Confirmation 16 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 déc. 2023, n° 23/05280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05280 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITN6
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 décembre 2023, à 14h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE:
Mme [L] [H]
née le 26 Mai 1999 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [2],
assistée de Me Zareen Chadee, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Côme SALARD du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 décembre 2023 à 14h39, autorisant le maintien de Mme [L] [H] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 décembre 2023 à 13h56, complété à 13h59, par Mme [L] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [L] [H], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— Mme [L] [H] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
En l’espèce, il s’avère qu’en l’absence de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits en zone d’attente, qu’il aurait accueilli en première instance, ce qu’il n’a pas été conduit à faire en l’espèce, le premier juge ne peut mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir. Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d’un pouvoir effectif d’appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente lorsqu’il retient qu’un défaut d’exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut pas le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d’entrer sur le territoire français en examinant notamment les documents présentés au contrôle ou les pièces transmises postérieurement (fiche de paie, attestation de travail, situation familiale de l’intéressée).
En l’absence d’un défaut d’exercice effectif des droits de l’intéressée en zone d’attente, c’est par une solution juridique appropriée que le premier juge a fait droit à la requête de l’administration et prolongé le maintien en zone d’attente de l’intéressée étant précisé que le moyen tiré de l’instruction de la demande d’asile formée par Mme [H] pour rejeter la demande de prolongation sollicitée est inopérant.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
DESIGNONS à titre provisoire Me Zareen Chadee pour assister Mme [L] [H] au titre de l’aide juridictionnelle,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressée L’avocat de l’intéressée
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