Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 juin 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 19 janvier 2023, N° 2022000753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, S.A. BANQUE CIC SUD OUEST agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège c/ S.A.R.L. BS FORETS |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juin 2025
JYS/ CH
— --------------------
N° RG 24/00117 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DGA6
— --------------------
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[Y] [R],
S.A.R.L. BS FORETS
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 169-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
RCS DE [Localité 6] 456 204 809
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Luce D’ARGAIGNON, SCP M. L. D’ARGAIGNON-C. BOLAC, avocat au barreau du GERS
APPELANTE d’un jugement du Tribunal de Commerce d’AUCH en date du 19 Janvier 2023, RG 2022000753
D’une part,
ET :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 7]'
[Localité 3]
S.A.R.L. BS FORETS
RCS DE [Localité 5] 519 054 779
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentés par Me Patrick KABOU, avocat postulant au barreau du GERS
et par Me Xavier DELAVALLADE, SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
La SARL BS FORETS a souscrit auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST le 27 février 2018, un prêt modulable agricole d’un montant initial de 22.428 euros pour une durée de 60 mois au taux fixe de 1,25 % l’an pour financer l’acquisition d’un tracteur, un véhicule utilitaire et pièces. M. [R] s’est porté caution solidaire de l’emprunteur à hauteur de 26.913,60 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard.
Le 25 mai 2018, la SARL BS FORETS a souscrit un nouveau prêt modulable agricole d’un montant initial de 7.572 euros pour une durée de 60 mois au taux fixe de 1,25 % l’an pour financer la réparation d’un tracteur.
Suite à des échéances impayées, et malgré les demandes de régularisation de la banque, le prêteur a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2020 et mis en demeure la SARL BS FORETS de rembourser la totalité des prêts, en vain.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 3 février 2022, signifiée le 28 février 2022, le président du tribunal de commerce d’AUCH a enjoint à la SARL BS FORETS de payer la somme de 17.906,56 euros en principal outre les frais, majorée des intérêts légaux sur le principal.
Le 25 mars 2022 la SARL BS FORETS a formé opposition.
Par acte du 22 juin 2022, la BANQUE CIC SUD OUEST a assigné M.[Y] [R], en sa qualité de caution, en paiement des sommes de :
-13.855,52 euros au titre du prêt du 27 février 2018 outre intérêts au taux légal à compter du 7juillet 2020
-2.000 euros sur le fondement des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens.
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 22 juillet 2022.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce d’AUCH a notamment :
— jugé nulles et non avenues les dispositions du courrier de mise en demeure adressée le 7 juillet prononçant la déchéance du terme.
— jugé bien fondée l’opposition à I’injonction de payer.
— jugé nulle et non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 3février 2022.
— débouté la BANQUE CIC SUD OUEST de l’ensemble de ses demandes tant à l’égard de la SARL BS FORETS qu’à l’égard de la caution M [R].
— débouté la SARL BS FORET et M [R] de leur demande à titre de dommages et intérêts.
— laissé à la charge de la BANQUE CIC SUD OUEST les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 131,65 euros.
— condamné la BANQUE CIC SUD OUEST à verser à la SARL BS FORET et à M [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile.
La BANQUE CIC SUD OUEST a interjeté appel de cette décision le 12 février 2024 intimant la SARL BS FORET et M [R] Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel à l’exception de celui ayant débouté la SARL BS FORET et M [R] de leur demande à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions en date du 4 septembre 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST demande à la cour de :
— reformer ou infirmer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d’appel.
— statuant à nouveau,
— débouter la société BS FORETS et M. [R] de l’intégralité de leurs demandes.
— condamner solidairement la société BS FORETS, en sa qualité d’emprunteur, et M. [R], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 11.117,96 euros, outre les intérêts au taux de 1,25 % à compter du 25 novembre 2022 sur la somme de 9.890,94 euros.
— condamner la SARL BS FORETS à lui payer une somme de 4.177,17 euros, outre intérêts au taux de 1.25% à compter du 25 novembre 2022 sur la somme de 3.718,88 euros.
— ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront échus pour une année entière.
— condamner solidairement la SARL BS FORETS et M. [R] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement la SARL BS FORETS et M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SCP d’ARGAIGNON-BOLAC,
Par conclusions en date du 18 juin 2024, la SARL BS FORETS et M. [R] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande à titre de dommages et intérêts.
— statuant à nouveau sur la demande de dommages et intérêts,
— condamner la BANQUE CIC SUD OUEST au paiement de la somme de 2 500 euros à chacun des intimés à titre de dommages et intérêts.
— subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— très subsidiairement, constater que la SA CIC SUD OUEST a failli à son obligation d’information annuelle à l’égard de la caution.
— prononcer la déchéance des intérêts à l’égard de M [R] depuis la souscription des prêts.
— accorder à M. [R] les plus larges délais en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— en tout état de cause, condamner la BANQUE CIC SUD OUEST au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la déchéance du terme :
La banque reconnaît que la mise en demeure adressée à l’emprunteur au mois de juin 2020 est irrégulière en ce qu’elle avait accordé une suspension des échéances des prêts en raison de la crise sanitaire, il en résulte que la déchéance du terme prononcée le 7 juillet 2020 est nulle et sans effet. C’est donc à bon droit que le premier juge, après avoir accueilli l’opposition à l’injonction de payer, a rejeté la demande de la banque fondée sur la déchéance du terme prononcée à tort le 7 juillet 2020 fondant ladite injonction de payer.
Cependant en cours de procédure devant le premier juge, la banque a sollicité, formant une demande additionnelle recevable, la condamnation de l’emprunteur au paiement des mensualités du prêt impayées et exigibles à leur date d’échéance soit depuis janvier 2021 les sommes, assurances et intérêts compris de :
— prêt de 22.428 euros : 8.437,20 euros
— prêt de 7.572 euros : 2.848,50 euros.
— total : 11.285,50 euros.
En effet, au cours de la procédure devant le premier juge, la banque a, de nouveau, mis en demeure l’emprunteur et la caution de régler les échéances impayées, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 octobre 2022, demeurées infructueuses. Par lettres recommandées en date du 24 novembre 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme. L’accusé de réception de cette lettre porte la date du 2 novembre 2022 : il s’agit d’une erreur matérielle du préposé des postes dès lors que ledit accusé de réception porte le numéro de la lettre adressée le 24 novembre 2022 (2C163 945 3288 1). Il convient donc de considérer que le courrier portant déchéance du terme a été remis à l’emprunteur défaillant le 2 décembre 2022.
La banque est donc bien fondée à réclamer à la SARL BS FORETS les sommes restant dues au 24 novembre 2022 et non contestées, se décomposant en :
— capital restant dû : 9.890,94 euros
— intérêts échus au 24.11.2022 : 361,95 euros
— assurance : 172,70 euros
— indemnité conventionnelle de 7% : 692,37 euros
— total 11.117,96 euros
— capital restant dû : 3.718,88 euros
— intérêts échus au 24.11.2022 : 139,67 euros
— assurance : 58,30 euros
— indemnité conventionnelle de 7% : 260,32 euros
— total : 4.177,17 euros
Soit une somme totale de 15.295,13 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,25% à compter du 25 novembre 2022 sur la somme de 13.609,82 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
2- Sur le cautionnement :
La régularité du cautionnement n’est pas critiquée par M. [R] qui se prévaut seulement du défaut d’information de la caution pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts.
M. [R] s’est porté caution en garantie du seul prêt n° 907 de 22,428,00 euros pour lequel la somme restant due au 25 novembre 2022 est de 11.117,96 euros.
La banque justifie en outre de l’envoi des informations annuelles pour les années 2018 et 2019, accompagné des extraits du fichier recensant la liste des lettres d’information annuelle envoyées aux cautions en 2019 et 2020 sur lesquels figure M. [R] et les constats d’huissier constatant l’édition et l’envoi des informations des cautions.
M. [R] ne peut donc se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts, et est condamné au paiement de la somme de 11.117,96 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,25 % à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’au parfait paiement de la somme.
Le jugement est réformé en ce sens.
3- Sur la demande en dommages intérêts :
Les fautes de la banque dans la gestion automatique des impayés en période de crise sanitaire n’ont causé aucun préjudice à M [R] ou à la SARL BS FORETS, c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté leur demande de ce chef.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4- Sur les demandes accessoires
— Sur la demande de délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M [R] ne justifie pas de sa faculté à respecter le délai de grâce qu’il sollicite, étant relevé qu’il bénéficie d’ores et déjà d’un délai de grâce de cinq ans.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL BS FORETS et M [R] succombent, ils supportent les dépens de première instance et d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens toujours prévue par l’article 699 du code de procédure civile n’a plus d’objet du fait de la suppression de tout tarif pour l’avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté la BANQUE CIC SUD OUEST de I’ensemble de ses demandes tant à l’égard de la SARL BS FORETS qu’à l’égard de la caution [Y] [R].
— laissé à la charge de la BANQUE CIC SUD OUEST les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 131,65 euros.
— condamné la BANQUE CIC SUD OUEST à verser à la SARL BS FORET et à M [Y] [R] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne solidairement la SARL BS FORET et M [Y] [R] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 11.117,96 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1.25 % à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’au parfait paiement de la somme
Condamne la SARL BS FORET à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 4.177,17 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1.25 % à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’au parfait paiement de la somme.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL BS FORETS et M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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