Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 mars 2026, n° 24/09936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024, N° 19/00901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2026
N°2026/172
Rôle N° RG 24/09936 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQKL
S.A.S., [1] SAS
C/
Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 24 mars 2026
à :
— Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de, [Localité 1] en date du 27 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00901.
APPELANTE
S.A.S., [2], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant, [Adresse 2]
dispensée en application des dispostions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 mai 2018, à 11h30, au temps et au lieu du travail, M,.[M], [C], employé par la société, [1] (la société), a été victime d’un accident de travail. Après avoir manipulé une clé à vanne qui avait ripé, il a subi une contusion du genou gauche.
Le 9 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a pris en charge cet accident sur le fondement de la législation professionnelle.
Le 9 octobre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable.
Le 7 janvier 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Le 10 janvier 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours ;
débouté la société de sa demande d’expertise;
déclaré opposable à la société la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à l’accident ;
rappelé que le jugement se substituait aux décisions prises par la CPAM et la commission de recours amiable ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que :
la CPAM rapportait la preuve de la continuité des soins ;
la présomption d’imputabilité s’étendait ainsi du 17 mai 2018, date de l’accident, jusqu’au 12 septembre 2019, date de la guérison ;
la seule disproportion alléguée par la société entre la durée de l’arrêt et la nature de la lésion constatée n’était pas de nature à apporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ;
La société et la CPAM ont respectivement émargé l’accusé de réception de notification du jugement les 10 et 11 juillet 2024.
Le 31 juillet 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé, la société sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
à titre principal, lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à compter du 23 mai 2018 et condamner la CPAM à lui régler 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la présomption d’imputabilité n’est pas applicable dans la mesure où aucun arrêt de travail n’a été prescrit initialement ;
la continuité des soins et des symptômes n’est pas démontrée ;
la CPAM ne rapporte la preuve d’aucun lien de causalité entre les arrêts pris en charge et l’accident;
le salarié souffrait d’un état antérieur ;
le rapport du docteur, [X] établit l’existence d’une difficulté d’ordre médical;
il est nécessaire de distinguer les conséquences de l’accident de celles relevant de l’état antérieur ;
Dispensée de comparaitre sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
la présomption d’imputabilité trouve toujours à s’appliquer mais le certificat médical initial non assorti d’un arrêt de travail initial ne permet pas, à lui seul, de la faire jouer;
elle rapporte la preuve de la continuité des soins et symptômes ;
il existe un lien entre les lésions et l’accident de travail de nature à faire jouer la présomption d’imputabilité;
l’existence de l’état antérieur n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité ;
l’état antérieur dont se prévaut la société n’est pas démontré ;
l’analyse du docteur, [X] est dubitative ;
l’existence d’une difficulté d’ordre médical n’est pas attestée ;
MOTIFS
1. Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à compter du 23 mai 2018 introduite par la société
Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267).
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail, la Cour de cassation conditionne le bénéfice de la présomption d’imputabilité à la preuve, par l’organisme de sécurité sociale, de la continuité des symptômes et des soins (2 Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n°13-21.748; 15 février 2018, pourvoi n° 17-11.231).
Il résulte de la procédure que M,.[M], [C] a été victime d’un accident de travail le 17 mai 2018. Il n’a pas bénéficié d’un arrêt de travail immédiat puisque le certificat médical initial du docteur, [P] fait état de la nécessité pour l’assuré de suivre des soins, sans arrêt de travail, jusqu’au 31 mai 2018, en raison d’une contusion du genou gauche.
Il s’ensuit que, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, la CPAM doit rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins ainsi que le soutient à juste titre la société.
Il ressort du certificat médical du 23 mai 2018 que le docteur, [P] a ensuite prescrit à M,.[M], [C] un arrêt de travail à compter de cette date et jusqu’au 3 juin 2018 en raison d’une contusion du genou gauche associée à une impotence fonctionnelle. L’arrêt de travail de M,.[M], [C] a été régulièrement prolongé jusqu’au 12 septembre 2019, date de la guérison de l’assuré. La CPAM communique aux débats les arrêts de travail prescrits à M,.[M], [C] ainsi que les relevés de paiement des indemnités journalières en lien avec cet accident. L’analyse de ces pièces par la cour met en exergue que l’arrêt de travail de l’assuré a été prolongé en raison de la contusion du genou gauche de M,.[M], [C] liée, après la réalisation d’une IRM, en fin d’année 2018, à une contusion osseuse du plateau tibial interne.
Les arrêts de travail produits aux débats par la CPAM confirment la continuité des symptômes et des soins. Le siège de la lésion initialement constatée par le praticien n’a pas évolué, ce qui atteste de la réalité du lien de causalité entre l’accident et la lésion, laquelle est d’ailleurs confortée par les pièces de la procédure d’enquête diligentée par la CPAM.
La CPAM rapportant la preuve de la continuité des symptômes et des soins, elle peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité, laquelle s’étend jusqu’à la date de guérison de M,.[M], [C], soit jusqu’au 12 septembre 2019.
La société verse à la procédure une note d’expertise unilatérale du docteur, [X], datée du 12 octobre 2025, qui considère que seul un arrêt de travail de 15 jours est imputable à l’accident de travail du 17 mai 2018. Cette note d’analyse est particulièrement peu circonstanciée et le docteur, [X] se borne à affirmer, sans le démontrer, qu’une simple contusion par clé ne peut expliquer la contusion osseuse.
Cette note n’établit pas plus la preuve d’un état antérieur, étant précisé que ce dernier n’est pas de nature à faire échec à la prise en charge des lésions s’il a été révélé ou aggravé par l’accident. Les développements de la société sur la nécessité de distinguer les conséquences de l’accident de celles relevant de l’état antérieur sont donc inopérants.
La longueur de l’arrêt de travail de M,.[M], [C] n’est pas plus, à elle seule, de nature à rapporter la preuve d’un état antérieur ou d’une cause étrangère au travail.
En conséquence, la cour estime que la société ne renverse pas utilement la présomption d’imputabilité qui lui est opposée par la CPAM.
La décision sera approuvée sur ce point.
2. Sur la demande d’expertise introduite par la CPAM
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au regard des développements qui précèdent et en raison de l’insuffisance manifeste du rapport d’expertise du docteur, [X], la cour n’est pas convaincue qu’une expertise soit nécessaire à la résolution du litige.
C’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société de cette demande.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la société, [3], [V] aux dépens,
Condamne la société, [4] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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