Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 mars 2025, n° 24/03570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société coopérative d'intérêt collectif d'HLM à forme anonyme et capital variable, Société CIF COOPERATIVE c/ S.A.R.L. FRES ARCHITECTES |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 64
N° RG 24/03570
N° Portalis DBVL-V-B7I-U4HB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société coopérative d’intérêt collectif d’HLM à forme anonyme et capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. FRES ARCHITECTES
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 479 729 253, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre DUVAL-STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCCV [Adresse 3] et la société CIF Coopérative ont entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de cent vingt-quatre logements situés au sein de l’îlot 16 de la [Adresse 5] à [Localité 4].
Dans le cadre de ces travaux, sont notamment intervenues :
— la société Fres Architectes, mandataire d’un groupement de maîtrise d''uvre,
— la société Léon Grosse en charge du lot gros 'uvre,
— la société Audran chargée du lot revêtements des sols,
— la société Socotec Construction, venant aux droits de Socotec France, avec une mission de contrôle technique, puis en cours de chantier une mission d’assistance technique au maître d’ouvrage.
Le 18 septembre 2020, la société Fres Architectes a transmis par courrier recommandé à la société CIF Coopérative son mémoire en réclamation pour décompte global et définitif, faisant valoir un solde d’honoraires restant dû de 364 620,55 euros HT, soit 437 544,66 euros TTC.
Le 20 août 2011, la société Fres Architectes a mis en demeure la société débitrice de procéder au règlement de la somme susvisée.
Par la suite, M. [Y] [L] a été désigné en tant qu’expert amiable afin d’analyser la réclamation et a déposé son rapport le 11 novembre 2022.
Suivant un courrier du 27 décembre 2022, la société Fres Architectes a de nouveau mis en demeure la société CIF Coopérative de régler le solde des honoraires.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, la société Fres Architectes a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes la société CIF Coopérative en paiement du solde de ses honoraires.
Suivant des conclusions d’incident du 04 décembre 2023, la société CIF Coopérative a sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la 4ème chambre de la cour d’appel de Rennes enregistré sous le numéro RG 21/01086 à la suite du recours formé à l’encontre du jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes, n° RG 17/05243.
Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société CIF Coopérative dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la 4ème Chambre de la Cour d’appel de Rennes, enregistré sous le numéro RG 21/01086 à la suite du recours formé à l’encontre du jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes, n°RG 17/05243,
— condamné la société CIF Coopérative aux dépens du présent incident,
— condamné la société CIF Coopérative à verser la somme de 1 000 euros à la société Fres Architectes,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2024 pour les conclusions au fond de maître Deniau.
La société CIF Coopérative a relevé appel de cette décision le 13 juin 2024.
L’avis de fixation à bref délai du 10 juillet 2024 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 17 décembre 2024, conformément aux articles 904-1 et 905 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions en date du 29 août 2024, la société CIF Coopérative demande à la cour de la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée et :
— d’infirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la 4ème chambre de la cour d’appel de Rennes enregistrée sous le n° RG 21/01086 à la suite du recours formé à l’encontre du jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes, n° RG 17/05243,
— de débouter la société Fres Architectes de ses demandes, conclusions et fins contraires,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la société Fres Architectes au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de procédure.
Selon ses dernières écritures du 8 août 2024, la société Fres Architectes demande à la cour de :
— débouter la société CIF Coopérative de sa demande d’appel ;
— débouter l’appelante de sa demande de surseoir à statuer ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— confirmer par conséquent l’ensemble des dispositions de l’ordonnance critiquée,
— condamner l’appelante au paiement :
— de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— en tout état de cause, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— des dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître Alexandre Duval-Stalla, avocat au Barreau de Paris, qui en assurera le recouvrement directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il sera répondu négativement à la demande de sursis à statuer dans la mesure où :
— l’arrêt à intervenir devant la 4ème chambre de la cour d’appel de Rennes à la suite du recours formé à l’encontre du jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes sera rendu très prochainement, donc à la même date que celle du prononcé du présent arrêt ;
— si la procédure susvisée concerne bien la SARL Fres Architectes en tant qu’intimée, l’appelante n’est pas la société CIF Coopérative mais la SCCV [Adresse 3] ;
— la société CIF Coopérative n’est pas partie à la procédure dont l’appel est pendant devant la présente cour, peu important que, comme l’affirme l’appelante, la SCCV [Adresse 3] soit 'une émanation’ de celle-ci comme elle l’indique dans ses dernières écritures ;
— la société CIF Coopérative ne réclame donc aucune indemnité à la SARL Fres Architectes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cette dernière qui serait susceptible d’être compensée avec une somme résultant de sa condamnation au paiement des honoraires restant dus.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
L’intimée ne caractérise pas suffisamment la faute commise par la société CIF Coopérative qui résulterait d’une volonté de nuire ou d’agir dans un but dilatoire, la demande de sursis à statuer ne présentant aucun caractère abusif. En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la société CIF Coopérative en première instance, il y a lieu en cause d’appel de la condamner au versement à la SARL Fres Architectes d’une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes (RG 23/01398) ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société CIF Coopérative à verser à la société à responsabilité limitée Fres Architectes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société CIF Coopérative au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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