Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 25 juin 2025, n° 23/04887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 8 juin 2023, N° 2022F00581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ O ], S.A.R.L. [ O ] - RCS [ Localité 6 ], S.A. SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D' EXPERTISE COMPTABLE - FIDEXPERTISE -, S.A.S. FIDUCIAL CONSULTING - |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2025
N° RG 23/04887 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V72H
AFFAIRE :
S.A.R.L. [O]
…
C/
S.A. SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE FIDEXPERTISE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2022F00581
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Olivier AMANN
TAE [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [O] – RCS [Localité 6] n° 478 076 136 – [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [Adresse 7] prise en la personne de Maître [I] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société [O] – [Adresse 1]
Représentées par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Rachel GUICHARD & Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, plaidants, avocats au barreau de Tours
APPELANTES
****************
S.A. SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – FIDEXPERTISE – RCS [Localité 5] n° 552 108 722 – [Adresse 2]
S.A.S. FIDUCIAL CONSULTING – RCS [Localité 5] n° 972 200 018 – [Adresse 2]
Représentées par Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 et Me Adeline LAVAULT & Me Nathalie SIU-BILLOT de la SELARL ARGÜO, plaidants, avocats au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits :
La société [O] exerce une activité de travaux de peinture, tapisserie et vitrerie ainsi que de vente de fournitures et accessoires pour la peinture. Son gérant et unique associé était, à l’époque des faits, M. [L] [O].
Le 12 juillet 2004, la société [O] a signé avec la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable – Fidexpertise (ci-après Fiducial Expertise) une lettre de mission d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, en vue de la tenue de sa comptabilité, de l’établissement de ses comptes annuels et des bulletins de paie, des déclarations sociales, moyennant le paiement d’honoraires de 2.909 euros HT par exercice de 12 mois.
Le même jour, elle a conclu avec la société Fiducial Consulting un « contrat de services » ayant pour objet la saisie informatique des données comptables et sociales de l’entreprise, moyennant un prix de 1.000 euros HT par an.
Les honoraires de la société Fiducial Expertise et de la société Fiducial Consulting ont été prélevés à échéances régulières sur le compte bancaire de la société [O].
Aux termes d’un jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Tours, la société [O] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. La SELARL [Adresse 7], prise en la personne de Me [I] [C], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par LRAR du 26 janvier 2022, la société [O] a résilié sans préavis le contrat qui la liait à la société Fiducial Expertise et elle l’a mise en demeure de lui rembourser l’intégralité des honoraires perçus depuis 2015 au titre des missions confiées, qu’elles considéraient comme non exécutées.
Par LRAR du même jour, elle a mis en demeure la société Fiducial Consulting de lui rembourser les sommes prélevées selon elle sans contrepartie pour un montant de 50.848,71 euros.
En l’absence de paiement, la société [O] et la société [Adresse 7] ès qualités ont, par acte du 17 mars 2022, assigné les sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir juger que les contrats qu’elles ont conclus avec la société [O] sont caducs, à défaut nuls, et de voir condamner la société Fiducial Expertise à payer la somme de 22.339,48 euros et la société Fiducial Consulting celle de 38.306,84 euros, outre intérêts.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal a :
— débouté la société [O] et « la société [Adresse 7] » de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné la société [O] « prise en la personne de Me [C], ès qualités » à payer à la société Fiducial Expertise et à la société Fiducial Consulting la somme de 1.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2023, la société [O] et la société [Adresse 7] ès qualités ont interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, elles demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— débouter les sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting de l’ensemble de leurs demandes ;
— juger le contrat conclu entre la société Fiducial Expertise et la société [O] caduc et à défaut nul ; prononcer sa caducité, à défaut sa nullité ;
— juger le contrat conclu entre la société Fiducial Consulting et la société [O] caduc et à défaut nul ; prononcer sa caducité, à défaut sa nullité ;
en conséquence,
— à titre principal, condamner la société Fiducial Expertise au paiement de la somme de 22.339,48 euros et la société Fiducial Consulting au paiement de celle de 38.306,84 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, date réception de la mise en demeure ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Fiducial Expertise au paiement de la somme de 15.719,48 euros et la société Fiducial Consulting au paiement de celle de 38.306,84 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, date réception de la mise en demeure ;
— en tout état de cause, condamner la société Fiducial Expertise et la société Fiducial Consulting à payer chacune la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société [O] soutient, sur le fondement notamment des articles 1106, 1186, 1187 et 1169 et suivants du code civil, que les prestations facturées tant par la société Fiducial Expertise que par la société Fiducial Consulting n’ont donné lieu à aucune contrepartie, de sorte que la caducité des contrats conclus avec ces dernières doit être prononcée, ou à défaut leur nullité, et ce à compter de l’exercice 2015. Elle sollicite, en application des articles 1352 à 1352-9 du code civil, la restitution par les sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting des sommes versées pour les exercices 2017 à 2022.
Elle fait valoir que la procédure collective dont elle a fait l’objet le 30 novembre 2020 et les déclarations faites à son passif ont révélé que depuis 2015, sa comptabilité n’était plus tenue ni déposée et que ses déclarations fiscales n’étaient plus faites ; qu’il incombait à la société Fiducial Expertise d’établir les comptes, de les déposer et de faire toutes diligences utiles à l’établissement et au dépôt des déclarations fiscales, conformément à la mission qu’elle lui avait confiée ; qu’elle n’a jamais été informée d’une suspension d’exécution de ces prestations et qu’en raison des règlements réguliers, elle n’avait pas de raison de douter de l’accomplissement des diligences qui incombaient à la société Fiducial Expertise ; que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’un quelconque travail effectué.
Elle considère que la raison pour laquelle les prestations de la société Fiducial Expertise n’ont pas été réalisées est indifférente, dès lors que l’expert-comptable qui se voit confier une mission d’établissement des comptes est tenu à une obligation de résultat. Elle invoque le devoir de conseil auquel il est tenu et qui n’est pas limité à la période d’établissement des comptes annuels. Elle relève que la société Fiducial Expertise, qui prétend qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’accomplir sa mission, n’a pour autant pas mis un terme à leur collaboration et qu’en parfaite connaissance de cause, elle a maintenu les prélèvements bancaires sur son compte, en paiement de prestations qu’elle n’effectuait pas.
Elle expose encore que la publication des comptes constituait l’obligation essentielle du contrat ; que si des bulletins de salaire ont été établis, le prix des prestations est inadéquat avec le volume des opérations effectuées ; que la mission sociale n’a pas été pleinement exécutée ; qu’ainsi, elle a été assignée par un ancien salarié se plaignant de ne pas avoir reçu les documents sociaux lui revenant à la suite d’une procédure de licenciement.
Elle ajoute que la société Fiducial Consulting, dont la mission était conditionnée par l’accomplissement de la mission de la société Fiducial Expertise, n’a pas non plus rempli ses obligations, en ne réalisant aucune prestation ; que l’exécution de son contrat a été rendue impossible par la disparition du contrat de services passé avec la société Fiducial Expertise, devenu caduc à compter de l’exercice clos le 30 juin 2015, de sorte que le contrat conclu avec la société Fiducial Consulting est également frappé de caducité, ou à défaut nul.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, les sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting demandent à la cour de déclarer irrecevable l’appel de la société [Adresse 7], de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner en cause d’appel la société [O] et la société [Adresse 7] ès qualités au paiement d’une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
Les sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting soutiennent que ni les conditions de la caducité ni celles de la nullité ne sont réunies, que la société [O] fait preuve de mauvaise foi dès lors qu’elle ne s’est jamais opposée depuis 2015 au paiement de leurs honoraires et pour cause, puisque nonobstant l’impossibilité d’établir les comptes annuels, elles n’en ont pas moins réalisé des prestations pour son compte. Elles s’opposent à la restitution des honoraires perçus.
Elles expliquent qu’à compter de l’exercice 2015, la société Fiducial Expertise s’est heurtée à une absence de coopération de M. [O] qui ne transmettait pas les éléments nécessaires à l’établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales ; qu’elle a écrit à plusieurs reprises à son client pour l’alerter sur la nécessité de transmettre ces éléments afin que puissent être établies les liasses fiscales de l’entreprise ; que nonobstant cette absence de transmission, un important travail de fond « invisible » a été réalisé sur la partie comptable pour chaque exercice (saisie de la comptabilité dans la mesure des éléments transmis, analyse des pièces pour cibler les éléments manquants, relances, suivi des échéances fiscales) ; que toute la mission sociale de gestion du personnel a été remplie, à défaut de quoi la société [O] aurait dû stopper son activité dès 2015.
Elles soulignent que la défaillance de la société [O] est d’autant plus patente au vu des deux redressements fiscaux qui lui ont été notifiés à deux ans d’intervalle en 2017 et 2019, sans susciter de réaction de la part de M. [O], qui s’est manifestement désintéressé de la gestion de son entreprise.
Elles rappellent qu’un expert-comptable ne peut exécuter sa mission sans la collaboration de son client, seul détenteur des pièces nécessaires à l’établissement de ses bilans, et que contrairement à ce que soutient la société [O], il n’est tenu que d’une obligation de moyens.
Elles indiquent qu’il n’existait au moment de la conclusion du contrat aucune violation des conditions de sa validité et que le grief qui leur est reproché par l’appelante est un défaut d’exécution qui ne relève pas du régime de la nullité du contrat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 février 2025.
Autorisée à cette fin par la cour, la société [O] a transmis, au cours du délibéré, des conclusions en son seul nom, compte tenu de la désignation de la société [Adresse 7] en qualité de commissaire à l’exécution du plan par un jugement du 17 mai 2022 arrêtant le plan de redressement de la société [O] et de la clôture de la procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce le 3 avril 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de l’appel de la société [Adresse 7]
Les sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting demandent à la cour de déclarer irrecevable l’appel de la société [Adresse 7] ès qualités en soulignant que sa mission a pris fin le 3 avril 2023, avec la clôture de la procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Tours.
Dès lors que la mission de la société [C]-Florek a pris fin le 3 avril 2023, elle n’avait pas qualité à faire appel du jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 12 juillet 2023 de sorte que son appel n’est pas recevable.
Sur la caducité des contrats
Les dispositions de l’article 1186 du code civil dont se prévaut la société [O], relatives à la caducité du contrat en cas disparition de l’un de ses éléments essentiels, ne sont pas applicables au litige portant sur l’exécution d’un contrat conclu le 12 juillet 2004, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 qui a introduit l’article 1186 dans le code civil.
Selon l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
— sur la caducité du contrat conclu avec la société Fiducial Expertise
Aux termes de la lettre de mission signée le 12 juillet 2004, la société [O] a confié à la société Fiducial Expertise « une mission de participation à l’élaboration des comptes » dont le contenu est défini à l’annexe « Définition des missions ». Selon cette annexe, la société Fiducial Expertise a été chargée d’une mission comptable, comprenant la tenue de la comptabilité et l’établissement des comptes annuels, d’une mission fiscale et d’une mission en matière d’application de la législation sociale, les prestations relevant de ces missions étant précisément mentionnées dans ladite annexe.
En rémunération de ces missions, les parties ont convenu du versement d’honoraires à hauteur de 2.909 euros HT par exercice de 12 mois, payables en douze échéances mensuelles. Il n’est pas discuté que ces paiements ont été effectués par prélèvements automatiques sur le compte bancaire de la société [O].
Le cabinet d’expertise comptable Grant Thornton a été désigné pendant la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la société [O]. Il ressort de son rapport, daté du 21 septembre 2021, qu’aucune comptabilité informatique n’a été tenue depuis l’exercice clos le 30 juin 2015, ce qui n’est pas discuté.
Pour expliquer l’absence d’établissement des comptes annuels depuis cette date, les sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting produisent plusieurs courriers justifiant de leurs demandes de transmission des éléments nécessaires à l’établissement desdits comptes et des déclarations fiscales afférentes.
Ainsi, par courrier du 22 juin 2015 (pièce n°1 intimées), la société Fiducial Expertise a rappelé à la société [O] que son exercice comptable se terminait le 30 juin 2015 et que, pour lui permettre d’établir comme chaque année les comptes annuels de l’entreprise, il convenait de lui adresser un certain nombre de documents, et ce avant le 31 juillet 2015 afin de procéder dans les délais au dépôt des déclarations auprès de l’administration.
En l’absence de réponse à ce courrier, la société Fiducial Expertise a relancé la société [O] par LRAR du 15 septembre 2015 (pièce n°2 intimées) ainsi rédigée :
« A ce jour, nous sommes toujours dans l’attente des éléments de clôture indispensables à l’arrêt des comptes annuels et à l’établissement des déclarations fiscales de l’exercice clos le 30 juin 2015.
Le non-respect par vos soins de ces obligations nous place dans l’impossibilité d’accomplir normalement la mission que vous nous avez confiée.
Nous sommes donc contraints par le présent courrier de dégager notre responsabilité quant aux conséquences éventuelles d’un dépôt tardif des comptes annuels et des déclarations fiscales de votre entreprise auprès des administrations concernées (pénalités de retard, taxation d’office ') ».
Par LRAR du 16 septembre 2016 (pièce n°3 intimées), la société Fiducial Expertise a de nouveau écrit à la société [O] en appelant son attention sur le fait qu’elle était toujours dans l’attente des éléments de clôture indispensables à l’arrêt des comptes annuels et à l’établissement des déclarations fiscales des exercices clos le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016 et en lui rappelant qu’elle dégageait sa responsabilité quant aux conséquences de cette inertie.
En juin 2017, la société [O] n’avait toujours pas transmis à son expert-comptable les éléments pour l’arrêté des comptes annuels des exercices 2015 et 2016 et la société Fiducial Expertise lui a adressé le 20 juin 2017 une nouvelle lettre de relance sous la forme recommandée (pièce n°4 intimées), en faisant état de ses différents courriels et appels téléphoniques restés sans réponse, en l’informant qu’elle avait été contactée par l’inspectrice des impôts en charge du contrôle du dossier à laquelle elle avait transmis les seuls éléments en sa possession et en lui rappelant les risques de taxation d’office et de majorations de retard si elle ne fournissait pas les éléments supplémentaires attendus.
La société [O] a par conséquent été suffisamment alertée sur les conséquences de l’absence de transmission des informations nécessaires pour arrêter ses comptes annuels et pour procéder aux déclarations fiscales. Elle ne peut raisonnablement prétendre qu’elle n’a été informée de l’absence d’établissement depuis 2015 de ses comptes annuels qu’à l’occasion du redressement judiciaire prononcé par jugement du 30 novembre 2020, alors qu’elle a fait l’objet à deux reprises d’une vérification de sa comptabilité par les services fiscaux, qui ont relevé en 2017 que les déclarations des exercices clos en juin 2015 et juin 2016 n’avaient pas été déposés puis en 2019 que les déclarations des exercices clos en juin 2017 et juin 2018 n’avaient pas non plus été déposées et ce, malgré l’envoi de mises en demeure.
Les intimées justifient d’ailleurs de l’intervention de la société Fiducial Expertise dans le cadre du redressement fiscal dont la société [O] a fait l’objet en 2017, en produisant différents courriers adressés à la société [O] les 15 mars, 2 mai, 1er juin 2018 (pièces n°6, 7 et 8 intimées), selon lesquels la société Fiducial Expertise s’est rapprochée des services des finances publiques pour lever la taxation d’office relative à l’exercice clos au 30 juin 2015, elle a fourni l’ensemble des déclarations fiscales au service des impôts de [Localité 4], elle a transmis à la société [O] un modèle de lettre de réclamation, elle a appelé l’attention de sa cliente sur la nécessité de communiquer à l’administration fiscale une liste précise d’éléments faute de voir rejetée sa demande de régularisation de réclamation.
La lettre de proposition de rectification adressée à M. [O] par la direction départementale des finances publiques de [Localité 6] le 4 septembre 2017 confirme l’intervention de la société Fiducial Expertise, qui a transmis à l’administration fiscale le seul fichier des écritures comptables de l’exercice 2014 en sa possession, à défaut pour le gérant de la société [O] de présenter aux services fiscaux les fichiers des écritures comptables des exercices vérifiés, à savoir les exercices clos en juin 2014, 2015 et 2016.
Par LRAR du 15 mars 2018 (pièce n°9 intimées), la société Fiducial Expertise a encore relancé la société [O] concernant l’envoi des éléments de clôture indispensables à l’arrêt des comptes annuels et à l’établissement des déclarations fiscales des exercices 2016 et 2017, en lui rappelant une nouvelle fois qu’elle ne pouvait être tenue responsable du dépôt tardif de ses déclarations fiscales.
Dans ce même courrier, la société Fiducial Expertise indiquait : « suite aux deux courriers de proposition de rectification suite à vérification de comptabilité reçus de la DGFIP et à la lettre d’observations de l’URSSAF, et face aux sommes réclamées, nous nous interrogeons sur l’opportunité de continuer votre activité. Vos dettes étant telles, vous risquez de vous retrouver en état de cessation de paiement pouvant, éventuellement, entraîner la liquidation de votre société » et elle invitait la société [O] à la rencontrer « dans les plus brefs délais ».
Par LRAR du 28 juin 2018, la société Fiducial Expertise a, de nouveau, relancé la société [O] pour obtenir les éléments manquants pour l’établissement des comptes au 30 juin 2016.
Aux termes de ce courrier, la société Fiducial Expertise a également réitéré sa demande de transmission de la copie de l’accusé de réception de la lettre de licenciement de M. [S], afin d’établir son solde de tout compte, ce qui démontre que, contrairement à ce que soutient la société [O], son expert-comptable a bien continué de remplir sa mission de gestion du personnel pour cette société employant a minima quatre salariés, étant observé que le rapport précité du cabinet Grant Thornton ne fait pas état de difficultés en ce domaine, à l’exception d’une absence de DSI (déclaration sociale des indépendants) pour les revenus de M. [O] en 2019 (500 euros/mois), ce qui a conduit l’Urssaf à procéder à une taxation d’office pour ses revenus 2020. La société [O], qui indique avoir été assignée par un salarié se plaignant de ne pas avoir reçu les documents sociaux lui revenant à la suite de la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement « avec le concours de la société Fiducial Expertise », ne rapporte pas la preuve de ce que son expert-comptable n’a pas effectué le travail attendu d’elle en matière sociale.
Le 2 octobre 2018 puis le 10 décembre 2018 la société Fiducial Expertise a encore réclamé à M. [O], en vain, les éléments lui permettant d’établir les comptes annuels des exercices 2016, 2017 et 2018 (pièces n°11 et 12 intimées).
Au demeurant, le cabinet Grant Thornton conclut ainsi son rapport : « la procédure de redressement judiciaire de la SARL [O] a été ouverte en raison principalement des différents contentieux avec l’administration fiscale et un ancien salarié, ces derniers mettant à mal la trésorerie de la société. Il est évident que la société a manqué de suivi administratif et d’implication dans une gestion saine par la direction. (') », ce qui corrobore les difficultés rencontrées par les intimées pour s’acquitter de leurs missions.
La société Fiducial Expertise s’est acquittée de ses missions dans la mesure des informations qui lui étaient transmises par la société [O], qui invoque à tort une obligation de résultat à la charge de son expert-comptable alors qu’il est constant que ce dernier ne peut être tenu que d’une obligation de moyens, ainsi que le rappellent les conditions générales de collaboration annexées à la lettre de mission.
La société [O] ne peut pas non plus reprocher à la société Fiducial Expertise un manquement à son devoir de conseil et d’information compte tenu des courriers de relance réitérés auxquels il n’a pas été apporté de réponse et par lesquels le cabinet d’expert-comptable alertait sa cliente des conséquences attachées à l’absence de dépôt des comptes annuels et des déclarations fiscales, voire du risque de cessation des paiements, tout en lui proposant de la rencontrer afin de faire le point sur sa situation.
Ainsi la société [O] invoque des éléments propres à caractériser l’inexécution par la société Fiducial Expertise de ses obligations contractuelles, circonstance, à la supposer établie, qui n’est en toute hypothèse pas susceptible d’entraîner la caducité du contrat.
En outre, tant la lettre de mission que les éléments précédemment retracés excluent l’absence de contrepartie, donc de cause, invoquée par la société [O] au soutien de sa demande de caducité du contrat conclu avec la société Fiducial Expertise.
Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la demande de la société [O] tendant à voir juger caduc le contrat conclu avec la société Fiducial Expertise.
— sur la caducité du contrat conclu avec la société Fiducial Consulting
Selon le contrat de services conclu le 12 juillet 2004, la société [O] a confié à la société Fiducial Consulting une mission moyennant le paiement d’une somme annuelle de 1.000 euros HT par prélèvements automatiques.
Cette mission est définie par les conditions générales annexées au contrat, à savoir la saisie de données sur support informatique. Les conditions générales précisent que la prestation est exécutée exclusivement à partir des données fournies par son client (article I, A) et que la société Fiducial Consulting n’agit qu’à partir de documents ou de renseignements fournis par son client (article II).
La société [O] conclut à la caducité de ce contrat en conséquence de celle du contrat conclu avec la société Fiducial expertise faisant valoir que son exécution a été rendue impossible par la disparition du contrat conclu avec la société Fiducial Expertise, la mission confiée à la société Fiducial Consulting étant conditionnée par l’accomplissement de la mission de la société Fiducial Expertise.
La cour n’ayant pas retenu la caducité du contrat conclu avec la société Fiducial Expertise et en l’absence d’autre élément au soutien de cette demande, la caducité du contrat de services conclu avec la société Fiducial Consulting ne peut être prononcée.
Le jugement sera confirmé.
Sur la nullité des contrats
Les dispositions de l’article 1169 du code civil dont se prévaut la société [O], relatives à la nullité d’un contrat à titre onéreux en l’absence de contrepartie, ne sont pas applicables au litige portant sur l’exécution d’un contrat conclu le 12 juillet 2004, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 qui a introduit l’article 1169 dans le code civil.
En tout état de cause, il a été précédemment dit que l’absence de contrepartie alléguée par la société [O] n’était pas démontrée.
La société [O] ne caractérise pas non plus l’une des causes de nullité prévues par les articles 1108 et suivants anciens du code civil.
La demande de nullité du contrat conclu avec la société Fiducial Expertise ne peut ainsi prospérer, pas plus que celle concernant le contrat de services conclu avec la société Fiducial Consulting.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a écarté la nullité des contrats et débouté la société [O] de sa demande de restitution des honoraires versés aux sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [O], qui succombe, supportera les dépens d’appel. Elle sera en outre condamnée à verser aux sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting, ensemble, une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles que celles-ci ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel de la société [Adresse 7] ès qualités ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société [O] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [O] à payer aux sociétés Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable – Fidexpertise et Fiducial Consulting, ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [O] de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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