Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 23 avr. 2025, n° 22/02943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 30 novembre 2022, N° 21/00470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00136
23 avril 2025
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N° RG 22/02943 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F4A7
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de metz
30 novembre 2022
21/00470
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
SCP [R]-[O] prise en la personne de Me [B] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de I’Association INTER SERVICE MIGRANTS – EST
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [E] a été employée à compter du 30 novembre 2006 en qualité d’interprète traductrice par l’association Inter Service Migrants Est en exécution d’un contrat de travail intermittent à durée indéterminée.
L’association Inter Service Migrants Est a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 24 janvier 2017. La SCP [R] [Z] [O] a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [E] a été licenciée pour motif économique le 7 février 2017.
Par requête enregistrée au greffe le 24 mars 2017, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps complet et des rappels de salaires, ainsi que des montants au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement tenant au non-respect de l’obligation de reclassement.
Par jugement en date du 17 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Metz a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes
Suite à l’appel formé par Mme [E], la présente cour a par arrêt en date du 23 novembre 2020 statué comme suit :
« Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] [E] de sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein et de sa demande de rappel de salaires à ce titre ainsi que s’agissant des dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Déboute la SCP [R] [Z] [O], mandataire liquidateur de l’association Inter Service Migrants Est, et l’Unedic délégation AGS CGEA de Nancy de leurs demandes avant dire droit.
Requalifie le contrat de travail intermittent de Mme [G] [E] en contrat de travail de droit commun à temps plein.
Fixe la créance de Mme [G] [E] au passif de l’association Inter Service Migrants Est, en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :
— 42 534,96 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 4 253,49 euros brut au titre des congés payés y afférents,
Dit que la garantie du Centre de Gestion et d’Etude AGS de [Localité 2] n’a vocation à s’appliquer que dans les conditions fixées par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la SCP [R] [Z] [O], mandataire liquidateur de l’association Inter Service Migrants Est, ni de l’Unedic délégation AGS CGEA de Nancy au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et d’appel accroîtront les frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de l’association Inter Service Migrants Est représentée par la SCP [R] [Z] [O], prise en la personne de Maître [R], ès qualité de liquidateur ».
Par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz aux fins notamment, en l’état de ses dernières prétentions, de fixer sa créance au titre de rappel de salaire à la somme de 896,46 euros brut outre les congés payés afférents, d’ordonner à la SCP [R] [Z] [O] ès qualités de lui remettre l’ensemble des bulletins de salaire concernant le rappel de salaires ou à défaut, une DADS complémentaire pour chaque année concernée par ce rappel de salaires, de fixer sa créance à la somme de 30 000 euros correspondant à la perte de retraite, avec intérêt de droit à compter du jugement à intervenir, et de condamner le liquidateur à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 novembre 2022 le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Donne acte au CGEA du versement de 2 671,57 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement.
Prend acte du fait que Mme [G] [E] se désiste de sa demande initiale de rappel d’indemnité de licenciement.
Déclare les demandes de Mme [G] [E] pour partie recevables, hors la demande au titre de la perte de retraite prescrite, mais non fondées.
En conséquence,
Déboute Mme [G] [E] de sa demande au titre de perte de retraite,
Déboute Mme [G] [E] de sa demande au titre de rappel de salaire consécutif à une irrégularité de taux de cotisation de retraite complémentaire,
Déboute Mme [G] [E] de sa demande de remise de l’ensemble des bulletins de salaire concernant le rappel de salaire ou à défaut, d’une déclaration de DADS complémentaire pour chaque année,
Déboute Mme [G] [E] au titre des demandes accessoires.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ».
Mme [E] a régulièrement interjeté appel, par déclaration électronique transmise le 27 décembre 2022, des dispositions de ce jugement.
Par ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 du 2 avril 2024 transmises le même jour par voie électronique, Mme [E] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger l’appel de Mme [E] recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et,
Statuer à nouveau,
Fixer la créance de Mme [E] au titre du rappel de salaire à la somme de 896,46 euros brut et la somme de 89,64 euros brut au titre des congés payés y afférents, avec intérêt de droit à compter de la demande.
Ordonner à la SCP [R] [Z] [O] ès qualité de remettre à Mme [E] l’ensemble des bulletins de salaire concernant le rappel de salaire ou à défaut, une déclaration de DADS complémentaire pour chaque année concernée par ce rappel de salaire.
Fixer la créance de Mme [E] à la somme de 135 488 euros net correspondant à la perte de retraite, avec intérêt de droit à compter du jugement à intervenir.
Dire et juger que l’AGS CGEA garantit l’intégralité de ces sommes.
Condamner la SCP [R] [Z] [O] ès qualité à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’article 700 CPC de première instance
Condamner la SCP [R] [Z] [O] ès qualité à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La condamner également aux frais et dépens comprenant les frais éventuels de signification et d’exécution forcée de la décision à intervenir. »
Au soutien de sa demande relative à la remise des bulletins de salaire, Mme [E] indique que suite aux condamnations prononcées en sa faveur, elle a été destinataire des fiches de paie suivantes : du 1er janvier 2014 au 23 juillet 2016, du 24 juillet 2016 au 23 novembre 2016, du 24 novembre 2016 au 23 janvier 2017, du 24 janvier 2017 au 31 janvier 2017, du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2017.
Elle explique que si les cotisations doivent être appelées aux conditions en vigueur au moment où les sommes étaient dues, l’URSSAF considère que les taux applicables au calcul des cotisations sont en principe ceux en vigueur lors du versement des revenus.
Elle ajoute que selon l’organisme de retraite les employeurs qui n’appliquent pas la lettre ministérielle du 29 mars 1961 et ne procèdent ni à l’établissement d’une DADS complémentaire pour chaque exercice concerné ni à la remise de différents bulletins de salaire pour chaque mois ou chaque année en cause, ne permettent pas de faire figurer sur le relevé des cotisations de la CARSAT l’ensemble des cotisations versées.
Elle précise que seuls sont pris en considération les revenus dans la limite du plafond de sécurité sociale : si les revenus dépassent le plafond de la sécurité sociale de l’année considérée, la fraction des revenus supérieure à cette limite n’est pas prise en compte.
Elle retient qu’il appartient au liquidateur de régulariser la situation afin de permettre la prise en compte des trimestres de cotisations pour la validation de la retraite, à savoir 12 trimestres correspondant à la durée de la période de rappel de salaire, et que la régularisation pourra se faire par la remise d’une DADS complémentaire pour chaque année concernée.
Elle soutient que selon la jurisprudence, l’employeur doit établir un bulletin de salaire rectificatif par année afin de permettre au salarié de faire valoir ses droits auprès de la caisse de retraite complémentaire.
Sur la rectification du taux de cotisations retenu, Mme [E] critique la décision déférée en faisant valoir qu’au regard de l’activité de l’association Inter Service Migrants Est, la convention collective applicable est celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ; selon l’AGIRC-ARRCO, l’organisme de retraite complémentaire est [Localité 7] Humanis.
Sur la perte de retraite, Mme [E] fait valoir au titre de l’absence de prescription de cette demande :
— qu’en vertu des articles L1471-1 alinéa 1er et L3245-1 du code du travail « La prescription s’apprécie à compter du jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit » ;
— qu’il s’agit également du point de départ de la prescription de droit commun fixée à 3 ans en application des dispositions de l’article 2224 du code civil ;
— que sa connaissance du droit à percevoir les salaires est née par l’arrêt du 23 novembre 2020 qui a requalifié le contrat de travail intermittent en contrat de travail de droit commun à temps complet et qui a fixé sa créance à la somme de 42 534,96 euros brut à titre de rappel de salaires ;
— que selon la Cour de cassation, le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ;
— que lorsque la demande de rappel de salaires est soutenue par une demande de requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, le point de départ du délai de prescription n’est pas l’irrégularité invoquée par le salarié mais la date d’exigibilité des salaires dus en conséquence de la requalification ;
— qu’en l’espèce ses droits ont été reconnus selon l’arrêt du 23 novembre 2020 ;
— qu’il a été jugé que la prescription ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doit résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ;
— que le point de départ à retenir est l’arrêt du 23 novembre 2020.
— que selon l’article 2241 du code civil « La demande en Justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », et qu’en vertu de l’article 2231 du même code le cours du délai est interrompu et anéanti rétroactivement, de telle sorte que si après cet incident la prescription recommence à courir il n’est pas possible de tenir compte du temps déjà écoulé ;
— que la demande initiale ayant été introduite le 20 septembre 2021, l’action ne peut être considérée comme étant prescrite.
Sur le fond, Mme [E] fait état de son droit à réparation du préjudice résultant de la perte de droits à retraite.
Elle se prévaut, au titre de l’évaluation de la réparation de son préjudice, de la position de la Cour de cassation qui rappelle qu’il est judicieux d’établir, en raison du fait dommageable, un calcul portant sur le rachat du nombre de trimestres concernés par la perte de chance.
Elle soutient :
— que sa rémunération a été minorée depuis la date de signature des relations contractuelle le 30 novembre 2006 ;
— que la base de calcul du droit à la retraite s’étalant sur 28 trimestres (entre le 30 novembre 2006 et le 07 janvier 2014), elle est fondée à demander réparation de la diminution substantielle de son futur droit à retraite en tenant compte du prix du rachat d’un trimestre (135 488 euros = 4234 ' x 32) ;
— que son préjudice est consécutif au manquement à l’obligation de délivrance de bulletins de salaire conformes, qui concerne l’exécution du contrat de travail ;
— qu’ainsi les dommages et intérêts pour perte de retraite sont garantis par l’AGS.
En réplique aux arguments du CGEA qui fait état d’une demande nouvelle, Mme [E] rétorque que cette prétention est inchangée en ce qu’elle reste l’allocation de dommages et intérêts correspondant à la perte de retraite.
Par ses conclusions datées du 26 juin 2023 et transmises le 27 juin 2023 par voie électronique, l’Unedic AGS CGEA de [Localité 2] demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal
Rejeter l’appel formé par Mme [E], le dire mal fondé,
Débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes.
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire
Minorer notablement le montant des dommages et intérêts pour perte de retraite.
Mettre le CGEA de [Localité 2] hors de cause s’agissant des demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour perte de retraite.
Statuer ce que de droit quant aux autres demandes de Mme [E].
En tout état de cause
Dire et juger que les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l’AGS.
Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.
Dire et juger que l’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles l.3253-19 et suivants du code du travail.
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains.
Dire et juger qu’en application de l’article L622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS. »
A titre liminaire le CGEA souligne que Mme [E] a évolué sensiblement dans ses prétentions au cours de la procédure de première instance, puisque sa demande initiale, qui était seulement relative à un complément d’indemnité de licenciement, a été satisfaite en cours de procédure.
Sur la demande de Mme [E] à titre de rappel de salaires, le CGEA explique qu’elle concerne le paiement des montants qui lui ont d’ores et déjà été accordés par la décision rendue par la présente cour le 23 novembre 2020. Le CGEA précise que le cabinet comptable mandaté par le liquidateur a déduit un taux de cotisation de retraire complémentaire de 5 %, alors que la salariée considère que le taux applicable est de 3,1 %. Il retient également que les pièces produites par Mme [E] ' notamment le rapport du cabinet comptable désigné par l’appelante ' ne démontrent pas la pertinence du taux revendiqué ni par là-même le bien-fondé des calculs de Mme [E].
Le CGEA indique qu’il a procédé à l’avance du paiement du salaire brut alloué par la cour, et qu’il a donc rempli ses obligations. Il ajoute qu’il n’est pas concerné par le précompte salarial.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de droits à retraite, le CGEA soutient en premier lieu qu’elle est prescrite :
— au regard du point de départ du délai de prescription :
Il observe que devant le conseil de prud’hommes Mme [E] invoquait le comportement de l’employeur pendant l’exécution du contrat de travail en ayant minoré sa rémunération, alors que le contrat était rompu depuis plus de deux ans, tandis que désormais elle soutient dans ses écritures d’appel du 27 mars 2023 ' soit plus de deux ans après l’arrêt du 23 novembre 2020 – que le liquidateur ne lui a pas délivré des bulletins de paie conformes ; il fait valoir que demande qui est également prescrite.
Il retient que le point de départ du délai de prescription est la date de la rupture des relations contractuelles.
— au regard de l’absence d’interruption du délai de prescription :
Il observe que la saisine du conseil de prud’hommes le 24 mars 2017 ne concernant pas une perte du droit à retraite, et n’a donc pas interrompu la prescription.
Il retient que la demande formée par Mme [E] pour la première fois le 21 février 2022, soit plus de cinq ans après la rupture du contrat, est prescrite.
Le CGEA fait valoir au fond qu’au regard de ce que Mme [E] prétend désormais que le fait générateur du préjudice allégué découle de la mauvaise exécution de l’arrêt du 23 novembre 2020, il ne s’agit pas d’une créance couverte par sa garantie comme étant due à la date du jugement de liquidation judiciaire ou comme résultant de la rupture du contrat de travail.
La SCP [R] & [O] n’a pas constitué avocat, et a reçu signification, par actes de commissaire de justice, des écritures de Mme [E], notamment de ses dernières conclusions le 8 avril 2024, ainsi que des conclusions du CGEA de Nancy le 4 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle que conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile la SCP [R] et [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association Inter Service Migrants Est, qui n’a pas constitué avocat et qui n’a pas conclu, est par là-même réputée s’approprier les moyens et solliciter la confirmation de la décision frappée d’appel.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de droits à retraite
En vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, à peine d’irrecevabilité relevée d’office la partie appelante doit présenter, dès les conclusions mentionnées à l’article 908, l’ensemble de ses prétentions sur le fond.
La cour relève que dans ses dernières écritures Mme [E] chiffre à « 135 488 euros nets » sa créance au titre la perte de retraite, alors que dans ses conclusions d’appel transmises le 27 mars 2023 ' soit dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel – elle sollicitait, comme en premier ressort, la somme de 30 000 euros.
Mme [E] fait valoir au fond que sa rémunération a été minorée au cours de la relation contractuelle ' d’où une diminution de cotisations -, et que le refus de lui délivrer les éléments permettant le calcul exact de ses droits lui fait perdre une chance de percevoir sa retraite complète.
Mme [E] se prévaut d’un manquement de l’employeur qui « porte sur l’exécution du contrat de travail », et qui concerne son obligation de remettre des bulletins de salaire conformes.
L’organisme de garantie retorque que cette demande de Mme [E] est prescrite pour avoir été formée le 21 février 2022, alors que le contrat de travail avait été rompu le 7 février 2017, soit plus de cinq ans auparavant.
Si la cour est tenue d’examiner, même d’office, la recevabilité d’une prétention nouvelle, notamment celle qui ne figurait pas dans les conclusions d’appel, il convient en premier lieu de statuer sur la prescription de la demande.
Les parties ne précisent pas la durée du délai de prescription dont elles revendiquent l’application, alors qu’elles débattent en revanche de son interruption et de son point de départ.
La cour rappelle que les premiers juges ont fait application de l’article L. 1471-1 du code du travail, qui dispose que « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son droit. »
La demande de dommages-intérêts de Mme [E] constitue effectivement non pas une action en paiement ou en répétition de salaire mais une action portant sur l’exécution du contrat de travail. La créance indemnitaire vise à réparer un préjudice et ne correspond pas à la contrepartie du travail effectué par le salarié. Elle se prescrit en conséquence par deux ans (jurisprudence : Cass. soc. 4 septembre 2024 pourvoi n° 23-13.931 ; Cass. soc. 27 novembre 2019, pourvoi n° 16-26.209).
Mme [E] soutient que la prescription de cette demande de dommages et intérêts pour perte de retraite a été interrompue lors de sa première action prud’homale engagée par sa requête enregistrée le 24 mars 2017, et qu’ainsi elle n’a commencé à courir qu’à compter de l’arrêt définitif rendu par la présente cour le 23 novembre 2020.
Le CGEA rétorque que cette première action prud’homale de Mme [E] n’a pas interrompu le délai de prescription, car elle ne portait pas sur une perte de droits à la retraite mais sur la requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet.
L’article 53 du code de procédure civile définit la demande initiale comme celle « par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance. »
En vertu de l’article 2241 du code civil « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
L’article 2242 du même code ajoute que « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
La cour rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante (Cass. civ. 2e, 3 juin 2010, pourvoi n° 09-14.605 ; Cass. civ 1ère 19 mars 2015, pourvoi n° 14-11.340), l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre lorsque leur objet diffère sauf :
— lorsque deux actions tendent aux mêmes fins bien qu’elles aient une cause distincte, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (jurisprudence : Cass. soc. 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-14.372 – demandes additionnelles en contestation du licenciement et paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tendent au même but que la demande originaire de résiliation du contrat de travail ; Cass. soc., 10 juill. 2024, pourvoi n° 22-20.049 – demandes en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé ajoutées la demande initiale tendant à la nullité de la convention de forfait en jours -) ;
— lorsque les actions procèdent d’une même relation contractuelle, « en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail. » (jurisprudence : Cass. soc., 8 avr. 2010, pourvoi n° 08-42.307 ; Cass. Soc., 9 novembre 2022 pourvoi n° 21-15.763).
Comme l’observe avec pertinence l’organisme de garantie, Mme [E] a saisi une première fois le conseil de prud’hommes de Metz le 24 mars 2017 d’une demande de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, mais à aucun moment au cours de cette première procédure elle n’a formulé de demande au titre de la perte de ses droits à retraite, et l’instance a été éteinte suite à un arrêt rendu par la cour de céans le 23 novembre 2020.
Mme [E] a saisi la juridiction prud’homale dans le cadre d’une nouvelle instance engagée par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, au cours de laquelle elle a, par des écritures du 21 février 2022, formulé une demande de dommages et intérêts pour perte de retraite.
Au vu de ces données constantes, Mme [E] ne peut valablement se prévaloir de l’interruption de la prescription jusqu’à l’issue de la première instance, au cours de laquelle elle n’avait pas réclamé de dommages et intérêts pour perte du droit à retraite.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail le fixe « à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. ».
Le CGEA se prévaut de ce que le contrat de travail a été rompu le 7 février 2017, date à laquelle les obligations de l’employeur ont pris fin, moment à partir duquel Mme [E] pouvait faire sanctionner le comportement de l’employeur pendant l’exécution du contrat de travail.
Mme [E] soutient quant à elle que la prescription n’a couru qu’à compter de l’arrêt de la présente cour du 23 novembre 2020, qui lui a permis de connaître ses droits.
Or la salariée se rapporte pour ce faire dans ses écritures à « la connaissance du droit à percevoir des salaires » en ce que l’arrêt rendu le 23 novembre 2020 a fixé « la créance aux sommes de 42 534,96 euros brut à titre de rappel de salaire », alors qu’il a été rappelé ci-avant que Mme [E] sollicite une créance à caractère indemnitaire, afin de réparer une perte de chance.
Mme [E] soutient également que « la prescription ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doit résulter des déclarations que le débiteur est tenu de faire ».
Cette argumentation est vaine, dès lors que dès la première instance introduite le 24 mars 2017, qui visait à obtenir la requalification de son contrat de travail intermittent en contrat à temps complet ainsi que des rappels de salaires, Mme [E] avait connaissance des incidences de la qualification de son contrat de travail sur les cotisations de retraite et, à terme, sur ses droits à la retraite.
De surcroît les rappels de salaires alloués à Mme [E] par l’arrêt de la présente cour du 23 novembre 2020 comprennent les cotisations correspondantes pour la retraite.
De ce qui précède, il ressort que le point de départ de la prescription de deux ans correspond à la date à laquelle Mme [E] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, soit le 24 mars 2017, date de la première saisine de la juridiction prud’homale aux fins de requalification de son contrat de travail intermittent à temps complet.
En conséquence la cour retient que la demande de Mme [E] formée le 7 février 2022 est prescrite.
La cour confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme [E], sauf à préciser que le point de départ de la prescription a couru à compter du 24 mars 2017, date de la première saisine du conseil de prud’hommes.
Sur la demande de rectification des bulletins de salaire
Mme [E] sollicite la réédition des bulletins de paie portant sur des sommes qui lui ont été allouées dans le cadre d’une précédente procédure au terme de laquelle a été rendu l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 23 novembre 2020 passé en force de chose jugée.
Elle réclame la délivrance d’un bulletin de salaire rectificatif par année afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès de la caisse de retraite complémentaire, ainsi que la rectification du taux de cotisation retenu (3,1 au lieu de 5 %) au titre de la retraite complémentaire.
Le CGEA rétorque que la question du précompte salarial ne le concerne pas puisqu’il a procédé à l’avance du paiement du salaire brut.
Les premiers juges ont rejeté ces prétentions de Mme [E] en retenant qu’il est matériellement impossible de produire des bulletins de paie mensuels ainsi que des DADS complémentaires, et en relevant que la salariée qui a été remplie de ses droits est amenée à réclamer aux caisses la régularisation de la ou des années concernées par la décision de justice.
Il résulte de l’article L. 3243-2 du code du travail que lorsque l’employeur est condamné au versement d’un rappel de salaire dû sur plusieurs mois, ce rappel peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement, pourvu qu’il comporte les mentions prescrites par les articles R. 3243-1 et suivants et qu’il indique à quelle période précise se rapporte chacune des créances faisant l’objet d’un versement unique.
Condamné à verser des rappels de salaire, l’employeur ou le mandataire liquidateur peut faire figurer ce rappel sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement (jurisprudence : Cass. soc. 30 novembre 2010, pourvoi n° 09-641.065).
En l’espèce la rectification des bulletins de paie concernés par la demande de Mme [E] se rapporte à des sommes qui lui ont d’ores et déjà été allouées par une précédente décision de justice définitive.
Or la remise ou la rectification de bulletins de paie ne peut porter que sur des sommes allouées dans le cadre de la présente procédure, et il en va de même d’une régularisation de déclaration annuelle des données sociales.
De surcroît, Mme [E] se prévaut au soutien de ses prétentions d’un courriel émanant de la CARSAT indiqué comme ayant été reçu le 31 juillet 2020 (sa pièce n° 6), date à laquelle la première procédure était toujours en cours et ne concernait aucune demande au titre de la perte des droits à retraite, ni au titre de la délivrance par l’employeur de bulletins de salaire conformes aux rappels de salaires permettant de faire valoir ses droits à retraite. Au demeurant comme l’ont relevé les premiers juges, le courriel de la CARSAT mentionne que la salariée est « amenée à demander aux caisses la régularisation de la ou des années concernées par la décision de justice ».
En conséquence les demandes de Mme [E] sont également rejetées à hauteur de cour. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur la demande de 'rappel de salaires’ consécutive à une rectification du taux de cotisation
L’article L.3253-6 du code du travail prévoit que « Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. »
L’article L3253-8 précise que « L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre : (')
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts. »
En l’espèce, Mme [E] sollicite un rappel de salaires à hauteur de 896,46 euros ainsi que les congés payés y afférents.
La salariée ne se rapporte à aucun fondement juridique ou contractuel à l’appui de cette demande.
Il s’avère, au vu notamment des développements du CGEA, que Mme [E] critique les taux de cotisation relatifs à la complémentaire santé qui ont été appliqués par le service comptable mandaté par le liquidateur et déduits des montants alloués dans le cadre de la précédente procédure, et qui ont été avancés par l’organisme de garantie.
La salariée se limite à se rapporter à ses pièces n°7 et 8, qui font état de trois taux différents, et ne permettent pas de connaître le taux applicable à Mme [E] en l’absence de production du contrat de retraite complémentaire.
L’organisme de garantie souligne avec pertinence que « la demanderesse ne conteste pas que le salaire brut qui lui a été versé est conforme à l’arrêt qui a été rendu par la cour d’appel de Metz ».
En définitive, faute pour Mme [E] de justifier du bien-fondé de cette demande qui concerne des montants alloués dans le cadre d’une précédente procédure, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de prétention.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement querellé relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de Mme [E] ses frais irrépétibles. Ses demandes à ce titre sont rejetées.
Mme [E] est condamnée aux dépens de première instance sur lesquels les premiers juges n’ont pas statué, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 30 novembre 2022;
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [G] [E] au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne Mme [G] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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