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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 14 mars 2024, n° 23/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00188 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSGY
— ----------------------
[W] [U]
c/
[P] [L] épouse [X], [Z] [F]
— ----------------------
DU 14 MARS 2024
— ----------------------
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 14 MARS 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Madame [P] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Amandine CLERET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Adrien SAPORITO de la SELARL TVS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Demanderesse en rectification d’erreur matérielle suivant requête en date du 22 décembre 2023,
à :
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas RIVIERE membre de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Régine ARDITI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sylvain LEROY membre de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses,
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 21 décembre 2023 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le
22 décembre 2023 par Me CLERET, conseil de Mme [P] [L] épouse [X], faisant valoir que deux paragraphes sont entachés d’une erreur matérielle résultant de l’inversion du nom des parties ;
Vu la demande d’observation adressée le 26 janvier 2024 ;
Vu les observations des parties qui s’en remettent sur la rectification de l’erreur matérielle.
SUR QUOI
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce il ressort de la lecture de l’ordonnance du 21 décembre 2023 qu’à deux reprises le nom des parties a été interverti, ce qui résulte d’une erreur matérielle manifeste qu’il y a lieu de rectifier dans les termes du dispositif.
La décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rectifiée et les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en chambre du conseil, sans audience après avoir recueilli les observations des parties conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Dit que page 6, les paragraphes 2 et 7 suivants :
— « Mme [X] doit donc être déboutée de sa demande de ce chef. »
— « Il s’en déduit que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la demande et Mme [X] sera renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef. »
Seront remplacés par les paragraphes suivants :
— « Mme [U] doit donc être déboutée de sa demande de ce chef. »
— « Il s’en déduit que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la demande et Mme [U] sera renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef. »
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions des arrêts rectifiés,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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