Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 févr. 2025, n° 22/14738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 juillet 2022, N° 21/04695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14738 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJB4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 – tribunal judiciaire de Meaux 1ère chambre – RG n° 21/04695
APPELANTE
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Wutibaal KUMABA MBUTA, avocat au barreau de Paris, toque : A926, avocat plaidant
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIREN : 487 625 436
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [Y] et Mme [G] [K] étaient titulaires dans les livres de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie d’un compte de dépôt portant le n° [XXXXXXXXXX04].
Par acte notarié du 19 août 2009, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie leur a accordé un prêt d’un montant de 194 582 euros, destiné à financer l’acquisition de parts d’une société civile immobilière 'SCI BEAU SITE', donnant droit à la jouissance d’un appartement dans la résidence du même nom.
Les échéances mensuelles du prêt ayant cessé d’être réglées à partir du mois de septembre 2014, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées à M. [Y] et Mme [K] le 10 février 2015, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a entrepris diverses mesures d’exécution qu’elle a dû interrompre car les emprunteurs ont, chacun de leur côté, déposé un dossier de surendettement après s’être séparés.
A l’époque, M. [Y] et Mme [K] étaient toujours propriétaires des parts de la SCI Beau Site.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne statuant dans le cadre de la procédure de surendettement de Mme [K] a admis la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à son égard à hauteur de la somme de 195 713 euros, et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de l’examen de la situation de surendettement.
Le 4 août 2020, la commission de surendettement a adressé aux parties le détail des mesures imposées, prévoyant, en ce qui concernait le prêt, un moratoire de 6 mois, puis un plan d’apurement sur 18 mois avec des mensualités de 240 euros, dans l’attente de la vente des parts de la SCI et un moratoire de 24 mois en ce qui concernait le compte de dépôt.
Dans l’intervalle, courant mai 2020, la vente des parts de la SCI est intervenue et la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a reçu une somme de 154 810,22 euros, ce qui ramenait sa créance à la somme de 43 108,72 euros arrêtée au 6 mai 2020.
Se plaignant de l’attitude de la banque dans l’exécution du plan de surendettement la concernant, Mme [K] a, par acte d’huissier du 29 octobre 2021, fait assigner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de voir, notamment, débouter la banque de sa demande d’exécution du plan de surendettement et de la voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K] ;
— rejeté les demandes de Mme [K] et de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 3 août 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, Mme [K] demande, au visa des articles 1103, 1193 et 1101, 1104, 1244-1 à 1244-3 du code civil, à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué du tribunal judiciaire de Meaux :
1/ D’avoir rejeté sa demande tendant à voir ce tribunal dire et juger la société Crédit Agricole mutuel Brie Picardie coupable de manquement à l’obligation d’information de bonne foi au sens de l’article 1104 du code civil et de rejeter sa demande d’exécution du plan de surendettement et l’ensemble de ses réclamations à son égard, quant au paiement de la créance, sous prétexte que la société CRCAM Brie Picardie ne formerait aucune demande d’exécution du plan de surendettement, ni aucune autre revendication ou réclamation, alors même qu’elle a produit devant ce tribunal une lettre du 7 août 2020 dans laquelle la banque lui indiquait que le plan de surendettement était devenu sans objet, avant d’opérer un revirement une année plus tard par une lettre de mise en demeure du 16 septembre 2021 pour lui réclamer d’exécuter ledit plan de surendettement et de lui verser une certaine somme d’argent en exécution du même plan de surendettement jugé précédemment sans objet ;
Et, statuant à nouveau, prononcer la caducité du plan de surendettement à l’égard de la société CRCAM Brie Picardie, prononcer la nullité de la lettre de mise en demeure et débouter la société CRCAM Brie Picardie de sa demande tendant à la voir exécuter le plan de surendettement et de sa demande tendant à la voir payer la somme réclamée au titre de la créance ayant motivé la sollicitation par elle du plan de surendettement ;
2/ D’avoir rejeté sa demande des dommages et intérêts sous prétexte que ledit courrier ne saurait être considéré comme une lettre de renonciation de la banque à sa créance et qu’elle aurait échoué à démontrer le manquement de la banque, le préjudice subi et le lien de causalité, alors même que la banque affirmait dans ledit courrier que le plan de surendettement était devenu sans objet ;
Or, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, en refusant de mettre en place le plan de surendement dont l’objet principal était justement le paiement de la créance qu’elle lui réclame, la banque CRCAM Brie Picardie a renoncé implicitement à recouvrir sa créance. Dès lors, elle a cru légitiment que la banque avait renoncé à recouvrer sa créance. Le revirement de la banque une année plus tard lui cause un préjudice important ;
3/ D’avoir refusé de lui allouer les dommages et intérêts du fait de la transformation de son compte joint avec son ex-conjoint M. [I] [Y] en compte personnel, sans que la banque ait respecté son obligation d’information préalable de bonne foi à son égard quant à la transformation du compte joint avec son ex-conjoint M. [I][Y] en compte personnel ni exigé au préalable à M. [I] [Y] la paie au moins de la moitié du solde négatif dudit compte ; alors qu’elle n’est pas en mesure de payer seule le solde négatif, elle se trouve empêchée de fait de demander la clôture de ses comptes, M. [Y] ne se sentant plus tout à fait concerné par le solde négatif dudit compte ;
4/ D’avoir refusé de condamner la banque à des dommages et intérêts, sous prétexte qu’elle n’aurait pas rapporté la preuve du préjudice que lui aurait causé l’absence de remise du contrat de prêt, du contrat d’assurance et de l’information sur leur résiliation la transformation du compte joint en compte personnel, alors même que ces éléments étaient nécessaires pour lui permettre de défendre au mieux ses intérêts en disposant de tous les éléments et informations utiles, elle avait demandé à ce que la société CRCAM Brie Picardie lui communique le contrat du prêt et le contrat d’assurance ; En refusant, sans raison de lui communiquer ces éléments, la société CRCAM Brie Picardie a causé un nécessaire préjudice matériel qui découle de l’absence de cette communication et a manqué à son obligation contractuelle de bonne foi au sens de l’article 1104 du code civil ; Et statuant à nouveau, condamner la société CRCAM Brie Picardie à lui verser des dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau
— dire la société Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie coupable de manquement à l’obligation d’information et de bonne foi ;
— dire nul et caduc le plan de surendettement aux torts exclusifs de la société Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie ;
— prononcer la nullité du plan de surendettement aux torts exclusifs de la société Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie ;
En conséquence,
— débouter la société Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie de l’ensemble de ses demandes, prétentions et fins afférentes à la créance faisant l’objet du plan de surendettement à son égard,
— prononcer la déchéance de la banque Crédit Agricole de toute action ou demande tendant à réclamer le paiement ou au recouvrement de la créance faisant l’objet du plan de surendettement litigieux ;
— débouter la société Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie de l’ensemble de ses demandes, prétentions et fins afférentes au solde négatif du compte-joint à son égard ;
— condamner la société Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie à lui verser les sommes suivantes:
— 2000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie demande à la cour de :
Confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’instance et à ceux qui en seront la suite.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l’audience fixée au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation et de déchéance des mesures imposées par la commission de surendettement
Mme [K] soutient, s’agissant des sommes dues au titre du prêt, que la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie a manqué à son obligation d’information et de bonne foi dans le cadre de la procédure de surendettement. Elle relève que la banque lui a indiqué dans un premier courrier du 7 août 2020, que le plan de surendettement était sans objet, puis qu’elle lui a demandé dans un second courrier du 16 septembre 2021 d’exécuter ce plan et de régler les mensualités impayées. Elle affirme que la banque a commis une faute en la privant sans raison du bénéfice du plan de surendettement qui pouvait lui permettre de s’acquitter progressivement de sa dette de plus de 43 000 euros sous prétexte que ce plan était devenu sans objet, alors même que son objet était 1'amortissement de la créance de la banque. Elle soutient que ce refus constitue une faute qui lui a causé un préjudice, dans la mesure où elle a cru qu’elle n’était plus tenue de rembourser la créance réclamée.
La société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie réplique que l’objet de son courrier du 7 août 2020 adressé à la commission de surendettement n’était pas de refuser le plan, ni de le contester, mais qu’il s’agissait d’une simple incitation à rouvrir un nouveau dossier puisque la situation de Mme [K] avait radicalement changé à la suite de la vente des parts de la SCI Beau Site. Elle précise la commission n’a pas tenu
compte de ce courrier, de sorte que le plan prévu par les mesures imposées est entré en vigueur le 30 septembre 2020. Elle en déduit que Mme [K] devait lui régler des mensualités de 240 euros à partir du mois d’avril 2021, ce qu’elle n’a pas fait, raison pour laquelle elle lui a rappelé ses obligations, par lettres des 5 juillet et 16 septembre 2021. Elle ajoute que le plan s’est donc trouvé de plein droit caduc 15 jours après la lettre du 16 septembre 2021, conformément à l’article L. 732-2 du code de la consommation, et qu’elle a ainsi fait part à la commission du non-respect du plan, par lettre du 19 octobre 2021. (pièce n° 25). Elle affirme qu’elle n’a jamais renoncé au solde de sa créance après la perception du prix de cession des parts sociales de la SCI Beau Site. Elle rappelle également qu’aucune mesure d’exécution n’a été entreprise à ce stade.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que Mme [K] ne développe dans ses écritures aucun moyen de nature à entraîner la nullité du plan de surendettement. Elle n’invoque aucune erreur afférente à l’établissement et au contenu de ce plan qui a été élaboré par la commission de surendettement et n’a pas contesté les mesures imposées par cette dernière qui lui ont été adressées par courrier du 4 août 2020, lequel précisait qu’aucune contestation des mesures imposées n’ayant été formée dans le délai prévu, celles-ci entraient en application le 30 septembre 2020 (pièce n° 1 de l’appelante).
L’appelante ne peut sérieusement soutenir qu’aux termes de son courrier adressé le 7 août 2020, à la Banque de France, la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie aurait renoncé au paiement de sa créance.
Ce courrier est en effet libellé comme suit :
'Nous vous informons ne pas être en mesure de mettre en place ledit plan, celui-ci se trouvant sans objet, la vente des parts sociales ayant eu lieu depuis le projet de mesures imposées que vous aviez effectué en février dernier.' (Pièce de l’appelante n° 2).
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, il ne comporte aucune contestation du plan et n’a eu aucune incidence sur les mesures imposées adoptées par la commission de surendettement qui n’en a pas tenu compte et en tout état de cause, il ne pouvait en avoir aucune, dès lors que le délai de contestation de ces mesures était expiré.
Mme [K] soutient donc vainement que ce courrier la dispensait de tout paiement à l’égard de la banque, et ce d’autant que par courrier du 5 juillet 2021 qu’elle verse elle-même aux débats, la banque lui a adressé 'les nouveaux échéanciers de vos dettes établis conformément à ces mesures’ en lui précisant qu’elle avait la possibilité d’effectuer son règlement de 240 euros par virement sur un compte technique dont elle joignait le relevé d’identité bancaire (pièce n° 3).
Par ailleurs, ces mesures s’imposaient aux créanciers et à Mme [K] comme l’a rappelé la commission de surendettement dans son courrier du 4 août 2020.
L’appelante est donc mal fondée à soutenir que la banque aurait manqué à son devoir d’information et de bonne foi et l’aurait privée du bénéfice du plan de surendettement qu’il lui appartenait de respecter, ce qu’elle n’a pas fait.
Il en résulte qu’aucune faute ne peut être reprochée à ce titre à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie.
De surcroît, comme l’a relevé le tribunal, Mme [K] n’établit pas le préjudice dont elle se prévaut, l’ambiguïté alléguée du courrier de la banque, n’ayant eu aucune incidence sur son obligation au paiement du montant de sa dette.
Mme [K] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du plan de surendettement ainsi que sa déchéance aux torts exclusifs de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie et à voir débouter en conséquence cette dernière de l’ensemble de ses demandes à son égard, étant relevé que la banque ne forme aucune demande à son encontre et que le plan de surendettement est désormais caduc du fait de son inexécution par l’appelante.
Elle sera également déboutée de sa demande d’indemnisation subséquente.
Sur le compte courant
S’agissant des sommes dues au titre du compte courant, Mme [K] reproche à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie d’avoir accédé à la demande de son ex-concubin, M. [Y], de se retirer du compte joint n° [XXXXXXXXXX04] dont il était titulaire avec elle sans l’en avoir informée. Elle estime avoir ainsi subi un préjudice puisqu’elle doit supporter le solde débiteur de ce compte qui est négatif et dont 'elle ignore les motifs.'
La banque réplique qu’elle n’était tenue à aucun devoir d’information et n’avait pas à demander son accord à Mme [K] préalablement à cette opération à laquelle elle ne pouvait pas s’opposer. Elle ajoute que le retrait de M. [Y] n’a par ailleurs généré aucun préjudice pour elle et ne l’a pas rendu 'seule débitrice', puisque cette mesure n’a pas libéré M. [Y] de la dette correspondant au débit du compte au jour de son retrait.
Chaque co-titulaire de compte joint peut dénoncer ce compte.
Mme [K] ne justifie pas avoir accompli les formalités nécessaires pour dénoncer le compte joint qu’elle détenait avec M. [Y]. En effet, le mail adressé à sa conseillère bancaire le 24 septembre 2021 dans lequel elle indique avoir proposé au mois de juin de se désolidariser et de payer la moitié de la somme qui pourrait éventuellement être dû, ne démontre pas qu’elle ait effectué les démarches nécessaires.
En revanche, la banque verse aux débats le formulaire de demande de retrait de compte joint signé électroniquement par M. [Y] aux termes duquel celui-ci a indiqué qu’il souhaitait se retirer du compte joint et reconnu avoir été informé qu’il restait 'débiteur solidaire des prêts contractés et des créances nées avant la date de prise en compte de ce retrait.' (Pièce n° 26 de l’intimée).
Il en résulte que la banque qui ne pouvait pas s’opposer à cette demande de retrait et n’était pas tenue d’en informer Mme [K] n’a commis aucune faute et ce d’autant, qu’aucun préjudice n’en est résulté pour l’appelante dès lors que M. [Y] reste solidairement tenu au paiement des dettes contractées avant son retrait du compte joint.
Enfin, la banque sur laquelle pèse un devoir de non immixtion dans les affaires de ses clients n’a pas à s’expliquer, comme le soutient vainement Mme [K], sur les 'motifs’ du solde débiteur de ce compte.
En l’absence de faute de la banque, Mme [K] sera déboutée de sa demande d’indemnisation en réparation de son prétendu préjudice, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur le manquement au devoir de mise en garde et le défaut de communication du contrat de prêt et d’assurance et d’information sur leur résiliation
Mme [K] soutient dans le corps de ses écritures que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard lors de l’octroi du prêt au motif qu’elle n’était pas en mesure de le rembourser et était en surendettement.
Cependant, force est de constater que Mme [K] n’indique pas en quoi le prêt était inadapté à ses capacités financières et entraînait un risque d’endettement excessif né de son octroi. Par ailleurs, la recevabilité de son dossier de surendettement a été prononcée le 25 juillet 2019, soit près de dix ans après la conclusion du contrat de prêt du 19 août 2009, de sorte qu’aucun manquement au devoir de mise en garde de la banque n’est caractérisé et que Mme [K] ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
S’agissant du prétendu défaut de communication par la banque du contrat de prêt, du contrat d’assurance de ce prêt et d’information sur la résiliation de ce contrat d’assurance, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, Mme [K] ne précise pas le préjudice induit par ce défaut de communication, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur le rejet de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante seront donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Eu égard à la situation économique de Mme [K], il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 5 juillet 2022,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [K] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité et la déchéance du plan de surendettement établi par la commission de surendettement des particuliers de la Seine et Marne et de ses demandes subséquentes à ce titre ;
DÉBOUTE Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [K] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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