant tous les deux [Adresse 7] à [Localité 13]
5/ Monsieur [Y] [G]
6/ Madame [SO] [G]
demeurant tous les deux [Adresse 5] à [Localité 13]
7/ Monsieur [W] [YB]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 13]
8/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [12], prise en la personne de son syndic la FONCIA IMMO GESTION sise [Adresse 2].
ayant son siège social [Adresse 5][Adresse 7] à [Localité 13]
1 à 8/ représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.
9/ Madame [AH] [I]
10/ Monsieur [B] [M]
demeurant tous les deux [Adresse 5] à [Localité 13]
représentés par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
1/ Monsieur [N] [F]
2/ Madame [S] [X] épouse [F]
demeurant ensemble [Adresse 5] à [Localité 13]
3/ Monsieur [K] [T]
4/ Madame [L] [E]
demeurant ensemble [Adresse 7] à [Localité 13]
1 à 4/ représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.
INTIMES et APPELES EN GARANTIE :
1/ La Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 8]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
2/ La S.A.R.L. MK CHAUFFAGE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 9]
assignée le 05 avril 2019 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et de Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2005, la SARL les Constructions du bonsaï a fait procéder, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [O] [J], à la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé « [12] » à [Localité 13], soumis au statut de la copropriété, dont les appartements ont été vendus en l’état futur d’achèvement à différents acquéreurs, et livrés en juin et juillet 2006.
Les acquéreurs ayant dénoncé différents désordres ont obtenu du juge des référés, le 14 août 2007, la désignation d’un expert judiciaire, M. [P], qui s’est adjoint un sapiteur, M. [OG], s’agissant de l’installation de chauffage. La société les Constructions du Bonsaï a appelé en cause les différents constructeurs.
Par actes d’huissier des 11 et 12 août 2008, le syndicat des copropriétaires [12] et certains copropriétaires ont assigné la société les Constructions du bonsaï et les constructeurs, dont la société MK chauffage, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. La société les Constructions du Bonsaï a appelé en garantie la société Groupama Grand Est, assureur de M. [Z] [A], exploitant sous l’enseigne MK chauffage, qui a appelé en garantie M. [J] et son assureur la Mutuelle des architectes de France (MAF).
Par jugement en date du 12 juillet 2018, le tribunal a notamment :
— déclaré recevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires et les acquéreurs ;
— condamné la société les Constructions du Bonsaï à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 799 euros au titre de la remise en état de l’installation de chauffage et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée à payer différents montants à chacun des acquéreurs au titre des travaux de reprise des désordres privés et une somme de 6 000 euros, chacun, pour trouble de jouissance, ainsi que 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré irrecevable comme prescrit l’appel en garantie de la société les Constructions du Bonsaï contre M. [Z] [A] ;
— débouté en conséquence la société les Constructions du Bonsaï de son appel en garantie à l’encontre de Groupama Grand Est ;
— déclaré irrecevable l’appel en garantie dirigé contre 'les entreprises’ ;
— prononcé différentes condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société les Constructions du Bonsaï aux dépens, incluant les frais d’expertise à l’exclusion des honoraires du Bureau Véritas qui resteront à la charge des demandeurs.
Le tribunal a retenu en substance que :
— le syndicat, autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires, avait qualité à agir s’agissant de dysfonctionnements de l’installation de chauffage commune aux différents lots ;
— les désordres affectant l’installation de chauffage – régulation inopérante, arrêt du chauffage au sol entraînant l’arrêt des radiateurs, absence de raccordement de certaines sondes – ne relevaient pas de la garantie décennale mais de la garantie de bon fonctionnement ;
— le délai biennal avait commencé à courir à compter de la réception ayant eu lieu entre le 6 juin et le 8 juillet 2006, avait été interrompu par l’assignation en référé du 5 juin 2007 jusqu’au 14 août 2007, date de l’ordonnance, et avait recommencé à courir à cette date, puis avait à nouveau été interrompu par l’assignation au fond délivrée les 11 et 12 août 2008, de sorte que la demande dirigée contre le vendeur n’était pas prescrite ;
— le montant ressortant du devis de la société Habitat confort Alsace, validé par l’expert, devait être retenu, et le montant correspondant alloué au syndicat des copropriétaires ;
— la responsabilité du vendeur ne pouvait être retenue s’agissant du fonctionnement des panneaux solaires, car il n’était pas justifié que les éléments devant être remplacés (pompes de circulation, clapet anti-retour, sonde) étaient défaillants dès l’origine, alors surtout que la première panne était intervenue cinq ans après la réception des travaux, et que le remplacement de ces éléments relevait de l’entretien courant, hors garantie due par le vendeur ;
— le fait que les acquéreurs se soient désistés de leurs demandes contre les entreprises ne les privaient pas de la possibilité d’en demander réparation au vendeur, la société les Constructions du Bonsaï, qui devait être condamnée à indemniser des désordres subsistants ;
— les travaux avaient été réalisés par M. [A], exploitant sous l’enseigne MK chauffage, la société du même nom ayant été créée plus tard, si M. [A] était bien partie à la procédure de référé, et si la prescription avait donc recommencé à courir à son égard le 14 août 2007, il n’avait été appelé dans la procédure au fond que par acte du 15 avril 2016, soit après l’expiration du délai biennal, et la SARL MK chauffage n’avait pas été assignée dans le cadre du référé.
La société les Constructions du Bonsaï et la MAF ont interjeté appel de ce jugement le 28 décembre 2018, en toutes ses dispositions, ainsi que M. [J] le 21 janvier 2019.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et radié l’affaire pour défaut d’exécution du jugement.
L’instance a reprise le 14 novembre 2022 par la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole, Groupama Grand Est qui a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il constate la péremption de l’instance. La requête a été retirée le 12 avril 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 février 2024.
Lors des débats à l’audience du 25 avril 2025, la cour a demandé la production en délibéré du rapport d’expertise de M. [P]. Le rapport n’a pas été produit.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2023, la société les Constructions du Bonsaï, la MAF et M. [J] demandent à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :
— déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires et des acquéreurs irrecevables, subsidiairement mal fondées,
— réduire dans une large mesure les montants mis en compte,
— condamner subsidiairement et solidairement la SARL MK chauffage et son assureur Groupama Grand Est à garantir la société les Constructions du Bonsaï de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, au titre des travaux réalisés par l’entreprise de chauffage tant en ce qui concerne les parties communes que les parties privatives,
— rejeter toutes prétentions à l’encontre de la société les Constructions du Bonsaï, de la Mutuelle des Architectes Français et de Monsieur [J],
— condamner solidairement Monsieur [M], Mademoiselle [AH] [I], Monsieur [Y] [G], Madame [SO] [G], Monsieur [W] [YB], Monsieur [U] [H], Madame [GP] [H], Monsieur [C] [R], Madame [D] [R], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [12] », ainsi que la Compagnie Groupama Grand Est et la Sàrl MK Chauffage, aux entiers dépens des deux instances, à l’intégralité des frais d’expertise, ainsi qu’au versement d’un montant de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la demande est prescrite car l’assignation en référé expertise du 5 juin 2007 qui ne faisait état ni d’un déficit de chauffage, ni d’un problème de régulation, n’a pas pu interrompre la prescription, et ce n’est que suite à la première note de l’expert judiciaire, qu’un problème lié au chauffage a été repris dans l’assignation délivrée au fond par les acquéreurs et par le syndicat des copropriétaires.
Ils soutiennent qu’il en est de même s’agissant des panneaux solaires, l’assignation évoquant une plainte portant sur des bruits anormaux par l’effet du vent et une chaleur anormale, seule l’expertise ayant mis en évidence un désordre relatif à l’alimentation en eau chaude qui n’a pas fait l’objet d’une demande d’extension. Le problème relève en outre d’un entretien courant.
Ils demandent par ailleurs la réduction des montants et soutiennent que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les réserves avaient été levées.
Ils estiment que l’appel en garantie formé contre Groupama Grand Est ne pouvait être rejeté, aucune prescription n’étant acquise, M. [A] ayant été assigné au fond et une ordonnance de sursis à statuer ayant été rendue dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, peu important la date à laquelle il a apporté son activité à la société.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires, les consorts [H] – [R] – [G], les consorts [F], [E] et [T], intervenants volontaires, concluent au rejet de l’appel principal, à la confirmation du jugement sous réserve de l’appel incident. Ils forment appel incident pour demander l’infirmation du jugement en tant qu’il a condamné la société les Constructions du Bonsaï à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 799 euros au titre de la remise en état de l’installation de chauffage et en tant qu’il a rejeté la demande au titre des travaux de reprise de l’installation de production d’eau chaude.
Le syndicat des copropriétaires sollicite que la cour, statuant à nouveau, condamne la société les Constructions du Bonsaï à lui payer les sommes de 46 456,71 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’installation de chauffage, et de 4 287,36 euros TTC, au titre des travaux de reprise de l’installation de production d’eau chaude solaire.
Le syndicat des copropriétaires, les époux [G], les époux [H], les époux [R], les époux [F], Mme [E] et M. [T], ces deux derniers ensemble, sollicitent chacun la condamnation solidaire de la société les Constructions du bonsaï, de M. [J] et de la MAF au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens d’appel.
Ils font valoir que l’assignation en référé du 5 juin 2007 visait le problème de chauffage en ce qu’elle se référait à un constat d’huissier qui en faisait état, et qu’il en était de même de l’assignation au fond. Il était en outre fait état, s’agissant des panneaux solaires, d’un bruit anormal et d’une chaleur anormale.
Ils estiment que le tribunal a retenu à tort le devis Habitat confort Alsace qui avait été produit par une des parties au litige laquelle avait intérêt à minimiser le coût des travaux, l’expert ayant cité les deux devis produits sans en privilégier aucun, or c’est le devis de la société Sanichauf qui avait été mandatée par le sapiteur qui chiffre le coût réel des travaux.
Ils soutiennent que les défauts concernant l’installation de panneaux solaires existaient dès l’origine puisque la chaleur excessive qui provient, selon l’expert, d’un dysfonctionnement des capteurs, avait été signalée dans l’assignation, le fait que le dysfonctionnement n’ait été constaté qu’en 2011 n’impliquant pas qu’il n’existait pas avant.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2019, dans les deux dossiers avant jonction, la compagnie Groupama Grand Est conclut à la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— dire et juger que la part et portion de responsabilité de Monsieur [Z] [A], exploitant sous l’enseigne MK Chauffage/la SARL MK Chauffage est limitée à 40 % du préjudice,
— condamner M. [J], la SARL Construction du Bonsaï et la MAF à garantir la compagnie Groupama Grand Est de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre,
— les condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la compagnie Groupama Grand Est un montant de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupama Grand Est fait valoir que les lots 'chauffage', 'installations sanitaires’ et l’installation de panneaux solaires ont été confiés en 2005 à M. [A] exploitant sous l’enseigne MK chauffage ; que la société éponyme a été créée le 21 mars 2006 ; que les travaux ont été exécutés entre 2005 et 2006, et que tant M. [A] que la société MK chauffage étaient assurés auprès d’elle.
Elle invoque la prescription de l’action dirigée contre elle pour absence de mise en cause de l’assuré dans le délai biennal, l’action directe contre l’assureur étant soumise au même délai que l’action contre l’assuré. En l’occurrence, seul M. [A] a été assigné en référé et au fond, or le contrat qu’il avait souscrit ne peut fonder l’action puisqu’il avait été résilié au moment de la constitution de la société MK chauffage et l’action à l’égard de cette société est prescrite.
La demande dirigée contre Groupama Grand Est est également prescrite du fait de sa mise en cause tardive puisqu’elle a été assignée en référé le 31 août 2010, or à cette date la garantie biennale était expirée. Il en est de même de l’assignation au fond du 18 novembre 2014, le délai de forclusion n’étant pas susceptible d’être suspendu.
Elle estime enfin, subsidiairement, qu’il faut déterminer la part de responsabilité de chaque intervenant et que celle de M. [A], respectivement de la société MK chauffage, ne peut excéder 40%, soulignant qu’en outre le préjudice de jouissance ne concerne pas seulement le chauffage.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2023, Mme [AH] [I] et M. [B] [M] demandent à la cour de constater que les époux [F] sont subrogés dans leurs droits, statuer ce que de droit sur le mérite des conclusions des intervenants volontaires, de déclarer en tout état de cause mal fondées les conclusions prises à leur encontre par les appelants, les en débouter et condamner les appelants aux dépens.
Ils font valoir qu’ils ont vendu leur appartement aux époux [F], et que selon une clause de l’acte de vente, ils ont subrogé les acquéreurs dans tous leurs droits et actions.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la société MK chauffage par exploit du 5 avril 2019, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Il sera statué par défaut.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de constater que Mme [I] et M. [M] ont vendu les lots leur appartenant au sein de l’ensemble immobilier [12], aux époux [N] [F] et [S] [X], selon acte reçu le 18 décembre 2018 par Me [V], notaire à [Localité 13], aux termes duquel ils ont subrogé les acquéreurs dans tous leurs droits et actions au titre de la présente procédure, et que les époux [F] sont intervenus volontairement à l’instance.
De même, M. [W] [YB] a vendu les lots lui appartenant à Mme [L] [E] et M. [K] [T], le 28 décembre 2015, l’acte de vente comportant également une subrogation des acquéreurs dans tous les droits et actions du vendeur au titre de cette procédure, et les acquéreurs sont intervenus volontairement à l’instance.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires
L’assignation délivrée par différents copropriétaires à la société Construction du Bonsaï le 5 juin 2007 fait expressément référence à un constat d’huissier dressé le 21 mai 2007 par Me [MC], huissier de justice, dont les termes sont repris, et fait état de désordres, non-façons ou dysfonctionnements de l’installation de chauffage en lien avec la régulation du chauffage.
Maître [MC] reprenait ainsi les déclarations de M. [M] selon lesquelles la pompe de chauffage n’était pas désactivée même en été, vraisemblablement du fait d’une absence de sonde, et constatait une absence de régulateur de chauffage au sol dans l’appartement des époux [G], ainsi que le dysfonctionnement du robinet thermostatique d’une chambre de l’appartement de M. [YB], et de manière générale, le fait que dans toutes les pièces équipées de radiateurs, les gaines et peintures des finitions de tuyauterie étaient défectueuses.
C’est donc à bon droit que le tribunal, après avoir relevé que les désordres consistaient en une régulation du chauffage inopérante, l’arrêt du chauffage au sol entraînant celui des radiateurs, et en un défaut de raccordement de certaines sondes, a considéré que cette assignation avait interrompu le délai biennal de la garantie de bon fonctionnement ayant commencé à courir au jour de la réception qu’il a situé entre le 6 juin et le 8 juillet 2006.
Si la réception des travaux ne se confond pas avec la livraison des appartements aux acquéreurs, la société Les constructions du Bonsaï admet cependant que la réception des travaux est intervenue en juin 2006.
Le délai biennal a donc été interrompu jusqu’à la date de l’ordonnance ayant désigné l’expert, soit le 14 août 2007, et un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à cette date qui a été interrompu par l’assignation au fond délivrée le 12 août 2008 qui vise les désordres affectant le lot chauffage. La demande n’est donc pas forclose concernant ces désordres.
En revanche, s’agissant des panneaux solaires destinés à la production d’eau chaude sanitaire, il ressort de l’assignation du 5 juin 2007 précitée qu’il n’était fait état que des doléances émises par l’occupant de l’appartement appartenant aux époux [R], qui se plaignait des bruits anormaux provenant du vent qui souffle sur la structure des panneaux et d’une transmission de chaleur anormale dans la chambre contigüe, sans qu’il soit fait mention d’un quelconque dysfonctionnement de l’alimentation des appartements en eau chaude. Il ressort des productions que ce problème n’a été évoqué qu’au cours des opérations d’expertise, M. [P] indiquant, dans une note aux parties n° 4, s’être rendu sur les lieux le 1er avril 2011, suite à un appel du syndic qui faisait état de dysfonctionnements de l’alimentation en eau chaude se traduisant par un très faible débit et une température peu élevée. Le syndicat des copropriétaires admet au demeurant que les désordres ne se sont manifestés qu’en 2011. Par ailleurs, aucun des éléments de preuve versés aux débats, le rapport d’expertise n’ayant pas été produit par les parties en dépit de la demande formulée par la cour, ne permet de retenir un quelconque lien entre ces dysfonctionnements et ceux signalés dans l’assignation. Enfin, l’énonciation du jugement selon laquelle l’expert n’a rien constaté quant au bruit ou quant à la température des panneaux n’est pas contredite.
L’assignation ne produisant un effet interruptif de forclusion qu’à l’égard des désordres qui y sont visés, la demande relative aux désordres affectant l’installation de production d’eau chaude sanitaire par panneaux solaires sera déclarée irrecevable comme forclose.
Le jugement sera donc infirmé en tant qu’il a déclaré cette demande recevable et l’a rejetée au fond.
Sur l’indemnisation du préjudice
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires reprochent au tribunal d’avoir retenu le montant du devis Habitat confort Alsace, le devis Sanichauffe sollicité par M. [OG], sapiteur de l’expert, leur paraissant plus adapté.
Il ressort des énonciations du jugement que l’expert en pages 39 à 45 de son rapport a retenu les montants du devis Habitats confort d’Alsace, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires qui soutiennent que l’expert n’aurait privilégié aucun des deux devis qui lui ont été soumis ne démontrant pas que cette énonciation serait erronée, le rapport d’expertise, et notamment ses pages 39 à 45, n’étant pas produits.
Ils ne démontrent pas non plus, alors que le montant alloué par le tribunal à ce titre a été réglé en septembre 2019, n’avoir pu réaliser les travaux au coût indiqué, ou que les travaux visés dans le devis Habitat confort Alsace se seraient révélés insuffisants.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur le montant alloué à ce titre.
S’agissant des autres désordres, la société Constructions du bonsaï se contente d’affirmer que les montants pris en compte par les premiers juges et notamment concernant les parties privatives paraissent exagérés et totalement injustifiés, sans expliciter davantage cette allégation laquelle n’est étayée par aucune pièce. Il n’est pas non plus démontré que les réserves auraient été levées. Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne les autres désordres.
Sur les appels en garantie
La société Constructions du bonsaï forme un appel en garantie contre la société MK chauffage et son assureur Groupama Grand Est.
Il ressort des éléments du dossier que, comme l’a relevé le tribunal, le lot chauffage a été confié à M. [A], exerçant en nom individuel sous l’enseigne MK chauffage, et que les travaux ont été réalisés par lui, la société du même nom n’ayant été constituée que le 21 mars 2006. Il sera d’ailleurs relevé que la société Constructions du bonsaï avait appelé aux opérations d’expertise M. [A], et non la société, et qu’elle dirigeait son appel en garantie contre ce dernier en première instance.
En l’absence de tout élément de preuve démontrant que les travaux auraient été réalisés par la société MK Chauffage ou que celle-ci aurait repris le contrat conclu avec M. [A] et les engagements de celui-ci, l’appel en garantie dirigé contre cette société ne peut qu’être rejeté, tout comme celui dirigé contre Groupama Grand Est, pris en sa seule qualité d’assureur de la société MK Chauffage.
Il sera relevé que si la société Groupama Grand Est soulève, dans les motifs de ses conclusions, la forclusion de l’action dirigée contre elle, elle ne demande cependant, dans leur dispositif, que la confirmation du jugement ayant rejeté l’appel en garantie dirigé contre elle et ne formule aucune prétention relative à la recevabilité de cette demande.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en tant qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par la société Constructions du bonsaï dirigé contre Groupama Grand Est.
Sur les dépens et frais exclus des dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
En considération de la solution du litige, les dépens d’appel seront supportés par les appelants qui seront condamnés in solidum à payer la somme de 500 euros, chacun, au syndicat des copropriétaires, aux époux [G], aux époux [R], aux époux [H], aux époux [F], et aux consorts [E] – [T], ainsi que la somme de 1 000 euros à Groupama Grand Est. La demande des appelants sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt prononcé par défaut, publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire Strasbourg du 12 juillet 2018, en toutes ses dispositions frappées d’appel, à l’exception de celle ayant déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires concernant l’installation de production d’eau chaude sanitaire et de celle ayant rejeté cette demande ;
INFIRME le jugement entrepris dans cette limite ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires concernant l’installation de production d’eau chaude sanitaire ;
REJETTE l’appel en garantie de la société Constructions du bonsaï dirigé contre la SARL MK chauffage ;
CONDAMNE in solidum la SARL Constructions du bonsaï, M. [O] [J], et la Mutuelle des architectes français aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum la SARL Constructions du bonsaï, M. [O] [J], et la Mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [12] », aux époux [Y] et [SO] [G], aux époux [U] et [GP] [H], aux époux [C] et [D] [R], aux époux [N] et [S] [F], à M. [K] [T] et Mme [L] [E], ces derniers conjointement, la somme de 500 € (cinq cents euros), chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL Constructions du bonsaï, M. [O] [J], et la Mutuelle des architectes français à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Groupama Grand Est ;
REJETTE la demande de la SARL Constructions du bonsaï, de M. [O] [J], et de la Mutuelle des architectes français sur ce fondement.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Entreprise ·
- Agression ·
- Origine ·
- Médecin du travail ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Mise en état ·
- La réunion ·
- Associations ·
- Délégation ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Délai ·
- Pierre ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Voies de recours ·
- Rééchelonnement ·
- Jugement ·
- Effacement ·
- Appel ·
- Lettre ·
- Réception ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Enfant ·
- Revenu ·
- Montant ·
- Demande ·
- Changement ·
- Logement ·
- Déclaration
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Liberté d'expression ·
- Demande ·
- Ouvrier ·
- Fait ·
- Fiche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Droite ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Salariée
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Droit au bail ·
- Locataire ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Congé ·
- Refus ·
- Cession de droit ·
- Bailleur ·
- Clause
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Sanction disciplinaire ·
- Procédure civile ·
- Conseil d'administration ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Recours ·
- Notification
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Promesse d'embauche ·
- Examen
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.