Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 janv. 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La compagnie d'assurance MACIF, La Caisse Primaire d'assurance Maladie du Bas-Rhin, La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ( ACM ) IARD |
Texte intégral
MINUTE N° 70/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/00251 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOJS
Décision déférée à la cour : 16 Décembre 2024 par le juge de la mise en état de STRASBOURG
APPELANTS :
Madame [L] [M]
Monsieur [R] [N]-[M], mineur représenté par son représentant légal, Mme [L] [M]
Monsieur [G] [I]
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentés par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
INTIMÉES :
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de Colmar.
La compagnie d’assurance MACIF, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour, postulant, et Me Sassia HANSCOTTE, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
La Caisse Primaire d’assurance Maladie du Bas-Rhin
ayant son siège socia[Adresse 9] à [Localité 7]
assignée le 29 janvier 2025 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 17 août 2009, Mme [L] [M] et ses deux enfants, M. [G] [I] et M. [R] [N] ont été victimes d’un accident de la circulation en tant que passagers d’un véhicule assuré auprès de la SA ACM IARD, qui a été heurté par un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Selon acte introductif d’instance signifié les 15, 18 et 19 juillet 2022, Mme [M], agissant en son nom personnel et pour le compte de ses deux enfants mineurs, a agi à l’encontre de ces deux sociétés, tout en appelant la CPAM du Bas-Rhin aux fins de déclaration de jugement commun.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré irrecevable l’action de Mme [M], en sa qualité de représentant légal de son fils M. [G] [I], pour défaut de qualité à agir du fait de la majorité de son fils à la date de la signification de l’assignation,
— constaté l’intervention volontaire de M. [G] [I] à la procédure,
— déclaré irrecevable l’action de Mme [M], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur M. [R] [N], en raison de la transaction intervenue pour la réparation du préjudice subi par celui-ci,
— déclaré l’action irrecevable, faute de demandes au fond,
— condamné Mme [M] aux entiers dépens,
— condamné Mme [M] à payer à la MACIF une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 janvier 2025, Mme [M], M. [R] [N], représenté par Mme [M] et M. [G] [I] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a statué sur la recevabilité des actions précitées et sur les frais et dépens.
Le 29 janvier 2025, la déclaration d’appel a été signifiée, par remise à personne morale, à la CPAM du Bas-Rhin.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions transmises le 19 août 2025, les appelants demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
— confirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a constaté l’intervention volontaire à la procédure de M. [G] [I] devenu majeur,
— l’infirmer, en ce qu’elle a déclaré Mme [M] irrecevable à agir en sa qualité de représentant légal de son fils mineur M. [R] [N] en raison de la transaction intervenue pour la réparation du préjudice subi par celui-ci, et en ce qu’elle a déclaré l’action irrecevable, faute de demandes au fond,
Statuant à nouveau :
— déclarer qu’il existe bien des demandes au fond au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, formées tant à l’assignation délivrée les 15 et 19 juillet 2022 à la MACIF et aux ACM, que par conclusions au fond du 8 mars 2024,
— déclarer qu’une demande de nullité des transactions signées le 02 novembre 2009 durant la minorité des enfants MM. [G] [I] et [R] [N], selon procès-verbaux de transactions du 27 octobre 2009, a bien été formée par conclusions au fond du 8 mars 2024,
En conséquence :
— déclarer recevables et bien fondées l’action et les demandes de Mme [M], M. [G] [I] et M. [R] [N], représenté par sa mère Mme [M],
— ordonner l’organisation d’une expertise médicolégale de Mme [M], confiée à tel médecin spécialisé en matière de neurologie et/ou de neuropsychologie qu’il plaira à la Cour de désigner, dont la mission, adaptée aux victimes cérébrolésées, est précisée dans le dispositif des conclusions,
— condamner la MACIF et les ACM in solidum aux entiers frais d’expertise,
A l’issue des opérations d’expertise , mais également, en tout état de cause, et si par extraordinaire la Cour devait rejeter la demande d’expertise :
— renvoyer les parties devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg, saisie de la procédure n° RG 22/06758, aux fins de liquidation des entiers préjudices subis par les demandeurs et appelants, directement ou par ricochet, dans les suites de l’accident du 17 août 2009,
— réserver aux parties demanderesses et appelantes le droit de conclure sur le chiffrage de leurs entiers préjudices après dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
En tant que de besoin sur évocation :
— condamner les compagnies MACIF et ACM in solidum à indemniser Mme [M] et ses deux enfants des entiers dommages subis dans les suites de l’accident dont ils ont été victimes le 17 août 2009, directement ou par ricochet,
S’agissant de Mme [M] :
— fixer les entiers préjudices qu’elle a subis dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 17 août 2009, déduction faite poste par poste de la créance des tiers payeurs, à la somme totale provisoirement arrêtée à 261 546,44 euros, déduction faite poste par poste de la créance des tiers payeurs, telle que détaillée ci-dessous,
En conséquence :
— condamner in solidum la Société MACIF et les ACM, à verser à Mme [M], déduction faite des provisions d’ores et déjà perçues à hauteur de 70 000 euros, un solde indemnitaire provisoire d’un montant de 191 546,44 euros, ou tel montant qu’il plaira à la Cour d’arbitrer, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— enjoindre à la Compagnie MACIF de produire aux débats la créance définitive de la CPAM,
— réserver à Mme [M] le droit de conclure postérieurement sur le montant de l’indemnisation qui lui est due au titre des postes suivants, portés pour mémoire : pertes de gains professionnels actuelles, dépenses de santé futures, frais divers futurs, assistance par tierce personne après consolidation, pertes de gains professionnels futures,
S’agissant de [G] [I] et [R] [N] :
— déclarer nulles et non avenues les transactions du 27 octobre 2009, signées entre les ACM et leurs représentants légaux le 02 novembre 2009,
En conséquence :
— fixer les préjudices subis par M. [R] [N] représenté par sa mère Mme [M], dans les suites de l’accident dont il a été victime le 17 août 2009, directement ou par ricochet, aux sommes détaillées ci-dessous, et condamner in solidum la MACIF et les ACM, à lui verser, déduction faite de la somme de 100 euros déjà versée, un solde indemnitaire d’un montant de 14 900 euros, ou tel montant qu’il plaira à la Cour d’arbitrer, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— fixer les préjudices subis par M. [G] [I] dans les suites de l’accident dont il a été victime le 17 août 2009, directement ou par ricochet, aux sommes détaillées ci-dessous, et condamner in solidum la MACIF et les ACM, à lui verser, déduction faite de la somme de 100 euros déjà versée, un solde indemnitaire d’un montant de 14 900 euros, ou tel montant qu’il plaira à la Cour d’arbitrer, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la MACIF et les ACM, à verser la somme de 5 000 euros à Mme [M] et celle de 1 000 euros à chacun de ses deux fils, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la MACIF et les ACM aux entiers frais et dépens de l’instance,
— débouter la MACIF et les ACM de leurs entières demandes, fins, moyens et prétentions,
S’agissant des indemnités de procédure de première instance :
— infirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a condamné Mme [M] aux entiers frais et dépens de l’instance, et à payer à la MACIF, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1 000 euros,
— débouter la MACIF de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la MACIF et les ACM aux entiers frais et dépens,
S’agissant des indemnités de procédure d’appel :
— condamner in solidum la MACIF et les ACM, à verser :
— à Mme [M] une indemnité de 3 000 euros, ou tel montant qu’il plaira à la Cour d’arbitrer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. [R] [N] représenté par sa mère Mme [M] une indemnité de 1 500 euros, ou tel montant qu’il plaira à la Cour d’arbitrer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. [G] [I] une indemnité de 1 500 euros pour la procédure d’appel ou tel montant qu’il plaira à la Cour d’arbitrer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la MACIF et les ACM aux entiers frais et dépens d’appel,
— débouter la MACIF et les ACM de leurs conclusions aux fins de condamnation de Mme [M] aux frais et dépens d’appel et au paiement de la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Bas-Rhin.
*
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2025, la MACIF demande à la cour de :
— déclarer les appelants mal fondé en leur appel,
— les dire, au besoin d’office, irrecevables en leur demande d’évocation et leurs conclusions subséquentes,
— les en débouter ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
— dire les ACM irrecevables, sinon mal fondés en leur appel provoqué subsidiaire en garantie et les en débouter,
en conséquence : confirmer l’ordonnance entreprise,
y ajoutant :
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens d’appel,
— condamner les ACM aux dépens de leur appel provoqué subsidiaire,
A titre subsidiaire, si une expertise médicale devait être ordonnée :
— mettre à la charge de Mme [M] les frais de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, celle-ci ayant seule intérêt à la mesure,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait évoquer le litige et procéder à la liquidation des préjudices de Mme [M] :
— fixer les préjudices conformément à l’offre de la MACIF détaillée ci-dessous ;
— dire qu’il y a lieu de déduire du montant des indemnités dues, le montant des provisions versées, soit la somme de 70 000 euros,
— débouter Mme [M] de toutes autres demandes, plus amples ou contraire ;
— débouter Mme [M], en sa qualité de représentante légale de [R] [N], de ses demandes indemnitaires,
— condamner Mme [M] aux frais et dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2025, la SA ACM IARD demande à la cour de :
— déclarer les appelants mal fondés en leur appel,
— les débouter de l’intégralité de leurs fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
Subsidiairement, si la cour devait estimer les actions et demandes recevables :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
— débouter Mme [M] de cette demande,
A titre subsidiaire :
— mettre à la charge de Mme [M] les frais de cette mesure d’expertise,
— renvoyer les parties devant le premier juge aux fins de liquidation du préjudice de Mme [M],
A titre infiniment subsidiaire, si la cour décidait d’évoquer :
— déclarer n’y avoir lieu à la condamner solidairement avec la MACIF à indemniser les appelants,
— les débouter de leurs fins et conclusions,
Subsidiairement, en cas de condamnation solidaire :
— condamner la MACIF à la tenir quitte et indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans les suites de l’accident,
Sur les montants mis en compte par Mme [M] et ses enfants :
— déclarer satisfactoire l’offre d’indemnisation de la MACIF, titulaire du mandat d’indemnisation, en faveur de Mme [M],
— débouter Mme [M] de toute demande d’indemnisation dépassant cette offre,
— fixer la somme due aux enfants au titre des souffrances physiques et morales à la somme de 1 000 euros, dont il conviendra de déduire l’indemnité de 100 euros déjà perçue par chacun,
— débouter ces derniers de leur demande au titre du préjudice moral d’affection, et à titre subsidiaire, réserver à statuer sur ce poste,
— les débouter de leurs fins et conclusions,
Sur les indemnités de procédure et les dépens :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a mis une indemnité de 1 000 euros à la charge de Mme [M],
subsidiairement : déclarer qu’elle ne saurait se voir condamner solidairement avec la MACIF à aucune indemnité à ce titre,
En tout état de cause :
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour,
— condamner Mme [M] aux entiers frais et dépens nés de la procédure d’appel.
*
Prétentions chiffrées
Mme [M]
Offre (subsidiaire) de la MACIF pour Mme [M]
M. [R] [N] représenté par sa mère Mme [M],
M. [G] [I]
ACM IARD
Préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles
599,50 euros
mémoire
cf. MACIF
frais divers
5 066,94 euros
mémoire
cf. MACIF
perte de gains professionnels actuels (trois ans)
mémoire
cf. MACIF
assistance par tierce personne
43 480 euros
ou subsd.
10 717,20 euros
4 864 euros
cf. MACIF
Préjudices patrimoniaux permanents
incidence professionnelle
150 000 euros
cf. MACIF
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
souffrances endurées
8 000 euros
4 500 euros
(pour Mme)
5 000 euros
5 000 euros
1 000 euros
préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
500 euros
cf. MACIF
déficit fonctionnel temporaire
6 200 euros
Gêne temporaire :
— total : 63 jours : 1 500 euros
— partielle classe III , 304 jours : 3 500 euros
— partielle classe II, 500 jours :
1 200 euros
cf. MACIF
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent
14 700 euros
9 100 euros
cf. MACIF
préjudice d’agrément
15 000 euros
préjudice esthétique permanent
2 000 euros
1 000 euros
cf. MACIF
préjudice sexuel
15 000 euros
préjudice moral d’affection subi par ricochet, dans les suites des blessures infligées à sa mère Mme [M]
10 000 euros
10 000 euros
rejet
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que si les appelants ont interjeté appel du chef de l’ordonnance ayant déclaré irrecevable l’action de Mme [M], en sa qualité de représentant légal de son fils [G] [I], pour défaut de qualité à agir du fait de la majorité de son fils à la date de la signification de l’assignation, ils ne demandent plus à la cour, dans leurs dernières conclusions, d’infirmer un tel chef de l’ordonnance.
En conséquence, la cour ne peut que le confirmer.
En outre, aucune des parties n’interjette appel de l’ordonnance en ce qu’elle a constaté l’intervention volontaire de M. [G] [I] à la procédure.
1. Sur le chef de l’ordonnance ayant déclaré irrecevable Mme [M] à agir, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [R] [N], en raison de la transaction intervenue pour la réparation du préjudice subi par celui-ci :
Les appelants soutiennent que M. [R] [N] est recevable à soulever la nullité de la transaction le concernant et à demander l’indemnisation de son préjudice, car cette transaction, signée par sa mère, n’a pas été autorisée par le juge des tutelles, alors que selon l’article 18 de la loi Badinter, codifié à l’article L.211-15 du code des assurances, l’assureur était tenu de soumettre au juge des tutelles le projet de transaction le concernant, étant mineur.
La MACIF et les ACM répliquent qu’aucune action en nullité des transactions n’a été initiée et que le juge de la mise en état a bien statué.
Sur ce, Mme [M], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur M. [R] [N], a assigné les sociétés MACIF et ACM afin qu’elles soient condamnées in solidum à indemniser le préjudice subi par celui-ci lors de l’accident du 17 août 2009.
La MACIF et les ACM ont soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de l’existence de la transaction souscrite au nom du mineur.
Selon les mentions de l’ordonnance, les parties ont conclu en dernier lieu devant le juge de la mise en état le 7 novembre 2023, s’agissant des ACM, le 9 novembre 2023, s’agissant de la MACIF et le 8 mars 2024 s’agissant de Mme [M], lesquelles, selon le dossier de la procédure, invoquaient la nullité de la transaction conclue au nom de son fils.
Mme [M], en sa qualité de représentant de son fils mineur [R], justifie également avoir transmis, le 8 mars 2024, pour l’audience d’incident, ses conclusions au fond datées du 8 mars 2024, lesquelles demandaient de déclarer nulles et non avenues les transactions signées entre les ACM et les représentants légaux de M. [R] [N].
Ainsi, elle avait présenté devant le juge de la mise en état un moyen de défense, pris de la nullité de la transaction, pour s’opposer à la fin de non-recevoir prise de l’existence de ladite transaction.
L’assureur ne peut se prévaloir d’une transaction souscrite au nom d’un mineur sans l’autorisation du juge des tutelles, puisque celle-ci n’est pas valable lorsqu’elle est souscrite en contravention avec les prescriptions de l’article L.211-15 du code des assurances qui imposent une telle autorisation.
En conséquence, au jour où le juge de la mise en état a statué, la demande n’était pas irrecevable en raison de ladite transaction. Ainsi, la fin de non-recevoir ne pouvait être accueillie, l’ordonnance étant infirmée de ce chef.
2. Sur le chef de l’ordonnance ayant déclaré l’action irrecevable, faute de demandes au fond :
Les appelants soutiennent que le dispositif de leur assignation délivrée à la MACIF et aux ACM les 15 et 19 juillet 2022 contenaient des demandes au fond, lesquelles constituent des prétentions au sens de l’article 1355 du code civil, le résultat recherché étant l’indemnisation de leurs entiers préjudices. La procédure amiable Badinter ayant échoué, ils n’ont pas eu d’autre alternative que d’agir en justice pour que leurs droits à indemnisation intégrale soient reconnus et qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Ils considèrent que la décision du juge de la mise en état revient à les priver de leur d’accès à un juge et à une expertise judiciaire, et que la Cour de cassation refuse le formalisme excessif et a rappelé qu’une demande en justice non chiffrée n’est pas de ce seul fait irrecevable, et qu’il appartient au juge du fond d’inviter la demanderesse à évaluer chaque poste de sa demande. Il existait bien un objet du litige déterminé par les prétentions des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ils ajoutent avoir déposé des conclusions au fond le 8 mars 2024 chiffrant à titre infiniment subsidiaire leurs demandes.
La MACIF réplique que le droit à indemnisation de Mme [M] n’est pas contesté, mais que le tribunal n’était saisi d’aucun litige en l’absence de formulation d’une demande d’indemnisation chiffrée dans le cadre de l’assignation. Elle ajoute qu’elle a perçu trop de provision. Elle soutient qu’elle n’a pas été privée de son droit d’acès à un juge et à une expertise, car elle avait la possibilité d’agir en nullité des transactions, et de saisir le juge des référés d’une demande d’expertise.
Les ACM s’en remettent à l’appréciation de la cour.
Sur ce, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En outre, il est de jurisprudence constante qu’une demande en justice non chiffrée n’est pas de ce seul fait irrecevable.
En l’espèce, les demandes dont était saisi le tribunal dans le cadre de l’assignation avaient pour objet :
— de voir dire et juger que l’assureur du véhicule dans lequel se trouvaient Mme [M] et ses deux enfants et l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident sont tenus in solidum à les indemniser de leurs entiers dommages subis dans les suites de l’accident, directement ou par ricochet,
— de donner acte à ces deux assureurs qu’ils ne contestent pas leur droit à indemnisation intégrale,
— et en conséquence,
— de condamner ces deux assureurs à les indemniser des préjudices subis directement ou par ricochet dans les suites de l’accident,
— de leur réserver le droit des demandeurs de conclure ultérieurement sur leur préjudice, y compris leur préjudice subi par ricochet de celui subi par Mme [M], et en tout état de cause après le dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire sur le chiffrage du préjudice subi par Mme [M].
Ainsi, ils présentaient une prétention au fond, qui tendait à obtenir la condamnation des assureurs à les indemniser de leurs entiers préjudices.
Le tribunal était donc bien saisi d’une prétention, laquelle détermine l’objet du litige, quand bien même, d’une part, les assureurs ne contestaient pas le principe du droit à indemnisation de Mme [M], mais seulement l’existence du droit à percevoir un solde compte tenu des provisions versées, et, d’autre part, aucune demande d’expertise n’avait encore été présentée.
De plus, comme il a été dit, avant que le juge de la mise en état statue, Mme [M] avait déposé des conclusions au fond datées du 8 mars 2024. Celles-ci présentaient à titre subsidiaire des demandes d’indemnisation chiffrées.
Ainsi, la fin de non-recevoir ne pouvait être accueillie, l’ordonnance étant infirmée de ce chef.
3. Sur la demande d’expertise médicale de Mme [M] :
Le premier juge a retenu que la demande d’expertise ne pouvait être examinée, l’action étant irrecevable.
Mme [M] maintient sa demande d’expertise judiciaire, en faisant valoir, en substance, d’une part, que l’expert amiable, le docteur [T] a radicalement modifié son analyse du dossier en 2015, sur la seule foi de l’avis pourtant isolé de son sapiteur, le professeur [F], selon lequel l’ensemble des praticiens intervenus se seraient trompés tout au long de sa prise en charge, et, d’autre part, que les erreurs alléguées par celui-ci ne résistent pas à l’examen, étant d’ailleurs précisé qu’étant neurologue, il n’était pas qualifié pour évaluer et chiffrer des séquelles purement psychiatriques. Elle conclut que la très grande divergence d’analyse entre ce sapiteur et l’ensemble des autres médecins justifie que soit désigné un expert neutre.
La MACIF et les ACM concluent à la confirmation de l’ordonnance ayant dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette demande, car son action a été déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, elles s’opposent à la demande, en l’absence d’élément propre à remettre en cause l’expertise amiable du 10 juin 2015. La MACIF ajoute que les élements produits par Mme [M] ne font que rapporter ses doléances, sans preuve d’un lien avec l’accident de 2009.
Sur ce,
Le docteur [T] a établi un premier rapport d’examen médical du 25 novembre 2009 en étant mandatée par les ACM. Mandatée par la MACIF, elle a, ensuite, établi un second rapport du 8 novembre 2010, tenant compte de l’évolution de la situation depuis son premier rapport, puis un troisième rapport de l’examen médical du 4 septembre 2012, qui concluait à la nécessité d’un bilan neuro-psychologique et précisait que son rapport sera complété à réception des résultats.
Le professeur [F], neurologe des hôpitaux et professeur de neurologie, inscrit sur la liste des experts d’une cour d’appel, à qui le docteur [T] a confié un examen, a rendu son 'avis sapiteur’ du 10 février 2015.
Examinant les commémoratifs rédigés par le docteur [T] dans son dernier rapport et les comptes-rendus et bilans postérieurs qui lui ont été transmis, il contestait les conclusions de plusieurs médecins ayant examiné Mme [M] (à savoir celles du médecin du service des urgences et d’un autre médecin, qui avaient relevé une entorse cervicale ; celles du 14 octobre 2019 du radiologue ayant notamment réalisé une IRM cervicale, en considérant qu’il existait en réalité un pathologie rachidienne antérieure au traumatisme ; celles des comptes-rendus du docteur [W] du 26 octobre 2019 et du 10 mars 2010, en considérant, contrairement à ce dernier, qu’il n’y avait pas de myélopathie post-traumatique et que le diagnostic d’atteinte médullaire n’était pas recevable ; celles du professeur [A], neurochirurgien du 16 décembre 2009, qui lui semblaient 'lourdement biaisée d’une part par les compte-rendu de l’IRM certicale mentionnant à tort des hypersignaux médullaires, et d’autre part par le compte renu de l’EMG du docteur [W] mentionnnant à tort également des signes de myélopathie post-traumatique)'. En outre, il analysait certains examens postérieurs comme confirmant ses propres conclusions, et en critiquaient d’autres (conclusions du docteur [W] du 23 septembre 2010, du docteur [K] du 29 octobre 2010, du docteur [H] du 1er septembre 2012).
Il considérait aussi que la décision de la CPAM du Bas-Rhin de mise en invalidité de catégorie 3 du 21 juin 2012 avait été 'certainement influencée par le certificat mentionnant des lésions médullaires, dont on sait maintenant l’absence', et que cette décision n’était pas en accord avec la réalité des lésions et de l’état clinique de Mme [M].
S’agissant des bilans neuropsychologiques du docteur [E] des 12 mai 2010 et 5 janvier 2011, il les interprétait comme montrant une baisse très homogène et diffuse des performances, qui ne permettait de faire ressortir aucun argument formel pour une organicité post-traumatique. Il commentait le bilan du docteur [E] du 2 février 2012, en évoquant une incompatibilité de l’aggravation constatée avec l’attribution à des séquelles post-traumatiques.
S’agissant de l’avis du docteur [X], neurologue, il considérait que les 'anomalies de perfusion limbiques’ signalées par celui-ci devaient être à considérer avec prudence et contestait la part organique attribuée par celui-ci aux troubles de Mme [M]. En revanche, il indiquait partager son sentiment sur l’existence d’une composante psychogène pour les troubles cognitifs.
Le docteur [B] a, ensuite, procédé lui-même à l’examen neurologique physique et neuropsychologique de Mme [M] le 17 février 2015. Notant une aggravation, il considèrait qu’il n’était pas possible de rapporter les performances qui semblaient très altérées (d’un niveau équivalent à celui d’une démence sévère) à une cause organique, que le tableau ne correspondait pas davantage à un profil neurodégénératif, et que l’absence de toute anomalie contributive à l’imagerie morphologique et à la scintigraphie renforcent l’hypothèse d’une explication anorganique. Il concluait au fait que 'la prise en charge (…) de (Mme [M]) a fait naître la perception erronée que (Mme [M]) avait subi des lésions graves, et de ce fait a contribué à entretenir ce sentiment chez (Mme [M]) et son entourage. La cascade commence par la description sur une IRM du 14/10/09 de lésions médullaires post-traumatique dont la réalité me semble tout à fait contestable (…). Dans ce contexte, certainement anxiogène pour (Mme [M]) et dans les suites d’un syndrôme de stress post-traumatique, (Mme [M]) a présenté progressivement l’émergence de troubles cognitifs très diffus et non spécifiques, comportant l’allégation de troubles de mémoire et d’attention, et baisse d’efficience globale. (…) On peut rapidement faire l’interprétation que les perturbations observées ne peuvent en aucun cas correspondre à des séquelles organiques d’origine post-traumatique. (….) Actuellement, la condition de (Mme [M]) paraît tout à fait stable et n’a aucune raison de se modifier, dans la mesure où elle s’est installée dans une relation de dépendance vis à vis de son milieu familial dont tire (sic) des bénéfices secondaires non négligeables.'
Il décrivait les séquelles imputables au traumatisme du 17 août 2009, fixait la consolidation au 17 août 2012 et concluait que l’évolution ultérieure était en lien avec des causes de nature somatoforme. Il excluait l’existence de séquelles neurologiques de nature organique post-traumatique. Il concluait que Mme [M] n’avait aucun motif physique ou cognitif lui interdisant de reprendre son activité professionnelle antérieure ou de gérer sa vie quotidienne de façon autonome, mais que le motif devait être imputé à une cause purement psychique (trouble somatoforme).
Dans son cinquième rapport, envoyé le 10 juin 2015, le docteur [T] s’est fondée sur cet avis pour décrire et chiffrer le préjudice subi, et fixer la date de consolidation. Elle a notamment réduit les périodes et la classification des périodes de gêne temporaire auxquels elle avait précédemment conclu.
Au soutien de sa contestation, Mme [M] produit un certificat médical du 21 avril 2016 d’un psychiatre assurant son suivi régulier depuis le 28 juin 2010, précisant que l’ensemble du tableau clinique à l’époque (2010) évoquait un syndrome de stress post-traumatique sévère, dont l’évolution a été lentement favorable avec la prise d’antidépresseurs qu’elle poursuit, et qu’un syndrome dépressif d’intensité modére mais persistant s’est installé.
En outre, elle justifie qu’en 2022, elle bénéficiait toujours un suivi psychiatrique régulier et présentait toujours des difficultés cognitives invalidantes au quotidien. De plus, un examen IRM cérébral de contrôle du 12 avril 2022 trouvait des anomalies pouvant être en lien avec des séquelles de lésions axionales diffuses purement oedémateuses, l’un des médecins consultés ajoutant qu’il n’était pas nécessaire d’observer des lésions à l’IRM pour admettre l’existence réelle des symptômes cognitifs et de les mettre en lien avec l’antécédent de traumatisme cranien.
Compte tenu de la divergence d’analyse entre, d’une part, les praticiens ayant décrit l’état de santé de Mme [M] au fur et à mesure de leurs constats, y compris récemment, et, d’autre part, le sapiteur de l’expert amiable, il est nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités qui seront fixées au dispositif.
Dans la mesure où elle est effectuée dans l’intérêt de Mme [M], elle en supportera l’avance des frais.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’instruction sera confié au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Strasbourg.
4. Sur les autres demandes :
Comme le soutient la MACIF, la cour, statuant à la suite du juge de la mise en état, ne peut statuer au fond, ne disposant pas, dans ce cadre, du pouvoir le lui permettant. Sont en conséquence irrecevables, en tant que présentée dans ce cadre, les demandes de nullité des transactions et les demandes indemnitaires.
En outre, les éléments actuels sont insuffisants pour considérer de manière non sérieusement contestable que les provisions versées sont insuffisantes. La demande de provision présentée par Mme [M] sera dès lors rejetée.
5. Sur les frais et dépens :
La MACIF et les ACM qui succombent principalement supporteront in solidum les dépens de l’incident devant le juge de la mise en état et de la présente instance d’appel.
Elles seront condamnées in solidum à payer à Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— pour l’incident devant le juge de la mise en état : la somme de 500 euros,
— pour la présente instance d’appel : la somme de 500 euros.
Elles seront condamnées in solidum à payer à M. [G] [I] et à [R] [N], représenté par sa mère :
— pour l’incident devant le juge de la mise en état : la somme de 500 euros, chacun,
— pour la présente instance d’appel : la somme de 500 euros, chacun.
Les demandes présentées par les assureurs à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 décembre 2024, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de Mme [M], en sa qualité de représentant légal de son fils M. [G] [I], pour défaut de qualité à agir du fait de la majorité de son fils à la date de la signification de l’assignation, et en ce qu’elle a constaté l’intervention volontaire de M. [G] [I] à la procédure ;
La CONFIRME de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE la fin de non-recevoir opposée à l’action de Mme [M] en sa qualité de représentant légal de son fils [R] [N] en raison de la transaction intervenue ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée à l’action introduite devant le tribunal judiciaire ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire confiée à :
[J] [C], neurochirurgien
Centre Orthopédique Médico-chirurgical de [Localité 8] [Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, en particulier un ou des sapiteur(s) qualifié(s) en neuropsychologie et bilans neuropsychologiques, et/ou en psychiatrie,
avec pour mission de :
1°) convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple ;
2°) prendre connaissance, après avoir recueilli l’autorisation préalable de Mme [M], de son entier dossier médical, y compris le dossier du médecin traitant, ainsi que, si besoin est, celui des organismes sociaux tiers payeurs, des services de médecine préventive et de médecine du travail, ainsi que des rapports d’expertise amiable du docteur [T] et de son sapiteur ; se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous autres documents utiles ; recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles;
3°) se faire communiquer, puis décrire tous renseignements sur l’identité de Mme [M], son degré d’autonomie, d’insertion sociale et/ou professionnelle, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, et ce avant et depuis le jour de l’accident ;
4°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis : décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
7°) recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ; décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime au moment de l’expertise ;
8°) à partir des déclarations de la victime et le cas échéant de ses proches, et des documents médicaux fournis : donner toute indication sur l’existence, ou non, d’un état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
9°) procéder à un examen clinique détaillé de Mme [M] (en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) permettant :
— de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie courante ;
— de procéder à une évaluation neuropsychologique,
— d’analyser les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique,
10°) en cas de pathologie évolutive, décrire la pathologie, son mécanisme, ses risques éventuels en fonction des données actuelles de la science en la matière, et analyser, le cas échéant, ses répercussions ;
11°) à l’issue de cet examen, et au vu d’un bilan neuro-psychologique, analyser dans une discussion précise et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
— en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) évaluer les séquelles aux fins de donner son avis sur :
— la durée de l’I.T.T. et de l’I.T.P., périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles,
— la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques,
— le taux du déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) imputable à l’accident et les périodes correspondantes,
— le taux du déficit fonctionnel permanent (après consolidation) imputable à l’accident,
— le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur,
— en cas de vie à domicile, la nécessité, d’une part avant la consolidation, et d’autre part, après la consolidation, pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cettetierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques,
— l’aménagement éventuel du logement,
13°) Après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, donner son avis sur la question de savoir :
— si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident,
— dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
— si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût.
14°) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies, temporaires (avant consolidation) et/ou définitives (après consolidation), et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
15°) préciser si existe un dommage esthétique temporaire (avant consolidation) et/ou définitif (après consolidation) ; le cas échéant, en décrire la nature et l’importance, et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
16°) indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement, et l’évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
17°) si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
18°) indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
19°) établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
20°) effectuer toutes constatations utiles à la solution du litige,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples (à l’exception de l’examen clinique auquel il sera procédé selon les modalités précitées) ;
DIT que l’expert devra entendre les parties et leurs conseils en leurs observations, leur adresser un pré-rapport, et, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre, techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en 6 exemplaires au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
FIXE à 3 000 euros (trois mille euros) le montant à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [M] auprès de la Caisse des dépôts au plus tard le 31 mars 2026 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUE que Mme [M] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr, dès connaissance de la présente décision et au plus tard le 31 mars 2026 ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire (étant rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles 30 et 32 du décret n°76-899 du 29 septembre 1976 relatif à l’application du nouveau code de procédure civile dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et des articles 79 4° et 84 de la loi sur les frais de justice du 18 juin 1978 et 4 a de la loi du 30 juin 1878, que la rémunération de l’expert, fixée en application de l’article 17 de ladite par ordonnance de taxe, ne peut être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties) ;
DIT qu’à l’issue de sa mission l’expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que les parties pourront adresser à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
CONFIE le contrôle de la mesure d’instruction au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
DECLARE irrecevables les demandes de fixation du préjudice et de condamnation à indemniser les préjudices subis, en tant que présentées devant la cour statuant à la suite du juge de la mise en état ;
REJETTE les demandes de provision présentées par Mme [M] ;
CONDAMNE la MACIF et les ACM à supporter in solidum les dépens de l’incident devant le juge de la mise en état et de la présente instance d’appel ;
CONDAMNE la MACIF et les ACM à payer in solidum à payer à Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— pour l’incident devant le juge de la mise en état : la somme de 500 euros,
— pour la présente instance d’appel : la somme de 500 euros ;
CONDAMNE la MACIF et les ACM à payer in solidum à payer à M. [G] [I] et à [R] [N] représenté par sa mère Mme [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— pour l’incident devant le juge de la mise en état : la somme de 500 euros, chacun,
— pour la présente instance d’appel : la somme de 500 euros, chacun.
REJETTE les demandes de la MACIF et des ACM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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