Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 23/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01570 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAFZ
Minute n° 25/00024
[C], [F]
C/
[G], S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le n° 1122000716
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI
Madame [Z] [F] née [N]
[Adresse 3]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
Mme [W] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société EUROPE ECOPLANETE,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Francis DEFFRENNES, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Rendu par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 3 juillet 2013, M. [L] [C] a conclu avec la SARL Europe Ecoplanete un contrat de vente pour l’installation de douze panneaux photovoltaïques pour un montant de 25.000 euros TTC. Le même jour, il a contracté un crédit affecté auprès de la SA Sygma Banque du même montant.
Par actes du 18 et 19 juillet 2022, M. [C] et Mme [Z] [F] née [N] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz la SARL Eco Planète, la SELARL AJ Associés ès qualités de mandataire judiciaire de cette société et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle subséquente du contrat de crédit affecté, condamner la banque à leur rembourser les sommes versées et à leur payer les sommes de 25.000 euros pour le prix de vente, de 13.500 euros pour les intérêts et frais payés en exécution du prêt, de 10.000 euros pour les frais d’enlèvement de l’installation et de remise en état de l’immeuble, des dommages et intérêts de 5.000 euros pour le préjudice moral et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP Paribas Personal Finance a conclu à l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription et absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective du vendeur, subsidiairement au rejet des demandes et la poursuite du règlement des échéances du prêt, à titre très subsidiaire en cas d’annulation du contrat de vente, la condamnation des demandeurs au remboursement du capital emprunté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués, à défaut la restitution d’une fraction du capital prêté, le rejet des demandes de dommages et intérêts et frais de désinstallation des panneaux, outre le versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2023, le tribunal a :
— déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes présentées par M. [C] et Mme [N]
— condamné M. [C] et Mme [N] aux dépens et à verser in solidum à la SA BNP Paribas Personal Finance une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 26 juillet 2023, M. [C] et Mme [N] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 26 octobre 2023, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer leurs demandes recevables
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SARL Europe Ecoplanete
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser l’ensemble des sommes versées par eux en exécution du contrat de prêt
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de :
' 25.000 euros au titre du prix de vente de l’installation
' 13.500 euros à parfaire pour les intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt
' 10.000 euros pour l’enlèvement de l’installation et la remise en état de l’immeuble
' 5.000 euros au titre du préjudice moral
' 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la SA BNP Paribas Personal Finance et la SARL Europe Ecoplanete de leurs prétentions
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Sur la prescription, ils exposent n’avoir eu connaissance de l’absence de rentabilité et d’autofinancement de l’installation qu’après plusieurs années de production et n’avoir pu avoir connaissance des irrégularités du bon de commande lors de sa signature alors qu’en qualité de profanes ils n’étaient pas en mesure de les déceler, rappelant l’obligation d’information à laquelle le prêteur est soumis. Ils concluent à l’infirmation du jugement et à la recevabilité de leurs demandes.
Sur la nullité du contrat de vente, ils soutiennent avoir été victimes de pratiques commerciales trompeuses constitutives d’un dol en raison d’une promesse de rentabilité mensongère et invoquent le non respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation (absence du nom et adresse du fournisseur, de la date de livraison des biens, des caractéristiques essentielles des biens et des modalités de paiement et financement). Ils contestent avoir confirmé la nullité alors qu’ils n’avaient pas connaissance des vices affectant l’acte ni l’intention de les réparer et en application de l’article L.311-32, ils concluent à la nullité subséquente du contrat de crédit affecté.
Sur la condamnation de la banque, ils affirment qu’elle a commis une faute en débloquant les fonds au bénéfice du vendeur alors que le bon de commande était affecté d’irrégularités formelles, qu’elle doit leur restituer les sommes versées en exécution du contrat, soit le prix de vente, les intérêts conventionnels et frais en exécution du prêt et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 janvier 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— à titre principal confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— à titre subsidiaire débouter M. [C] et Mme [N] de leurs demandes et ordonner à M. [C] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre ses mains jusqu’à parfait paiement
— à titre infiniment subsidiaire condamner M. [C] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués
— à défaut réduire le condamner à lui restituer une fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté
— en tout état de cause débouter M. [C] et Mme [N] de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires, de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux et de la remise en état de l’immeuble
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Roche-Dudek.
Sur l’irrecevabilité des demandes, elle soutient que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixée au jour de la signature du bon de commande soit le 3 juillet 2013 et que l’action en nullité était prescrite à la date de l’assignation délivrée le 18 juillet 2022, concluant à la confirmation du jugement.
Sur la nullité des contrats, elle expose que les conditions de validité du contrat de vente prévues à l’ancien article1108 du code civil sont réunies, que l’appelant n’a pas exercé sa faculté de rétractation dans le délai légal et que le contrat a été exécuté. Sur le dol, elle soutient que l’appelant ne démontre pas avoir été victime de man’uvres dolosives alors qu’il n’était prévu aucune promesse d’autofinancement ou de rentabilité sur le bon de commande. Sur le respect des dispositions du code de la consommation, elle fait valoir que le bon de commande est régulier puisque les informations obligatoires prescrites par les anciens articles L.121-23 et L.121-24 du code de la consommation y figurent, que les caractéristiques essentielles du bien figure sur le bon de commande conformément à l’article L.111-1, que rien n’impose de mentionner dans le contrat de vente, à peine de nullité, le prix unitaire des panneaux, la marque, la surface ou le poids des panneaux, que le bon de commande mentionne les conditions de paiement et comporte le formulaire de rétractation, de sorte que la nullité doit être écartée. A défaut, elle soutient que la violation de ces dispositions est sanctionnée par une nullité relative qui peut être couverte par l’exécution volontaire du contrat, que les appelants avaient connaissance du vice affectant le bon de commande dès sa signature par la reproduction des articles du code de la consommation, qu’ils avaient l’intention de réparer le vice puisqu’ils ont accepté la livraison et la pose des installations, signé sans réserve l’attestation de fin de travaux, réglé les échéances du prêt, signé un contrat d’achat d’électricité avec EDF et attendu plus de sept ans pour introduire leur action.
A titre plus subsidiaire, elle expose que rien ne lui impose de vérifier la régularité du bon de commande et que les appelants ne se sont pas opposés à la délivrance des fonds, de sorte qu’elle n’a pas commis de faute. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que le préjudice subi par les emprunteurs est une perte de chance de ne pas contracter, qu’ils ne justifient d’aucun préjudice puisque les produits ont été livrés et installés, qu’ils perçoivent des revenus énergétiques chaque année et doivent lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements déjà effectués, à défaut une fraction du capital ne pouvant être inférieure aux deux tiers.
Par acte du 27 octobre 2023 remis à domicile, les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel à Mme [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Europe Ecoplanete, qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Sur la prescription de la demande de nullité, selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Sur l’action en annulation du contrat fondée sur le dol, le premier juge a exactement dit que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où les faits constitutifs de dol ont été découverts, les appelants se prévalant d’une absence de rentabilité et d’autofinancement de l’installation photovoltaïque malgré les promesses du vendeur. Le premier juge a à juste titre dit que l’appréciation d’une rentabilité moindre de l’installation ne pouvait se faire au moment de la signature du bon de commande ni de la livraison des biens, mais à partir du moment où les acquéreurs ont reçu les premières factures de rachat d’énergie par EDF. Il est relevé à cet égard que si les appelants ne produisent pas le contrat de rachat d’électricité conclu avec EDF, il ressort des factures produites qu’ils ont perçu 950,56 euros pour la production de 3.200 kWh d’électricité du 12 mars 2016 au 12 mars 2017 et que sur la période précédente 2015/2016 ils avaient produit 1.800 kWh, de sorte qu’au plus tard en mars 2017, après deux années de production et un remboursement du contrat de crédit affecté qui a débuté en juillet 2014 après le report d’un an des remboursements, ils auraient dû avoir connaissance de la faible rentabilité et de l’absence d’autofinancement allégués leur permettant d’exercer leur action en nullité. Il est précisé que l’absence d’autofinancement était facilement décelable sans nécessité de calculs ou d’analyse par des techniciens, s’agissant de la simple comparaison entre le coût du crédit et de l’installation et les sommes versées par EDF au titre du rachat d’énergie, ce moyen étant inopérant. En conséquence, l’assignation ayant été délivrée plus de 5 ans après mars 2017, soit en juillet 2022, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré l’action prescrite.
Sur l’action en annulation du contrat fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le bon de commande les informations mentionnées à l’article L. 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
Le premier juge a exactement relevé que les appelants auraient dû connaître les irrégularités du bon de commande relatives à l’absence de mention sur ce document signé le 3 juillet 2014 des noms et adresses du fournisseurs, et des caractéristiques des biens (absence de marque, dimension, couleur, modèle, prix unitaire ; distinction du coût du matériel et de la main d’oeuvre) dès la signature du contrat, ajoutant à juste titre que sont reproduites au verso du bon de commande les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation qui détaillent les mentions devant figurer au contrat à peine de nullité, soit celles invoquées par les appelants qui sont des mentions simples et facilement décelables même pour des consommateurs profanes. Sur l’absence de mention du délai de livraison et d’exécution des prestations, ils auraient dû connaître le défaut d’information affectant la validité du contrat à compter de la réalisation des prestations incluant, selon le bon de commande, les démarches administratives et les frais de raccordement, et s’il n’est produit aucune pièce relative à ces prestations, il résulte de ce qui précède que l’installation a produit de l’énergie revendue à EDF dès 2015 de sorte que le raccordement et les démarches administratives ne peuvent avoir été réalisées postérieurement à 2015. Il est précisé que le contrat de crédit affecté a commencé à être remboursé par les appelants en août 2014 après un report d’un an des échéances, de sorte qu’ils ont eu connaissance des modalités de financement et auraient dû connaître les défauts d’information concernant ces modalités à cette date. Enfin, il résulte de ce qui précède qu’ils auraient dû connaître le défaut d’information concernant la production d’électricité au plus tard en mars 2017. Il s’ensuit que l’action en nullité fondée sur le non respect des dispositions du code de la consommation est également prescrite.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [C] et Mme [N] en raison de leur prescription.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Les appelants, partie perdante, devront supporter les dépens et il est équitable qu’ils soient condamnés à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de les débouter de leur propre demande de ce chef. L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable dans le département de Moselle, il n’y a pas lieu à distraction des dépens au profit de Me Roche-Dudek.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [L] [C] et Mme [Z] [F] née [N] aux dépens d’appel, sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [C] et Mme [Z] [F] née [N] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE M. [L] [C] et Mme [Z] [F] née [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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